‹ De la Révocation des Donations pour Cause d'IngratitudeChapitre 10 sur 16 · L'EXCEPTION · texte numérisé non relu

L'EXCEPTION

Toute donation est donc soumise à la révocation pour ingratitude. Mais à cette règle, l’article 959 fournit une

(1) Aubry et Rau, VII, $ 708. — Laurent, XIII, 16. — Duranton, VIII, 565. — Troplong, IT, 4319. — Saintespès-Lescot, IIT, 882.

gl CHAPITRE Il

exception : « Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude. »

Les rédacteurs du Code ont considéré que la donation en faveur du mariage avait un caractère particulier. Cette donation n’est pas faite uniquement au profit de l'époux donataire : elle s'adresse aussi à son conjoint qui profitera, pendant la durée du mariage, de l’augmentation de bien-être procurée par la donation, et aux enfants à naître du mariage qui trouveront plus tard le bien donné dans la succession du donataire. La révocation d'une semblable donation nuirait donc non-seulement au donataire ingrat, mais encore à son conjoint et à ses enfants. Le législateur ne pouvait admettre un résultat aussi injuste : c’est pourquoi il à jugé que l'intérêt du mariage, qui est un intérêt social, devait l’emporter sur la faute du donataire et sur la punition qu'il mérite, et par suile, ne pouvant punir le coupable sans atteindre indirectement des innocents, il a préféré édicter l'impunité.

Cela nous est clairement démontré par tous les discours des orateurs du Tribunat et du gouvernement : € Les donations en faveur de mariage, disait Bigot-Préameneu (dans l'exposé des motifs, sont exceptées parce qu'elles ont aussi pour objet les enfants à naître qui ne doivent pas être victimes de lingratitude du dona-

taire (1). » Même raison dans le rapport de Jaubert au

(1) Locré, tome 14, no 50, p. 397,

DONATIONS RÉVOCABLES POUR CAUSE D'INGRATITUDE ÿ ji

Tribunat : « Le délit du donataire ne doit pas autoriser l'annulation d’un acte sous la foi duquel une nouvelle famille s'était formée. L'intérèt de la société réclamait celle exception (1). » Enfin le discours de l'orateur du Tribunal, Favard, au Corps législatif, est conçu dans le même sens : « Les donations en faveur du mariage sont exceptées de la révocation pour cause d'ingratitude : elles sont moins une libéralité en faveur du donataire qu'un traité entre deux familles, en considération d'une union qui doit donner le jour à des enfants appelés à la recueillir (2). »

in présence des termes absolus de l'article 959, doiton admettre que la donation faite à l'un des époux en faveur du mariage échappe quand même à la révocation pour ingralitude, si, au moment où l'ingratitude se produit, le conjoint du donataire et les enfants issus du mariage sont prédécédés? Nous ne le pensons pas : iln°y a aucune raison, malgré les termes, il est vrai, absolus de l’article, de soustraire la donation à la règle générale, du moment que l'intérèt du donatuire ingrat est seul en jeu et nous ne trouvons pas suffisant, pour jusüfier une solution contraire. de dire que le donateur savait, en faisant la donation, que l'ingralitude de lépoux donataire ne l’autoriserait pas à en demander la révocation.

(1) Locré, tome 15, no 54, p. 464, (2) Locré, tome 11, no 8, p. 500.

Pour qu'une donation soit dite faile en faveur du mariage, il n'est pas nécessaire qu'elle soit contenue dans le contrat de mariage lui-même : elle peut être faite dans un acte ordinaire, distinct du contrat. Mais dans ce dernier cas, il est indispensable non-seulement qu'il soit dit qu'elle est faite en faveur du mariage du donataire, mais encore qu'elle est faite en faveur d'un mariage arrêté avec une personne déterminée. Sinon la donation ne serait pas conditionnelle, et n'étant pas conditionnelle, elle ne serait pas une donation en faveur du mariage. Une donation de cette nature, en effet, est soumise à la condition que le mariage projeté sera contracté : ceci résulte de l'article 1088, en vertu duquel « toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas ».

Aussi ne suffirait-1l point, pour que la donation échappe à la révocation pour cause d’ingratitude, de prouver que la donation à été faite en vue de faciliter le mariage du donataire ; c’est ce qu'a très justement décidé la Cour de Bordeaux dans un arrêt que nous avons déjà eu l’occasion de citer. Il s'agissait de conjoints qui, en vue de faciliter le mariage de leurs filles et petites-filles, avaient fait à celles-ci des donations de sommes d'argent exigibles après le mariage de chacune d'elles. On ne pouvait dire évidemment que de semblables libéralités, quoique faites en vue de faciliter le mariage des

donataires, avaient pour but un mariage déterminé.

