ABSOLUTION DE TOUS LES ATTENTATS COMMIS A VERSAILLES
De plus grands coupables que les rebelles dont nous venons de parler furent arrachés par les constituans au glaive de la loi. Une procédure s’instruisoit au Châtelet contre les auteurs des crimes de lèse-majesté des 5 et 6 octobre. Quelques uns ont paru étonnés que les constituans , dont un si grand nombre avoit participé à ces attentats, les constituans, dont la majorité avoit refusé d’interposer son influence entre les assassins et les victimes, de faire quelque effort pour détourner les poignards levés sur la famille royale, eussent laissé commencer une semblable procédure. « Ils observoient que les scènes sanglantes du mois d’octobre avoient d’abord é té regardées comme des actes patriotiques dignes d’éloges et d’admiration ? » Outre l’assertion de Mirabeau , qui prétendoit que le vaisseau de l’Etat n’en marcheroit que plus rapidement, il disoit que
« Farinée parisienne avoit eu la gloire de la rapidité dans la conquête , la sagesse de la conduite dans les campemens, et la douceur de la modération après la victoire. » Tous les journalistes démagogues écrivirent d’abord dans le même sens. Mercier, dans ses Annales patriotiques , nommoit ces journées coupables « la prompte el nécessaire expédition de Versailles. » Dans un autre endroit, il prétendoit que « les événemens des 5 et 6 octobre avoient été conduits par la Providence. Le Châtelet , disoit-ii, oseroit faire la guerre à la Providence! Il voudroit punir les trente-trois mille instrumens qu’elle a employés dans cette occasion' pour sauver la France entière ! »
Mais , si le côté gauche de l’Assemblée nationale souffrit qu’on entamât une procédure contre les patriotes des 5 et 6 octobre , ce ne fut pas sa faute ; ce ne fut pas même celle du comité de recherches de Paris (r). Si, après plus de deux mois et demi de réflexions, il dénonça enfin (le 23 novembre ) les horreurs du 6 octobre , ce fut bien malgré lui. Il s’y vit
(i) A l'exemple de F Assemblée nationale, toute ville
de France eut son inquisition sous le nom de comité de recherches , ou comité révolutionnaire.
contraint, en quelque sorte, par les cris d’indignation de la France entière ; cris que le mauvais côté de l’Assemblée feignit lui-même de ne pas vouloir dédaigner. Mais ce comité de recherches, en cela imité par l’Assemblée nationale , excepta les crimes de la veille ('5 octobre) ; crimes qu’ils réputèrent l’un et l’autre un acte révolutionnaire , par conséquent légitime, suivant leur doctrine meurtrière.
C’est avec une merveilleuse adresse que les chefs de la faction démocratique avoient d’avance préparé les moyens de soustraire aux perquisitions de la justice ceux d’entre les députés qu ’ils prévoyoient pouvoir être chargés par les témoins. Mounier, dans une brochure intitulée : Appel à V opinion publique , sur le rapport de cette affaire, explique très -bien la manœuvre qui fut mise en usage. Nous avons vu que , le 23 juin 1789, Mirabeau, effrayé luimême de sa criminelle hardiesse , et en craignant les suites, avoit fait ( par le tiers seulement)décréter inviolable la personne de chaque député; décret qui ne fut sanctionné qu’après vingt mois , le 23 février 179 £ ; il déceloit dans son auteur la frayeur la plus extrême : il porte que «tout particulier, toute corporation, tri-
( as4 )
» bunal , cour ou commission qui oseroicnt, » pendant ou après la session, poursuivre, » rechercher, arrêter ou faire arrêter, déte- » nir ou faire détenir un député, pour raison » d’aucune proposition , avis , opinion , ou » discours par lui fait aux Etats - Généraux , » de même que toutes personnes qui prête-
» roient leur ministère à aucun desdits allen-
» lais , de quelque part qu’il soit ordonné ,
» sont infâmes et traîtres envers la nation (i), » et coupables de crime capital. L’Assemblée » nationale arrête que, dans les cas susdits, » elle prendra toutes les mesures nécessaires » pour faire rechercher et punir ceux qui en » seront les auteurs, instigateurs et exécu- » teurs. »
C’étoit là bien ouvertement s’emparer du
(ï) Quel renversement d'idées ! An moment où elle commettait un acte de révolte infâme et manifeste , elle osoit distribuer des brevets de trahison et d’infamie à quiconque , d’après l’ordre du roi (ordre qu’il auroit dû donner, s’il n’eût pas été réduit à l’impuissance), à quiconque , disons-nous, se seroit mis en devoir de réprimer ses chefs , et de leur faire infliger la peine qu’ils avoient encourue. C’est ici le premier degré de ce bouleversement qui nous a fait voir le crime condamnant la vertu à la mort.
