DU DÉLAI DANS LEQUEL DOIT ÊTRE INTENTÉE L'ACTION EN
Nous avons vu que, dans notre ancien droit, les auteurs ne s’entendaient pas sur la durée qu'ils devaient accorder à cette action. Suivant les uns, comme Ricard, on distinguait selon que l’action naissait d'un délit ou d’une injure : au premier cas, la durée de l’action était de vingt ans, au second cas, d’un an. Pour d’autres, comme Boutaric et Ferrière, cette action durait toujours dix ans, comme les actions en rescision. Enfin pour les autres, comme Furgole, cette action se prescrivait par trente ans dans tous les cas.
Le Code à tranché ces controverses en établissant le délai unique d'une année dans tous les cas. C’est ce que nous dit le premier alinéa de l’article 957 : « La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. »
Si le législateur a fixé un délai relativement court pour exercer l'action en révocation, c'est que, d’une part, il n’a pas voulu que les droits du donataire fus-
sent trop longtemps exposés à être anéantis au gré du donateur et que la propriété ne fût pas trop longtemps incertaine entre ses mains, ce qui, au point de vue économique, présente de sérieux inconvénients, et, d'autre part, qu'il à pensé que le donateur, s'il a été sérieusement offensé par l'ingratitude du donataire, agira promptement contre lui. Si le donateur a laissé passer le délai fixé par loi, il est présumé avoir pardonné et cest à une présomption invincible, Juris el de jure, contre laquelle la preuve contraire n’est pas admise.
Ce délai d'une année court à partir du jour où le délit à été commis, ou du jour où il à pu être connu par le donateur.
L'expression délit employée par larticle est défectueuse : elle serait avantageusement remplacée par le mot ingralitude : car 1l ne suffit pas pour que le délai d'un an commence à courir, que le donateur ait connu le délit mème, il faut, en outre, qu'il en connaisse l'auteur, qu'il sache que c'est par le donataire que le fait a élé commis.
Le délai d'un an expiré depuis le fait d'ingratitude, il suffira au donataire de prouver que le donateur à pu en avoir connaissance, pour rendre l’action du donateur non recevable ; le législateur n'exige pas de lui qu'il prouve qu’en fait le donateur a effectivement connu l'ingratitude. Ge sera alors au donateur pour faire admettre sa demande, à prouver, par tous les moyens en son pouvoir, qu'il n’a pas pu avoir connaissance plus tôt du délit,
preuve que le donalaire pourra à son tour combattre par tous les moyens possibles. Les circonstances seront d'ailleurs laissées à l'appréciation discrétionnaire des magistrats (1).
Suffirait-il, pour faire admettre la demande en révocation, que le donateur, sans prouver qu'il n’a pas pu avoir connaissance du délit, püt prouver qu'en fait il n’en à pas eu connaissance ? Au premier abord, cette solution serait contraire au texte de l'article 957. Nous l’admettons cependant, car c’est sur une présomption de pardon que le législateur s’est fondé pour refuser le droit d'agir après le délai; le donateur peut-il être présumé avoir pardonné quand en fait il n’a pas eu connaissance de l’ingratitude, lors même qu'il eût pu la connaître (2) ? En vain objecterait-on que la présomption de l’article 957 est une présomption uris el de jure, contre laqueile la preuve contraire n'est pas admise. Cette objection ne saurait être acceptée ici : en effet, le donateur n'entend pas prouver que, bien qu'il ait connu le fait depuis plus d’un an, il n'a pas eu l'intention de pardonner, mais que, n'ayant pas connu le fait, la présomption de pardon ne saurait être invoquée contre lui.
On est loin de s’accorder sur la véritable nature juridique que l’on doit reconnaitre à ce délai. Pour les
(1) Gass., 17 août 1831, D. 1831, 1, 311.
