A QUI APPARTIENT L'ACTION EN RÉVOCATION POUR CAUSE
L'action en révocation pour cause d'ingratitude a surtout pour but de faire obtenir au donateur réparation de l’offense qui lui a été faite. Elle rentre dans la catégorie de celles que les Romains appelaient vindic- Lam spirantes, et par conséquent offre un caractère
(1) Paris, 6 déc. 1894. — Paris, 2 janv. 1896, journal Le Droit, 4 juin 4896. |
tout particulier de personnalité. Aussi ne devrait-elle, en principe, être accordée qu'à l'offensé lui-même contre le coupable seul. Le droit romain le décidait ainsi : l'action d'injures élait personnelle activement et passivement, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait être intentée ni par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire. Toutefois, par application de la règle : actiones quæ morte pereunt semel inclusæ judicio salvæ permanent, la demande en révocation une fois formée pouvait être continuée soit contre les héritiers du donataire, soit par les héritiers du donateur. Notre ancien droit avait admis ces mêmes principes, avec une modification cependant: les héritiers du donateur étaient recevables à intenter cette action lorsque le donataire avait tué le donateur qui n'avait pas eu le loisir de poursuivre par lui-mème la réparation de l'offense, ou lorsque l’injure avait été faite à la mémoire du donateur après sa mort (1).
Les rédacteurs du Code civil n’ont pas suivi les anciennes traditions. L'article 957 est ainsi conçu: « Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les hériliers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur
(1) Pothier, Introduction au titre XV de la Coutume d'Orléans, no 118.
ou qu'il ne soit décédé dans l’année du délit. » De ce texte, il résulte que les rédacteurs du Code posent d'abord une règle, qui est la suivante : le droit est personnel ; mais qu'ensuite ils donnent à cette règle deux exceptions tellement étendues qu'elles l’absorbent presque entièrement.
Des deux exceptions faites au principe de la personnalité de l’action, la première est absolument juste: du moment que le donateur à intenté l'action, 1l est de règle que les héritiers puissent la continuer, car les actions personnelles une fois engagées se transmettent aux héritiers. C’est l'application de la règle romaine.
Quant à la deuxième exception, qui permet aux héritiers du donateur d'intenter l'action lorsque celui-ci est mort dans l’année du délit, on peut la justifier par le raisonnement suivant, qu'a dû faire le législateur: le donateur est mort, il est vrai, sans intenter l’action; mais 1l était encore dans le délai légal pour le faire, et il est à supposer que s'il eût vécu, 1l eût intenté luimême l’action. Dès lors, en accordant à ses héritiers un droit que la mort seule l'avait empèché d'exercer, il n'y à pas lieu de craindre d'aller à l'encontre des sentüments de générosité et d'indulgence dont rien ne démontre qu'il ait été animé. Cette théorie de la loi reçoit surtout une Juste application au cas où ce serait par le fait du donataire qu'aurait eu lieu le décès du donateur: 1l eût 66 d'une injustice criante que les héritiers
de ce donateur ne fussent pas investis du droit de
poursuivre le donataire en révocation de la donaton (1).
En résumé, la volonté du législateur est la suivante : les héritiers du donateur ne pourront agir en révocation qu'autant que le donateur, s'il eût vécu, eùt pu luimême l'obtenir. Il est évident que la rédaction de l’arücle 957 est très défectueuse, puisqu'après avoir formellement décidé que l’action ne peut ètre intentée par les héritiers du donateur, l’article leur reconnait en réalité les mêmes droits qu’au donateur lui-même.
Pour le donateur, nous l'avons vu, le point de départ du délai d’un an après lequel son action n’est plus recevable est le jour où il à pu avoir connaissance du délit, et non le jour du délit lui-même. Faut-il pour que les héritiers du donateur puissent agir qu'il ne se soit pas écoulé un an du jour où le donateur à pu avoir connaissance du délit, ou bien doit-on, comme l'ont pensé quelques auteurs (2), décider qu'il est nécessaire qu'il ne se soit pas écoulé un an depuis le délit Iui-même ?
Si l’on compare les deux alinéas de l’article 957, disent les partisans de cette dernière solution, on est frappé de la différence de rédaction. Dans le premier alinéa, quand il s’agit du donateur, la loi déclare que son action en révocation ne pourra plus être intentée après une année à compter du jour du délit, ou du
(1) Troplong, Il, 1331.
(2) Coin-Delisle, sur l’art. 957, n0 13. — Demante, IV, n0 100 bis, VI. Be
jour que le délil aura pu étre connu de lui; dans le second, quand ils’agit des héritiers, elle décide que les hériliers ne pourront agir que s'il ne s'est pas écoulé une année du jour du délit. Cette différence de rédaclion, prélendent-ils, est intentionnelle, On ne saurait donc dire que les droits des héritiers soient absolument les mêmes que ceux du donateur : le droit d'agir est plus restreint pour eux que pour leur auteur. Si l'on n'admet pas celle distinelion, on ne tient aucun compte de la règle que pose d'abord l'article 957, avant d'y déroger dans des cas particuliers.
