‹ De la Révocation des Donations pour Cause d'IngratitudeChapitre 8 sur 16 · ESS · texte numérisé non relu

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dommageable quelconque puni par le Code pénal ou par des lois répressives spéciales, quelle que soit d'ulleurs la qualification qu'on lui donne : crime, délit ou même contravention.

De ce que le mot délit est pris ici dans son sens Île plus large, il en résulte qu'il comprend non seulement les infractions quelconques dirigées contre la personne du donateur, mais même celles qui sont dirigées contre ses biens. Cette solution nous parait de toute évidence : elle à pourtant été contestée, bien à tort selon nous, car elle s'appuie sur la tradition. Dans notre ancien droit aussi bien que dans le droit romain, les délits contre les biens étaient passibles de la révocation, comme Îles attentats contre le donateur (1). D'ailleurs, l'article 955 n'établit pas de distinction entre les délits commis contre la personnne et les délits dirigés contre les biens. De plus, cette solulion est morale et nécessaire, car S'il v à ingratitude à maltraiter le donateur, ny en a-t1l pas autant dans le fait d'aller mettre le feu à sa maison ou à sa récolte, ou dans celui de répandre de méchants bruits sur son compte ? Enfin, dans l'intention des législateurs, le mot délit devait avoir trait aux biens, puisque s'il se rapportail uniquement à la personne, il ferait double emploi avec les sévices et l'attentat à la vie du donateur. C'est ainsi que, notamment, il a 6t6 jugé que le vol com-

(1) L. 10 au Code, de revocandis donationibus. — Pothier, Donations, section III, art. 3.

mis par le donataire au détriment du donateur donnait ouverture à l'action en révocation (1).

Les auteurs (2), d'ailleurs, sont presque unanimes sur ce point: Poujol seul est d’un avis contraire. Quant à la jurisprudence, elle à montré par plusieurs arrèts qu'elle partageait notre opinion (3).

Mais, quand le délit sera-t-il assez grave pour motiver la révocation de la donation? Ceci est une question de fait et le juge à un pouvoir souverain d'appréciation en cette matière : il se décidera d’après l'examen des faits, en considérant surtout l'intention, la perversité du donalaire, et il s'attachera plus à la gravité morale du fait qu'à la peine elle-même. C'est ainsi qu'au cas d'abus de confiance, il n'hésilera pas à accorder la révocalion pour cause d'ingratitude, à cause du caractère partieulièrement odieux de cet acte.

Il n’est pas nécessaire que le préjudice causé soit considérable. Nous avons vu qu'en droil romain il n'en élait pas de mème. La loi 10 au Code dit en effet: « Si jacturæ molem ex insidiis suis ingeral que non levem subslantiæ sensum donatoris imponal. » Notre ancien droit suivait la même opinion. C'est ainsi

(1) Cass., 24 déc. 1827 ; S. 1828, 1, 256.

(2) Demolombe, XX, 631. — Duranton, VII, 557. — Troplong, HI, 1310. — Laurent, XII, n0 5. — Demante, IV, no 98 bis, — Contra : Poujol, sur l’article 955, n° 6.

(3) Voir notamment : Limoges, 13 déc. 1853, S. 1853, 2, 427 ; Riom, 4 juillet 1892, D. 1893, 2, 340.

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que nous lisons dans Pothier: « Si le donataire cause la ruine de la fortune du donateur en tout ou pour la plus grande partie. » La Cour de Paris à jugé cependant qu'il n'y avait lieu à révocation que lorsque le délit du donataire a compromis les moyens d'existence du donateur et que de minimes soustractions commises par un domestique au préjudice de sa maitresse, qui lui avait fait une donation, ne sauraient constituer un cas d'ingratitude (4).

