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CHAPITRE lY

PAR QUOI LES DOCTRINES QUI REPOUSSENT LE PRINCIPE DU RENONCEMENT ONT TENTÉ DE SUPPLÉER A LA CHARITÉ.

On a beau rejeter le principe du renoncement, comme incompatible avec la liberté et la dignité de l'homme, et prétendre ne reconnaître d'autre souveraineté que celle de la raison humaine, ni d'autre fin que les jouissances de ce monde avec l'intérêt propre pour règle, il reste toujours une difficulté à laquelle aucune société n'a pu échapper, et à laquelle il faut de toute nécessité pourvoir : c'est la pauvreté et la misère d'un grand nombre. Une doctrine sociale qui s'avouerait impuissante en face de cette difficulté serait par là même convaincue d'erreur. Aussi toutes les écoles ontelles là-dessus une solution. Il en est qui nient la nécessité de l'assistance, parce qu'ils ont la prétention d'abolir la misère et d'assurer à tous, par les règles de la justice, la possession du nécessaire. Telle est en gêné-

rai la pensée des socialistes. M. Proudlion a dit le dernier mot de cette école. Nous avons suffisamment caractérisé cette doctrine dans le chapitre précédent et nous n'y reviendrons plus ici. Nous nous bornerons, dans ce chapitre, à rapporter ce qui a été tenté, en vue de suppléer à la charité, par ceux qui, tout en rejetant la vérité sociale catholique, admettent comme incontestables les lois fondamentales de notre ordre social.

Nous rencontrons d'abord ceux qui voudraient trouver, dans les dépenses de luxe des classes riches, le moyen de procurer du soulagement aux misères des classes nécessiteuses. Quelque étrange qu'elle puisse paraître, cette opinion a pour elle la logique. En effet, quand on professe la doctrine de l'orgueil et de la jouissance, il est tout naturel de chercher, dans l'application de ces principes à la vie, la solution du problème de la misère. En même temps qu'on pousse au développement du travail par la passion du bien-être et le désir de se grandir dans l'opinion des hommes, on demande à la passion du luxe de fournir le nécessaire à ceux à qui le mouvement régulier du travail ne le donne pas. Le luxe procède en même temps de l'orgueil et de la sensualité. Par son éclat extérieur, il donne satisfaction à l'orgueil de l'homme, en même temps qu'il flatte ses sens par ses délicatesses. La passion du luxe sera nécessairement le mobile le plus puissant des volontés, dans une société qui aura secoué la loi du renoncement. En faisant appel au luxe pour secourir la misère, on trouvera toutes les volontés aussi dociles

qu'on les trouverait rebelles, si l'on faisait appel à l'abnégation.

Pour justifier cette vertu du luxe quant au soulagement de la misère, on a construit toute une théorie, dont voici le résumé. La meilleure aumône que l'on puisse faire au pauvre, c'est, dit-on, l'aumône du travail. Le travail moralise en même temps qu'il fournit à la satisfaction des besoins matériels. Or les dépenses de luxe créent une demande de produits qui a pour conséquence une demande de travail. En accroissant les dépenses de luxe on accroît donc la masse des salaires misa la disposition des classes nécessiteuses. On leur donne, par conséquent, les moyens de vivre, en même temps qu'on leur procure le travail qui les préserve des vices de l'oisiveté. Le luxe engendre donc l'assistance sans qu'il faille recourir au renoncement, et il la procure aux nécessiteux sans humilier leur orgueil, puisqu'il la leur fait gagner sous forme de salaire au lieu de la leur donner sous forme de secours.