pouvoir exécutif; et il est à remarquer que c’éloit sans le concours et en l’absence des deux ordres entiers de la noblesse et du clergé, qui, conformément à la volonté du roi, s’étoierit retirés dans leurs chambres, dès que Sa Majesté eut quitté la salle commune. Cependant, outre que ce décret n’étoit pas sanctionné quand on commença enfin à instruire un pro ces sur les attentats du mois d’octobre , il ne stipuloit, comme on voit, d’inviolabilité qu’en faveur des avis ouverts dans l’Assemblée, non en faveur des crimes commis par ses membres. Mais, de juin 1790, lorsque la notoriété publique eut appris que des co ns ti tu ans étoient inculpés par plusieurs témoins, on trouva un biais pour leur épargner l’extrême déplaisir d’une procédure criminelle. Une accusation absurde ayant été intentée contre M. de Toulouse-Lautrec, on saisit celte occasion pour décider (le lendemain) que , hors le cas du flagrant délit , et jusqu’à rétablissement des jurés, les députés ne pourroient être décrétés qu’avec le consentement du Corps-Législatif. Yoilà ce qui obligea -le- Châtelet de- venir demander à F Assemblée la permission de faire arrêter deux de ses membres , compromis par les informations.
Il faut s’arrêter un moment à considérer cet abîme d’iniquités. Nous avons vu que le comité des recherches de la commune parisienne avoit tacitement approuvé , ou toléré tous les crimes du 5 octobre , en ne dénonçant au Châtelet que ceux du 6. Une députation des membres de ce tribunal vint, le i5 mai 1790, déclarer à l’Assemblée nationale que le procureur du roi avoit pris pour base la dénonciation de ce comité des recherches , c’est-à-dire qu’il en avoit soigneusement écarté les attentats du 5 , qui étoient le prélude nécessaire , et l’on peut dire le commencement de ceux du lendemain.
Le 7 août suivant, une seconde députation du Châtelet , pour se conformer au décret rendu le 26 juin précédent à l’occasion de M.de Lautrec, vint déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale la procédure dans laquelle étoient chargés deux de ses membres ; le président de cette députation répéta en d’autres termes ce qu’avoit dit la première. « Dans » cette procédure à laquelle nous avons été » provoqués par la commune de la capitale , » nous n’avons jamais perdu de vue . .comme » nous avons déjà eu l’honneur de vous l’ex- » poser par l’organe d’un de nos chefs , que
,rv-
» nous devons distinguer les citoyens géné- » reux armés pour la liberté , et qui , dirigés » par les motifs les plus purs , se sont aban- » donnés à toute l’ardeur de leur patriotisme, » de ces hommes coupables qui n’ont cm- » prunté les dehors du civisme que pour mas- » quer l’ambition la plus criminelle , en im- » poser à la multitude si facile à tromper, » et la rendre complice de leurs crimes. »
L’orateur ne nomma point les deux représentai inculpés ; mais tout le monde savoit que c’étoient le duc d’Orléans et Mirabeau. Ce dernier n’en fut pas moins le promoteur et le régulateur de la mesure prise dans sa cause. 11 demanda que le comité des recherches de l’Assemblée , après avoir examiné la procédure , lui fit un rapport sur la question de savoir s’il y avoit lieu à inculpation contre quelques uns de ses membres.