Si le délit n'atteint pas directement le donateur, mais seulement ses proches, devrons-nous le considérer comme un acte constituant l’ingratitude? La jurisprudence l’a admis dans l'espèce suivante: un donataire, du vivant du donateur, fabrique un faux testament des- Uné à faire passer dans sa famille Ia fortune du donateur au préjudice des héritiers de ce dernier (2). Pour admettre, la Cour de Poitiers a dù considérer ce fait comme un délit contre le donateur en se fondant sur le raisonnement suivant: les divers ordres de succession étant basés sur l'intention présumée du défunt, c’est en exécution de la volonté du donateur que les héritiers légitimes sont appelés à recueillir ses biens ; or, le faux testament porte atteinte à celte volonté, puisqu'il va dépouiller au profit d'étrangers les parents auxquels le

donateur avait entendu que la donation fût acquise.

(1) Paris, 17 janv. 1833, D. 1833, 2, 192.

(2) Poitiers, 28 nov. 1864, D. 1865, 2, 460.

Donc, le crime de faux à été commis contre le donateur. On pourrait répondre, nous semble-t-il, que le droit des héritiers résulte bien plutôt des liens du sang et de la volonté du législateur et que, par conséquent, on ne peut pas dire que le faux testament porte une atteinte aux droits du défunt et qu'il n'y à là qu'un délit contre la loi ou contre les héritiers, lequel délit ne rentre pas dans les termes de l’article 955.

Aussi nous ne pensons pas qu'un délit contre les proches du donateur puisse donner lieu à la révocation de la donation. Le droit romain et notre ancien droit admettaient pourtant l'opinion contraire. Le texte des Institutes est ainsi conçu : « Palilur quis injuriam non solum per semelipsum sed etiam per liberos suos, item per uæorem suam. » Mais aujourd'hui nous devons nous incliner devant l’article 955, lequel est ainsi conçu : La donation entre-vifs ne pourra ètre révoqué que dans les cas suivants : 1° si le donataire a attenté à la vie du donateur; % s'il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves : 3° s’il /ui refuse des aliments. L'article 955 a uniquement en vue la personne du donateur et nous ne devons pas oublier que nous sommes ici en matière pénale et que, par suite, nous devons interpréter rigoureusement le texte. Les proches du donateur n'étant pas mentionnés dans l’article, il ne saurait y avoir ingratitude dans les délits commis contre eux par le donataire. Le légis-

lateur moderne à certainement voulu restreindre Îles B. 4

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cas d'ingralitude : nous irions donc contre sa pensée, en admettant la révocation dans des cas qu'il n'a pas expressément prévus (1).

D'ailleurs, si l’on admettait les délits contre les proches comme cause de révocation de la donation, nous nous heurterions à une difficulté. Devrait-on comprendre parmi les proches tous les parents ? Pourquor ne pas y comprendre alors un ami, qui nous est souvent plus cher que des parents éloignés que nous connaissons à peine ?

Il vaut donc mieux nous en tenir au texte de la loi et l'interpréter littéralement, quelqu'injuste que cette décision puisse paraitre dans certains cas.

Nous venons de voir .que le délit devait porter atteinte au donateur lui-mème ou être dirigé contre ses biens. [l'en résulte que si le donataire frappait le donateur croyant frapper un üers, 1l n'y aurait pas lieu à révocation pour ingratitude. Mais, en sens inverse, 1l y aurait lieu à révocation si le donataire, croyant frapper le donateur, frappait un Uüers par erreur.

Enfin, pour quil y ait délit capable d’entrainer la révocation, 11 faut qu'il soit commis par le donataire ou par son ordre. Le fait de ses proches ne saurait lui être imputé. C'est ce qui élait déjà admis dans notre ancien droit. Ricard disait que « l'injure doit venir de celui qui à reçu le bienfait de la main propre du dona-

(4) Contra : Demolombe, XX, 634.

teur ». Et voilà pourquoi les délits commis contre le donateur après le décès du donataire par les héritiers de celui-ci ne sauraient non plus donner lieu à la révocation de la donation.