Aussi la Cour admit-elle la révocation de ces donations (1).

Toutes les donations faites en faveur du mariage échappent-elles à la révocation pour cause d'ingratitude ?

Pour les donations faites par des tiers, parents ou amis, pas de difficulté. Certainement l’article 959 s’y applique.

Quid des donations faites en faveur du mariage par l'un des futurs époux à l'autre ?

Au premier abord, le texte de l'article 959 paraît décisi£: 1l soustrait à la révocalion les donations en faveur du mariage. Gelle expression, peut-on dire, est générale et comprend non-seulement les donations que les tiers font aux futurs époux, mais encore celles qu'ils se font entre eux, en un mot, toutes les libéralités qui facilitent et favorisent ie mariage et qui en forment presque toujours une des conditions déterminantes. D'autre part, aucun texte ne distingue sous le rapport de la révocabilité entre les donations faites par des tiers aux époux et les donations faites par l’un des futurs époux à l’autre: c’est ainsi qu'on n'hésite pas à appliquer aux deux sortes de donations l’article 1088, qui s'occupe textuellement des donations en faveur du mariage. Enfin l’article 960 comprend dans la classe des donations en faveur du mariage, les donations faites

(1) Bordeaux, 15 fév. 1849, D. 1850, 2, 6.

par l'un des conjoints à l’autre. Il est difficile d'admettre que, dans deux articles qui se suivent, le législateur n'ait pas donné le même sens aux mêmes expressions, donations en faveur du mariage, et que ses expressions soient plus compréhensives dans lun que dans l'autre.

C'est pour ces raisons que le système qui ne fait aucune distinction entre les donations faites en faveur du mariage à longtemps prévalu et que la Cour de cassation à rendu de nombreux arrêts en ce sens (1). Les jurisconsulles trouvaient bien que la loi était mauvaise, injuste même; mais simples interprètes, disaientals, il ne leur appartenait pas de la changer (2).

L'opinion contraire est aujourd'hui à peu près universellement adoptée, aussi bien en doctrine qu'en jurisprudence et l’on s'accorde pour admettre que les donations faites en faveur du mariage par l'un des futurs époux à l'autre ne rentrent pas dans les donations pour lesquelles l'article 959 crée une exception à la règle.

On peut dire, en effet, que les motifs essentiels qui

(1) Gass., 17 juin 1822 (S. et P. chr. D. A. 41, 918, D. Rép., Séparation de corps, n° 372). — 19 noùt 1823 (idem). — 30 mars 1824 (S.et P. chr. D. A. 41, 919, D. Rép., loc. cit., no 461), — 13 fév. 1826 (S. et P. chr. D. p. 1826, 1, 135, D. Rép., loc. cit., n0 372). — 30 mai 1836,S. 1836, 1, 728. — 21 déc. 1842, S. 1843, 1, 798.

(2) Grenier et Bayle-Mouillard, I, 220. — Toullier, Il, 781. — Duranton, Il, 629 et VIII, 572. — Coin-Delisle, sur l’art. 959, no 7. — Saintespès-Lescot, IIT, 909. — Poujol, sur Part, 959, no 8.

ont inspiré l’article 959, ainsi que le rapprochement des différentes dispositions du Code commandent de restreindre lapplication de cet article aux donations faites par des liers aux futurs époux ou à l'un d'eux. D'abord, la discussion de l'article 959 au Conseil d'État permet de croire que le législateur n'a pas eu en vue dans cet article les donations entre époux (1). Dans le premier projet de l'article 959, la rédaction portait: donations par contral de mariage: ce n’est pas sans intention qu'on à substitué à ces mots ceux de: donalions en faveur du mariage. La substitution n'a eu d'autre but que d’exelure de la disposition les donations des époux entre eux.

D'autre part, si l'expression donations en faveur du mariage peut comprendre les donations entre futurs époux, elle ne les comprend pas nécessairement. On ne doit pas assimiler le mariage à un marché et il est plus convenable de dire avec Laurent que «les donations que se font entre eux les futurs époux sont inspirées par l'affection, comme leur union est le résultat de l’amour qu'ils se portent (2) ». On peut dire alors que le conjoint donataire est tenu à la reconnaissance et que, s’il est ingrat, il doit perdre la libéralité qu'il a reçue. Donc la donation entre futurs époux n’est pas forcément une donation en faveur du mariage, dans le sens légal

du mot.

(1) Locré, tome IT, nos 50 et 54.