(2) Demolombe, XX, 664. — Demante, IV, no 400 bis, II.
uns (1), c'est une véritable prescription, à laquelle il faudra, par conséquent, appliquer toutes les règles de la prescription, notamment en ce qui concerne les causes d'interruption et de suspension. Le délai ne pourra donc courir ni entre époux, ni contre les mineurs ou interdits. Pour les autres (2), il s’agit ici non pas d’une prescription, mais d’une de ces déchéances qui, en général, courent contre toute personne, sans en excepter les mineurs et les interdits et analogues à celles prévues expressément en cas de vente à réméré et en cas de rescision d'une vente entachée de lésion (articles 1663, 1676). D'ailleurs, l'article 966 dit formellement que l’action en révocation pour survenance d'enfants est soumise à toutes les règles de la prescription, tandis qu'il n’est rien dit de semblable pour l’action en révocation pour ingratitude (3). C'est donc que le caractère de ce délai est spécial et qu'aucune circonstance de fait ne peut, le délai expiré, faire admettre l'action du moment que le donateur ou ses représentants légaux ont eu connaissance de l’ingratitude. C'est cette dernière interprétation qui nous semble devoir être adoptée.
Dans le système qui veut voir dans la disposition de
(1) Troplong, IT, 1343. — Massé et Vergé, sur Zachariæ, IT, p. 236, $ 485, note 19.
(2) Aubry et Rau, VII, $ 708, note 26. — Demolombe, XX, 666. — Laurent, XIII, 35. — Metz, 19 fév. 1868, S. 1869, 2, 171. — Besançon, 12 fév. 1873, S. 1873, 2, 196. — Aïx, 24 oct. 1894, P. 1897, 2, 146. — Cass., 22 juin 1897, D. 1897, 1, 559.
(3) Comp. Furgole, Testaments, chap. XI, section I, no 178. — Loy-
l'article 957 une prescription ordinaire, le délai ne court point entre époux (1). Il en résulterait que l'action en révocation pourrait être intentée pendant toute la vie de l'époux donateur (2). Cependant le pardon doit se présumer encore plus facilement entre conjoints qu'entre étrangers !
Pourrait-on, comme le pense Troplong (3). écarter la présomption que lire la loi du silence du donateur pendant le délai d’un an, de certaines circonstances, telles que la séparation de fait entre les époux? Nous ne le pensons pas. La présomption de l'article 957 est une présomption juris el de jure: dans l'espèce, au contraire, il nous semble que le silence du donateur est inexplicable autrement que par l'abandon de son droit de révoquer.
Le défaut d'un intérèt actuel à la révocation, pendant le délai, devrait-il faire écarter la présomption de pardon ? On l’a prétendu, à tort, croyons-nous. On a, par exemple, supposé la donation d'un bien en usufruit seulement, ne devant commencer qu'au décès du
donateur. Même dans cette hypothèse, la demande ne
sel, Zast. cout., liv. V, titre HI, règle 44. — Coin-Delisle, sur l’art. 957, n9 8. — Aubry el Rau, VI, p. 111. — Saintespès-Lescot, IT, 894.
(1) Caen, 22 avril 1839, D. 1839, 2, 268, D. Rép. Séparat. de corps, n° 380. — Caen, 30 déc. 1854, sous Cass., 10 mars 1856, D. p. 1856, 1, 54.
(2) Gass., 17 mars 1833, D. p. 1835, 1, 199, D. Rép. Prescript. civ., no 709.
(3) Troplong, loc. cit,
DE L EXERCICE DE L'ACTION EN RÉVOCATION o1
serait plus recevable, le délai expiré ; l’article 957 ne fait aucune distinction et nous ne voyons pas sur quoi l'on peut se baser pour en établir arbitrairement une : il n y à aucune bonne raison pour prolonger indéfiniment une action à laquelle la loi a voulu donner une durée aussi courte que possible.
Comme il s’agit ici d’un simple délai emportant dé- chéance, ce délai ne sera pas suspendu, nous l'avons dit, par l'interdiction du donateur : peu importe, d'ailleurs, que l’ingratitude ait été commise avant ou après le jugement d'interdiction. De mème, le délai courra contre l'héritier mineur du donateur, et, dans ces deux cas, il appartient au tuteur d'exercer l’action en révocation. Mème si le donateur est dans l'impossibilité physique d’agir, nous n'admettrons pas néanmoins qu'il yait là une cause de suspension, car la règle qu'on invoque trop souvent : contra non valentem agere non curril præscriplio, n'est écrite nulle part (1).