L’abbé Maury prouva que l’inviolabilité d’un représentant étoit une absurdité ; qu’il falloit rapporter le décret qui la prononçoit. Il s’appuya d’une loi qui portoit que la procédure criminelle seroit secrète jusqu’à l’interrogatoire ; d’où il résultait que l’Assemblée dont les séances étoient publiques , et ne cessèrent pas de l’étre pour cette affaire , ne pou-
voit légalement en prendre connoissancc : « Comment, ajouta-t-il, supporter cette idée que douze cents hommes sont hors du domaine de la loi ? Nous serions la terreur de nos concitoyens, en nous plaçant au-dessus d’elle ; tous méconnoîtriez les principes de l’égalité , dont vous entendez faire la base de votre constitution. Nos collègues inculpés doivent désirer eux-mêmes qu’il soit versé des torrens de lumière sur l’accusation , afin de se justifier pleinement aux yeux de l’Europe attentive. » Cazalès se joignit à l’abbé Maury , et peignit en traits de feu les scènes effroyables du mois d’octobre. Mais l’avis de la partie intéressée l’emporta : le décret rendu dans la même séance ( du 7 août) suffirait pour couvrir l’Assemblée d’opprobre. Il fut dit que le comité des rapports rendroit Compte de ce qui concernoit les représentans de la nation dans la procédure relative aux événemens du 6 octobre ; prenantsoussaprotection, et regardant comme des actes de patriotisme ceux de la veille.
La députation du Châtelet s’étant plainte à l’Assemblée de ce que le comité des recherches de Paris a voit refusé de lui remettre un grand nombre de pièces dont il étoit dépositaire , concernant l’affaire de la matinée du 6 octobre y
il lui fut enjoint, par une dernière disposition du décret, de fournir à ce tribunal non seulement toutes les pièces, mais tous les éclaircissemens qu’il étoit en son pouvoir de procurer. Mais les membres de ce comité vinrent le io août à la barre de l’Assemblée pour se disculper du reproche. Ils dirent qu’on répandoit le bruit que le Châtelet faisoit le procès à la révolution ; qu’ils avoient déclaré au procureur du roi n’avoir aucune pièce qui pût se rapporter aux délits dont il s’agissoit dans sa plainte. « Nous nous croirions grandement » coupables , si nous avions dénoncé la jour- » née du 5 octobre. Nous n’avons pas plus » dénoncé la journée du 6 (i) : le procureur » syndic a dénoncé seulement les délits com- » mis , dans la matinée du 6 , au château de » Versailles. »
Ces hommes feignôient de ne pas voir que les forfaits du 6 octobre étoient une suite de la journée du 5, et que l’irruption du premier jour ayant eu pour but et pour résultat les atrocités de la matinée et de la soirée du îen-
(t) Dans laquelle on avoit forcé le roi et la famille royale de quitter Versailles, et on les avoit amenés à Paris , précédés par les têtes de deux gardes du corps , plantées sur des piques.
.(^oo)
demain , l’instruction devoit embrasser ces deux jours tout entiers consacrés , non pas à un délit , mais aune série d’attentats. L’abbé Maury voulut parler sur cet*te inconséquence : les cris des factieux et de la canaille soudoyée qui infestoit les tribunes , lui fermèrent la bouche.
Ces deux horribles journées avoient été préparées depuis long -temps , comme on va le voir; il faîloit donc faire remonter les informations même plus haut que le 5 octobre ; car, dans toute perquisition d’un crime , le bon sens veut qu’on remonte à l’origine, aux premiers faits qui l’annoncent ou le préparent.
Mounier, dans l’ouvrage dont nous avons parlé , rappelle que dès le mois de septembre, un certain marquis , ou soi - disant marquis de Saint-Huruge , ardent patriote , se proposoit de conduire à Versailles la populace rassem- • blée dans ce Palais-Royal qui , après avoir été un marché de débauche , étoit devenu le quartier-général des assassins et des incendiaires. « On parloit déjà d’enlever le roi et le dau- » phin.,.. On annonçoit d’horribles desseins » contre la reine. »
Des témoins irréprochables déposèrent
qu’avant les journées du 5 et du 6 octobre , on parloit hautement d’une prochaine insurrection contre la famille royale ; que le jour meme de l’arrivée du régiment de Flandre à Versailles ( 23 septembre 1789 ), des prostituées furent payées pour séduire les soldats; qu’on avoit distribué de l’argent à ceux-ci , et qu’ils disoient eux-méme's publiquement avoir reçu 4^000 fr. à Saint-Denis ; qu’on avoit fait également des distributions à la multitude dans Paris, pour la pousser à Versailles.