CG. — /njures graves. — Par le mot injures, il faut entendre les atteintes à l'honneur et à la considération du donateur. Peu importe, en présence du texte général de l’article 955, que l’injure soit écrite ou verbale, secrète ou publique : de toute façon, l'ingratitude n’en existe pas moins et doit être punie. Dans notre ancien droit, on exigeait que l'injure eût une certaine publicité. Mais nous croyons, que de nos jours, cette condition n’est plus nécessaire, malgré un arrèt de la Cour de Toulouse qui n’a pas admis une demande en révocalion de donation formée par un père donateur à qui son fils donataire avait écrit une lettre injurieuse, l’appelant voleur, parce qu'elle ne vit pas là le degré de gravité exigé par la loi, à cause du caractère confidentiel de la lettre (1).

L'injure peut même consister dans des faits. Dans notre ancien droit, il y avait difficulté sur ce point, à cause des termes employés par la loi romaine : {a ut injurias atroces effundat. Gelte difficulté n'existe plus sous l’empire du Code et nous admettrons, par exemple, que le fait pour le donataire d'entretenir des relations

(1) Toulouse, 29 avril 1825 ; Dalloz, au mot: Dispositions, n°0 1843.

intimes avec la femme ou la fille du donateur constitue une injure grave susceplible d'entrainer la révocation de la donation.

Les juges ontici un pouvoir d'appréciation fort étendu. Ils doivent avant tout rechercher l'intention du donataire, apprécier l'injure d’après les circonstances si diverses, et si relatives de chaque espèce. Pothier disait déjà : « Les injures qui attaquent les mœurs sont plus ou moins atroces suivant la qualité des personnes. Ce qu'on répand contre les mœurs d'une personne peut être une injure atroce à l'égard d’un ecclésiastique, d’un magistrat, d'une personne du sexe et ne l'être pas à l'égard d’une personne d'une condition différente (1). » C'est une question de fait complètement laissée à la prudence du juge et l’on ne peut tracer de règles sur ce point. Aussi les juges du fond excèderaient-1ls leurs pouvoirs en posant comme principes de droit que des faits condamnés par la morale, tels que l'inconduite de la femme donalaire, ne constituent pas une injure grave commise par elle envers son mari et de nature à entrainer la révocation des hbéralités qu'elle à reçues de lui (2). Les juges devront tenir compte de l'éducation (3) et apprécier la gravité de l’injure suivant le lieu

où elle à été proférée, les causes qui l'ont amenée (4).

(4) Pothier, Donations, no 181.

(2) Cass., 16 fév. 1874, D. 1874, 1, 197.

(3) Voir un arrèl de Metz, 24 mai 1859, S. £859, 2, 659. (4)

4) Cass., 22 déc. 1869, D. 1870, 1, 292; 4 août 1873, D, 1874, 1,

Cependant nous devons signaler une décision de la Cour de Bordeaux, qu'on peut approuver en fait, mais qu'il est difficile de justifier en droit (1). Une jeune fille, après avoir été séduite, s’élait réfugiée au domicile de son séducteur. De là, elle adressa à ses parents les actes respectueux nécessaires pour son mariage. Ceux-ci, invoquant le cas d’injure grave, demandèrent la révocation d’une donation qu'ils lui avaient faite antérieurement. La Cour de Bordeaux accueillit la demande. [I nous semble que cette décision doit être critiquée, car s'il y à ingratitude au point de vue moral, on ne saurait en dire autant au point de vue légal. La jeune fille, en adressant à ses parents des actes respectueux, ne faisait qu'exercer un droit que le législateur lui à accordé ; or, celui qui exerce un droit ne peut être puni pour l'avoir exercé.

Ce que nous avons dit plus haut des délits s'applique également aux injures. C’est ainsi que l'injure doit être faite par le donataire lui-même ou par son ordre et qu'elle doit être dirigée contre le donateur. Adressée à ses parents, elle n’amènerait pas la révocation de la donation.

Mais que décider de l’injure faite à la mémoire du

donateur ?

