‹ De la Révocation des Donations pour Cause d'IngratitudeChapitre 3 sur 16 · DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN

C'est aux Institutes de Justinien, livre IF, titre VIT, de Donationibus: que nous trouvons posé d’une manière générale le principe de la révocalion des donaions pour cause d'ingratitude : € Sciendum est tamen quod, etsi plenissimcæ sint donaliones, si tamen ingrali eæistant homines in quos beneficium collatum est, donatoribus per nostram constilutionem licentiam præstavimus cerlis eæ causis eas revocare, ne qui suas res in alios contulerunt, ab his quamdam paliantur injuriam vel jacluram, secundum enumera- {os in constilutione nostra modos. »

Nous rechercherons quelles sont les causes d’ingraüitude dont parle Justinien; mais nous devons aupara-

vant étudier les origines de cette cause de révocation et

suivre son développement jusqu'à la loi 10 au Code de Revocandis Donationibus, où se trouve le siège de la matière.

La première trace d'un châtiment infligé à celui qui se montre ingrat envers son bienfaiteur se trouve dans la loi des Douze Tables. La loi unique au Code de /ngratis liberis VIE, 50, fait allusion à cette décision des premiers législateurs romains. Cette loi retirait le bénéfice de l'émancipation aux enfants émancipés qui s'étaient rendus coupables de sévices ou injures graves envers leurs parents.

Une constitution de Fempereur Philippe nous apprend que, à la différence des donations faites à des ingénus qui étaient absolument irrévocables, les donations faites à des affranchis pouvaient être enlevées au donataire par un simple changement de volonté du patron, ad nutum, quelque laps de temps qui se fût écoulé depuis la donation et quelque parfaite qu'elle eût été.

On à cependant soutenu que le droit de révocation du patron n'existait qu'en cas d’ingralitude de Faffranchi, et on s’est appuyé sur la loi { au Code de Revocandis Donationibus, qui reproduit le { 272 des fragments du Vatican avec l’adjonction de ces mots: si ingratus sit (liberlus), ce qui semblerait bien prouver en effet que la révocation n'était permise aux patrons que dans le cas d'ingralitude de leurs affranchis. Mais il est à peu près certain que les commissaires de Justinien ont inter-

calé ces trois mots pour faire cadrer les dispositions de

l'empereur Philippe avec la doctrine du temps et en particulier avee la loi 10 au Code de Revocandis Donaltionibus (4).

Cette faculté de révoquer, qui n'appartenait qu'au patron, fut successivement étendue. D'abord en 349, les empereurs Constantin [Il et Constance permirent à la mère de révoquer pour cause d'ingratitude les donaüons par elle faites à ses enfants; mais, toutefois, cette révocation élait soumise à deux conditions : la mère ne devait pas s'être remariée et elle devait avoir des mœurs honnêtes. Plus {ard, une constitution des empereurs Théodose et Valentinien accorda le même droit au père, à l'aïeul et au bisaïeul à condition cependant que les faits d’ingratitude fussent très évidents: nèst ediclis manifeslissimus causis.

Dans la loi 10 au Code de Revocandis Donationibus, Justinien généralise le droit de révocation qui n’appartenait jusque-là qu'à des personnes déterminées. Cet empereur décide que toutes les donations, entre toutes personnes et quelle que soit leur valeur, seront révocables pour ingratitude : «€ Generaliler sancimus omnes donationes lege confectas, firmas illibatasque manere si non donalionis acceptor ingralus circa donalorem inveniatur.» Puisil détermine les différents faits qui entraineront l'ingratitude.

On à prétendu qu'il n’y avait pas dans cette loi inno-

(1) Accarias, 4e édition, 1, p.798, note 2.

vation de la part de Justinien et que cet empereur s'était contenté de reproduire une règle qui existait longtemps avant lui. Le point de départ de cette doctrine est un texte de Papinien (1), duquel il semble résulter que déjà du temps de ce jurisconsulte, le juge avait plein pouvoir de révoquer une donation faite à une fille qui s'était rendue coupable d'ingratitude.

Pourtant l'opinion contraire est généralement admise. Il est plus probable qu'il faut voir iei la main de Justinien, qui, plus soucieux de faire œuvre législative que de reproduire dans leur intégrité les fragments des auteurs qu'il cite, a voulu mettre la réponse de Papinien en harmonie avec sa propre doctrine.