(2) Laurent, XIII, 24,

Nous avons donné plus haut les explications fournies par Bigot-Préameneu, Jaubert et Favard, sur l'article 959, qui ne laissent aucun doute sur l'intention du législateur en créant une exception à la règle générale : éviter que la révocation pour ingratitude qui est une peine ne frappe des innocents, c'est-à-dire l'époux du donataire et ses enfants. Il est certain que la donation faite par l'un des futurs époux à l’autre ne pourrait entrainer ce résultat, puisque, d’une part, les enfants ne sont pas atteints par la révocation, car 1ls retrouveront les biens donnés dans la succession du donateur au lieu de les retrouver dans la succession du donataire, et que, d'autre part, le conjoint du donataire ingrat est précisément le donateur auquel reviennent les biens. La seule personne atteinte par la révocation sera ici l'époux donataire coupable et on ne s’expliquerait pas qu'il échappât à ce châtiment. L'intérêt de la société exige la punition du conjoint donataire ingrat comme celle de tout autre donataire, puisque les enfants du donataire que la loi a voulu protéger dans l’article 959 ne souffrent pas de la révocation.

La solution admise aujourd'hui peut trouver, d’ailleurs, un sérieux appui du rapprochement de l'article 959 avec plusieurs autres textes du Code.

En effet, au titre du Divorce, l'article 299 décide que l'époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait

faits soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage.

DONATIONS RÉVOCABLES POUR CAUSE D'INGRATITUDE Yo)

Quelle est la raison de cette révocation? La rupture du lien conjugal, a-t-on répondu. Cette réponse nous semble peu satisfaisante el nous aimons mieux dire avec Treilhard : € Lorsque l'époux se trouve convaincu de faits tellement atroces, quelle doit en être la suite? Jouira-t:1l d’un bienfait qui devait être le prix d’une constante affection et des soins les plus tendres? Non. il s’est placé au rang des ingrats : il sera traité comme eux. » Le Tribunat, remarquons-le en passant, aurait voulu que la mesure de l'article 299 fût réciproque, c'est-à-dire que la dissolution du mariage par le divorce entrainàt pour l'un comme pour l’autre époux l'anéantüissement des avantages matrimoniaux ; mais cette théorie fut rejetée (1). Puisque la loi prononce en cas de divorce une révocation de plein droit pour ingratitude, elle suppose par là même que les donations entre époux ne sont pas comprises dans lexception de l’article 959 et qu'elles sont parfaitement révocables.

D'autre part, les articles 1082 et 1093 consacrent formellement la différence entre les donations faites par des tiers et les donations faites par l’un des époux à l’autre. Les premières sont présumées faites aux enfants et descendants à naître du mariage (article 1082), tandis que les secondes sont toutes personnelles à l'époux et ne comprennent pas les enfants. (Voir l'article 1093

qui nous dit qu'elles ne seront point transmissibles aux

(1) Frémont, Du Divorce, nos 914 et suivants.

18 CHAPIÈRE Hi

enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.)

Les autres articles de cette matière (chapitres VIT et IX du titre Il) peuvent encore ètre invoqués pour faire admellre que les donations faites en faveur du mariage prévues par l'article 959 ne comprennent pas les donations faites entre futurs époux. Pas une seule fois, les donations faites par l'un des époux à l'autre ne sont désignées sous le nom de donalions en faveur du mariage. Les articles les appellent donations entre époux.

Quant à l'objection ürée de l’article 1088, elle ne nous parait pas probante. La règle contenue dans cet article s'applique, en effet, aux libéraltés entre futurs conjoints, bien qu'elle soit écrite pour les donations en faveur du mariage: mais en le décidant ainsi, nous obéissons simplement à une raison d'analogie et c'est l'esprit et non le texte de l'article qui nous commande cette solution.

Enfin, l’article 960 comprend, nous le reconnaissons, les donations entre époux sous le nom de donations en faveur du mariage. Mais cet argument ne nous touche guère, car cet arlicle est un peu ambigu et assez mal rédigé. Il pose d'abord une règle : les donations, quelles qu'elles soient, faites par une personne sans enfants, seront révoquées par la survenance d'un enfant au donateur; puis vient une exception en faveur de la dona-

tion faite par l’ascendant à son enfant lui-même. Cette

exception porte sur l'objet principal de l'article. Quant à la question de savoir si les donations entre époux élaient comprises ou non dans les donations en faveur de mariage, elle était complètement étrangère à celle dont l’article 960 S'occupail : aussi les rédacteurs n’ontils pas pris soin de distinguer, pas plus d'ailleurs que l’auteur de l'Ordonnance de 1731 (article 39), auquel cet article à été textuellement emprunté. Get argument n’est done pas fort solide et il ne peut ébranler une doctrine qui à pour elle l'esprit du législateur, d'accord avec la raison et la morale.

