‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 58 sur 66 · ARTE HR · texte numérisé non relu

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plusieurs espèces dans lesquelles il a été décidé qu'il y avait lieu à revision.

La Cour de cassation a décidé qu'il y avait lieu d'annuler les deux arrêts de condamnation pour inconciliabilité et de renvoyer l'affaire devant une autre Cour d’assises.

1° Lorsqu'il est certain, d’après toutes les pièces et les circonstances d'un procès criminel, qu'un crime n’a été commis que par deux individus, et que cependant il y en a trois de, condamnés pour le même crime par deux arrêts différents (Cass., 24 juin 1830).

2° Lorsque deux accusés ayant été condamnés. chacun 4 séparément pour le même vol, il est certain, d'après la

réponse des jurés à l'égard de l’un de ces accusés, que le vol n’a été commis que par une seule personne (Cass., 20 janv. 1831).

3° Lorsque deux arrêts différents ont prononcé une condamnation contre deux individus pour le seul fait d’avoir tiré un coup de fusil contre un individu et d’avoir ainsi tenté de lui donner volontairement la mort (Cass., 23 janv. 1835). 4 Lorsque, à propos d'un même vol, sont intervenus contre des accusés différents deux arrêts de condamnation dont l’un déclare que. le vol a été commis pâr plusieurs personnes, avec la circonstance d’effraction, tandis que le second considère le vol comme ayant été commis par un | seul individu à l'aide d'escalade (Cass., 11 janv. 1844). 5° Lorsqu'un accusé ayant été condamné pour avoir volontairement donné la mort à un individu et avoir mis

le feu à la maison de celui-ci pour dissimuler son crime, :

un autre accusé est ultérieurement déclaré coupable d’avoir porté au même individu des coups et blessures qui ont occasionné sa mort, sans qu'aucune complicité ait pu exis-

ter entre lui et le précédent condamné (Cass., 2 juin 1857).

La revision peut avoir lieu lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu.

Comme dans ce troisième cas de revision, l'erreur de la condamnation ne se montre pas avec la même évidence que dans les deux cas précédents, on devra procéder ici avec la plus grande circonspection. Pr.

D'après les termes de la loi, il faut que le faux témoin ait été poursuivi et condamné postérieurement à la condamnation de la victime du faux témoignage pour qu'il puisse y avoir lieu à revision. Il en résulte que si le faux témoin était arrêté au cours des débats, par conséquent avant le jugement

de condamnation, la revision ne pourrait pas avoir lieu.

Tels sont les trois premiers cas de revision. Ces trois cas étaient déjà prévus par le Code d'instruction criminelle de 1808 et parla loi de 1867. Le législateur de 1895

À jugea bon de les maintenir à titre d'exemples dans l’art.

443 du Gode d'instruction criminelle, tout en énonçant dans

un quatrième numéro une disposition générale destinée à

rendre possibles les demandes en revision qui ne rentrent pas dans les trois premières hypothèses. Ces trois premiers cas de revision visent en effet des circonstances dans lesquelles la demande doit toujours être reçue parce qu'ils constituent dès l’abord de graves présomptions contre le bien-fondé de la première condamnation intervenue.

Dans le second et dans le troisième cas prévus par l’art. 443 du Code d'instruction criminelle il fallait, pour que la revision pût être demandée, qu'une nouvelle décision judiciaire fût intervenue, condamnant soit un ‘autre individu accusé du même crime ou du même délit que celui pour lequel le demandeur en revision avait été condamné, soit un, faux témoin ayant déposé contre le demandeur en revision. Il en résultait que si, par un motif de fait ou. de droit, le vrai coupable ou le faux témoin ne pouvait plus être jugé, l'erreur commise devenait irréparable. Aussi le projet adopté par la Chambre des députés le 7 avril 1892 ainsi que celui adopté par la commission du Sénat avaient

ajouté à la suite des trois premiers cas de revision la disposition suivante :

