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matière de contraventions de police. Il est fâcheux qu'il n'en soit pas de même dans notre législation.
Ceci dit, il nous faut maintenant rechercher quels sont, dans notre législation actuelle, les divers cas dans lesquels la revision peut être demandée.
La revision peut être demandée dans les quatre cas suivants :
1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l’homicide.
2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement.aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu, et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l’un ou de l’autre condamné.
3° Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu.
4° Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l’innocence du condamné. ;
Au premier abord, il semblerait que nous n'avons à nous occuper que du quatrième cas de revision, attendu qu'il comprend, dans sa généralité, les trois premiers. Mais si l'on examine attentivement les diverses dispositions de la loi de 1895, on s'aperçoit que les trois premiers cas de
revision ne se confondent nullement, dans la pratique, avec
le quatrième, et cela parce que les conditions de recevabilité
de la demande en revision sont différentes, ainsi que nous
le verrons plus loin, suivant que l’on se trouve dans un des
trois premiers cas de revison ou dans le quatrième. Aussi
1108 . nous allons nous occuper séparément de chacun des quatre
cas de revision.
La revision peut être demandée lorsque, après une con-
damnation pour homicide, des pièces seront représentées
propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence
de la prétendue victime de l’homicide.
Trois conditions sont requises pour qu'il y ait lieu à l’exer- x
cice de ce premier cas de revision. Ces trois conditions sont :
1° Une condamnation prononcée pour homicide. + a
2° La représentation de pièces postérieurement à la con- È
damnation. + . ——E
AE NE production d'indices cree sur l'existence de 13 2 la personne dont la mort supposée a donné lieu à la con-
EL - - tas
damnation.
L'application de ce premier cas de revision a lieu,
aucun doute, dans le cas où l’existence de la personne |} tendue homicidée est prouvée au moment même de Ja
mande en revision. La présence de la personne préten.
homicidée est en effet une preuve visible et palpabl
l erreur judiciaire.
; fe Pr EYE é il
: La même solution ana être admise de
est prouvé que la personne prétendue homicidée est morte postérieurement à la condamnation? Les termes dans lesquels le premier cas de revision est conçu semblent s’opposer à cette extension. D'ailleurs, dans ce cas, l'innocence du condamné est moins certaine que lorsque la prétendue victime de l’homicide est actuellement vivante. Il y a lieu, en effet, de redouter, dans le cas où la prétendue victime de l’homicide n’existe plus, soit la production de faux actes dans lesquels on s’efforcerait d'établir que lè mort prétendu à figuré, soit l’altération ou la fabrication d’écrits tendant à prouver l'existence de la personne postérieurement au prétendu homicide ou bien l’époque exacte de sa mort, soit l'incertitude de la déclaration des témoins qui viendraient déposer. Aussi croyons-nous que le condamné ne peut invoquer en sa faveur le premier cas de revision que s'il offre de prouver l'existence actuelle de la personne prétendue homicidée. |
Il en est autrement dans la législation japonaise. La revision peut, en effet, être demandée, en vertu de l’art. 439 du Code de procédure criminelle japonais : « Si une condamnation a été prononcée pour homicide et qu'il y ait preuve de l'existence de la personne prétendue homicidée, au moment où la condamnation a été prononcée, ou de sa mort antérieurement à l’acte incriminé ». Ge texte autorise comme. on le voit, la demande en revision du condamné, non seulement dans le cas où la prétendue victime de l’ho- ‘micide est actuellement vivante, mais même dans le cas où elle est décédée, soit avant, soit après l'acte incriminé. dr 12
La revision peut être demandée lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou Jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l’un ou de l’autre condamné.
Trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait lieu à l'application de ce second cas de revision. Ces conditions sont les suivantes :
1° Il faut que l’inconciliabilité qui existe entre les deux condamnations se manifeste dans deux arrêts ou deux jugements distincts.
En conséquence, si plusieurs individus ont été condamnés par un seul et même arrêt ou jugement, ils ne pourront pas demander la revision, sous prétexte que les condamnations qui les frappent ne peuvent se concilier entre elles.
2° Il faut en second lieu que les deux condamnations qu’on prétend être inconciliables aient été prononcées pour le même crime ou pour le même délit.
3° Il faut enfin que les deux condamnations ne puissent pas se concilier et soient la preuve de l'innocence de l’un
ou de l’autre condamné.
Afin de bien préciser dans quelles hypothèses l'incon-
ciliabilité entre les deux condamnations sera suffisante
pour donner lieu à la revision, nous allons indiquer