‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 61 sur 66 · PR FI · texte numérisé non relu

PR FI

L. — Il faut tout d'abord que cette pièce ait été inconnue lors des débats.

Mais de qui doit-elle être inconnue? Le législateur de 1895 ne le dit pas. Il est bien certain que la pièce doit avoir

été inconnue des juges. Mais est-il nécessaire qu’elle ait été également inconnue de l'accusé? Nous croyons que oui. Nous pensons en effet que si le législateur avait voulu qu'il en fût autrement, il aurait eu soin de préciser sa pensée en décidant qu'il devrait s'agir de pièces inconnues des juges lors des débats. Il ne l’a pas fait. C’est donc qu’il a entendu que la pièce fût inconnue, non seulément des juges, mais aussi de l'accusé, du moins au cours des débats.

Supposons maintenant que le condamné ait connu l’existence de la pièce avant les débats, mais que, au cours des débats, il ne se soit plus souvenu de l'existence de cette pièce. Pourra-t-1l, après sa condamnation, invoquer cette pièce à l'appui d’une demande en revision? Nous pensons que oui. Le législateur n’exige pas en effet que la pièce ait été inconnue de l'accusé avant sa condamnation. Il exige

simplement qu’elle ait été inconnue lors des débats. Or, dans l'espèce, cette condition nous semble être remplie. En effet l'individu qui ne se souvient plus de l'existence d’une pièce se trouve dans la même situation que s’il ne la con- naissait pas. |

Quoi qu'il en soit, il est certain que lorsqu'une pièce est connue lors des débats, cette pièce ne peut plus être invoquée. à l'appui d’une demande en revision. Or une

pareille interdiction est de nature à produire des résultats

fâcheux. Il se peut, en effet, que cette pièce, tout en établissant l'innocence de l'accusé, ait été mal appréciée par les juges. Il se peut encore que l’accusé ne s’en soit pas servi parce qu'il ne se doutait pas de son importance ou parce qu'il croyait que les autres moyens de défense invoqués par lui suffisaient pour établir son innocence. N'’est-il pas vraiment injuste de lui interdire, dans ces conditions, la voie 2e de la revision, alors d’ailleurs que son innocence est certaine? Nous croyons donc que le législateur a eu tort d’exiger que la pièce représentée ait été inconnue lors des débats. II. — Pour que la représentation d’une pièce puisse “a donner lieu à une demande en revision, il ne suffit pas que cette pièce ait été inconnue lors des débats, il faut en outre qu’elle soit de nature à établir l'innocence du condamné. En ce qui concerne cette seconde condition, nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit lorsque nous avons étudié la première hypothèse prévue par le n° 4 de l’art. 443. Nous nous contenterons de faire, relativement à cette seconde condition, une seule observation qui, d’ailleurs, est commune aux deux hypothèses visées dans le quatrième cas de revision. Cette observation est la suivante ; Il n’est pas nécessaire, pour que la révélation | de d’un fait ou la représentation d'une pièce puisse donner ï lieu à une demande en revision, que ce fait ou cette pièce soit de nature à établir par lui seul l'innocence du condamné. Il suffit que le rapprochement de ce fait ou de cette pièce avec d’autres faits révélés au cours des débats, :

soit de nature à établir l'innocence du condamné.

GHAPITRE.III

Des personnes qui peuvent demander la revision.

Nous avons recherché, dans le chapitre précédent, dans quels cas la revision pouvait être demandée. Nous allons maintenant rechercher quelles sont les personnes qui peuvent demander la revision.

Le législateur de 1895 distingue, à cet égard, deux hypothèses : celle où l’on se trouve dans un des trois premiers cas de revision et celle où l'on se trouve dans le quatrième cas. Nous allons étudier successivement chacune de ces deux hypothèses.

1" Aypothèse. — Il s’agit d’un des trois premiers cas de revision. Il faut alors distinguer suivant que le condamné est encore vivant, ou bien en état d'absence déclarée, ou bien décédé.

Si le condamné est encore vivant, le droit de demander la revision appartient tout d’abord au condamné lui-même. C’est lui en effet le principal intéressé et il est juste qu'il puisse demander lui-même la revision à laquelle il a droit.

Mais il se peut que le condamné se trouve en état d’incafe 18

pacité, soit qu’il ait été frappé d'interdiction légale, soit qu'il ait été interdit judiciairement. Dans ce cas, le droit de demander la revision est conféré par la loi de 1895 au représentant légal du condamné.

Enfin si la revision n’est demandée ni par le condamné ni par son représentant légal, elle peut l'être par le ministre de la Justice.

Telles sont les personnes qui peuvent demander la revision dans les trois premiers cas prévus par l’art. 44%, lorsque le condamné est vivant et présent. Mais il se peut que le condamné soit décédé ou qu’il soit en état d'absence.