En adoptant ce système, 1} faudrait décider que le donateur étant mort avant d'avoir pu connaitre le délit, mais cependant plus dune annnée après qu'il a été commis, l'action des héritiers ne serait plus recevable.
Nous préférons avec la majorité des auteurs laisser au compte du rédacteur du Code une disposition maladroite en ses termes, que d'admettre une distinetion qu'il n'a certainement pas eu l'intention de créer (4).
On est d'accord pour fixer d'après les mêmes règles le point de départ du délai légal pour les héritiers et pour le donateur. Puisque c'est parce que la loi présune le pardon du donateur, qu'elle lui refuse le droit d'agir après le délai, si le donateur est mort avant l'expiralion du délai qui lui a été donné pour agir, le par-
don ne peut être présumé : dès lors, pourquoi les hé-
(1) Aubry el Rau, VIT, $ 708.
riliers ne pourraient-il pas agir, quand bien même il se serait écoulé un an depuis le délit? Le deuxième alinéa de l’article 957 à pour seul but d'indiquer que les héritiers ne pourront plus agir après la mort du donateur si le délai qu'il avait lui-même pour agir, est expiré au Jour de son décès.
On ne peut retenir qu'une chose du premier alinéa de l’article 957; c’est que l'action en révocation ne saurait naître en la personne des héritiers : ils ne peuvent l'avoir que par transmission (1). C’est en nous fondant sur cet article, que nous avons refusé aux héritiers le droit d'agir en révocation au cas d'injure à la mémoire du donateur.
Nous venons de voir à quelles conditions les héritiers du donateur peuvent agir en révocation. Il nous reste à examiner pendant combien de temps ils peuvent agir. La loi ne donnant pas sur ce point de solution spéciale, c’est qu'elle entend qu'on applique les règles posées dans le premier alinéa de l'article 957.
Si le donateur est mort sans avoir connu les faits d'ingratitude, 11 ne saurait y avoir de difficultés. Il en sera pour les héritiers comme il en eût été pour le défunt : ils auront un an pour agir à compter du décès, s'ils connaissaient à celte époque les faits reprochés au donataire, ou un an à compter du jour où ils les ont connus, s'ils leur étaient ignorés lors du décès (2). Inten-
(1) Paris, 18 fév. 1896, D. P. 1896, 2, 197.
(2) Rouen, 4 mars 1856, D. 1856, 2, 293.
taat leur demande plus d’un an après la mort du donateur, ils auront bien entendu à prouver qu'ils ignoraient à l’époque du décès les faits délictueux, après avoir commencé par prouver que le de cujus élait lui-même mort dans l'ignorance de ces mèmes faits.
Si le donateur est mort, au contraire, après avoir connu les faits d’ingratitude et dans le délai d'un an sans avoir intenté l’action, quel délai allons-nous accorder à ses héritiers pour agir ? Plusieurs auteurs estiment que, dans ce cas, les héritiers doivent intenter l’action avant l'expiration du laps de temps qui restait à courir lors du décès du donateur pour compléter l’année pendant laquelle il pouvait agir (1). Suivant d'autres, le reste de l’année ne doit courir que du jour où les héritiers ont pu eux-mêmes avoir connaissance du délit (2).
Nous préférons une troisième opinion, qui soutient que la situation des héritiers doit être, dans cette hypothèse, identique à celles qu'ils ont lorsque le donateur est mort ignorant encore les faits d'ingratitude. Les dispositions de l'article 957, nous l'avons dit plusieurs fois, ne s'expliquent que par la présomption de pardon ürée de linaction pendant un certain délai de Fayantdroit; or, peut-on dire ici, le donateur n'est pas présumé avoir pardonné, puisqu'il est mort élant encore
dans le délai pour agir: c'est donc aux héritiers qu'il
(1) Duranton, VIH, 562. — Toullier, V, 336, note «a. — Aubry et Rau, VII, $ 708, p. 421.
(2) Demolombe, XX, 636. — Demante, IV, no 400 bis, VII.
appartient à cette époque de pardonner: ils ne peuvent être présumés avoir accordé ce pardon que lorsqu'il s’est écoulé un an depuis qu'ils ont eu eux-mêmes connaissance de l'ingratitude du donataire. Nous conclurons donc que, dans tous les cas, les héritiers ont un délai d’un an à dater de la connaissance par eux acquise du délit (1).