Quant aux crimes du 5 octobre, ils étoient si nombreux , si notoires , si épouvantables , qu’il y avoit , outre la prévarication , de la démence à vouloir qu’ils ne fussent pas compris dans l’information , ainsi que l’avoit prétendu le comité des recherches de Paris , approuvé en cette coupable prétention par l’Assemblée nationale , qui , dans son décret du 7 août 1790 , ne parle que de la procédure dressée par le Châtelet sur les événemens du 6 octobre 1789 (1).
Le Châtelet aussi , intimidé par le comité des recherches et la puissance des coupables, avoit paru vouloir se borner à poursuivre les
(1) Voyez le Bulletin des Lois.
crimes d’une matinée , quoiqu’il en eût été commis sans nombre durant deux jours entiers. Ce système de procédure étoit impraticable, au point que le tribunal fut bien obligé de s’en écarter ; car il ne pouvoit, sans manquer à ses premiers devoirs , refuser la déposition d’un témoin qui avoit entendu le 5 , à sept heures du soir, trois hommes comploter d’assassiner le lendemain la reine et les gardes du corps ; un deuxième qui , trois heures après , vint dire à d’autres brigands qu’il falloit se saisir du roi , de la reine , des coquins qui les entouroient, et se débarrasser de ce fardeau (i). Un grand nombre de témoins attestèrent que dès le 4 on publioit au Palais-Royal le projet de partir le lendemain pour Versailles, et d’amener le roi dans la capitale : à quoi on ajoutoit les propos les plus effroyables contre la reine. Le meme jour plusieurs particuliers annonçoient à Versailles le dessein d’égorger les gardes du corps. D’anciens gardes françaises étoient venus de Paris conférer à Versailles avec des soldats du régiment de Flandre , et sonder leurs dispositions. Pouvoit -on séparer ces faits et
(i) Cent dixième et cent quinzième témoins.
d’autres semblables des suites qu’ils avoient eues le 6 octobre ?
Le rapport ordonné par F Assemblée fut fait le 3o septembre 1790 par un avocat du Dauphiné , appelé Chabroud. Yoici comme Mounier son compatriote et son co -député parle de cette production monstrueuse : « Je ne » conçois rien de si révoltant que les efforts » de M. Chabroud, pour justifier les plus » affreux attentats , son indulgence pour les » assassins , sa haine pour les victimes (1) , » ses outrages contre les témoins etîes juges..., » Peut-être l’apologie du crime devroit en- » core inspirer plus d’horreur que le crime » lui -même.... M. Chabroud déclare qu’il ne » sauroit voir que des malheurs dans les crimes » des 5 et 6 octobre ; il les livre à l’histoire » pour l’instruction des races futures , et pour » donner une leçon utile aux rois , aux cour- » tisans et aux peuples. »
Ce rapport excita la plus vive indignation. Voici quelques traits d’une lettre imprimée d’un député de la noblesse, le chevalier de Rully : « Jamais il n’a existé de production » plus infernale que cet écrit. La fausseté , la
(1) Les gardes du corps.
» calomnie en sont la base.... Les assassinats y
» sont attribués au patriotisme . Ce n’est
» pas tout : il existoit un complot , dit le rap- » porteur; quels en peuvent être les auteurs? » Le palais du roi rempli de brigands, les » appartemens pillés , les gardes du corps » massacrés .... qui peut avoir ?..... qui ? . . . . » une faction , une faction révoltée contre la » constitution. A ces mots , mon sang frémit , » puis il se glace au bruit des applaüdisse- » mens qui m’environnent. Non, je n’aurois » jamais soupçonné que le cœur humain fût
» capable d’un tel degré de corruption .
