‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 62 sur 66 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du délai dans lequel la revision doit être demandée.

« La demande sera non recevable si elle n’a été inscrite au ministère de la Justice ou introduite par le ministre sur la demande des parties dans le délai d’un an à dater du jour où celles-ci auront connu le fait donnant ouverture à revision ». Tel est le texte qui à été définitivement adopté par le législateur de 1895 en ce qui concerne le délai dans lequel la revision doit être demandée.

Nous allons, au sujet de ce texte, étudier les quatre questions suivantes :

1° Le droit à la revision doit-il être considéré comme un droit prescriptible ou comme un droit imprescriptible?

2° Quel est le délai de prescription qu’il convient d’admettre ?

3° Quel doit être le point de départ de ce délai?

4° Dans quels cas doit-on considérer le droit à la revision comme prescriptible?

le question. — Le droit à la revision doit-il être considéré comme un droit prescriptible ou comme un droit imprescriptible ?

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Le législateur de 1895 considère le droit à la revision comme étant prescriptible et, en cela, il n’a fait que suivre l'exemple du législateur de 1867. Mais cette solution est-elle bonne? Nous ne le croyons pas.

Tout d’abord nous ferons remarquer que, sur ce point, la solution admise par le législateur de 1867 et, après lui, par le législateur de 1895, ne l’a pas été par celui de 1808. Le Code de 1808 ne fixait en effet aucun délai pour l’exercice de la revision dans les cas où il l’admettait. Le condamné pouvait donc, tant qu’il vivait, demander la revision. Son droit était alors imprescriptible.

Nous considérons que cette solution était la seule conforme à la justice et à l'équité et nous regrettons que le législateur de 1867 et celui de 1895 ne l’aient pas admise. N'’est-il pas injuste en effet qu'un individu qui a été condamné pour un fait qu’il n’a pas commis et dont l’innocence éclate au grand jour se trouve dans l'impossibilité de faire reconnaître judiciairement son innocence uniquement parce qu'il a laissé s’écouler un certain délai avant de demander la revision? Dira-t-on qu’en laissant s’écouler ce délai il a suffisament montré qu’il renonçait à s’en prévaloir, et que dès lors c’est de son plein gré que l’érreur judiciaire sera maintenue? Mais un pareil raisonnement serait loin d’être toujours exact. Le retard que le condamné a mis à introduire sa demande en revision peut en effet dans bien des cas se justifier parfaitement.

Il se peut tout d’abord que ce retard s'explique par ce

fait que le condamné croyait n'être pas armé de preuves

suffisantes pour obtenir à coup sûr la revision de son procès et espérait obtenir par la suite-les preuves qui lui faisaient encore défaut. Va-t-on faire au condamné un grief de ce qu'il a fait preuve d’une prudence, peut-être un peu exagérée dans l'espèce, et l'empêcher d'obtenir la revision lorsqu'il se trouvera en mesure. de prouver de la façon la plus éclatante son innocence.

Il se peut encore que ce retard s’explique par le profond découragement dans lequel se trouve le condamné. Il s’1magine que ses réclamations ne seront pas écoutées et qu'il en sera, des preuves qu'il pourrait fournir, comme de celles qu'il a déjà fournies devant la Cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel. Peut-être même ignore-t-il la possibilité dans laquelle il se trouve de faire constater judiciairement son innocence. |

Il se peut enfin que ce retard s'explique par le défaut d'intérêt actuel. Le condamné a subi sa peine. Les personnes au milieu desquelles il vit ignorent sa condamnation. Il se dit qu'une demande en revision va avoir pour résultat de faire connaître la condamnation qu’il a encourue et que sa réputation va s’en trouver atteinte, au moins momentanément, si la revision lui est accordée; peut-être même pour toujours, si sa demande est rejetée. Dans ces conditions il néglige de demander la revision de son procès. Puis, plus tard, sa condamnation vient à être connue. Dès lors toutes les portes se ferment devant lui, tout travail lui est refusé. Il songe alors à demander la revision. N’est-il pas injuste

dans ces conditions de la lui refuser, sous prétexte qu’il est

trop tard, alors d’ailleurs qu'il peut faire la preuve de son innocence ?

Nous croyons donc que le législateur a eu tort de ne pas proclamer l’imprescripübilité du droit à la ‘revision. On ne peut pas supposer en effet qu’un condamné, se sachant innocent, ait pu renoncer pour toujours au droit qu'il a de faire constater son innocence. Le retard qu’un condamné a mis à faire sa demande en revision ne doit donc pas être considéré comme impliquant de sa part une idée de renonciation. Et, d’ailleurs, une semblable renonciation ne scrait pas valable par ce motif que le condamné n’est pas seul intéressé à faire reconnaître son innocence. La honte d’une condamnation n'atteint pas seulement le condamné; elle rejaillit sur toute sa famille et spécialement sur ses enfants, et c'est pour cela que le législateur leur à donné le droit de demander la revision après la mort du condamné. Le condamné ne peut donc pas renoncer valablement à un droit qui ne lui est pas personnel.

2° question. — Quel est le délai de prescription qu'il convient d'admettre ?

Sur ce point l’accord s’est fait difficilement. La loi de 1867 avait fixé le délai à deux ans. La Chambre des députés le fixa à cinq ans. Le projet de loi du Gouvernement le ramena à deux ans. Enfin le Sénat le fixa définitivement à un an.

Ge délai nous paraît beaucoup trop court et nous aurions préféré, parmi les divers délais proposés, voir adopter celui

de cinq ans. Nous croyons même qu'il aurait été plus naturel

d'adopter le délai de droit commun en matière civile, c’està-dire le délai de trente ans. Il nous semble en effet illogique qu'un individu ait plus de facilité pour faire reconnaître l’existence d’un droit de créance qu’il n’en a pour faire reconnaître son innocence.