Dans cette théorie de l'assistance par le luxe, on oublie d'abord une chose : c'est que le luxe tend à dissiper le capital, qui est la véritable source où se puisent les salaires. La passion du luxe est de sa nature insatiable. Quand vous l'aurez encouragée sous prétexte d'assislance, elle dévorera bientôt toute cette richesse sociale qui nourrit le travailleur en alimentant le travail. D'ailleurs, comment donner des secours sous forme de travail à ceux que l'âge, les infirmités ou les accidents de la vie mettent hors d'état de travailler? N'arrive-t-il pas

fréquemment, dans nos sociétés industrielles, que les chômages, ou simplement le ralentissement dans l'activité productrice, réduisent à la pauvreté, quelquefois môme à une véritable misère, des classes entières de travailleurs? Quel secours veut-on que les dépenses de quelques riches, toujours assez peu nombreux relativement à la masse des classes ouvrières, apportent à ces misères-là? Les industries de luxe en éprouveront seules l'influence, mais sur les grandes industries, le faible mouvement imprimé au travail par les prodigalités des riches n'aura qu'un effet indirect et presque insensible.

Mais si le luxe ne peut rien pour le soulagement matériel de la misère, il exercera sur les dispositions morales de la classe ouvrière une action désastreuse. Ne voit-on pas tout ce qu'allumera de colère et de haine dans le cœur du pauvre ce spectacle du luxe, déployant toutes ses splendeurs et toutes ses joies, au moment même où la misère accable les classes ouvrières de ses plus poignantes souffrances? La belle leçon d'ailleurs à donner aux classes inférieures, et l'admirable remède à la misère, que cette passion pour les jouissances de la vie, dont le luxe est la dernière et la plus saisissante manifestation ! Est-ce par de telles leçons qu'on leur inspirera cet esprit d'ordre et de modération, cette économie, cet attachement au travail pénible, qui sont les seuls préservatifs efficaces contre la misère?

Partout où la diminution du renoncement, accompagnée du progrès de l'orgueil et des convoitises sensuelles,

a ôté à la charité sa fécondité, il faut bien, puisque la misère persiste quand la charité disparaît, trouver dans la contrainte de la loi un moyen de suppléer aux libres sacrifices de l'aumône. De là le système de la charité légale, dénomination qui répond rigoureusement à la chose qu'elle exprime, puisque dans ce système la charité est transformée en un devoir légal. L'État reconnaît qu'il doit aux pauvres le secours nécessaire pour compléter leurs moyens de vivre, et il leur procure ce secours au moyen d'un impôt ordinairement désigné sous le nom de taxe des pauvres. Il y a, comme on peut le voir au premier abord, dans cette taxe des pauvres, quelque chose qui touche de près au communisme; c'est un diminutif du communisme. P]n effet, la loi qui prélève sur le revenu du riche le nécessaire du pauvre n'est-elle pas une loi communiste? Tant il est vrai qu'on ne saurait se soustraire à la loi de la communauté par la charité, sans tomber, d'une façon ou d'une autre, sous l'empire de la communauté par la contrainte lé-, gale^

Dans toutes les sociétés qui ont laissé s'altérer ou s'effacer en elles l'esprit de renoncement, la charité légale a pris rang parmi les institutions. Dans l'antiquité, la Grèce aussi bien que Rome en sont la preuve. Le salaire accordé aux citoyens pour l'assistance aux assem-

* M. Leplay, qui se montre, à notre avis, beaucoup trop favorable à la taxe des pauvres, convient que la taxe établie pas les lois d'Elisabeth, in. terprétée dans son sens littéral, « attribue aux classes pauvres un véritable droit au travail et à l'assistance . )» — Les Ouvriers européens, monog. XXll, note A.

blées du peuple et aux dicastères, et surtout le théorique, ne conslituaient-ils pas une véritable taxe des pauvres? Pour les temps antérieurs à la guerre du Péloponèse, on a pu contester que ces largesses de l'État eussent le caractère de la charité légale ; mais, après cette guerre, ce caractère devient de plus en plus évident, et il est remarquable que ce soit à mesure que les mœurs se corrompent, à mesure que l'esprit de renoncement se* perd dans la société grecque, que la taxe des pauvres y prend plus d'extension. Les mêmes fails s'observent à Rome, et sont signalés par tous les écrivains qui ont décrit l'état social de la reine du monde. Les distributions de blé au peuple à prix réduit, qui remontent à des temps déjà reculés, sont une véritable taxe des pauvres. Le mal ne fait que grandir avec la corruption, et il vient un moment où le pillage de l'univers fournil à peine de quoi entretenir la plèbe famélique de Rome dégénérée. La charité légale prend des formes diverses : ce sont non-seulement les distributions de l'Etat, mais ce sont encore les largesses et les jeux que les grands dignitaires sont contraints d'offrir au peuple, sur le produit de leurs rapines dans les provinces. A la lin de la république, cette taxe des pauvres est déjà un mal redoutable, auquel César tente en vain de remédier. Auguste l'essaye après lui sans plus de succès. Le mal ne fait que croître sous le despotisme des empereurs, qui faisaient des distributions gratuites de vivres au peuple un des principaux soins de leur règne. Sous Aurélien, on ajoute dans les distributions