L'opinion admise actuellement s'appuie encore sur l'article 1518, qui permet à l'époux qui a obtenu le divorce ou la séparation de corps de conserver ses droits au préciput en cas de survie. |

nfin, on peut encore invoquer en sa faveur la tradition. Dans notre ancien droit, la révocation des avantages nuptiaux au préjudice de l'époux répréhensible était consacrée, pratiquée el généralement acceptée comme droit commun (1). Il est juste cependant d’ajouter qu'il était passé pour ainsi dire en principe que la révocation des avantages matrimoniaux ne pouvait ètre encourue que pour le cas d’adultère de la femme, qui alors élait renfermée dans un couvent jusqu à ce qu'il plût à son mari de lui pardonner.

(1) Coutumes d'Anjou, art. 314; de Touraine, art. 336 ; de Bre-

tagne, art. 455; de Normandie, art. 376 et 377; de Hainaut, chap. 21, no 40.

Nous l'avons dit, aujourd’hui la jurisprudence est définitivement fixée (1).

Aux termes de l’article 299, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé perd tous les avantages que l'autre époux lui a faits, soit par contrat de mariage, soil depuis le mariage. Nous n’examinerons pas ici si l'article 299 est applicable ou non à la séparation de corps; contentons-nous seulement de constater que la jurisprudence, depuis un arrêt rendu le 23 mai 1845, toutes chambres réunies el contrairement aux conclusions du procureur général Dupin, a accepté l'extension à la séparation de corps de l'article 299.

Aussi pouvons-nous dire que, pour les donations entre époux, il y a deux sortes de révocation pour ingratitude : une révocation qui a heu de plein droit aux termes de l’article 299 et la révocation ordinaire pour ingratitude. Les avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit par la séparation de corps-au détriment de l'époux coupable, mais il est néanmoins utile de constater qu'ils seront également révocables pour cause d'ingralitude. En effet, l'époux offensé pourra obtenir la

révocation en se fondant sur l'article 953 et sans être

(1) Cass., 26 fév. 1856, D. 1856, 1, 49. — 22 déc. 1869, D. 1870, 1, 292. — 17 fév. 1873, D. 1873, 1, 483. — Bordeaux, 27 nov. 1890, D. 1892, 2, 539. — Aix, 24 aoùl 1894, D. 1896, 2, 449. — Paris, 2 janv. 1896, journal Le Droit, 4 juin 1896. — Delvincourt, If, p. 76, note 7. — Troplong, Il, 14348 el suiv. — Demolombe, IV, 517 el suiv. — Demante, Il, n0 29 bis, — Aubry et Rau, VIT, $ 708. — Laurent, XIII, 21 et suiv.

obligé d'intenter une demande en séparation de corps (1).

On à soutenu le contraire; on à dit que l'époux donateur devait être armé d'un jugement de séparation pour pouvoir obtenir la révocation et qu'il en était ainsi, d’ailleurs, dans notre ancien droit (2). En effet, l'époux qui ne demande pas la séparation est censé ne pas trouver l'injure assez grave ou l'avoir pardonnée. La non-séparation, laissant subsister la cohabitation, permet de supposer la réconciliation. Or, d’après le droit commun, le pardon et la réconciliation élèvent une fin de non-recevoir contre la demande en révocaüon pouringratitude. Nous ne le nions certainement pas ; mais, à notre avis, cette opinion élève contre l’époux donateur une présomption arbitraire. Sans doute, l'époux donateur sera déchu de l’action en révocation, si, ayant eu connaissance de l’offense commise à son égard, il n'a pas demandé la séparation, ou bien si, étant donné qu'il a continué à cohabiter avec son conjoint, on suppose qu'il lui à pardonné. Mais 1l peut aussi y avoir eu séparation de fait et cela prouvera clairement que l'époux donateur n’a pas pardonné. Aussi, ne peut-on poser en principe que les faits d'ingratitude reprochés à l'époux donataire doivent avoir été suivis d’une demande en séparation de corps.

On peut supposer encore (3) que la séparation n’a

(1) Rouen, 4 mars 1856, D. 1856, 2, 293.

(2) Voir coutumes citées plus haut.

(3) Demolombe, I, 528.

pas été demandée parce que l'époux outragé est mort sans connaitre l’ingratitude de son conjoint, ou peu de temps après l'avoir connue, ou même qu'il est mort viclime d’un attentat commis par ce conjoint criminel. Dans ce cas surtout, le droit commun, c'est-à-dire l'article 953, sera très avantageux pour les héritiers, qui feront révoquer les libéralités, si toutefois ils se trouvent encore dans les délais de l'article 957.