© « Dans ces deux derniers cas, le droit à la revision reste ouvert, alors même que l’auteur signalé d’un délit ou d’un crime, à l'occasion duquel a été prononcée une première condamnation, ou que le témoin soupçonné de faux témoi-

gnage, ne peuvent plus être poursuivis ou condamnés par suite de décès, de prescription, d'irresponsabilité pénale ou d’excusabilité. » |

Il semblait en effet souverainement injuste de faire

dépendre la revision, d’une condamnation qui, au cas de æ décès, de prescription, d'irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, devenait impossible, l’auteur du crime ou du faux. témoignage ne pouvant plus être condamné. C'était se placer à un point de vue bien étroit que de n’autoriser

la revision que lorsqu'on pouvait opposer au Jugement

de condamnation rendu contre le demandeur en revision, victime de l'erreur judiciaire, un autre jugement condam-

nant soit le véritable auteur du crime ou du délit soit un faux témoin.

Il est vrai que l’on avait objecté que ce serait se rendre coupable d’une grave injustice envers celui qui passerait pour être l’auteur véritable du crime où du délit ou pour s'être rendu coupable d’un faux témoignage que de le mettre en cause alors qu'il ne pourrait plus se défendre. L'honneur de cet homme qui est couvert, soit par la prescription, soit par l'irresponsabilité, ou bien que son décès a soustrait à la justice humaine, pourrait être attaqué, sa ue mémoire flétrie, sans qu'il ait eu la garantie d’une procé- | dure contradictoire ayant abouti à une condamnation.

Ces observations sont exactes; mais on peut y répondre qu’il est encore bien plus injuste de maintenir une con- ; damnation contre un individu que l'on sait être innocent, et que d’ailleurs l'examen de la question de la recevabilité de la revision et du fond même de l'affaire par la Cour de cassation constitue une certaine garantie contre les. abus éventuels qui pourraient se produire, au cas où un con-

damné ne demanderait la revision que pour attaquer l'hon-

QE

neur d’un mort ou d'une personne qui serait légalement hors d'état de pouvoir se défendre. Ajoutons qu'il se peut fort bien que la culpabilité de celui qu’on prétend être le véritable auteur du crime ou du délit ou bien un faux témoin ne fasse aucun doute, il se peut qu'il ait fait des aveux complets et qu'il les ait faits précisément parce qu'il se savait à l’abri de toute condamnation pénale.

Néanmoins cette addition aux trois premiers cas de revision ne fut pas votée par le Sénat pour ce motif qu’elle était inutile, attendu que les faits visés par cette disposition additionnelle tomberaient toujours dans le champ d’application du quatrième cas de revision. Nous sommes loin d’être de cet avis. Nous croyons en effet que pour qu’il y ait lieu d'appliquer le quatrième cas de revision, il faut quelque chose de plus qu'une seconde condamnation ou un faux témoignage. Et d’ailleurs il y a avantage pour le condamné à se trouver dans l’un des trois premiers cas

de revision plutôt que dans le quatrième puisque, dans les

- trois premiers cas, il peut demander lui-même la revision

du jugement qui l’a condamné tandis que dans le quatrième

cas le ministre de la Justice seul a le droit de la demander.

La revision pourra enfin être demandée, «lorsque, après

une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se ré-

véler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront

représentées de nature à établir l'innocence du condamné ».

ABS ‘Èe

Ce quatrième cas de revision constitue, à la différence des trois premiers, une innovation de la loi de 1895. Son champ d'application est assez étendu. Aussi mérite-t-il d’être étudié avec un soin tout particulier.

Deux hypothèses sont prévues dans ce texte.

1° Un fait vient à se produire ou à se révéler.

2° Une pièce est représentée.

1° hypothèse. — Un fait vient à se produire ou à se révéler.

Pour que ce fait puisse donner lieu à une demande en revision, 1l faut :

1° Qu'il se soit produit ou révélé après la condamnation.

2° Qu'il soit de nature à établir l'innocence du condamné.