S'il est décédé, le droit de demander la revision appartient à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. Ajoutons que ce droit appartient également au ministre de la Justice.

Si le condamné est en état d'absence, il faut distinguer suivant que l'absence a été déclarée par les tribunaux ou suivant qu'il y a simplement présomption d'absence.

S'il y a absence déclarée, la revision peut être demandée par les mêmes personnes que celles qui auraient ce droit si le condamné était mort.

S'il y a simplement présomption d'absence, la revision ne peut être demandée que par le ministre de la Justice.

2° hypothèse. — Si l’on se trouve dans le quatrième cas de revision, le droit de demander la revision n'appartient qu’au ministre de la Justice seul. Le condamné, dans ce cas,

n’a donc pas le droit de demander lui-même la revision. Il

POATENI s Rae its 5,

doit s'adresser au ministre de la Justice et lui signaler le fait ou la pièce qui est de nature à établir son innocence, en le priant d'introduire une demande en revision. Ajoutons que le ministre de la Justice ne doit statuer qu'après avoir pris l'avis d'une commission composée des directeurs de son ministère et de trois magistrats de la Cour de cassation annuellement désignés par elle et pris en dehors de la Chambre criminelle. Gette commission joue d’ailleurs un rôle purement consultatif.

Le droit exclusif accordé au ministre de la Justice de demander la revision, lorsque l’on se trouve dans le quatrième cas prévu par l’art. 443, nous semble théoriquement critiquable à divers points de vue.

Tout d’abord, il est contraire au principe de la séparation des pouvoirs, en ce qu'il permet à un membre du pouvoir exécutif de fermer l’accès des tribunaux à une catégorie de demandeurs, et constitue ainsi un empiètement du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. La faculté de demander la revision d’un jugement de condamnation rendu contre un innocent cesse d'être un droit pour le condamné, ce n’est plus qu’une simple faveur qui doit être sollicitée du ministre de la Justice. Le législateur de 1895 nous a ainsi ramenés à l’ancienne pratique des lettres de revision, à cette différence près que ce n’est plus le Chef de l’État, mais le ministre de la Justice, qui accorde ou refuse au condamné le droit de faire reconnaître judiciairement son innocence. Or, une semblable pratique ne nous semble plus guère compatible avec

les principes de notre droit.

En second lieu, il est illogique de refuser le droit de demander la revision au principal intéressé, c’est-à-dire au condamné, pour l’accorder à une personne qui n'a pas d'intérêt à la demander.

À quel titre, en effet, le ministre de la Justice va-t-il demander la revision d'un procès? Est-ce au nom de l'accusé? mais alors, il aurait été bien plus naturel d’accorder le droit de demander la revision au condamné luimême ou à son représentant légal. Est-ce au nom de la société? Mais alors c'est au ministère public qu'il aurait fallu accorder ce droit. C’est en effet le ministère public et non le ministre de la Justice qui a qualité pour représenter la société dans un débat judiciaire. Est-ce enfin dans l’intérêt supérieur de la justice qui exige que la condamnation prononcée contre un innocent ne soit pas maintenue? Mais dans cet ordre d'idées, la Cour de cassation, juridiction suprême, nous paraît bien plus compétente que le ministre de la Justice qui représente bien plutôt l'intérêt gouvernemental que l'intérêt judiciaire.

Le droit exclusif accordé au ministre de la Justice de demander la revision, lorsque l’on se trouve dans le quatrième cas prévu par l’art. 443, est donc fort critiquable au point de vue théorique. Mais présente-t-1l du moins des avantages tellement considérables, au point de vue pratique, que ces avantages soient de nature à excuser dans une certaine mesure une pareille dérogation aux principes les plus élémentaires de notre droit et à la logique? Nous ne le

croyons pas. Il est vrai que ce droit exclusif accordé au

Lire

ministre de la Justice présente cet avantage d'éliminer, dès l’abord, toutes les demandes non fondées en les empêchant de parvenir devant la Cour de cassation, et de décourager ainsi ceux qui seraient tentés de demander la revision dans l’unique but de retarder le moment où ils devront subir leur peine. Mais cet avantage est contrebalancé par de nombreux inconvénients. Le système admis par le législateur de 1895 aura en effet pour résultat d'apporter un obstacle considérable à l'exercice du droit de revision en faisant dépendre cet exercice du bon vouloir du ministre de la Justice. Il aura cet autre résultat également fâcheux de retarder le moment où l'exécution de la peine pourra être suspendue, et de faire dépendre l’arrivée de ce moment du plus ou moins de diligence que mettra le ministre de la Justice à examiner la requête du condamné.

Aussi croyons-nous qu'il aurait été préférable, à tous les points de vue, de permettre au condamné de demander luimême la revision aussi bien dans le quatrième cas prévu par

l’art. 443 que dans les trois premiers.

Page 1