ANCIEN DROIT
Notre ancien droit maintint la législation romaine, tout en l'adaptant aux besoins de l'époque. Pour empècher les biens de sortir des familles, nos anciennes coutumes avaient considérablement restreint la liberté de disposer par testament. Mais les donations entre-vifs furent toujours permises. Seulement, d'une part, on admit des causes de révocation de plus en plus nombreuses, et, d'autre part, on vit se formuler la règle « Donner el relenir ne vaut » « en faveur des dona-
teurs afin que, connaissant la perte qu'ils vont faire, ils soient moins faciles à se dépouiller (1) ».
Les causes d'ingralitude étaient les mêmes qu'en droit romain; quelques jurisconsultes commençaient déjà à mettre à part des autres causes l'inexécution des charges et à en faire un cas spécial. C'est ainsi que Ricard voulait que le juge rendit dans ce cas quelques sentences comminatoires avant de prononcer la révocaüon définitive.
A ces causes furent ajoutées celles qui sont une juste cause d'exhérédation et qui sont contenues dans la Novelle 115. Ainsi, cette Novelle décide que le fils qui souille le fit nuptial de son père remarié sera exhérédé ; à plus forte raison, le donataire qui aura eu un commerce criminel avec la femme du donateur sera privé des avantages qu'il a reçus de lui.
Les ordonnances royales (2) introduisirent une autre cause de révocation des donations, contre les enfants qui se marient sans le consentement de leurs père et mère, si toutefois l’on peut dire que c'est une nouvelle cause, car se marier malgré ses parents est la plus grande injure que les enfants puissent leur faire. Mais si les fils avaient atteint l'âge de trente ans et les filles celui de vingt, ou que leur mère se füt remariée, cette
(1) Eusèbe de Laurière, Notes sur Loysel, Zastit. coutum., liv. IV, Ut IV; -rèsle 5:
(2) Voir ordonnance de Henri If, 4556, et déclaralion du 26 nov.
cause de révocation ne s’appliquait pas. Les enfants conservaient alors leurs donations, à moins qu'ils ne se fussent mariés avec des personnes infàmes (1).
La question de savoir si le refus d'aliments au donateur constitue un cas d’ingratitude, donna lieu, comme en droit romain, à de vives controverses. Mais l’affirmative l’emporta, car, dit un auteur (2), « la nature et les lois nous imposent l’obligation de nourrir ceux qui nous ont donné la vie, lorsqu'ils n'ont point de quoi vivre. Leur refuser des aliments quand ils n’ont point de quoi s’en procurer, c’est violer le droit naturel et se rendre ingrat. Ceux qui donnent leurs biens, quoiqu'étrangers, nous donnent, si l’on peut ainsi parler, une seconde vie, en nous procurant de quoi vivre plus commodément: ainsi lorsqu'ils tombent dans l'indigence, il est juste qu'ils aient recours à ceux qu'ils ont autrefois gratifiés de leurs biens. » Dumoulin soutient cette doctrine: necare videlur, ditl, qui alimenta denegat. Dargentré, sur la coutume de Bretagne, admet la même opinion. Mais, ajoute Pothier, la donation ne sera révoquée que si le donataire aime mieux ne pas restituer ce qu'il a possédé des choses données.
Toute donation était en principe révocable pour ingratitude, qu'elle fût pure et simple ou avec charges, ou rémunératoire, ou mutuelle, malgré l'avis contraire
(4) Ricard, Donations, II, 703. — La Rouvière, liv. IV, chap. 7. (2) Roussilhe. Jurisprudence des donations entre-vifs.
de Ricard au sujet de cette dernière. Quant aux donalions en faveur du mariage, l'opinion générale admettait que l'ingratitude ne saurait en amener la révocaton. En effet, ces donations ne sont pas faites seulement en faveur du donataire : elles intéressent le mariage lui-même, les deux époux et l'avenir des enfants.
L'ingratitude de l'époux donataire ne doit donc pas nuire à son conjoint ou aux enfants issus du mariage. Plusieurs arrèts ont jugé que la dot faite à la fille ne pouvait être révoquée à cause de son ingralitude, à moins toutefois que la dot ne lui ait été constituée par un étranger.
Les donalions. faites en contrat de mariage entre les futurs conjoints n'échappent pas à la révocation. Ea effet, ici les enfants n'auront point à en souffrir, car le donateur étant l’autre conjoint, les enfants retrouveront plus tard dans sa succession ie bien qu'il aura repris au donataire.
La révocation d'une donation peut ètre demandée par tout donateur, mème contre son parent le plus proche. L'ingratitude du donataire est en effet plus grave encore vis-à-vis d’un parent. Aussi la mère remariée pouvait: elle, contrairement au droit romain, révoquer la donation par elle faite à son enfant, parce que celui-ei ne saurait ni l’injurier impunément, ni, sous prétexte qu'elle s’est remariée, refuser d'accomplir les conditions qui lui ont été imposées dans la donation (1).
(1) Serres, liv. 2, titre 7, 180. — Ricard, IVe partie, n° 674.