198. — Lyon, 12 juillet 1881, S. 1881, 2, 242. — Amiens, 24 déc. 1884, Recueil d'Amiens, 1885, p. 149. — Aïx, 24 octobre 1894, D. 1896, 2, 449. — Paris, 18 fév. 1896, D. 1896, 2, 197.

(1) Bordeaux, 15 fév. 1849, D. 1850, 2, 6.

Les auteurs sont partagés. Ceux qui voient dans l’injure grave faite à la mémoire du donateur un cas d’ingratitude, invoquent tout d'abord la tradition qui était en ce sens. Le Code a, pour eux, suivi l’opinion de Pothier. En se plaçant au point de vue moral, disentils, l'injure faite à la mémoire du donateur est un acte au moins aussi coupable que celle faite au donateur luimême. « N'est-ce pas, dit Demante, faire injure au donateur lui-même que faire injure à sa mémoire. » D'autre part, ces auteurs croient trouver un argument de texte dans les articles 1046 et 1047. En effet, disent-ils, puisque d’une part l’article 1046 autorise la révocation des legs pour les mêmes causes qu'indiquent l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955, et cela en se contentant d'y renvoyer le lecteur, et que, d'autre part, l’article 1047 admet en fixant le délai dans lequel la demande doit être intentée que linjure faite à la mémoire du testateur est une cause de révocation des legs, il semble bien résulter du texte même que la révocation pour injure faite à la mémoire du donateur est comprise dans Particle 955, puisque c’est par application de cet article, que l'article 1047 fixe le délai de la demande en révocation des legs. Il serait d'ailleurs, ajoutent-ils, inexplicable qu'à ce point de vue les legs et les donations fussent régis d’une facon différente.

Nous préférons, tout en admettant que ces argu-

ments ne sont pas sans valeur, adopter l'opinion des au-

teurs qui veulent strictement s’en tenir au texte de l'article 955 (1).

À l'argument tiré de la tradition, on peut répondre que l'opinion de Pothier n'était pas universellement admise et que, d’ailleurs, les rédacteurs du Code ont très bien pu avoir voulu sur ce point innover comme ils l'ont fait sur d’autres points de la même matière.

Quant à l'argument de texte tiré des articles 1046 et 1047, il est plus ingénieux que concluant. Il est évident qu'en matière de legs, il ne saurait être question de révocation sur la demande du testateur; il était done tout naturel que l’article 1047, ne s'occupant que de la demande faite par les héritiers, ait prévu le cas d’injure faite à la mémoire du testateur. D'ailleurs, l'article 957 ne dispose-t-il pas que les héritiers du donateur ne sauraient exercer l'action en révocation pour cause d'ingratitude que si cette action est née au profit du donaleur lui-même et qu'il soit mort encore maitre de l'exercer? « L’injure commise après l'ouverture de la succession, disait Furgole, ne peut pas produire une action qui dépende de la même succession (2). » À cet argument, les partisans du premier système objectent, il est vrai, que dans l'hypothèse où le donataire donne la mort au donateur, on est bien forcé d'admettre que l’action naît pour la première fois au profit des héri-

(1) Metz, 24 mai 1859, S. 1859, 2, 659. — Demolombe, XX, 639. — Aubry et Rau, VIE, $ 708. — Laurent, XIII, 9. — Huc, VI, 242. (2) Furgole, Des testaments, chap. XI, section I, n° 70.

tiers: mais il faut répondre que, même dans cette hypothèse, l’action a reposé, ne fût-ce qu'un instant de rai- * son en la personne du donateur et que les héritiers ne font dans ce cas qu'exercer une action qui leur est

transmise avec la succession.

$ III. — Refus d’aliments.

