SECTION PREMIÈRE FONDEMENT
Laissant aux moralistes, suivant les expressions de Ricard (1), « la dispute solennelle de savoir sil est expédient de donner l'action d'ingratitude aux bienfaiteurs et si ce n'est pas détruire la nature du bienfait el de la donation que de la leur accorder », nous nous demanderons quel est le fondement de cette révocalion.
C'est une peine, une déchéance que la loi a infligée au coupable. Le législateur à jugé que le meilleur moyen de punir le donataire ingrat envers son bienfaiteur était de donner à ce dernier le droit de demander la révocation de sa libéralité. C'est ce que Pothier ex-
(1) Ricard, Des donations, Ile partie, n° 666.
plique dans les lermes suivants : « Les injures commises par un donataire envers son bienfaiteur, outre le caractère de malice commun aux injures faites par d'autres personnes, ayant un caractère particulier de malice qui est l'ingratitude, elles doivent être punies, outre la peine des injures ordinaires, d’une peine particulière ; et il n'y en à pas de plus naturelle que de dépouiller le donataire des bieufaits qu'il a reçus de celui qu'il à offensé. » [n'y a donc pas besoin de faire intervenir ici un engagement du donalaire ou une condilion résolutoire lacite, comme le pensait Domat (1). « Le premier engagement du donalaire, disait-l, est de salisfaire aux charges et conditions de la donation; s’il y manque, la donation pourra ètre révoquée. Le second engagement du donataire est la reconnaissance du bienfait: s'il est ingrat envers le donateur, la donation pourra être révoquée. » ILest certain que le donataire est tenu à la reconnaissance ; mais ce devoir moral ne transforme nullement la donation en contrat synallagmatique et, par conséquent, il ne peut être question de la condition résolutoire tacite de l'article 1184. Tout au plus, pourrait-on retenir de l'opinion de Domat, que ce devoir moral de reconnaissance est considéré par la loi comme un engagement dont la violation entraine la résolution de la donation (2).
(1) Domat, Des lois civiles, titre X, sect. 3, art. À et 2, page 113. (2) Laurent, tome XII, no 1.
852 CHAPITRE Il
Ricard était d'une opinion opposée à celle de Domat. Pour lui, la révocation est entièrement due à la loi, «n'étant pas à présumer, dit-il, que les parties qui s’entretenaient par des bienfaits prévissent en même temps l'accident d'une action si noire (1) ».
Pothier est de l'avis de Ricard : © I n'est pas nécessaire, dit-il, de supposer dans le contrat de donation une clause facite pour la résolution de la donation. C cas ne peut être supposé, car lorsque quelqu'un donne à son ami, il ne peut pas même s'imaginer qu'il arrive jamais qu'il se porte envers lui aux excès qui donnent lieu à cette révocation (2). »
De ce que la révocation pour ingratitude est basée sur l'idée d’un châtiment infligé au donataire, il en résulte quelques conséquences que nous nous bornons à signaler pour le moment et sur lesquelles nous reviendrons plus longuement.
D'abord, le coupable seul pourra être atteint par la révocation, puisque c’est une peine et que la peine est essentiellement personnelle. Par conséquent, d'une part, le donateur ne pourra exercer la révocation contre les héritiers du donataire, et, d'autre part, les tiers qui auront acquis sur la chose donnée des droits réels du chef du donataire avant la demande du donateur ne devront pas souffrir de cette révocation.
(1) Ricard, He partie, nos 664, 665.
(2) Pothier, Des donations, no 180.
RÉVOCATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE Je
Ajoutons que cette action, qui rentre, comme l’action d'injures, dans la catégorie de celles que les Romains appelaient vindictam spirantes, offre un caractère tout particulier de personnalité. Aussi, les créanciers du donateur ne peuvent-ils pas l'exercer de son chef. (Argument de l’article 1166 in fine.)
SECTION IT