le luxe au nécessaire; au blé on substitue des pains de fleur de farine, et au pain on joint de la viande. On épuisait les provinces pour alimenter la vie oisive du peuple des capitales. Tellement que ces largesses de l'État à la plèbe doivent être comptées au nombre des principales causes qui amenèrent la ruine de l'empire.

Dans les temps modernes, la plupart des sociétés prolestantes, sous une forme ou sous une aulro, par des applications plus ou moins directes, ont été contraintes d'admettre le principe de la charité légale ^ C'est en Angleterre que le principe a été posé dans toute sa rigueur et qu'il a porté tous ses fruits, et c'est là qu'il faut aller l'étudier.

La diminution de la charité dans les mœurs aux approches de la réforme , et la destruction par Henri YIII de toutes les institutions catholiqnes qui pourvoyaient aux besoins des pauvres, furent les causes qui contraignirent les pouvoirs publics à imposer d'autorité l'aumône à la nation. L'émancipation générale des travailleurs, accomplie en Angleterre plus tard que sur le continent, la concentration des propriétés, la transformation du travail par la substitution du pâturage au labourage sur un grand nombre de domaines, les troubles prolongés de la guerre des Roses, toutes ces causes réunies avaient accru la misère au moment même où l'esprit de chanté perdait de sa puissance.

' Voir, sur ce point, Naville, de la Charité légale, tome I, p. 57 et suiv. — M. Monnier, Histoire de V assistance , p. 551 et suiv.— M.Lcplay, les Ouvriers européens, p. 283 b. et 284 a. ^

Les prospérités du quatorzième siècle avaient développé dans les sociétés d'alors, surtout dans la société anglaise qui avait été de tous lemps plus accessible aux séductions des biens matériels, des instincts d'orgueil et de jouissance incompatibles avec la charité. Les pouvoirs publics firent d'abord appel à la charité; mais cet appel resta infructueux; il fallut recourir à la contrainte. Vi-nrent alors la suppression des couvents et la confiscation des biens ecclésiastiques qui rendirent l'intervention de l'aytorité dans la charité de plus en plus nécessaire. Car, en même temps que ces mesures multipliaient les pauvres, en chassant les religieux de leur demeure, elles tarissaient les sources de la charité, en faisant passer les biens ecclésiastiques aux mains de propriétaires qui en faisaient un instrument de luxe et de grandeur personnelle, au lieu de les consacrer en grande partie, comme faisaient les religieux, au soulagement des pauvres. «On fit en vain appel, dit M. Pashley, au sentiment religieux et à l'autorité ecclésiastique, pour amener le peuple à pratiquer le devoir chrétien de la charité. La réforme avait enlevé à l'Église, avant l'avènement de la reine Marie, une grande partie de ses biens; les propriétaires laïques, qu'ils véeussent sous un souverain catholique ou sous un souverain protestant, ne comprenaient pas leurs obligations comme les auraient comprises les propriétaires ecclésiastiques de dîmes ou d'autres biens... La suppression des couvents et la confiscation des propriétés ecclésiasiiques par Henri YllI, bien qu'elle n'ait point créé la

nécessité depourvoir légalementauxbesoins des pauvres, a ceiiainemcnt accru cette nécessitée »

De cette nécessité sortirent des mesures qui ne furent d'abord que des invitations officielles à faire l'aumône, et qui, prenant insensiblement, par les exigences de la situation, le caractère de la contrainte, finirent par constituer une taxe des pauvres dans le sens le plus rigoureux du mot. C'est dans le célèbre acte de la reine Elisabeth (45, c. n), la grande charte de la charité lé-