L'origine de l'obligation imposée au donatare de fournir des aliments au donateur remonte au bénéfice de compétence, dont jouissait en droit romain le donateur poursuivi par le donataire en exécution de la donation. Le donateur, en, vertu de ce bénéfice, n'était condamné à exécuter sa promesse que jusqu'à concurrence de ce qu'il pouvait payer en réservant ce qui lui était nécessaire pour vivre. Mais si le donateur avait exécuté la donation, il ne pouvait rien réclamer au donatare. Dans notre ancien droit, beaucoup d'auteurs admirent que le refus d'aliments était une cause de révocation des donations. C'est cette opinion que l’article 955 a expressément adoptée. Mais notre ancien droit n'imposait pas précisément au donataire l'obligation directe de fournir des aliments au donateur. Pothier luimème déclare qu'il n’est tenu que « si mieux il n'aime lui restituer ce qu'il a possédé des choses données (1) ».

(1) Pothier, Donations, section HI, art. 3, $ 1. — Comparez Dumoulin, sur la Coutume de Paris, litre des Fiefs, $ 43, no 160.

RÉVOCATION POUR CAUSE D INGRATITUDE y

Il faut distinguer l'obligation d'aliments qui est reconnue implicitement par l'article 955, de celle qui résulterait d'une convention par laquelle le donataire se serait expressément engagé à secourir le donateur s’il tombait dans le besoin. Ce serait ici une véritable donation avec charges. Le donataire pourrait ètre contraint à fournir une pension alimentaire, même s’il offrait de restituer la donation et sans pouvoir prétendre que le donateur à des parents ou des alliés en état de lui en fournir. Il y aurait lieu, si le donateur le demandait, à révocation pour inexéculion des conditions et non plus pour ingralitude. En conséquence, le délai pour exercer l’action en révocation serait de trente ans et non d’un an, et la révocation produirait un effet rétroacüif à l'égard des tiers. Le donateur peut donc avoir intérêt à sipuler expressément des aliments, car, dans cette hypothèse, la sanction du refus du donataire sera plus énergique.

Le Code ne nous fournit guère de renseignements sur cette obligation alimentaire. Il se borne à dire que le donataire qui refuse des aliments au donateur encourt la révocation. Il en résulte que le donataire doit des aliments au donateur, puisqu'il peut être privé du bénéfice de la donation s’il refuse de lui en fournir. Mais c'est une dette d'une nature particulière, qui ne saurait évidemment subsister si, pour s’y soustraire, le donataire abandonnait la donation par lui reçue.

Par aliments, il faut entendre ce qui est nécessaire

pour vivre, par conséquent la nourriture, le vêtement et le logement (argument de l’article 210), auxquels il faut ajouter les frais de maladie (1).

Pour qu'il puisse y avoir lieu à révocation, il faut, nous dit l’article 955, que le donataire ait refusé des aliments au donateur. Ceci implique donc de la part de ce dernier. une demande d'aliments, qui sera faite sous forme de sommation extra-judiciaire, sans qu'il soit besoin d'exiger une demande en justice. Dans cette sommalion, le donateur fera connaître l'étendue de ses besoins, indiquera ce qui estnécessaire pour y pourvoir et fixera un délai dans lequel les aliments devront lui ôtre fournis. Sile donataire refuse purement et simplement, les juges prononcerent la révocation et le donataire ne serait même pas admis à l'entraver en offrant ces aliments depuis la demande en justice (2). Mais si, sans refuser les aliments, le donataire allègue que le donateur n'est pas réellement dans le besoin ou que ses prétentions en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire réclamée par lui sont évidemment exagérés, il pourra demander que le montant en soit fixé par la justice.

Dans quelle mesure les aliments seront-ils dùs ?

L'article 208 qui s'applique aux parents et alliés proportionne les aliments au besoin de celui qui y a droit

(1) Loi 6 Dig., XXXIV, 1, el loi 55, Dig., VII, 4. — Voir les arti-

cles 205 et suivants du Code civil.