Quelles étaient les causes pouvant donner lieu à la révocation d’une donation entre-vifs pour ingratitude ?

Après avoir posé le principe que toute donation est révocable pour cause d'ingralitude, la loi 10 au Code de Revocandis Donationibus énumère les différents cas d’ingratitude. IIS sont au nombre de einq, dont les quatre premiers supposent une culpa in faciendo et le dernier une culpa in omiltendo du donataire.

Premier cas : injure atroce, — Par injure, il faut entendre un outrage fait au donateur ; peu importe d'ailleurs qu'il ait lieu re aut verbis. Le point essentiel, c'est que l’injure soit atroce, car ce n’est qu'aux injures

atroces qu'est attachée la révocation. L'atrocité de l'in-

(1) L. 54, 84; D. XXXIXY 5:

jure résultera soit du lieu, si l'injure s’est produite au théâtre ou au forum, soit du fait, lorsque par exemple le donateur à 6(6 frappé de verges, soit enfin de la personne, si l’injure est adressée par un fils à son père ou par un affranchi à son patron. Le juge a, d'ailleurs, en cette matière, un pouvoir très étendu qui lui permet d'apprécier l'injure en raison des circonstances particulières de la cause.

En principe, l'injure doit être faite au donateur luimême ; mais 1l faut admettre, avec Pothier, qu'une injure très grave faite à la femme ou aux enfants du donateur rejaillit sur lui-mème et légitime la révocation. Une injure atroce faite à la mémoire du de cujus pourrait également entrainer la révocation pour ingratitude.

Dans le cas où l’injure consisterait à reprocher au donateur des faits honteux, véritablement commis par lui, on s’est demandé si ce dernier pourrait obtenir Ja révocation. Les anciens auteurs étaiént partagés sur ce point. Ricard admettait l’affirmative : « Au reste, nous dit-il, ce qui est faussement controuvé contre l'honneur du donateur n’est pas seulement ce que nous appelons une injure : ce que le donataire va réveiller de ce qui s’est passé à dessein de désobliger son bienfaiteur, passe aussi au même rang, vu que la vérité en cette rencontre ne nous blesse pas moins que ce qui est faux ; et il suffit pour former l’ingratitude du donataire qu’il ait été dans la pensée d’outrager le donateur par

son aclion: el en cette occasion nous regardons plus au cœur qu'à l'extérieur, puisque lingratitude est un vice de l'esprit et de l'âme (1). » Pothier, avec raison crovons-nous, critique celte solution et invoque à l’appui de son opinion la loi 18 au Digeste, livre 47, litre 10, qu'on peut traduire ainsi : Condamner celui qui à diffamé un coupable pour le fait seul de la diffamalion n'est ni bon. ni juste, car il est utile, nécessaire inème, de faire connaitre les fautes des personnes coupables.

Deuxième cas : violences contre la personne. — Cela comprend toute voie de fait, tout mauvais traitement dirigé contre la personne physique du donateur. Il faudra, bien entendu, que la violence soit injuste ; aussi n'y aura-t-1l point lieu à révocation, lorsque le donalaire était en état de légitime défense, lorsqu'il a porté des coups en jouant, sans intention de maltraiter le donateur, ou lorsqu'il n'y aura eu que de simples menaces. Remarquons toutefois que, dans le cas où les menaces seraient adressées à un donateur ascendant, la donation pourrait ètre révoquée pour cause d'ingratitude consistant non dans la violence, mais dans l'injure atroce.

Troisième cas : atteinte grave à la fortune du donateur. — Comme dans le cas précédent, il faut qu'il y

ait eu dommage réellement causé et non simple tenta-

(1) Ricard, Des donations, 3e partie, chap. VI, section IF, no 693.

tive : il faut aussi que la perte provienne ex insidiis du donataire. Ainsi le donateur à été fait prisonnier par des brigands auxquels le donataire Pa lui-même désigné et à été obligé de payer une forte rançon pour recouvrer sa liberté, Mais il en serait autrement si le donataire avait laisser dépouiller où capturer le donateur sans lui porter secours alors mème qu'il le pouvait. Remarquons que lorsque le dommage causé résultera d'un délit, il pourra y avoir lieu également à l'action de vol ou à l'action de la loi Aquilia, sans que Faction en révocalion pour ingralilude puisse être refusée au donateur. En effet, cette dernière est complètement indépendante de l'action née du délit et le donateur pourra poursuivre cumulativement l’auteur du délit et le donataire ingrat.