3° question. — Quel doit être le point de départ du délai de la prescription ?

Cette question peut recevoir deux solutions. Le point de départ du délai de la prescription peut en effet être fixé, soit au jour où le fait donnant ouverture à la revision se sera produit, soit au jour où il aura été porté à la connaissance de la partie demanderesse. La première solution a été adoptée par le législateur de 1867 et la seconde par le législateur de 1895. De ces deux solutions, c'est évidemment la seconde qui est la plus équitable. Il est en effet injuste qu’un condamné voie son droit à la revision se prescrire alors qu’en fait il se trouve hors d'état d'exercer ce droit.

4° question. — Dans quels cas doit-on considérer le droit à la revision comme prescriptible ?

Le législateur de 1867 avait décidé que le droit à la revision ne serait prescriptible que dans les cas visés par les numéros 2 et 3 de l’art. 443. Le même système fut admis dans la proposition adoptée par la Chambre des députés, dans le projet de loi du Gouvernement et dans les propositions de la commission du Sénat. Le texte alors proposé était le suivant :

« La demande de celles-ci (il s’agit des parties deman-

deresses) sera non recevable pour les cas déterminés aux

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n° 2et 3 de l’article précédent si elle n’a été inscrite au ministère de la justice dans les deux ans... » Mais, lors de la discussion du projet de loi devant le Sénat, ce texte fut remplacé par le suivant, lequel a été définitivement voté : « La demande sera non recevable si elle n’a été inscrite au ministère de la justice ou introduite par le ministre, sur la demande des parties, dans le délai d’un an... »

Il résulte d’une façon évidente de ce texte que la prescription d’un an s'applique aux cas visés par les trois premiers numéros de l’art. 443. En effet, dans ces trois cas, la demandé en revision doit être inscrite au ministère de la justice. Mais en résulte-t-il également que la prescription doive s'appliquer au quatrième cas de revision? Si l’on s’en tient à la simple lecture du texte précédemment cité, il semble que l’on doive répondre par l’affirmative. Ce texte semble en effet viser deux hypothèses distinctes : celle où la demande en revision à été inscrite au ministère de la justice, et celle où la demande a été introduite par le ministre, sur la demande des parties. Or la première hypothèse se rapportant évidemment aux trois premiers cas de revision, la seconde doit se rapporter au quatrième cas. En effet, comme l’a fait remarquer M. Le Poittevin dans la séance de la société générale des prisons du 20 novembre 1895. « Si le délai ne devait s'appliquer qu'aux demandes formées par les parties, il y aurait un membre de phrase de trop, attendu que, dans tous les cas où les parties ont le droit d’agir, 1l faut toujours qu'elles commencent par faire inscrire leur

demande au ministère de la justice ».

Il semble donc, à la simple lecture du texte précédemment cité, que la prescription s'applique aux quatre cas de revision. Mais si l’on compare ce texte avec celui qui le précède immédiatement dans la loi de 1895, la certitude qu’on avait se transforme en doute. Le texte auquel nous venons de faire allusion est ainsi conçu : « La Cour de cassation, chambre criminelle, sera saisie par son procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le ministre de la Justice aura donné, soit d'office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas ». Il résulte de ce texte que, lorsque l’ordre donné par le ministre de la Justice a été provoqué par la réclamation des parties, on se trouve dans un des trois premiers cas de revision; et que, lorsque l’on se trouve dans le quatrième cas, l’ordre a lieu d'office. Or, dans le texte suivant, le législateur ne vise pas le cas où l’ordre émané du ministre de la Justice a lieu d'office; il ne prévoit que le cas où l'instance en revision a été introduite par le ministre, sur la demande des parties. M. Jacquin en a conclu dans la séance précitée de la société générale des prisons que « l'intention du législateur a été de laisser de côté le cas, le quatrième, où le ministre saisit d'office, le cas où seul il peut agir, parce que l’on ne voit aucun motif pour imposer une prescription à son droit d'action ».

Sur le point de savoir quelle a été l'intention du législateur, l'opinion de M. Jacquin ne nous paraît pas certaine. M. Pourquery de Boisserin dit en effet dans le second rapport qu'il a fait à la Chambre des députés : « Le Sénat, par

une nouvelle rédaction acceptée par sa commission au cours

des débats, réduit le délai à un an et il en étend l'application à tous les cas de revision indistinctement ». Que cette nouvelle rédaction ait été introduite un peu par surprise et sans que le Sénat se soit bien rendu compte de l'importance du changement apporté, cela se peut. Mais la Chambre des députés n’en a pas moins confirmé ce changement en connaissance de cause.

Nous croyons donc que si le texte définitivement adopté n'est pas d'une clarté suffisante, l'intention du législateur n’en à pas moins été d'étendre la prescription à tous les cas de revision.

Tels sont les arguments que l’on peut faire valoir en faveur de chacune des deux thèses en présence. Comme on le voit, l’une et l’autre sont également soutenables. C'est à la Cour de cassation qu’il appartient de résoudre la question. Quant à nous, nous la verrions assez volontiers adopter l’opinion d’après laquelle la prescription ne s'applique pas au quatrième cas de revision. C’est en effet la solution la plus équitable. Si la demande eu revision n’a pas été introduite dans le délai d’un an, la faute en revient uniquement au ministre de la Justice qui seul a qualité pour agir. IL est donc injuste de faire retomber les: conséquences de cette

négligence sur le condamné. È

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