On peut enfin supposer que la séparation à été prononcée et que l’époux contre lequel elle l’a été a perdu les libéralités que son conjoint lui avait faites. Mais voici qu'à son tour, l’autre conjoint commet des actes d'ingralitude envers lui. Ge dernier sera-t-1l désarmé, puisqu'il ne peut demander lui-même la séparation de corps qui à déjà été prononcée? Evidemment non : aussi pourra-t-il demander la révocation pour ingratitude des libéralités par lui consenties.

I nous reste maintenant à rechercher quand l'article 959 recevra son application, autrement dit dans quelle mesure les donations faites en faveur du mariage sont irrévocables.

Supposons d'abord que lingratitude se produise avant la célébration du mariage. De deux choses l'une : ou bien le donateur à déjà formé avant le mariage sa demande en révocalion, ou bien il à pardonné soit expressément, soit tacitement en laissant s'écouler le délai dans lequel Ia révocation est possible. Au premier

cas, la demande aboutira, malgré la conclusion posté-

rieure du mariage; mais au second cas, le donateur sera déchu du droit de la demander. Ces solutions ne sauraient être contestées.

Si nous supposons maintenant que le mariage existe déjà au moment où la révocation est demandée, alors mème que le fait d'ingratitude est antérieur au mariage, nous pensons que la donalion devra être maintenue et que l’article 959 recevra son application. Admettre la révocation, en effet, serait faire retomber la peine de lingratitude sur le conjoint et sur les enfants nés ou à naître du mariage, car le mariage a été célébré sur la foi de cette donation alors existante. Il en serait ainsi, quand bien même le conjoint du donataire ingrat serait de mauvaise foi, et, tout au plus, pourrait-on faire une réserve au cas où, par un véritable concert frauduleux, les futurs se seraient entendus pour hâter la célébration du mariage avant que le donateur eût eu le temps d'introduire son action en révocation.

Supposons enfin que le mariage en faveur duquel la donation à été faite n'existe plus quand se produit l'ingratitude. S'il existe des enfants nés du mariage, la donation devra être maintenue; s'il n’en existe pas, comme dans ce cas la peine peut ètre rigoureusement personnelle au donataire ingrat, on écartera l’application de l’article 959 et la donation sera révoquée (1).

(1) Baudry-Lacantinerie et Colin, Dorations, 1, 1593 et suiv.

D'après l'article 956, la révocation pour cause d'ingratitude n’a jamais lieu de plein droit. IT faut toutefois remarquer que s'il s’agit d'une donation entre époux et que le divorce soit prononcé contre l'époux donataire, cette donation est révoquée par le seul fait de la prononciation du divorce. Hors ce cas, le donateur doit, pour l'obtenir, s'adresser à la justice. Elle est donc à la fois facultative, puisqu'elle doit ètre demandée, et Judiciaire, puisqu'elle n’est prononcée par la justice qu'après appréciation des faits.

Le législateur, en décidant que jamais la révocation pour cause d'ingralitude n'aurait lieu de plein droit, a voulu que le donateur eût toujours la liberté de pardonner l’offense qu'il avait reçue. Si au contraire la révocation eût eu lieu de plein droit, d’autres que le donateur auraient pu exercer l’action, mème contre son gré.

De plus, la question de savoir si le donateur se

trouve dans un cas où il peut y avoir lieu à révocation pour ingratitude est des plus délicates et donne nécessarement lieu à une appréciation. C’est aux magistrats que la loi à voulu confier le soin de faire cette appréclation.

Le donateur ne pourrait stipuler dans le contrat que la révocation aura lieu de plein droit au cas d’ingratitude. En effet, cette condition violerait notre article et devrait dès lors être réputée non écrite conformément à l’article 900 du Code civil (4).

Le donateur ne pourrait pas davantage renoncer à son droit éventuel de demander la révocation en cas d'ingratitude du donataire, « car la révocation est un frein aux désordres de la personne gratifiée : à ce point de vue, la loi qui l'institue intéresse l’ordre public et les bonnes mœurs el nul ne peut y déroger par des conventions particulières (2) ». Mais il n’est pas défendu au donateur de renoncer soit expressément, soit tacitement, à son action révocatoire, postérieurement à

l'acte qui constitue l'ingratitude (3).

(1) Coin-Delisle, sur l’article 956, no 4.

(2) Saintespès-Lescot, IT, 883. — Article 6 C. civ. (3) Lyon, 12 juillet 1877, Æecueil de Lyon 1877, page 391.

SECTION PREMIÈRE

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