Reprenons chacune de ces deux conditions.

I. — Il faut que le fait se soit produit ou révélé après la condamnation.

Et, tout d’abord, qu'est-ce qu'un fait qui se produit, qu'est-ce qu'un fait qui se révèle, et quelle différence y a-til entre l’un et l’autre? se |

Un fait qui se produit ést un événement qui a lieu sans être nécessairement porté à la connaissance des personnes

qu'il peut intéresser. :

ES

Un fait qui se révèle est, au contraire, un événement qui, non seulement a eu lieu, mais qui a été porté à la connais- . sance des intéressés. | er Telle est la différence qu’il y a entre un fait qui vient à se produire et un fait qui vient à se révéler.

Ajoutons que, pour que la revision puisse avoir lieu, il

n'est pas nécessaire que le fait allégué se soit produit postérieurement à la condamnation, mais il faut du moins qu’il n'ait pas été révélé au cours des débats.

Ici se présente une difficulté. Suffit-il pour que la revision soit possible, que le fait de nature à établir l'innocence du condamné ne se soit pas révélé au cours des débats, en ce sens qu'il n'ait pas été porté à la connaissance du tribunal, ou faut-il que ce fait ait été inconnu, non seulement des juges, mais même de l'accusé? La question est assez difficile à résoudre, le législateur de 1895 ayant négligé de nous dire ce qu il fallait entendre exactement par «un fait qui vient à se révéler ». Nous avons dit, ilest vrai, plus haut, qu’un fait qui vient à se révéler est un événement qui est porté à la connaissance, des intéressés. Or, le premier intéressé est l’accusé; d’où il semblerait résulter que, dès qu’un fait a été porté à la connaissance de l'accusé, ils’est révélé, du moins à l'accusé. Cela est vrai. Mais est-ce suffisant? La société représentée par le ministère public et les juges chargés d’appliquer la loi sont également intéressés à connaître ce fait, et, s'ils l'ignorent, peut-on vraiment dire que le fait s’est révélé? Cela nous semble assez douteux, d'autant plus que ces mots : «un fait se révèle », éveillent l'idée d’un fait qui se manifeste au grand jour. Or, peut-on dire qu’un fait se manifeste au grand jour, lorsqu'il n’est connu que d'une seule personne, alors même que cette personne aurait un intérêt considérable à le connaître? Nous ne le pensons pas. Aussi croyons-nous que la revision pourrait être demandée,

alors même que le fait de nature à établir l’innocence du con-

damné aurait été connu de lui avant sa condamnation, pourvu toutefois qu’il n’ait pas été porté à la connaissance du tribunal.

Nous fondons notre opinion sur les trois considérations suivantes :

1° Le législateur n’exige pas que le fait qui vient à se révéler soit inconnu lors des débats, alors qu'il a bien soin d'exiger cette condition lorsqu'il s’agit de pièces représentées ; il se contente d'exiger que le fait se soit révélé postérieurement à la condamnation. Or, cette expression : «un fait vient à se révéler », éveille dans notre esprit une toute autre idée que lorsqu'on nous parle d’un fait connu. Il semble que la révélation d’un fait exige une certaine publicité que ne comporte pas la simple connaissance du même fait par un individu.

2 Notre opinion nous paraît la plus conforme à la pensée probable du législateur. IL est en effet vraisemblable qu'en exigeant que le fait se soit révélé après la condamnation, le législateur a simplement vouln empêcher que des arguments déjà invoqués et discutés lors du jugement puissent être invoqués à nouveau par le condamné pour obtenir la revision de la sentence de condamnation, ce qui aurait transformé la revision en une vérilable voie d'appel. L’appelant, en effet, n’a pas à produire d'arguments nouveaux, il peut simplement soutenir que les juges du premier degré ont mal apprécié les preuves qu'ils avaient devant eux, et que la même défense réussira mieux en deuxième instance. Or le législateur n’a pas voulu qu'il en fut de même pour le demandeur en revision.

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