» Je suis honteux d’être représentant d’une » nation à laquelle on ose tenir un pareil » langage. »
M. de Chabrol, lieutenant criminel du pré-
sidial de Riom , écrivit que , destiné pendant le cours de sa vie à calculer les degrés de la scélératesse humaine , il croyoit en avoir trouvé le dernier terme dans les forfaits qui avoient souillé le 6 octobre ; mais le jour consacré à leur apologie lui paroît plus horrible que celui où ils furent commis. « J’ai ouï, dit-il, » dans celte mémorable journée , l’art perfide » du mensonge se jouer impunément des véri- » tés les plus sacrées; les efforts des scélérats
» transformés en vertus ; leur férocité presque » applaudie.... J’ai vu invoquer sur eux le nom » de patriotes. »
Le marquis de Ronnay, officier dans les gardes du corps , indigné des impostures débitées contre ses frères d’armes , massacrés par les bandits , improvisa dans cette séance un discours énergique. « En vain, s’écria-t-il, » les scélérats qui avoient tant d’intérêt à trom- » per le peuple , qui avoient tant d’intérêt sur- » tout à se frayer un chemin facile jusque dans » l’asile sacré de nos rois, ont entrepris de dif- » famer les gardes du corps ; la voix publique » les a bientôt vengés. Dans cette préten- » due orgie , devenue le prétexte de tant de » crimes , tout homme sage n’a vu qu’un repas » fraternel , consacré par l’usage entre les ». corps militaires, et dont l’intention étoit » innocente et pure. Pour la première fois , » dans cette tribune, et dans un rapport qui, » je l’avoue , m’a paru un modèle de plait> doyer pour tous les grands criminels , on a j> osé avancer que , dans les affreuses jour- » nées du 5 et du 6 octobre , les gardes du » corps avoient été les agresseurs. On a osé » plus ; on a eu l’étrange courage , dirai-je de » s’étonner, dirai-je de s’applaudir de ce que
» deux têtes seulement avoient été coupées (i). » On a tenté de rejeter sur eux les atrocités » du 6 octobre , qui ont entaché notre his- » • toire. Vains efforts : vous tous, Messieurs, » fûtes témoins des faits ; vous tous avez lu les » pièces du procès. La France et l’Europe » savent que les gardes du corps , qui ont » tant de fois combattu pour la patrie , et qui » l’ont peut-être quelquefois sauvée , n’ont » jamais été si grands que lorsque, par excès » d’amour et d’obéissance pour le roi , ils ont » laissé enchaîner leur courage. Héroïsme » sublime, qui n’eut jamais de modèle, ni y> d’égal ! Oui , Messieurs , jamais ils n’ont été » plus dignes d’hommages et de respects, que » le jour où, frémissant de rage et de déses- » poir, ils se sont laissés massacrer sur les » marches du trône, que le roi leur a voit inter- » dit de défendre; et l’on ose outrager leur » mémoire !.... En se sacrifiant, ils ont sauvé » la reine; ils ont sauvé le roi peut-être , et « ils sont morts contens. »
(i) Voici les termes du rapport : « Je remarque que » deux têtes SEULEMENT sont coupées, bien qu’un » grand nombre de gardes du roi périssent, parce que la » vengeance épuise dans les premiers momens son » atrocité. »
Pendant le rapport de Chabroud, qui remplit deux séances, une foule de membres du côté gaucbe murmuroient , et disoient avec une étrange ingénuité : « Mais c’est le procès » fait à la révolution. »
Après le discours énergique de M. de Bonnay, discours qui n’avoit eu pour objet que l’apologie des gardes du corps, l’abbé Maury seul prit la parole dans le côté droit, fatigué de combattre sans fruit une majorité décidée d'avance à protéger tous les crimes qu’elle croyoit utiles à ses projets subversifs.
