‹ De la Révocation des Donations pour Cause d'IngratitudeChapitre 7 sur 16 · BAND · texte numérisé non relu

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vants », que celle énuméralion estlimitative (1). La révocalion pour cause d'ingralitude constitue, en effet, une véritable peine civile et les juges ne sauraient l’étendre en dehors des cas expressément prévus par notre texte. La jurisprudence, il est vrai, atlénue dans une certaine mesure la rigueur de ce principe incontestable par l'élaslicité qu'elle accorde à la signification des mots: sévices, délits ou injures graves (2).

Il existe une certaine analogie entre les cas d'ingraüitude prévus par l’article 955 et les cas d’indignité de l'héritier contenus dans Fartiele 727. Cet article dit en effet: « Sont indignes de succéder et comme tels exclus des successions : 1° celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt: 2° celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3° l'hérilier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. » Il suffit de comparer les deux articles pour voir que la loi s'est montrée moins rigoureuse à l'égard de l'héritier qu'à l'égard du donataire. Ainsi, il faut une condamnalion prononcée contre lhérilier pour amener son exclusion de la succession, tandis que l'attentat à la vie du donateur entraine la révocation de la donation, quand bien même il n°y aurait pas eu con-

(1) Aubry et Rau, VIT, $ 708. — Duranton, VII, 554. — Toullier, NV, 330.

(2) Cass., 12 mai 1830 ; D. 1830, 1, 246; D. Rép., au mot: Dispositions entre-vifs, no 1842.

damnation du donataire. De même. un hérilier n’est pas exclu de la succession pour sévices, délits ou injures graves, alors qu'un donataire, qui s’est rendu coupable des mêmes faits, voit sa donation révoquée pour ingratitude.

Pourquoi cette différence? Selon les uns, le législateur s’est montré plus sévère pour le donataire, parce que celui-ci, qui tient sa libéralité de la seule générosité du donateur et par conséquent doit se montrer reconnaissant, lui à paru plus coupable que l'héritier qui trouve son titre dans la loi elle-même (1). Selon d'autres auteurs, le parent, offensé par son parent, peut lui-même l'exclure de sa succession par son testament ou tout au moins ne lui laisser que sa réserve ; au contraire, le donateur étant irrévocablement dépouillé, il fallait que la loi elle-même vint à son aide. Les mêmes auteurs disent encore que l'exclusion pour indignité trouble l’ordre des successions légitimes, tandis que la révocation des donations fait au contraire revenir les biens à leur point de départ dans la famille du donateur (2).

Toutes ces raisons sont excellentes ; elles prouvent toutes que la loi n’est pas favorable aux lbéralités, qui

souvent dépouillent les parents au profit des étrangers.

(4) Duranton VIH, 355. — Toullier II, 331. — Aubry et Rau VI, page 105.

(2) Coin-Delisle, art. 955, no 4. — Saïintespès-Lescot, IT, 872. — Bayle-Mouillard, sur Grenier, Il, 212.

Remarquons, avant de passer à l'examen des trois cas d'ingralitude, une différence qui sépare les deux premiers du troisième. En effet, l'attentat à la vie du donaleur et les sévices, délits ou injures graves sont des actes punissables en eux-mêmes, quelle que soit la relation qui existe entre la personne offensée et la personne coupable : la révocation de la donation n'est donc 1e1 qu'une aggravation de la peine. Il n'en est pas de même au cas de refus d'aliments, lequel ne constitue pas en lui-même un acte coupable, mais est seulement une infraction aux devoirs de la morale. Le Code l'a pourtant assimilé à un délit et puni comme tel, sans doute pour cette raison que le donateur peut être présumé avoir fait la donation sous la réserve tacite que le donataire pourvoirait à ses besoins, s'il venait à tomber dans la misère. Mais cette raison nous conduirait à dire qu’alors la révocation aurait lieu non plus pour ingratitude, mais pour inexécution des conditions.

Tous les modes de preuves sont admissibles à l'effet de permettre au donateur d'établir les faits d’ingratitude qu'il reproche au donataire, puisqu'il s'agit Rà de faits pour lesquels on ne peut songer à exiger une preuve littérale. Ils peuvent done se prouver même par la preuve teslimoniale. La loi romaine recommandait au juge de ne s'arrêter qu'à une preuve claire et parfaitement concluante. (L. ult. au Code de Revocandis Donationibus). Cestune règle générale applicable dans toutesles actions,

mais surtout dans les actions pénales et révocaloires.