Mais comment apprécier s'il y a eu perte de patrimoine suffisamment grave? Le juge devait avoir un pouvoir souverain pour décider sur cette question de fait. Néanmoins, quelques commentateurs ont voulu établir une quotité déterminée. C'est ainsi que Doneau fixe au tiers le quantum des biens que le donateur doit avoir perdus, parce que dans les judicia publica, la confiscation la moins élevée à laquelle on puisse ètre condamné est du tiers du patrimoine.

Quatrième cas: atteinte à la vie du donateur. — Ce cas pourrait sembler faire double emploi avec le second. Il n'en est rien, car 1c1 l'intention est l'élément

essentiel. et la tentative suffit à constituer le donataire

en élat d'ingralitude, tandis que dans le cas de violences contre la personne, il faut une exécution complète. L'intention criminelle étant toujours exigée, un meurtre par imprudence ne saurait rentrer dans le texte de la loi, malgré les expressions un peu absolues qu'elle emploie. De mème, si le donalaire avait agi pour une cause légitime, la révocation de la donation ne pourrait être obtenue, par exemple, au cas où le donataire, pour sauver sa vie, accuserait le donateur d'hérésie ou de haule trahison, car celui qui avait connaissance d'un tel crime devait le dénoncer sous peine d'être regardé comme complice.

Cinquième cas: inexéculion des charges imposées à la donation. — Ici, la cause de révocation résulte d'une culpa in omiltendo du donataire. Celui-ci à pu s'engager soit par écrit, soit verbalement lors de la donation, à exécuter certaines charges ; s'il refuse de remplir ses obligations, le donateur aura non seulement l’action en révocation pour ingratitude, mais, d'après le droit commun, il pourra encore exercer soit la condiclio ex slipulatu, Si y avait eu une stipulation, soit, à une cerlaine époque, l'action præscriplis verbis, Sil n° avait eu qu'un simple pacte. Il pourra mème se faire restituer la chose donnée par la condictio causa data, causa non secula, et enfin, dans le dernier état du droit romain, il aura une revendication utile.

Tandis que le Code civil a fait de l'inexécution des

charges une cause de révocation spéciale, les Romains,

considérant que l'obstination du donataire à ne pas exécuter les charges qui lui avaient été imposées et avaient été acceptées par lui constituait une ingratitude bien caractérisée, ont pensé qu'elle devait naturellement rentrer dans les cas de révocation pour ingratitude.

Nous venons d'examiner rapidement les cinq cas d'ingratitude prévus par Justinien au Code. Cette énuméralion est-elle Fimitative ou bien le juge pourra-t-il, étant donné son pouvoir d'appréciation, admettre la révocalion dans d'autres hypothèses? La question s'est posée au sujet du refus d'aliments au donateur par le donalaire, refus qui constitue un eas d'ingralitude dans notre Code civil.

Certains auteurs ont soutenu que, malgré le silence de la loi sur ce point, le refus d'aliments devait autoriser la révocation de la donation. Les arguments invoqués pour soutenir celle opinion ne sont cependant guère concluants. On à d'abord considéré le refus d’aliments comme constituant une injure faite au donateur : mais on peut facilement faire observer qu'il ne saurait y avoir injure à ne pas faire ce qu'on n'est pas tenu de faire, puisque nul texte ne mel à la charge du donataire de secourir le donateur. Sans doute, la loi 25, $ 11, au Digeste, livre V, litre IT, nous montre qu'il existe pour le donataire une obligation naturelle de subvenir aux besoins du donateur ; mais il n'y a là qu'une obligation naturelle : le refus de l’acquitter ne saurait

ètre sanctionné par la révocation de la donation.

On à encore invoqué pour admettre la révocation en cas de refus d'aliments des dispositions toutes spéciales qu'on à voulu rattacher à un principe général, par exemple une loi qui nous apprend qu'une pension alimentaire était due aux décurions qui s'étaient ruinés par leur munificence.

Nous admeltons que lénumération donnée par Justinien est absolument limitative: le texte de Justinien est formel : «€ ex his tantummodo causis…. » D'ailleurs, en matière pénale, et la révocation constitue vérilablement une peine pour le donataire, on ne saurait raisonner par analogie.