(2) Poujol, sur l'art. 955, no 7.

et à la fortune de celui qui les doit. Il faut certainement que le donateur soit dans le besoin pour pouvoir réclamer des aliments : il est également certain que le donalaire n'est tenu qu'autant qu'il est en état de le faire. Mais peut-on dire de ce dernier qu'il doit des aliments à raison de sa fortune ? Évidemment non, car sa fortune n'a rien de commun avec sa qualité de donataire, et cest seulement parce qu'il est donataire qu'il doit des aliments sous peine de révocation. Comment fixer le quantum de cette dette alimentaire ?

Certains auteurs (1) admettent que le donataire n’est tenu que jusqu'à concurrence du montant des fruits des bien donnés. Si on dépassait cette limite, disent-ils, le donateur aurait un moyen indirect de révoquer la donalion.

Malgré cet argument, qui ne saurait être pris en considération, puisqu'il faudrait supposer que le donateur se ruine de son vivant et volontairement pour salisfaire son désir de révoquer, ce qui n'est pas vraisemblable, nous pensons qu'il est préférable de laisser toute latitude aux juges pour la fixation de la pension réclamée par le donateur : ils auront à examiner à la fois si réellement le donateur est dans le besoin, si le donataire est en position de lui venir en aide et dans quelle mesure il doit l’assister.

C'est, d’ailleurs, l'opinion généralement admise par

(1) Coin-Delisle, sur l’art. 955, n°0 16. — Saintespès-Lescot, INT, 880,

la plupart des auteurs et qui était adoptée dans notre ancien droit (1). Cependant Pothier semblait ne soumettre à la dette alimentaire que le donataire d’une universalité où d’une portion considérable des biens (2). On ne saurait aujourd'hui admettre cette restriction sans méconnaitre la généralité du texte et la raison de la loi.

Bien entendu, le donataire sera libéré envers le donateur le jour où il aura fourni à ce dernier une valeur équivalente à celle du bien donné ; ayant tout restitué, sa dette de reconnaissance ne peut évidemment l'obliger à faire davantage. D'ailleurs, remarquons qu'à parür de ce moment le refus du donataire de fournir des aliments au donateur n'a plus de sanction possible : il ne saurait être, en effet, question de révoquer une donation qui, en fait, n'existe plus.

En supposant que le donateur ait des parents ou alliés tenus en vertu des articles 203-205 de lui fournir une pension alimentaire et en mesure de le faire, devra-t-1l s'adresser d’abord à eux et seulement subsidiairement au donataire? Le donataire n'étant tenu de fournir des aliments au donateur qu'autant que celui-ci est dans le besoin, on peut dire que puisque ce dernier a des parents ou alliés obligés à le secourir et en position de le faire, le donataire ne lui doit rien. Dès lors, le refus du

(1) Dumoulin, sur la Coutume de Paris, UÜtre des Fiefs, $ 43, n° 160.

— Ricard, Ile partie, no 701.

(2) Pothier, Donations, section IL, art. 3, $ 1.

donataire n’est nullement condamnable au point de vue légal, quoique, au point de vue moral, il soit peut-être injuste de faire porter tout le poids de la dette alimentaire sur des parents ou alliés qui n'auront la plupart du temps rien reçu du donateur, alors que celui-ci s’est dépouillé de tout ou partie de ses biens en faveur d’un étranger.

Il'est évident que si on admettait que la révocation a pour base une condition résolutoire tacite, opinion que nous avons rejetée, on serait conduit à ne pas considérer la dette alimentaire du donataire comme subsidiaire (1).

Le refus du donataire dans le cas où les parents ou alliés eux-mêmes seraient dans une situation précaire,

pourrait, sans aucun doute, entrainer la révocation (2).

(1) Coin-Delisle, sur Particle 955, no 14. — Troplong, IF, 1315. — Saintespès-Lescot, II, 878. — Aubry et Rau, VIT, $ 708. — Laurent, XIII, 41. — Demolombe, XX, 647. — Contrà : Duranton, VIN, 558 ; Bayle-Mouillard, sur Grenier, If, 213, note c.

(2) Demante, IV, 98 Pis, VI.

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