$ Ier. — Attentat à la vie du donateur.

On à prétendu que ce premier cas faisait double emplot avec le second, qui comprend les sévices, délits ou injures graves. Mais cette opinion ne saurait se soutenir, car la tentative de donner la mort au donateur suffit pour faire prononcer là révocation, tandis que la tentative ne suffirait pas, quand il s’agit de sévices, délits ou injures graves.

Nous savons déjà qu'il n’est pas nécessaire ici, comme au cas d'indignité, que le donataire ait été condamné pour avoir donné ou tenter de donner la mort au donateur. Il suffit, au cas d'ingratitude, d’un attentat aux jours du donateur, attentat suivi ou non de condamnaton.

L'action qui tend à la révocation de Ja donation est complètement indépendante de l’action publique qui tend à la répression du crime et de l’action civile en dommages-intérèts qui nait du fait dommageable commis par le donataire (art. 1382), qui, toutes deux, aux termes de l’article 637 (Code d'instr. crim.) seront éteintes au mème moment. Il en résulte que, bien quele donataire ne puisse plus être poursuivi et condamné criminellement, parce que l’action publique est prescrite, la donation pourra cependant ètre révoquée, si toutefois l’on se trouve encore dans le délai d’un an établi

par l’article 957. Ainsi, supposons un donateur qui découvre après dix ans que le donataire a tenté de l’'empoisonner : l’action publique est prescrite, mais le donateur, à condition de prouver qu'il a connu depuis moins d’un an le crime commis contre Jui, pourra intenter l’action en révocation. Inversement, l'action en révocation ne sera plus ouverte, lors même que l'action publique pourra encore être intentée, si le délai d'un an est expiré, quoiqu'il nese soit pas encore écoulé dix ans à partir du crime. Il y a donc 1à deux délais bien différents, ayant chacun un point de départ distinct : pour l’action publique, le délai part du jour du erime ; pour l’action en révocation, seulement du jour où le donateur en à eu connaissance.

Il pourrait même se faire qu'il y eùt lieu à révocation, bien qu'aucune condamnation criminelle ne püt ètre prononcée. Par exemple, un donataire tire sur le donateur avec une arme à feu qu'il croyait chargée à balle alors qu'elle ne l’est qu à poudre, où bien tire dans une chambre où il eroyait que le donateur se trouvait alors que celui-ci ne S'y trouvait pas, ou bien encore administre au donateur un breuvage qu'il croyait empoisonné et qui ne l’est pas. Aucun de ces faits ne peut constituer une tentalive de crime, telle qu'elle est définie par l'article 2 du Code pénal. En effet, il y manque le commencement d'exécution exigé par cet article pour que la tentative soit assimilée au crime lui-même.

Par suite, il n'y aura là qu'un délit manqué, qui ne

pourra tomber sous le coup de la loi pénale, parce que, comme dit Rossi (1), « il ne saurait y avoir tentative lorsqu'on se propose de faire l'impossible, ou lorsquon se propose de faire ce qui est possible par des moyens absolument hors de proportion avec le but ». Néanmoins l'article 955 devrait s'appliquer ici et le donalaire, considéré comme ayant attenté à la vie du donateur, devrait perdre le bénéfice de la donation.

La loi exige par les termes mème de l'article 955 : «ail allenté à la vie du donateur », une volonté formelle, une intention homicide de la part du donaltaire à qui cel attentat est imputé. Aussi, l'homicide par im-

prudence n'entraine-{1l pas la révocation de la donation. [la été jugé en ce sens qu'un simple défaut de soins et d'assistance de la part d'une ferme envers son mari, défaut de soins et d'assistance que le donateur luimème qualifie, en en offrant la preuve à l'appui de sa demande, d'homicide par imprudence, ne saurait entrainer la révocation de la donation (2).

On devrait décider de mème au cas de coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner, car il n'y à pas là attentat à la vie du donateur. Mais il sera facile d'obtenir la révocation, en la fondant sur le délit prévu par l'article 955-2°.

Il ne saurait également y avoir dieu à révocalion dans

(1) Rossi, Code pénal, Tome IT.

