‹ De la Révocation des Donations pour Cause d'IngratitudeChapitre 9 sur 16 · SECTION PREMIÈRE LA RÈGLE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE LA RÈGLE

En principe, toutes les donations sont révocables pour cause d’ingratitude, par quelques personnes et à quelques personnes qu'elles aient été faites. Cette disposition nous semble résulter de Particle 953, dont la portée est générale: « La donation entre-vifs... », par conséquent {oute donation. Il n'y à rien à conclure de l’'énumération de l’article 960, qui s'explique par cette raison que les rédacteurs du Code ont reproduit textuellement l’article 39 de lOrdonnance de 1731. La seule exception est celle contenue dans l'article 959: « Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d’ingratitude. » Cette exception ne fait d’ailleurs que confirmer notre règle, en nous montrant que nous ne devons pas admettre de restriction

au principe en dehors du cas prévu formellement par le législateur.

Toute donation est done soumise à cetle cause de révocalion, sous quelque forme, sous quelque modalité qu'elle se présente : donations pures et simples ou avec charges, donations indirectes ou déguisées, rémunératoires où mutuelles. L'importance de la donation n'est pas non plus à prendre en considération. Si minime qu'on la suppose, elle n’en sera pas moins révocable, à moins qu'elle ne constitue pas une vraie donation, mais seulement un simple présent où un cadeau. Il à été jugé que l'abandon fait par un père de l’universalité de ses biens, meubles ou immeubles, à charge de le soigner et de l’entretenir de son vivant, constitue une donation révocable pour cause d'ingratitude (1).

En cas de révocation d'une donation faite avec charges, le donataire aura droit à une indemnité pour l’exécution des charges dont il aurait déjà fait bénéficier le donateur. Il est bien entendu que si la valeur des charges excédait celle des biens donnés, comme alors le contrat aurait été mal qualifié de donation, puisqu’en réalité ce serait un contrat commutatif et à titre onéreux, il n’y aurait pas lieu à la révocation pour cause d'ingratitude (2).

Les libéralités indirectes sont également révocables :

(1) Bordeaux, 31 déc. 1888, Recueil de Bordeaux, 114, 1, 1889. (2) Req., 2 avril 1829, 24 mai 1836.

par exemple, les remises de dettes faites animo donandi. Mais la solution serait différente si la libéralité présentait les caractères d’une convention intéressée. C’est ce que fait très bien remarquer Pothier: « Les remises faites à des débiteurs n'y sont pas sujettes, lorsqu'elles n’ont pas été faites par principe de libéralité, mais par transaction pour éviter un procès, par contrat d'atermoiement pour faciliter le payement ; autrement elles y sont sujettes (1). » Nous admettrions de mème que la donation de droits successifs, cas prévu par l'article 780, est soumise à la révocation, ainsi que la renonciation gratuite au profit d'un ou plusieurs cohéritiers.

Les donations déguisées, dont on admet aujourd'hui généralement la validité (2), n’échappent pas davantage à la révocation. De nombreux arrêts l'ont ainsi jugé. Pour ne citer que l'exemple le plus récent, il a été jugé qu'un bail consenti intentionnellement pour un prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle du loyer normal des immeubles affermés constitue une donation déguisée et peut, en conséquence, ainsi que la donation qu'il contient, ètre annulé et révoqué en cas d'ingratitude (3).

(1) Pothier, Donations, I, no 198.

(2) Cass., 29 mai, 1889, D. 1889, 1, 369 ; 11 fév. 1896, D. 1896, (3) Riom, 4 juillet 4892, D. 1893, 2, 341. — Requêtes, 20 juillet

En ce qui concerne les donations rémunératoires, Toullier (1) enseigne qu elles ne sont pas soumises à la révocation. Il prétend que ce ne sont pas des libéralités proprement dites et que le donateur se rendrait luimème coupable d'ingratitude, en essayant de révoquer pour une injure récente l'acte qu'il a consenti pour acquitter la dette de la reconnaissance. Cette théorie est bonne à suivre quand la donation n'est que le payement d’une dette pour laquelle le donataire aurait une action en justice, mais elle n’a aucune valeur quand la libéralité excède notablement la dette où quand l’obligé, lié seulement par la reconnaissance, ne peut être forcé par la loi civile à payer les services rendus. Dans ces deux cas, comme le fait remarquer Coin- Delisle (2) « le titre de récompense donné au bienfait ne lui fait pas perdre le caractère de gratuité el n’aulorise ni le manque de foi dans les promesses du donataire, ni l'ingratitude dans sa conduite ». Toutefois, disent la plupart des auteurs, si les services qui ont motivé la hbéralité étaient appréciables en argent, le donateur pourrait être tenu de payer une indemnité au donataire après la révocation. Il vaudrait mieux dire, il nous semble, que la donation ne sera révoquée que dans la mesure où elle excède le prix des services rendus (3).

(1) Toullier, V, 328.

(2) Coin-Delisle, sur l’article 953, n°9 10.

(3) Baudry-Lacantinerie el Colin, Donations, 1, 707.

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En résumé, les donalions rémunéraloires sont aussi révocables que les autres (1).