La règle posée par Justinien dans la loi 10 est générale et s'applique à toutes personnes. Get empereur à cependant maintenu une constitution de Constantin et de Constance qui présente une exception à cette règle : la mère donatrice qui se remarie où qui mène une conduite honteuse est complètement privée du droit de faire révoquer pour ingralitude les donations qu'elle a faites à ses enfants. La Novelle XXII, chapitre 35, a maintenu cette conslitution contre la mère de mœurs impudiques, mais l'a modifiée en ce qui concerne la mère qui se remarie. Gelle-e1 pourra demander la révocation pour ingralitude de la part de son enfant, mais seulement dans trois cas : si l'enfant à attenté à sa vie, S'il a commis un acte de violence vis-à-vis d'elle, enfin sil l’a mise en danger de perdre toute sa fortune.

n principe, toutes donations sont révocables pour

HISTORIQUE il

cause d'ingratitude. Quid de la donation rémunératoire, c’est-à-dire de celle qui est faite en retour d'un service rendu ? M. de Savigny y voit une donation pure et simple, par conséquent révocable pour cause d’ingratitude ; mais, bien entendu, si les services sont estimables en argent, le donataire pourra agir en justice pour s’en faire payer le salaire (1). Il y a toutefois une exceplion, au cas où le donalaire a sauvé la vie au donateur ; ici la donation est irrévocable, sans doute parce que c'est un service d’un prix inestimable.

Quant aux donations mutuelles, malgré Ricard, nous admettons avec Pothier (2) qu'elles sont également révocables, mais en faisant une distinction toutefois, suivant qu'elles sont ou non d'égale valeur. Dans le premier cas, elles sont plutôt considérées comme des contrats innommés, des sortes d'échanges ; dans le second, la différence entre la plus forte et la plus fable constitue une véritable libéralité soumise à la révocation comme une donation ordinaire.

Les donations faites en faveur du mariage sont également révocables pour ingratitude. Mais que décider de la constitution de dot? Étant donné que le père est forcé de doter sa fille, ce n’est plus une libéralité, mais l’acquittement d’une obligation. Si c’est un tiers qui à constitué la dot, le mari ne peut être, avec juste raison,

(1) Savigny, IV, $ 155.

(2) Pothier, Donations, section IL, $ 3.

considéré comme donataire, et, vis-à-vis de lui, c'est un véritable contrat à litre onéreux. La révocation ne saurait donc nuire aux droits du mari.

Si, dans la donation, une convention expresse élablissait qu'il ne saurait y avoir lieu à révocation pour ingralitude, cette clause serait considérée comme non écrile, parce qu'elle est immorale el contraire à l'ordre public. Mais une fois l'ingratitude commise, le donateur est libre de demander la révocation ou de renoncer à ce droit.

C'est au donateur qu'appartient le droit d'intenter l'action en révocation, car lui seul doit juger sil doit pardonner où poursuivre l’offense qu'il a reçue. Ce droit lui est essentiellement personnel. Aussi, s'il meurt avant d'avoir agi, ses héritiers ne pourront intenter l'action. Mais sile donateur vient à mourir, ayant déjà engagé l'instance, le jugement n'étant pas encore prononcé, les hériliers pourront parfaitement poursuivre le procès et arriver à faire prononcer la révocalion, car ils ne font que suivre la volonté du donateur qui avait clairement montré qu'il entendait retirer au donataire l'avantage de sa libéralité. Certains auteurs (1) ont mème prétendu que, en l'absence de toutes poursuites intentées par le donateur, les héritiers de ce dernier pourraient agir directement. D'autres, allant plus loin encore, admettaient qu'il suffisait qu'une inimitié capi-

(1) Doneau, XIV, 29, 7-12.

tale fût survenue entre le donateur et le donataire pour que la donation fût révocable, assimilant en cela les donations entre-vifs aux legs. Mais ces deux opinions ne sauraient être acceptées, comme manifestement contraires au texte de la loi.

L'action appartient à tout donateur contre le donataire. [n'y à à ce principe qu'une exception dont nous avons déjà parlé et relative à la mère qui, après avoir fait une donation à ses enfants, s’est remariée ou mène une conduite scandaleuse.