Nous avons admis dans notre chapitre IV, $ 1, que l'introduction d’une action en séparation de corps ou en divorce, mème sans conclusions spéciales à fin de de révocation, suffisait à conserver l’action en révocaton. Aussi admettons-nous que les héritiers d’un époux demandeur en séparation de corps ou en divorce décédé en cours d'instance pourront former une demande spéciale en révocation des donations faites par leur auteur à son conjoint, en se fondant sur ce que le donateur, par l'introduction de sa demande en séparation de corps, a bien montré son intention de ne pas pardonner l'ingratitude de son conjoint et a empèché l'accomplissement du délai de l’article 957 (2). Cette solution n'a pas été admise par la Cour de Cassation. Elle
a décidé, au contraire, que l'action en séparation de
(1) Laurent, XI, 34. — Baudry-Lancantinerie et Colin, Donations, TJ, n0 1628. — Voir sur cette question les arrêts suivants : Caen, 30 déc. 1854, D. 1856, 2, 132; — Rouen, 4 mars 1856, D. 1856, 2, 293; — Paris, 20 fév. 1893, P. 1893, 2, 127 ; — Paris, 18 fév. 1896, D. P. 1896, 2,197:
(2) Demolombe, XX, 673. — Laurent, XII, 36. — Baudry-Lacantinerie et Colin, Donations, I, 1618 et la note.
corps ayant un caractère essentiellement personnel, l'instance engagée entre les époux se trouve nécessairement éteinte par le décès de l’un d'eux, non-seulement quant au chef principal, mais aussi quant à ceux qui n’en sont que l'accessoire et la conséquence ; dès lors, toute reprise d'instance de la part des héritiers de l'époux décédé est absolument irrecevable (1). Les héritiers seront tenus d'agir par une action nouvelle et seront soumis au délai de l’article 957: dans cette limite seulement, ils pourront former contre l’autre époux une demande en révocation pour cause d'ingratitude des dons et des avantages faits par ce dernier à son conjoint (2).
L’hérilier d’un époux donateur pourrait-il intenter contre l'époux donataire survivant une action en révocation fondée sur l’adultère, si le donateur était décédé dans l’année du délit, mais sans l'avoir dénoncé luimême? Voyons d’abord l'hypothèse où il s’agit de l’adultère de la femme. Dans ce cas, il est certain que les héritiers du mari ne pourront intenter l'action (3), car la dénonciation de l’adultère de la femme ne saurait être faite que par le mari (article 336, CG. pén.). « Sans celte
barrière, 1ln°y aurait pas de famille qui ne fût troublée
(1) Cass., 27 juil. 1871, S. 1871, 1, 209. — Besançon, 12 fév. 1873, S. 1873, 2, 196. — Bordeaux, 18 fév. 1873, S. 73, 9, 117. — Cass., 29 déc. 1873, S. 1874, 1, 289.
(2) Caen, 24 fév. 1855, S. 1856, 2, 393.
(3) Cass., 21 juil. 1875, D. 1875, 1, 449.
par des scandales et des héritiers avides ne manque- ‘aient pas de témoins pour insulter à des femmes irréprochables et pour leur contester leurs avantages nupliaux (1). » Au cas d'adullère du mari, il peut y avoir doute, parce que le texte de la loi ne limite pas expressément à là personne de la femme la dénonciation de l'adultère du mari, comme il limite à la personne du mari la dénonciation de l'adultère de la femme. Nous préférons, malgré cet argument qui n'est pas sans valeur, refuser également aux hétiliers de la femme le droit d'intenter la révocation pour adultère du mari, en raison du scandale auquel l’action pourrait donner lieu.
Après la mort du donateur, l’action en révocation pour ingralitude perd le caractère de personnalité qu'elle avait auparavant. Elle pourra être exercée par les créañciers des héritiers, les créanciers du de cujus el par le curateur à la succession vacante. Il ne s’agit plus, en effet, l'offensé étant mort, de réparer loffense, mais d'infliger au coupable une peine pécuniaire.
Les auteurs sont unanimes pour refuser aux créanciers du donateur le droit d'intenter de son vivant lacs tion en révocation de son chef, en invoquant l’article 1166 (2). Le caractère de personnalité de cette action s’y oppose. L'action a pour but la réparation d’une injure : c’est donc à l'offensé et à l’offensé seul qu'il ap-
(1) Troplong, Il, 1335.
(2) Laurent, XIII, 28. — Aubry et Rau, VIT, $ 708, p. 418. — Demolombe, XX, 493.
partient de voir s'il doit pardonner l’offense ou s’il doit en poursuivre la réparation. Si l’on objecte que l’action en révocation n’est pas exclusivement personnelle au donateur, puisqu'elle peut passer à ses héritiers, il faut répondre que cette transmissibilité de l’action est une innovation du Code civil qui ne l’a admise que dans des limites très étroites. D’un autre côté, il est impossible de rien conclure légitimement des droits des héritiers à ceux des créanciers. Car les héritiers sont la continuation de la personne de leur auteur ; ils ont le droit de venger les offenses qui lui ont été faites. C'est même une obligation pour eux, puisque leur inaction pourrait, dans certains cas, les faire exclure comme indignes de la succession. Les créanciers ne représentent pas la personne de leur débiteur et ils n'ont à exercer en son nom que des droits purement pécuniaires.
