CONTRE QUI PEUT ÊTRE INTENTÉE L'ACTION EN RÉVOCATION POUR
L'article 957 nous dit formellement que l’action en révocation ne peut être intentée que contre le dona-
(1) Pau, 2 janv. 1827, S. 1829, 2, 245.
(2) Ste : Laurent, XIII, 29. — Contrà : Saintespès-Lescot, loc. cit, — Demolombe, XX, 694,
taire seul et ne peut jamais l'être contre ses héritiers. Cela est une conséquence du caractère mème de notre action: elle est pénale. Or les actions pénales sont purement personnelles et en principe s’éteignent par la mort du coupable (1). Aussi, quand bien même le donateur n'aurait pas eu le temps nécessaire pour demander la révocation contre le donataire lui-même, ne saurionsnous admettre que le donateur püt poursuivre les hériliers du donataire : c’est ce qui arriverait, par exemple, au cas où le donataire se donnerait la mort après s'être rendu coupable d'ingratitude vis-à-vis du donateur (2).
Que déciderions-nous si le donataire était mort pendente lite, c'est-à-dire après que la demande à été régulièrement formée contre lui? Devrions-nous décider dans ce cas que l'instance pourra être continuée contre ses héritiers ?
La question est vivement controversée. Dans un premier système, on invoque la tradition. En droit romain, en vertu de la maxime: € acliones quæ morte aut tempore pereunt semel incluse judicio saloæ permanent », l’action, même personnelle, pouvait être continuée contre les héritiers. Notre ancien droit adoptait la solulion romaine. Rien n'indique que notre Code ait voulu rompre avec la tradition, car si Particle 957 défend de demander la révocation contreles héritiers du donataire, c’est-à-dire de former la demande, ilne dé-
(1) Art. 2, Code d'instruction criminelle. (2) Contra : Delvincourt, H, p. 285.
fend pas de continuer cette mème demande, alors qu'elle à déjà été formée contre le donataire lui-même. La preuve en est que ce mème article autorise les héritiers du donateur à suivre contre le donataire la demande qui à été intentée par leur auteur. Parconséquent, notre article consacre expressément lamaxime du droit romain pour les héritiers du donateur ; pourquoi ne pas admettre qu'il la consacre aussi contreles héritiers du donataire ? Enfin, le donateur ne doit, en aucun cas, souffrir des lenteurs de la justice : il a demandé la révocation en temps utile et il à par à montré clairement sa volonté de ne pas pardonner et d'obtenir la réparation de l'offense. Il serait parfaitement injuste de décider que la mort du donataire, arrivantavant la sentence, lui enlève le bénéfice de l’action qu'il a intentée contre lui (1). Dans un autre système que nous préférons, on refuse au donateur de poursuivre contre les héritiers du donalaire l’action intentée du vivant de ce dernier. La maxime romaine ne saurait aujourd'hui être mise en cause, puisque sa raison d'être tenait à un système de procédure que nous n’avons pas conservé et à la novation judiciaire que produisait la /ifis contestalio. Aujourd'hui l’action conserve son caractère jusqu'à la fin du procès, elle reste la même. Or quelle est la nature
de cette action? Tout nous démontre qu’elle est pénale,
(4) Laurent, XIII, 30. — Aubry et Rau, VII, $, 708. — Toullier, I, 337. — Duranton, VIII, 562. — Troplong, IT, 128. — Coin-Delisle, sur l’article 957, n0 12.— Saintespès-Lescot, LT, 897.—Bufnoir, à son cours.
nous l'avons déjà constaté à plusieurs reprises; par conséquent, elle ne doit atteindre que le coupable seul el, comme toute action pénale, elle doit s'éteindre à la mort de celui-ci (art. 2, C. inst. crim.). L'article 957, dit-on, défend bien de demander la révocation, mais ne défend nullement de conlinuer la demande. C'est là une pure subülité : continuer une demande en révocation, c’est bien demander la révocation: et, d'ailleurs, dans ce même article 957, le mot demander est employé dans un sens large, comme synonyme d'exiger, de poursuivre, de conclure et s'applique également au fait d'intenter ou de continuer une action. Le texte lui-même nous montre que c'est à titre d'excepüion à la règle qui défend aux héritiers du donateur de demander la révocalion contre le donataire que l’on permet à ces derniers d'agir, si l'action a déjà été intentée par le donateur, c'est-à-dire dans un cas où ils ne font plus que la continuer.
Il peut évidemment être regrettable que la lenteur de la justice fasse perdre au donateur le bénéfice de son action, mais on peut faire observer que si le donaaire est mort à une époque si proche du fait délietueux que le donaleur n'a pas eu matériellement le temps d'agir, 1l sera aussi par suite d'une circonstance bien indépendante de sa volonté, privé du bénéfice de son action, et que personne cependant ne cherche iei à pallier la rigueur de la loi.
Nous concluons done que l’action sera éteinte par la
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mort du donataire el ne pourra être poursuivie contre ses hériliers, Cela résulle de larticle 957, lequel est formel. Il commence par poser une règle commune : la révocalion ne pourra être demandée ni par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire. Puis vient l'exception : à moins que, dans ce dernier cus, l'aclion..…., ete. Done, il ne déroge à la règle que dans le second cas, et, par conséquent, dans le premier cas, la règle reste entière dans les termes absolus où elle à été posée (1).
Que fautl décider si, le donateur ayant demandé la révocalion de la donation, le donataire vient à mourir après que le tribunal de première instance à rendu son jugement ?
Si le jugement a rejeté la demande en révocation, le donateur ne pourra interjeter appel contre les héritiers du donataire. Cette décision est la conséquence de celle que nous avons admise pour le cas où le donataire meurt pendant les poursuites en première instance.
Si le jugement à prononcé la révocation, ou bien le donalaire à interjeté appel avant de mourir et alors nous pensons qu'il n'y aura pas lieu à révocation et que l’action sera éteinte, ou bien le donataire est mort sans avoir interjeté appel du jugement, tout en élant encore dans les délais pour pouvoir le faire. La question est ici
(1) Demolombe, XX, 679. — Demante, IV, no 100 bis. — Marcadé, sur l’article 957, n° 2. — Colmet de Santerre.
plus délicate. On à dit que le jugement du tribunal, ne pouvant être attaqué par personne, devra passer en force de chose jugée et qu'ainsi la donation restera révoquée. Cette solution nous parait absolument arbitraire, et nous ne voyons pas pourquoi l'on refuserait aux héritiers du donataire le droit d'interjeter appel, droit qu'ils tiennent de leur auteur. À notre avis, il estabsolument impossible de leur refuser le droit d'appeler d’un jugement rendu en premier ressort et par suite duquel la révocation n’est pas irrévocablement prononcée: mais nous n'admettrions pas le donateur à soutenir contre eux en appel la décision rendue en sa faveur, parce que dans ce cas le donateur, contrairement à ce que nous avons admis,.continuerait et demanderait la révocation contre les héritiers du donataire, ce qui serait contraire à l'arlicle 957. Aussi déciderons-nous que la donation ne fera retour au donateur qu'autant que celui-ci aura obtenu contre le donataire lui-même une décision en dernier ressort où passée en force de
chose jugée.
L'article 958 du Code civil qui traite de cette question, est ainsi conçu : « La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocalion, en marge de la transcription prescrite par l’article 939.
« Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et Les fruits à compter du jour de cette demande. »
En suivant l’ordre adopté par ce texte, nous examinerons successivement les effets de la révocation à l'égard des tiers d’abord, et ensuite à l'égard du donataire lui-même.
SECTION PREMIÈRE