Enfin, les donations mutuelles sont également soumises à la révocation pour cause d'ingratitude. On appelle ainsi les libéralilés que deux ou plusieurs personnes se font réciproquement entre elles. Ainsi Pierre donne sa maison à Paul qui, en retour, lui donne son jardin. Elles peuvent être faites soit dans un seul et mème acte, soit dans des actes distincts, mais dans ce dernier cas, on doit plutôt voir des donations indépendantes l'une de l'autre et ce ne seront des donations mutuelles qu'autant que cela résultera des termes mêmes des actes ou des circonstances. La difficulté consistera à distinguer -cetle donation d'un contrat à üitre onéreux. Souvent les parties auront qualifié du nom de donation une opéralion qui n’est au fond qu'un marché. Aussi nos anciens jurisconsultes, ne reconnaissant point à des donations, admellaientils l'irrévocabilité de ces actes. Mais ce système a été condamné par l'Ordonnance de 1731, qui soumet les donations mutuelles aux règles des véritables libéralités, telles que linsinuation et la révocalion pour survenance d'enfants. Aussi Pothier les déclare-til révocables : € La raison est que dans les donalions mutuelles on doit présumer que c’est l'amitié que j'ai pour le donataire

qui est le principal motif qui m'a porté à donner, quoi-

(1) Amiens, 28 janvier 1896, Recueil d'Amiens, 25, 1896.

que l'espérance de profiter de celle qu'il me fait réciproquement y entre pour quelque chose; en quoi ces donations diffèrent des contrats aléatoires. C'est pourquoi elles exigent de la gratitude et elles doivent être révocables lorsque le donataire manque à ce devoir (1). » Le Code civil a reproduit cette doctrine : sans aucun doute, 1l reconnait les donations mutuelles susceplibles de révocation, puisqu'il a déclaré les donations entre-vifs sans aucune distinction soumises à la révocalion pour ingratitude (art. 953).

Mais la révocation de l’une entrainera-t-elle celle de l'autre? Ou bien le donateur injurié, qui reprend ses biens, conservera-{-1l la donation qui lui a été faite par le donataire ingrat ?

La question est controversée. Dans une opinion (2) qui est aujourd'hui universellement repoussée, on raisonne de la manière suivante : puisque dans les donations rémunéraltoires ou onéreuses, ainsi que nous l'avons vu plus haut, on tient compte au donataire soit du prix des services rendus, soit de la valeur des charges acquiltées, on doit agir de même dans les donations mutuelles, de. façon que le donataire ingrat conserve au moins ce que lui-même a donné. Avec ce système, 1l ne saurait y avoir révocation dans le cas où l'ingratitude viendrait du donateur qui à fait la plus forte dona-

(4) Pothier, Donations, section II, art. 3, $ 3. — Comparez Fur-

gole, Testaments, chap. Il, sect. 1, no 105.

(2) Coin-Delisle, sur l’article 953, n0 13. — Grenier, 1, 217.

tion et reçu la plus faible et dans le cas de donations d’égale valeur.

Dans un autre système, on trouve cette assimilation inexacte : « En effet, dit Bayle-Mouillard, quand des services appréciables ont été rendus par le donataire, 1l y à créance préexistante en sa faveur, et quand il accomplit les charges imposées, il diminue d'autant son bénéfice et paie une dette dont la révocalion de la donation anéantira la cause; mais ilne fait lui-même aucune libéralité. S'agit-il d’une donation mutuelle? Il n'ya plus ni créance à éteindre, ni impulalion à faire, ni répétition de somme payée sans cause à exercer. I Y a deux personnes qui ont voulu se témoigner leur bienveillance mutuelle sans aucune arrière-pensée présumable de spéculation ou de calcul : chacune d'elles est à la fois bienfaitrice et gratfiée. La hbéralité de l'une est plutôt l'occasion que la condition de celle de l'autre. Peu importe qu'elles soient d'inégale mesure: toutes deux obligent à la gratitude parce que toutes deux sont nées d'un sentiment généreux. Celui-là donc seul doit perdre les fruits du pacte bienfaisant qui s’en est montré indigne (1). » C'est de cette idée que s'inspire le Code dans les articles 299 et 300, lorsqu'il nous dit que l'époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit

par contrat de mariage, soit depuis le mariage; tandis

(1) Bayle-Mouillard, sur Grenier, L. 11, n° 217, page 203, note a.

que l'époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l’autre époux.

D'ailleurs, la révocation pour ingratitude est une peine; par conséquent, on ne saurait sans injustice faire souffrir le donataire innocent de la faute du donataire coupable. D'autre part, si les deux donations étaient révoquées, le donataire ingrat échapperait à la peine que la loi veut lui infliger, puisque la reprise des biens par lui donnés compenserait la perte résultant pour lui de la révocation de la donation à lui faite. Le donataire pourrait même avoir intérêt à amener cette double révocation, lorsqu'il aurait plus donné que reçu. Se repentant de sa hbéralité, il n'aurait qu’à se rendre coupable envers l’autre partie de l’un des faits énumérés dans l’article 955 et il ferait ainsi rentrer les biens

donnés dans son patrimoine (1).

SECTION II

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