C’est ici qu'il nous semble nécessaire de rechercher si la loi accorde l’action en révocation à tous héritiers quels qu'ils soient, ou s'il y a lieu de distinguer. Fautil comprendre sous la désignation d'héritiers, les héritiers légitimes et naturels seulement ou bien aussi les successeurs irréguliers et les successeurs aux biens tels que les légatairés universels ou à titre universel ?
Dans une première opinion, qui est soutenue par Aubry et Rau (1), le droit de demander la révocation, appartient uniquement aux héritiers proprement dits,
à ceux qui ont la saisine légale, parce que seuls ils re-
(1) Aubry et Rau, VII, $ 708, note 48.
présentent la personne du donateur : il s’agit, en effet ici, d’une action personnelle, véxdiclam spirans, ayant pour but la réparation d’une offense et dans laquelle la reprise des biens n’est que subsidiaire, qui devrait s éteindre toujours avec le donateur lui-mème. Donc, si elle est transmise aux héritiers, elle ne peut l'être qu'aux successeurs qui continuent la personne. L'opinion contraire, que nous préférons, est plus généralement admise. Il faut, par le mot Aériliers, comprendre tous ceux qui recueillent l'universum jus defuncli, en tout ou en partie, car le donateur en mourant à laissé un droit dans sa succession; par suite, quiconque recueille sa succession y recueille en même temps ce droit. Remarquons d’ailleurs que le mot héritiers, en général, à le sens de successeurs universels, notamment dans les articles 317 et 329 du Code civil. De plus, l'opinion contraire nous conduit à une conséquence qu'il est bien difficile d'admettre : si les héritiers du sang recueillaient cette action en leur qualité de parents, cette action leur appartiendrait qu'ils acceptent ou répudient la succcession du donateur. Aussi devons-nous dire qu'ils n’y succèdent que parce qu'ils recueillent l’universalité des biens et par conséquent cette action doit appartenir à quiconque recueillera /oco hœæredis, Vuniversalité dans laquelle elle se trouve (1).
(1) Demolombe, XX, 690. — Demante, IV, no 400is, VII. — Laurent, XIII, 27.— Aix, 24 août 1894, D. 1896, 2, 449.
Le donateur peut-il céder son action ? Faut-il que l'action soit ouverte pour que la cession soit permise ? On à dit que le donateur pouvait toujours céder son action, que l'ingratitude se soit manifestée où non au moment de la cession, parce que le droit de révocation nait avec le contrat et sommeille jusqu au jour où l'ingratitude du donataire le met en mouvement. Jusquelà, il ne constitue qu'une éventualité fort aléatoire, mais rien ne s'oppose à ce que celte éventualité puisse être transmise à un tiers, avec les chances qui s'Y rattachent (1).
Nous ne saurions adopter cette opinion et nous pensons, avec la majorité des auteurs, que l'action doit ètre ouverte avant d’être cédée, car le droit n'est pas encore né tant que lingratitude du donataire ne l'a pas fait éclore. Ce serait, d'ailleurs, violer l'article 6 du Code civil que d'admettre que le donateur püt ainsi céder d'avance son action.
L'action une fois cédée, le cessionnaire l'exercera comme le donateur; par conséquent, il sera tenu d'in tenter l'action dans les délais qui étaient impartis au cédant, c'est-à-dire dans l’année à compter du jour du délit ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cela n'est nullement contraire au principe de la personnalité du droit. Sans doute, l’action est person nelle en ce sens que le donateur peut seul l'exercer ;
(1) Saintespès-Lescot, TITI, 899,
mas le donateur qui cède son droit l'exerce : par suite, l'action est exercée par sa volonté.
Celle cession, d'ailleurs, peut être tacite: il suffit qu'il soit reconnu en fait que le donateur à eu effectivement l'intention de céder son action en révocation. La Cour de Pau à jugé que la vente consentie par le donateur des biens compris dans une donation susceptible d'êlre révoquée en raison de lingratitude du donataire, emportait virtuellement au profit de l'acheteur la cession de l’action en révocation (1).
Quelques auteurs ont admis que le donateur, malgré la cession de son action, conservait le droit de pardonner la faute du donataire et de paralysér ainsi l’action, à charge de payer des dommages-intérèls au cessionnaire. Nous pensons, au contraire, que le donateur ayant cédé son droit, n'a aucun titre pour y renoncer (2).
SECTION TL