Pour combattre l’objection des factieux qui ne cessoient d'alléguer qu’on faisoit le procès a leur révolution, ce que le rapporteur luimême avoit aussi affirmé, il dit : « Je sais » combien ces mots parasites de révolution , » de constitution, de liberté, de patriotes, « d’amis du peuple, ont de faveur dans cette » Assemblée. Il suffit de les prononcer à la » tribune , quand l’esprit est fatigué de pen- » ser, pour exciter des transports d’enlhou- » siasme parmi tous les habitués du Corps- » Législatif , qui viennent ici dispenser la » gloire. . . J e demande qu’on me définisse enfin » le mot de révolution ; je demande où elfe » doit s’arrêter ; je demande s’il est dans le
» sens de la révolution (i) de souiller par des » crimes de cannibales le palais de nos rois , » de massacrer notre auguste monarque , d’as- » sassiner sa magnanime compagne , d’armer » contre cette princesse une bande innom- » brabîc de tigres qui ont déshonoré la nation » française , et dont la rage exécrable n’a » servi qu’à exalter le courage de l’immor- » telle héroïne de notre siècle.
>» Non , ce n’est plus de la révolution, c’est » de la révolte qu’il s’agit (2), d’une révolte » contre la constitution elle-même , dont le » roi fait essentiellement partie. C’est désho- » norer la chaîne de nos décrets , que d’en sus* » pendre honteusement le premier anneau au » poignard des assassins (3). »
Mais Fahbé Maury crut que la procédure
(1) Le côté gauche ne cessoit de répéter, dans cette circonstance et dans toutes les autres de même nature, ou analogues, qu’il falîoit juger dans le sens de la révolution .
(2) il vouioit bien établir cette distinction pour ne pas trop aigrir son auditoire; car, nous ne cesserons de le dire, toute révolution opérée par la violence et l’effusion du sang, dans un gouvernement légitime, est et ne peut être qu'une révolte bien caractérisée.
(3) Motmier, parlant aussi de la qualification donnée à la procédure du Châtelet par les factieux, qui i’appeloient le procès de la révolution , s’écrie : « Quel étrange
ne renfermoit pas assez de charges pour autoriser un décret contre Mirabeau ; s’il eût dit une condamnation , cet avis auroît pu sembler juste ; car de viol eus soupçons ne suffisent pas pour condamner ; mais il n’eh faut pas davantage pour motiver un décret ; et i! en exîstoit un grand nombre. Aussi Fon voit par Y appel de Mou nier, jurisconsul te , qu’il ne pensoit pas comme Fabbé Maury. Tous deux ont trouvé qu’il n’y avait aucun doute que le • duc d’Orléans ne dût être mis en accusation. Mirabeau , quoique certain de son salut „ se défendit de très-mauvaise grâce , et , dans une si mauvaise cause , ne sut montrer que de l’insolence , sans aucune lueur de talent. Jugé par ses amis et par ses complices révolutionnaires qui étaien t en force dans F Assemblée , iî n’en a voit pas besoin. Un décret du 2 octobre (qui n’a pas été sanefionné) décida qu’il n’y a voit lieu d’accuser ni le duc à Orléans, ni Mirabeau.
Cependant ce décret ne pou voit les rassurer
» aveu ! ils reconnoissenî donc qu’elle est maintenant » appuyée sur ïe crime. »
Pourquoi maintenant? elle îe fut toujours. Mais Moumer en avoit été un des premiers et principaux moteurs; 'voilà ce qui explique le maintenant *.
sur l’avenir; la procédure étant continuée, pouvoit amener contre eux de nouvelles charges; les instrumens des crimes commis et de$ crimes avortés pouvoient, avant de subir de trop justes supplices , nommer les chefs de l’entreprise. Des factieux ordinaires eussent été fort embarrassés de trouver un moyen d’éviter1 cet inconvénient. On ne pouvoit se promettre de contraindre le roi , quoique captif, à l’amnistie d’un assassinat projeté vraisemblablement contre sa personne , et , sans aucun doute , contre la reine. On ne pouvoit sans déshonneur éteindre la procédure ; ce fut néanmoins ce qu’on fit (sans prononcer formellement cette extinction) par une adresse digne de la foule de praticiens qui rempîissoient l’Assemblée.
Dans le même mois où elle avoit mis hors de cause deux de ses membres, le 25 octobre, elle se vengea de l’affront qui lui avoit été fait en leur personne , leur donna une seconde garantie contre les dangers qui pourroient renaître , et punit le Châtelet d’avoir osé les soupçonner d’un complot exécrable. On lui ôta la connoissance qu’on lui avoit attribuée des crimes de lèse-nation , pour en investir, dit-on, provisoirement, un tribunal choisi qui ,
mieux que le Châtelet, sauroit juger dans le sens de la révolution ; et , pour redoubler encore la sécurité des constituans inculpés , on ne désigna meme pas ce tribunal.