(2) Cass., Ler déc. 1885 ; D. 1886, 1, 222.

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le cas où le donataire à agi étant en état de démence, en état de légitime défense, ou en vertu d’un ordre de l'autorité légitime. Il ne peut, en effet, ètre question ie d'infliger une peine au donataire, puisque la loi pénale reconnait que, dans ces différentes hypothèses, 11 n°y à ni crime n1 délit.

Mais au cas d’excuse légale, nous pensons au contraire que la révocalion de la donation pourrait être obtenue contre le donataire. En effet, tout excusable qu'il soit, le donataire n’en à pas moins attenté à la vie du donateur : la loi admet bien une excuse, mais ne supprime pas pour cela la culpabilité. On pourrait en quelque sorte comparer le cas d’excuse à celui de l'admission des circonstances atténuantes : la loi abaisse la peine d’un ou deux degrés, mais elle la laisse subsister dans une certaine mesure. Ainsi un mari tue sa femme surprise en flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale : d’une part, l’article 324 du Code pénal déclare un tel meurtre excusable, mais, d'autre part, l'article 326 du même Code lui applique une peine. Il n'assimile pas le mari à celui qui est en état de légitime défense et il conserve à l'acte un caractère délictueux, c'est-à-dire un caractère violent et excessif, qui explique fort bien qu'en pareil cas un mari doive perdre son croit aux gains nuptiaux (1).

Le cas de duel entre le donateur et le donataire pré-

(1) Troplong, Il, 1309. — Merlin, Rép., vo Gains nuptiaux, $ 9.

sente des difficultés, surtout en l'absence d’une législa- Uüon pénale réprimant le duel. Tout dépend ici d’une apprécialion souverainement faite par les juges du fond : « On verra, dit Demolombe (1), les causes de la rencontre, de quel côté est venue la provocation, les circonstances du duel et aussi ses résultats. »

Que décider relativement au donataire ingrat, mais encore mineur? L'état de minorité ne sera pour lui une excuse qu'autant qu'il sera prouvé qu'il à agi sans discernement (2). En effet, la révocation étant une pénalité civile, directement attachée à l’ingratitude du donataire, doit ètre prononcée contre toute personne qui à agi avec discernement. L'arlicle 1310 décide que les mineurs ne sont pas restituables contre les obligations résultant de leurs délits et quasi-délits. Mais l’application de cette règle ne saurait se faire d’une manière absolue au mineur sans une rigueur qui, dans plusieurs cas, serait condamnée par la raison et dégénérerait en une véritable injusuüce. C’est ce que fait judicieusement observer Ricard, lorsqu'il dit : « Le juge doit examiner si les mineurs ont eu assez d'âge et de connaissance pour discerner la qualité de leur action ; car si elle à été toute extérieure et qu'elle ne parte pas d’un dessein de mal faire, il est juste de secourir leur faiblesse, encore qu'il ne s'agisse que d’une peine pécu-

nialre. »

(1) Demolombe, XX, 626.

(2) Aubry et Rau, VII, $ 708, note 6. — Demolombe, XX, 628.

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Si le donataire était interdit, il faudrait examiner s'il a agi avec où sans discernement.

Une femme mariée ne pourrait prétendre qu'elle ne doit pas encourir la peine de la révocation, en invoquant son incapacité. Mais si le mari à attenté à la vie du donateur de sa femme, sans aucune complicité de la femme. la donation faite à celle-ci sera maintenue, car le mari n’est pas donataireet s'il jouit des biens donnés, ce n'est que comme époux, en vertu du régime qu'il à adopté ; il ne serait mème pas privé de la jouissance de ces biens, jouissance qui résulte pour lui non pas de la donation, mais de ses conventions matrimoniales et qui est destinée à subvenir aux charges du mariage. Enlever au mari celle jouissance, ce serait forcément faire rejaillir la punition sur la femme innocente (1). «€ Tout est ici personnel, dit fort bien Grenier, et la femme souffrirait du fait du mari sous ce dernier rapport, parce que celui-ci pourraitne plus ètre en état de soutenir les charges du mariage. »

Mais si là donation était faite solidairement aux deux époux sous la condition par eux de recevoir et de nourrir le donateur, il y aurait là une obligation indivisible, et, par suite, la révocation de la donation pour ingratitude devrait être prononcée vis-à-vis de tous les deux pour le tout, encore que les faits d'ingratitude ne soient imputables qu'au mari (2).

