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l’appui de sa demande un fait ou un document qui ne l’a pas été déjà au cours du procès. C’est par là que la revision diffère de l’appel. L’appelant peut, en effet, invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens de défense que ceux déjà invoqués par lui devant le juge de première instance, tandis que le condamné qui demande la revision de son procès doit nécessairement invoquer à l’appui de sa demande des motifs nouveaux. La revision ne doit donc pas être confondue avec l'appel.
Elle ne doit pas, non plus, être confondue avec le recours en cassation. Le recours en cassation n’a lieu, en effet, que pour erreur de droit ou violation de la loi, tandis que la demande en revision suppose une erreur de fait.
La revision n’a lieu, dans notre législation, qu’en faveur du condamné, elle suppose nécessairement une condamnation injuste. Mais si c’est là un des caractères de la revision telle qu’elle existe dans notre législation, ce n’est pas là un caractère essentiel de la revision considérée en elle-même. Ce qui le prouve, c’est que certaines législations étrangères admettent fort bien que la revision puisse être invoquée par la société contre un individu renvoyé des poursuites qui avaient été dirigées contre lui, lorsqu'il apparaît que c’est à tort qu’il n’a pas été condamné. C’est ainsi que dans le Code d'instruction criminelle autrichien de 1873 et dans le Code de procédure pénale allemand de 1877, Ja reprise d’une procédure terminée par un jugement passé en force de chose jugée peut avoir lieu contre l’inculpé, ainsi que nous l'avons
déjà vu dans la seconde partie de notre étude sur la revision
des procès. Il en était de même dans notre ancien droit, au cas où un jugement de plus amplement informé avait été rendu. Il n’en est plus de même aujourd'hui. Notre Gode d'instruction criminelle ne permet en effet de nouvelles poursuites que s’il survient des charges nouvelles après un nonlieu et non pas après un acquittement. Est-ce à tort, est-ce avec raison? Nous pensons que c’est à tort.
L'intérêt de la société exige en effet que toute infraction à la loi pénale soit punie et, dès lors, il importe peu que le coupable ait été acquitté faute de preuves si, postérieurement à l’acquittement, il survient des preuves nouvelles de sa culpabilité. Il est vrai qu'il est très utile que la chose jugée devienne irrévocable, mais il est non moins utile à la société qu'un criminel ne resle pas impuni. L’acquittement définitif et 1rrévocable d’un criminel est, en effet, susceptible de produire des conséquences désastreuses. Une pareille impunité énerve en effet l’action de la justice et encourage le coupable à continuer le cours de ses méfaits. Elle est en outre de nature à causer dans le public un véritable scandale et à troubler la société. Il se peut en effet fort bien que le coupable, une fois acquitté, avoue son crime, s’en glorifie ouvertement, et jette ainsi la terreur dans le public en même temps qu'il devient un véritable danger pour la société. C’est pourquoi l’autorité de la chose jugée est loin de présenter la même importance en matière pénale qu’en matière civile. Sans doute il importe que tout Jugement qui n’est plus susceptible d’appel ni de recours en cassation puisse être mis à exécution et, en con-
séquence, celui qui est acquitté doit être mis en liberté, de
et
même que celui qui est condamné doit subir sa peine, mais cela n'implique nullement que l’inculpé remis en liberté à la suite d’un jugement d’acquittement ne puisse être l’objet de nouvelles poursuites s’il apparaît d’une façon évidente qu'il s'est réellement rendu coupable d’un crime ou d’un délit.
Quoi qu'il en soit, notre Code de procédure d'instruction criminelle n'admet la revision qu’en faveur de l'individu condamné à tort.
Peu importe, d’ailleurs, qu'il s'agisse d’une condamnation à une peine criminelle ou d’une condamnation à une peine correctionnelle, d’une condamnation à l’emprisonnement ou d’une condamnation à une simple amende. Toutefois, s’il en est ainsi aujourd'hui, il n’en a pas toujours été de même, ainsi que nous l’avons déjà vu en étudiant la revision sous les législations antérieures à celle de 1895, Le Code d'instruction criminelle n’avait'en effet autorisé la revision qu’en malière criminelle. La loi de 1867 étendit la revision des matières criminelles aux matières correctionnelles, mais seulement pour les condamnations à l’emprisonnement et pour celles qui prononcent ou emportent interdiction totale ou partielle de l’exercice des droits civiques, civils et de famille. Enfin la loi de 1895 autorisa la revision de toutes les condamnations correctionnelles, même des condamnations à une, simple amende. Le législateur de 1895 a pensé en effet, avec raison, qu'une condamnation correctionnelle, alors même qu'elle se résoudrait en une simple amende, était de nature à porter une grave atteinte à l'honneur et à la réputation du
condamné, et que, dès lors, il serait injuste de lui fermer la
voie de la revision, alors qu’il apparaît clairement que le délit pour lequel il a été condamné n'a pas été commis par lui.
Mais si le législateur de 1895 a autorisé la revision des condamnations criminelles et correctionnelles, quelle que soit la peine prononcée, il n’a pas admis la revision des condamnations pour contraventions de police.
Il a pensé sans doute que de semblables condamnations ne touchant pas à l'honneur du condamné et ne figurant pas à son casier judiciaire, il n’y avait pas lieu pour les effacer, de recourir à une procédure aussi compliquée que celle de la revision. Néanmoins, tout en reconnaissant que, dans la plupart des cas, le maintien d’une condamnation à une peine de simple police ne sera pas de nature à porter un grave préjudice à celui qui en a été victime, nous regrettons que le législateur de 1895 n'ait pas autorisé dans ce cas la revision, et cela pour les deux motifs suivants :
D'abord, il est injuste de maintenir une condamnation, quelque peu grave qu'elle soit, lorsqu'elle est imméritée ; et d’ailleurs, peut-on dire vraiment qu’une condamnation à une peine de simple police est toujours peu grave, alors qu’elle peut aboutir à un emprisonnement de 5 jours? —
En second lieu, une contravention de simple police peut entraîner après elle des responsabilités civiles fort lourdes et, par conséquent, une condamnation en semblable matière peut causer un grave préjudice à celui qui la subit. Aussi certaines législations étrangères : celles de l'Allemagne et de l'Autriche, autonisent-elles la revision, non seulement
en matière criminelle et correctionnelle, mais même en