‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 60 sur 66 · RAR CT MAC · texte numérisé non relu

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culpabilité, il suffit de démontrer que les faits allégués contre l'accusé ne sont pas suffisamment justifiés. À cet égard le doute doit lui profiter. Il n’en est plus de même si l’on veut établir l'innocence de l'accusé. Il ne suffit plus alors d'établir que les faits délictueux allégués contre lui ne sont pas suffisamment Jusüfiés; il faut prouver qu'ils n’ont pas été commis par lui. Exemple : Un individu est accusé d’un crime et l’aceusation repose sur la déclaration d’un témoin qui affirme avoir vu l'accusé commettre le crime qui lui est reproché. Gette déposition entraine la condamnation de l'accusé. Puis, postérieurement à la condamnation, le témoin meurt après avoir avoué qu'il a fait une fausse déposition et qu'il n’a pas vu l'accusé commettre le crime pour lequel il a été condamné. Cet aveu suffira pour établir la non-culpabilité du condamné; mais il ne prouvera pas son innocence. En effet, de ce-que personne n’a vu le condamné commettre le crime dont il a été accusé, il ne s'ensuit pas qu'il ne l’ait pas commis. Il faudra donc, pour que le condamné puisse obtenir la revision de la sentence de condamnation qui Va frappé, qu’il prouve son innocence, à l’aide d’un alibi par exemple, et il faudra que cette preuve soit faite dès l'instant où la demande en revision sera introduite. Il faut, en effet, pour que la revision puisse être demandée, que le fait allégué soit « de nature à établir l'innocence du condamné ». Sur ce point encore nous aurions préféré le texte voté en 1892 par la Chambre des députés, texte qui se contentait d'exiger que la non-culpa-

bilité de l'accusé parût résulter du fait allégué. IL sera en

effet dans bien des cas impossible au condamné de prouver de prime abord son innocence. Et, ce qu'il y a de plus étrange, c’est que le fait visé par le troisième numéro de l'art. 443 ne suffit pas à lui seul pour que la revision puisse être demandée en vertu du quatrième numéro du même article. En effet, de ce que l'accusé a été victime d’un faux témoignage, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il soit innocent du crime pour lequel il est poursuivi. Il en résulte que si, par suite de décès, de préscription, d'irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, le faux témoin ne peut plus être poursuivi, le quatrième cas de revision ne pourra pas toujours être invoqué, comme on l’a prétendu au Sénat.

2° hypothèse. — Une pièce est représentée. .

Pour que cette pièce puisse donner lieu à une demande en revision il faut :

1° Qu'elle ait été inconnue lors de débats.

2 Qu'elle soit de nature à établir l'innocence du condamné. FRE -

Notons tout d’abord que le législateur de 1895 n'exige pas que cette pièce ait été représentée postérieurement à la condamnation, tandis que cette condition était exigée dans le texte proposé par le Gouvernement. En effet, les mots « ou lorsque » qui se trouvent dans le texte voté en 1895 ne se trouvaient pas he le texte nie par le Gouvernement. |

Cette observation. faite, nous allons reprendre chacune des deux conditions exigées pour que la représentation d'une

pièce puisse donner lieu à une Ge en revision.

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