(4) Ricard, Ie partie, n° 676.

(2) Lyon, 12 juillet 4877, Recueil de Lion, 1877, page 391,

$ Il. — Sévices, délits, injures graves.

La seconde disposition de l’article 955 réunit dans une même phrase trois sortes de faits qui constituent le donataire en état d'ingralitude: sévices, délits, injures graves.

La question s'est posée de savoir à quels mots devait se rapporter l'adjectif graves. Est-ce simplement au mot injures où également aux mots sévices et délits ? Si l’on consulte les travaux préparatoires (1), 1l semble que le mot graves ne doit s'appliquer qu'aux injures. En effet, l’article 58 du projet du Code civil, qui correspond à l’article 955 actuel, ne contenait que ces mots : sil s’est rendu coupable envers lui de sévices ou délits et il n'était nullement question d'injures. Ge n’est que plus tard que les mots injures graves furent ajoutés. Mais il ne faudrait pas donner une trop grande importance à cet argument. Rien dans le texte ne nous indique que le mot graves doive ètre appliqué seulement aux injures. Au contraire, grammaticalement parlant, il nous semble qu'il se rapporte auxtrois substantifs qui le précèdent et nous ne pensons nullement qu'il y aurait pléo-

nasme à employer l'expression sévices graves (2). En

(1) Fenet, tome XII, pages 381 et 374.

(2) Laurent, XIIT, no 4,

adoplant cette opinion, nous sommes d’ailleurs complètement d'accord avec la raison et la tradition. En effet, pour déroger au principe de lirrévocabilité, 11 à toujours fallu des motifs ayant une certaine gravité, aussi bien en droit romain que dans notre ancien droit français (1); on exigeait qu'il y eût un dommage considérable causé. En admettant que l'adjectif graves ne s'applique qu'aux injures, on arriverait à ce résultat que le plus petit délit entrainerait la révocation de la donation. Un délit de chasse, par exemple, sur les terres du donateur constituerait le donataire en état d'ingralitude, ce qui nous semble inadmissible, car, à notre avis, le législateur à eu plutôt la volonté de restreindre que d'augmenter le nombre des cas d'ingratitude. Cette discussion n'a d’ailleurs qu'un intérèt purement théorique, car la loi laisse à la conscience et à la prudence des juges l'appréciation de la gravité des faits dont le donalaire s’est rendu coupable envers le donateur et qui peuvent moliver la révocation de la donation entrevifs. Les juges jouissent sur ce point, comme sur {ous les points de fait, d'un pouvoir souverain d'appréciation (2). Ils auront à s'inspirer des circonstances, de la position des parties et surtout de l'intention plus ou moins

coupable du donataire,

(1) L. 10 au Code, de revocandis donationibus. — Pothier, section II, art. 3, $ 1.

(2) Cass., 16 fév. 1874 ; D. 1874, 4, 197.

Examinons maintenant les trois catégories de faits

compris dans le 2° de l’arlicle 955.

A.— Sévices. — Par ce mot, il faut entendre les mauvais traitements exercés sur la personne physique du donateur. «€ Le mot mème de sévices, dit Demolombe, explique d'ailleurs des faits graves qui dénotent une grande dureté d'âme, dont l'ingratitude est précisément la conséquence (1). » Il faut moins s'attacher au caractère pénal qu'à l'élément moral du fait dont le donalaure se rend coupable. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une condamnation à vingt-cinq francs d'amende pour coups suffisait pour entrainer la révocation de la donation, du moment que le délit présentait un caractère de gravité et de malveillance qui justifiait cette mesure (2). De mème, pourrait-on considérer comme sévices la cruelle indifférence du donataire qui aurait lâchement abandonné le donateur dans un danger.

Aussi peu importe que ces faits soient réprimés ou non par la loi pénale : en effet, s'ils n’échappaient pas aux dispositions des lois pénales, 1ls constitueraient des délits et le Code n'aurait pas eu besoin de les mentionner spécialement.

B. — Délits. — Par délit, il faut-entendre tout fait

(1) Demolombe, XX, 630.

(2) Tribunal de Liège, 10 mai 1862.

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