Comme l'action en révocation à un caractère pénal, il en résultait que si le donateur venait à décéder sans avoir poursuivi le donataire, ses héritiers ne pouvaient pas intenter l’action. Voici ce que dit Ricard à ce sujet: «Comme celte action regarde principalement les personnes el la vengeance de linjure qui est faite au donateur, et que le retour des choses données n’est qu'accessoire et une partie de la peine quele donataire à méritée, elle ne passe pas leur personne : si le donateur décède sans avoir poursuivi l’outrage qui lui à été fait par son donataire et sans avoir demandé en conséquence la révocation de la donation qui lui avait été faite, ses héritiers ne seront pas recevables à en commencer l’acüon. » Mais si le donateür ayant intenté l'action, 1l y avait eu /itis conteslatio, ses héritiers pouvaient la continuer.
L'action en révocation était donnée contre le donalire ingrat seul; par suite, s'ilavait transmis à d’autres ses droits, la révocation n'était pas possible. Quant aux héritiers du donataire, ils ne pouvaient ètre poursuivis que S'il y avait eu instance engagée el suivie de /itis conleslalio : alors l’action était transmissible contre eux.
Le fondement de l'action en révocation est dans la loi et non point dans une convention tacite résultant de la volonté de parties, car celles-ci n’ont pu prévoir l'ingratitude, sans cela elles n'auraient point donné. Elle a
un caractère pénal, qui fait qu'on lui applique les rè-
gles de l’action d'injures chaque fois que cela est possible. Nous avons vu plus haut une conséquence de son caractère pénal.
Les auteurs sont loin de s'accorder sur le point de savoir quelle durée on doit assigner à l’action en révocalion pour ingralitude. Les uns, comme Ricard (1), font une distinction: si on demande cette révocation pour cause de délit, l'action dure vingt ans, comme celle du délit: si on la demande pour cause d'injure, elle dure un an comme l'action d'injures. D'autres, comme Boutarie et Ferrière (2), soutiennent que cette action dure toujours dix ans et P’assimilent aux actions en rescision, malgré Ricard, qui observe qu'il n’est nullement besoin de se pourvoir en restitution ou rescision de la donation, ni d'obtenir des lettres de la chancellerie et que l’action que la loi donne suffit (3). D’autres enfin, comme Dumoulin et Furgole (4), disent que cette action se preserit par trente ans dans tous les cas; pour eux. en effet, c'est une action personnelle ordinaire, qui nait à l’arrivée d’une condition résolutoire tacite. Cest bien, dit Furgole, l'ingratitude qui fait naitre l’action, mais la révocation ne dépend pas de la
(1) Ricard, Donations, UIe partie, no 782.
(2) Boutarie, sur l’article 45 de l'ordonnance de 1731. — Ferrière, sur la Coutume de Paris, préface du titre XI, $ 4, n° 30.
(3) Ricard, Donalions, Ie partie, nos 727 et 729.
(4) Dumoulin, sur la Coutume de Paris, $ 43, glos. 1, no 51. — Furgole, Des testaments, chap. XI, section I, no 174,
nature de l'action qui provient de linjure; Finjure n’est pas le fondement de l'action et la révocation le simple accessoire. On ne peut done pas faire dépendre la durée de l'action en révocation de la durée de linjure qui produit l'ingratitude.
Quels seront les effets de la révocation obtenue ? D'abord, quañt aux fruits, ils ne seront jamais dus par le donalaire que du jour de la demande en révocation. Quant aux biens, il faudra faire une distinction : s'ils se retrouvent en nature dans le patrimoine du donataire, nul doute que ce dernier ne soit tenu de les rendre. Mais quid lorsque les biens ont été aliénés par le donalaire ? Ces aliénations, faites à Uitre gratuit ou à titre onéreux, et quoique faites après l'ingratitude mais avant que l’action soit intentée, seront maintenues, à moins toutefois que le donateur ne se trouve dans les conditions requises pour exercer laclion Paulienne.
Mais le donataire sera tenu de rendre, suivant certains auteurs, comme Dumoulin et Furgole (1), le montant de son enrichissement, et suivant d’autres, comme Ricard, Pothier ou Ferrière (2), absolument rien. Cette opinion ne saurait être suivie, car il n'est pas juste que
le donataire ayant commis une faute qui fait révoquer
(1) Dumoulin, sur la Coutume de Paris, $ 33, glos. 4, n°0 37. — Furgole, Des testaments, ch. XI, sect. I, nos 460 el suivants.
(2) Ricard, Ile partie, no 717. — Pothier, Donations, sections II, art. 3, $ 4. — Ferrière, sur la Coutume de Paris, préface du titre XII, $ 4, no 35.
la donation, profite des choses données (1). Pothier admellait l'opinion de Ricard, tout en faisant des réserves pour certains cas particulers.
Lorsque le donalaire avait hypothéqué l'immeuble donné, on l'obligeait généralement à le dégrever, car lhypothèque ne frappait Fimmeuble qu'accessoirement pour une dette dont le donataire était tenu personnel-
lement : c'était donc à lui de la payer.
(1) Lacombe, Des donations, section HA, no 4.
FONDEMENT DE LA RÉVOCATION POUR CAUSE D'INGRA- TITUDE ET CAS DE RÉVOCATION