Afin d'éviter la déchéance qui résulte de l'expiration du délai d’un an, le donateur doit donc exercer son action dans le délai fixé par l'article 957. Pour cela, il n'aura qu'à introduire une aclion en justice, ou tout au moins une citation en conciliation dans les conditions déterminées par l’article 2245 du Code civil. Cette action en justice ou celte citation en conciliation
(1) Contrà : Pothier, Introd. au titre XV dela Coutume d'Orléans, n9 416. — Coin-Delisle, sur l’article 957, no 7,
sont absolument nécessaires et il ne suffirait pas que, mème avant l'expiration du délai, le donateur eût de la façon la plus formelle manifesté son intention de faire révoquer la donation ou fait un acte supposant l'intention de la faire révoquer, comme la cession de son aclion en révocation à un tiers. Dans notre ancien droit, au contraire, on admettait que l’action était conservée quand le donateur, dans son testament, s'était plaint de l’ingralitude du donatare en recommandant de poursuivre, ou lorsqu'il avait consigné sa protestation dans tout autre acte extra-judiciaire (1).
Une demande en séparation de corps formée contre l'époux donataire suffirait-elle à conserver l'action en révocation? Si le donateur à pris des conclusions spéciales à fin de révocation, l’affirmative est évidente ; mais s'il n'en à pas pris et s'il a simplement conclu à la séparation, la question peut paraitre plus délicate. Il nous semble cependant que l'affirmative doit être adoptée, ainsi que le pensaient nos anciens auteurs (2). En effet, tout le monde admet aujourd'hui que les articles 299 et 300 qui s'appliquent au divorce s'appliquent également à la séparation de corps. Du moment que la conséquence de l'admission du divorce ou de la séparalion de corps est la révocation de tous les avantages
(1) Furgole, Testaments, chap. XI, sect. 1, nos 146, 147. (2) Ricard, Ire partie, chap. Il, sect. 8, n0 402. — Furgole, loc. cit., 148 in fine.
que l'époux coupable à reçus de son conjoint (1), toute demande à fin de séparation de corps ne renferme-t-elle pas virtuellement la demande à fin de révocation de la donalion ?
L'expiration du délai d’un an fait perdre au donateur le droit d'intenter l'action en révocation. Il perd encore ce droit par le pardon accordé au donataire, soit expressément, soit tacitement, lorsqu'il a fait un acte qui suppose nécessairement son intention de pardonner, comme, lorsqu'ayant connaissance des faits d'ingralitude, 1} n’en à pas moins Hvré au donataire les objets compris dans la donation (2). Le pardon du donateur éteindrait, du reste, aussi bien l’action déjà intentée que le droit de l’introduire.
Si le donataire. après le pardon du donateur ou après que le délai d’un an est expiré, se rend coupable de nouveaux faits d’ingratitude, le donateur pourra-tl invoquer les anciens faits, si les faits nouveaux ne suffisent pas par eux-mêmes pour autoriser la révocation ? Pratiquement, la question se présentera le plus souvent entre époux. Nous pensons qu'il faut répondre négativement et que le pardon, contrairement à l'opinion de Laurent (3), ne peut pas être effacé : mais nous admet-
tons avec la jurisprudence que, lorsque les faits nou-
(1) Aix, 24 octobre 1894, P. 1897, 2, 146.
(2) Cass., 4 janv. 1842, S. 1842, 1, 244.
(3) Laurent, XII, 24.
veaux forment avec les faits périmés une succession telle qu'il en résulte un ensemble de sévices ou injures graves, les faits remontant à plus d'un an ne doivent pas être absolument éliminés. D'après un arrêt de la Chambre civile du 10 mars 1856 (D. 1856, 1, 54), les faits anciens pourraient ètre admis en preuve pour contribuer à former la conviction du juge ; mais il est plus généralement admis que la preuve de ces faits peut bien être autorisée en vue de permettre au juge d'apprécier le degré de moralité des faits nouveaux, mais sans que les faits anciens puissent être pris pour base de la décision (1).
SECTION II