L'action en révocation peut être intentée contre tout donataire, sauf les restrictions relatives à la mère donatrice vis-à-vis de ses enfants. Elle ne s'exerce pas contre les héritiers à cause de son caractère pénal. Mais si le donataire est mort alors que les poursuites étaient déjà commencées contre lui, le donateur pourra les continuer contre ses héritiers. En effet ici, grâce à l’effet extinctif de la /itis contestatio, l'action à changé de caractère : de pénale, elle est devenue pécuniaire. Nous verrons qu'en droit français il n’en est plus de même, sous l’empire du Code.

La révocation de la donation n'a pas lieu de plein droit ; elle doit ètre demandée en justice. Mais par quelle action ? Il importe de distinguer entre les quatre premiers chefs d’ingratitude et le dernier. Lorsqu'il s’agit de l’inexécution des charges, le donateur à des actions spéciales : soit l’action eæ stipulatu, soit l’action præscriplis verbis, soit enfin la condictio causa dala, causa

non secula. Lorsqu'ils’agit d'un autre cas d'ingratitude, le donateur tiendra son action de la loi mème : 1l aura une condiclio ex lege. La révocation ne résultera donc pas, comme le prétendait Doneau (1), d’une clause sous-entendue dans la donation, de celte condition tacite que le donalaire ne sera pas ingral. Supposition arbitraire, car au moment de la donation personne ne prévoit le fait possible d'ingratitude, sinon personne ne donnerait.

L'action en révocation s’éteignait soit par la renonciation expresse, soit par la renonciation tacite résultant de l'expiration d'un certain laps de temps. À ce sujet, Ricard faisait une distinction. S'il s'agissait d'une injure, la révocation était prescrite au bout d'une année, parfois même au bout de quelques jours comme dans l’action d'injures. S'agissait-1l au contraire d'un attentat à la vie du donateur, la révocation se prescrivait par vingt ans, parce que telle était la durée de l’action criminelle. S'agissait-il enfin de révocation pour cause d’inexécution des charges, la prescription était de trente ans comme celle de l’action principale.

Contrairement à celte opinion, nous admettrons que la prescription trentenaire s'applique à l’action en révocalion pour cause d'ingratitude, parce qu'aucun texte n'en fixe la durée et parce qu'elle constitue une action distincte de Faction d'injures, malgré les points com-

muns qu'elle peut avoir avec cette dernière.

(4) Doneau, XIV, chap. 31, no 14.

Il nous reste à examiner les effets produits par la révocation.

Voyons successivement les effets de cette révocation vis-à-vis du donateur et vis-à-vis des tiers. Tout d'abord, si la chose donnée à péri par cas fortuit, le donataire est libéré de son obligation. S'il possède encore les biens, 1l devra les restituer en nature : s'il les a aliénés après avoir commis les faits qui ont entrainé la révocation, nul doute qu'il ne doive en restituer la valeur. Mais quid S'il les à aliénés antérieurement aux mèmes faits? Ici deux opinions bien distinctes sont en présence. L'une prétend que dans tous les cas le donataire, tenu d’une action personnelle, devra restituer la valeur de la chose, qu'il se soit enrichi ou non. Cest l’opinion de Doneau (1). L'autre, celle de M. de Savigny, admet que le donataire ne sera tenu que jusqu'à concurrence de son enrichissement, parce qu'une loi au Code décide qu'il en est ainsi pour la mère donatrice et pour les donations entre époux.

Dans quelle mesure le donataire sera-t-1l tenu de la restitution des fruits? On admet généralement qu'il devra rendre les fruits à parür de la demande en révocation dirigée contre lui, consommés ou non. Mais les fruits perçus et consommés antérieurement ne peuvent lui être réclamés, car il avait encore un titre pour les percevoir et il pouvait espérer que le donateur lui pardonnerait.

(1) Doneau, XIV, chap. 31, 3-6.

Vis-à-vis des tiers, tout au moins vis-à-vis de ceux auxquels des droits réels auraient été consentis avant la demande en révocation, l’action étant une action personnelle ne peut produire aucun effet. De plus, elle est pénale et par conséquent ne peut pas rejallir contre les tiers. Les aliénations seront respectées et si les biens avaient été hypothéqués ou mis en gage, 1ls ne rentreront dans le patrimoine du donateur que grevés des charges qui les affectent. Le donateur pourra toutefois intenter l’action Paulienne, s’il se trouve dans les conditions voulues pour l'exercer.

SECTION II

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