‹ De la révolution actuelle de l'EspagneChapitre 13 sur 17 · TITRE IX · texte numérisé non relu

TITRE IX

Art. 371. Chaque espagnol est libre d’écrire, de faire imprimer et publiers es idées politiques, sans avoir besoin de licence, et sans révision ou approbation antérieure à la publication , sauf les restrictions et la responsabilité établies par les lois.

Jamais la liberté de la presse ne fut mieux définie : il n’y a pas là, comme en France, sujet à discuter sur la valeur des mots réprimer et prévenir. Les Espagnols se sont bien gardés de tomber dans cet horrible contre-sens qui fait qu’en France on peut croire plus simple d’empêcher l’action , que de punir après l’action : car on en est là. Les Espagnols s’en sont soigneuse^ ment défendus.

La constitution espagnole a dégagé cette question de la liberté de la presse , dont on fait tant de bruit en Europe, de toute les obscurités qu’ailleurs on entasse autour d’elle. Du moins en Espagne on saura à quoi s’en tenir. On commencera par le commencement, c’est-à-dire par écrire , et on continuera de même dans l’ordre naturel en punissant sévèrement et comme ils le méritent , ceux qui auront écrit mal. En Espagne on n’aura pas fait comme dans d’autres pays , où l’on ne sait que donner et retirer la liberté de la presse , sans

savoir en user ni s’en défendre.

Le législateur espagnol ne s’est pas écarté de la généralité du principe qui donne à l’électeur le droit de prendre son élu partout où il croira trouver l’homme qui lui convient. Les conditions restrictives opposées à la faculté de choisir dans l’universalité des éligibles

sont contraires à tout bon principe d’élection. Au lieu de la restreindre, il faut en étendre le cercle. élu est un procureur fondé. On n’a pas le droit d’imposer la condition de Je chercher seulement dans un nombre donné: comme il décidera pour tous dans une mission qui est générale de sa nature et dans ses effets ,

par une faculté générale de choix , il doit aussi pouvoir être pris parmi tous , pour qu’il y ait correspondance entre son origine et sa destination . arbitre de tous , il ne doit pas être seulement 1 ouvrage de quelques-uns. Si la nation choisit mal , elle paiera , et ce que lui coûteront les mauvais choix lui apprendra à n en faire que de bons. C’est le principe anglais et c’est le seul véritable. La législation française est sur cet article d’une timidité qui sort à la fois de tous les exemples et de tous les principes. La législation espagnole a fixé l’âge dulégislateur à vingt-cinq ans: elle a suivil’ordre de la nature qui assigne cet âge comme celui du plein développement des facultés du corps et de l’esprit. Dès que l’homme est complet , on ne Voit pas à quel titre il serait exclu de quelque fonction. L’Angleterre ne se plaint pas de la faculté cl’élire au-dessous de quarante ans : on ne voit pas dans ce pays que la jeunesse y fasse la loi , qu’elle obtienne dans les élections aucune préférence, et qu’on se soit mal trouvé de la jeunesse de Pitt. L’Angleterre compte plus de six cents députés au parlement. La faculté d’élire des hommes d’un âge peu avancé, n’y introduit pas la jeunesse dans une propor-

tion plus forte que les autres âges de la vie.

De vaines terreurs peuvent prescrire Je contraire , mais ce sera toujours aux dépens des principes et de Futilité publique.

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