‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 59 sur 66 · UT TR ER · texte numérisé non relu

UT TR ER

3° L'opinion d’après laquelle la demande en revision serait impossible lorsque le fait de nature à établir l'innocence du condamné aurait été connu de ce dernierau moment des débats, sans avoir été porté à la connaissance du tribunal, produirait des conséquences véritablement injustes. Il se peut en effet que l'accusé ait négligé de se servir da fait qu'il connaissait parce qu'il n'en comprenait pas la portée ou se croyait déjà suffisamment armé pour sa défense. Il se peut encore qu'il ait oublié de s’en servir. Va-t-on pour cela l'empêcher désormais de faire reconnaître son innocence alors qu’elle ne fait doute pour personne?

D'ailleurs n'y aurait-il pas une très grande difficulté, parfois même une véritable impossibilité, à établir qu'un accusé connaissait tel fait avant sa condamnation.

Nous pensons donc que, pour qu'un fait de nature à établir l'innocence du condamné puisse donner lieu à une demande en revision, il suffit que ce fait n'ait pas pu être apprécié par les premiers juges parce qu'il ne leur était pas connu. C'est d’ailleurs le système qui est admis par les législations de l'Allemagne et de l'Autriche. Il est vrai que ces législations se bornent à prévoir la production de nouveaux faits et moyens de preuve sans exiger qu'ils se soient révélés pos-térieurement à la condamnation.

Quoi qu’il en soit sur le sens que l'on doit attribuer à ces mots : « lorsqu'un fait vient à se révéler », il y a une chose certaine, c’est que lorsqu'un fait a été connu des juges lors des débats, il ne peut plus faire l'objet d’une demande

en revision, alors même qu'il serait de nature à établir

l'innocence du condamné. Le législateur a ainsi voulu : empêcher que la revision ne se transformât en une véritable voie d'appel.

Certes, nous reconnaissons qu'il est nécessaire que des faits déjà discutés ne puissent pas être indéfiniment remis en question. Et cependant il nous semble bién sévère <a d'interdire la revision d’un jugement de condamnation lorsqu'il apparaît qu'un fait déjà connu des premiers juges, mais mal apprécié par eux, constitue la preuve évidente de l'innocence du condamné.

: Aussi croyons-nous qu'il aurait été préférable de ne pas exiger que le fait se soit révélé après la condamnation, et de s'en tenir au texte adopté en 1892 par la Chambre des À députés, en l’appliquant toutefois avec la plus grande #

prudence et lorsqu'il apparaît réellement que l'accusé est

innocent.

II. — Pour qu’un fait qui vient à se révéler puisse ; donner lieu à une demande en revision, il ne suffit pas que oi

ce fait se soit révélé après la condamnation, il faut en outre que ce fait soit de nature à établir l'innocence du condamné.

Cette seconde condition doit être étudiée avec un soin d'autant plus grand que, dans la rédaction adoptée en 1892 par la Chambre des députés, on s’était contenté d'exiger qu'un fait vint à se produire d’où parut résulter la non-culpabilité du condamné. Or, au point de vue juridique, il y a une différence assez grande entre établir la non-culpabilité d'un accusé et prouver son innocence. Pour établir la non-

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