Ce qu’il y a de plus horrible, c’est que le Châtelet ne fut pas dessaisi , uniquement parce qu’il ne croyoit pas devoir accorder l’impunité aux amis des factieux , mais aussi parce qu’il ne se prêtoit pas à faire périr leurs ennemis , dont le seul crime étoit d’abhorrer leurs crimes. « Rien, dit Mounier, ne démontre » mieux la protection accordée à ceux du
5 et du 6 octobre , que le décret par lequel » on interdit au Châtelet les crimes de lèse- » nation. On ayoit formé dans ce tribunal » une de ces commissions qu’on regardoit » autrefois (t) comme des actes du pouvoir » arbitraire ; mais , ce que jamais on n’avoit ;> osé, le despotisme qui créa cette commis- » si un , 'anéantit dans le cours cle ses travaux , » parce qu’elle n’étoit pas assez docilement » soumise à l’influence de scs instituteurs , » qu’elle n’étoit pas assez prompte à condam- » ner ceux qu’ils veulent sacrifier, et qu elle » poursuivoit des crimes qu’ils veulent laisser
(i) Avec justice.
» impunis. On craignoit que la continuation de » la procédure et les décrets de prise de corps » lancés contre plusieurs des agens subalternes » des auteurs du complot ne procurassent de » nouvelles lumières sur les crimes et les » coupables. O Français! combien vous êtes » indignes de la liberté, si, avec une pareille » tyrannie , vous croyez être devenus libres ! » Après avoir dessaisi le Châtelet , on se garda bien d’envoyer la procédure à un autre tribunal. Aucun n’eût pu, sans se déshonorer, laisser impunis les forfaits épouvantables du mois d’octobre. Voici un sommaire très-abrégé de ceux qui furent attestés par une foule de témoins irréprochables et non reprochés. Les bourreaux de MM. de Varicourt et des Huttes, disoient en les égorgeant : « Il nous faut le » cœur de la reine. » D’autres brigands y ajoutaient celui de roi et du dauphin. Une troisième bande de monstres parloient de manger le cœur de la magnanime Antoinette. Des scélérats qui connoissoient le château, incliquaient l’appartement de la princesse aux assassins; ceux-ci , entrant dans sa chambre au moment ou elle en sortait à demi nue,
, s’écrièrent avec fureur : « Le coup est man- » que » , et bouleversèrent avec leurs piques.
le lit qu’elle venait de quitter. Une foule de gardes du corps furent tués sur la place de Versailles, et presque tous couverts de blessures. Le chef des antropophages , en coupant deux têtes de gardes du corps , disoit : « M’a-t-on fait venir pour si peu de chose ? » quand serai-je appelé pour couper celle de » la reine ?» Cet assassinat entroit si bien dans les projets de la conspiration , qu’un député , ayant voulu se rendre de Versailles à Paris , fut arrêté à Sèvre , où des brigands armés lui déclarèrent qu’ils ne laisseroient passer personne avant qu’on eût coupé le cou a la reine , et qu’ils eussent faildes cocardes de ses entrailles. Tels furent quelques uns des' attentats dont l’Assemblée arrêta la poursuite. Son décret servit d’exemple à l’absolution donnée trois ans après aux assassinats du mois de septembre de l’année 1792. On ne sauroit trop le redire : ces constituans frayèrent le chemin à toutes les horreurs de la révolution, et en prirent l’initiative. On les surpassa quelquefois , mais toujours en les imitant. Les journées des 5 et 6 octobre avoient éclairé les plus noirs des forfaits commis jusque-là ; mais leur impunité en fut un non moins effrayant, et encore plus scandaleux.
VWvVVVVVVVVVVVVVWVVV VVVVWVVVVVtyvVVVVVVVVVV\VVVVW*/V\ VWVWVWVWvWV^/Vvw»VWw^