^ Pauperism, p. 186 et 210. — On peut voir dans le même écrivain (p. 172 à 177) le tableau des misères qui accompagnèrent la suppression des couvents, et ce tableau est d'autant plus significatif, que M. Pasbiey s'efforce de prouver que ce n'est point à la suppression des couvents qu'il faut attril)uer ces maux. — M. Ciierbuliez établit pour la Suisse cette même coïncidence de l'invasion du protestantisme avec rinvasion du paupérisme et de la charité légale :

^ L'histoire des institutions de charité en Suisse remonte à trois cent cinquante ans, à Tépoque de la réformation. A cette époque, le paupérisme y était complètement inconnu, soit à cause de l'organisation de la société d'alors, qui était groupée comme elle ne Test plus aujourd'hui, soit parce que les habitudes de l'Eglise, tout en favorisant la mendicité, l'empêchaient cependant de dégénérer en pauvreté, en misère. L'Eglise faisait alors d'immenses distributions, et ces distributions, par la nature des cl'.oscs, ne pouvaient pas avoir la tendance naturelle qu'elles ont aujourd'hui à agrandir la misère. A cette époque, une partie de la Suisse adopta les principes de la réforme, et la conséquence de ce fait fut la sécularisation (les biens de l'Eglise. Il en résulta, chose fort remarquable, précisément ce qui en était résulté en Angleterre. Les deux faits sont concomitants. Les mêmes causes ont produit dans ces deux parties de l'Europe les mêmes effets. Le statut de la 45* année du règne d'Elisabeth, qui établit la taxe des pauvres en Angleterre, a un corrélatif dans un acte de la diète suisse, qui remonte au milieu du seizième siècle, et qui ordonne qu'à l'avenir tous les États dont se composait la confédération seraient chargés de leurs indigents, p [Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, tome I, p. 322.)

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gale en Angleterre, que fut posé le principe de Tobligalion pour les paroisses de nourrir leurs pauvres, en leur fournissant du travail au moyen d'une taxe prélevée sur tous les habitants, sur le ministre ou le vicaire, sur les propriétaires et sur les fermiers. C'est de l'application de cet acte, dont le principe reçut une extension que la force logique des choses rendait inévitable, que sortirent toutes les graves difficultés contre lesquelles l'Angleterre lutte si péniblement encore aujourd'hui.

La charité légale est une institution contre nature, car elle se fonde sur la contrainte, alors que la liberté est de l'essence de la charité. Or, une institution que dément la nature des choses peut-elle engendrer autre chose- que difficultés et souffrances? La charité légale porte avec elle le châtiment de l'oubli de la charité chrétienne qui l'a rendue nécessaire. L'Angleterre en fait la douloureuse expérience.

Les inconvénients de la taxe des pauvres sont nombreux. D'abord elle refroidit, et souvent elle éteint la charité privée. L'État étant considéré comme obligé de secourir la misère, on se croit dispensé de tout souci à cet égard. « En Angleterre, dit M. Naville, les aumônes volontaires diminuent à proportion de l'accroissement de la taxe; les fermiers anglais sont stigmatisés comme lesplus durs des hommes; aussi a-ton remarqué avec rai. son, dit Mac-Farland, que les législateurs du pays n'ont jamais commis uneplusgrandefauteque lorsqu'ils ont ôté les pauvres de la main de Dieu^» Cette diminution de la

'DdlaCh^jr.f lgale,i. I. p. 122.

charité est d'autant plus fôcheuse que la taxe des pauvres ne peut jamais fournir aux indigents que des secours bien moindres que ceux que leur offre la charité libre. L'impôt ne peut demander aux citoyens qu'une somme de sacrifices assez limitée, autrement il devient intolérable; au contrairs, la charité, qui a pour mobile le renoncement et le sacrifice, est infinie dans sa puissance comme l'amour dont elle dérive. Même dans les bornes étroites où l'on est obligé de la contenir, la taxe dès pauvres est toujours une vexation que le contribuable supporte impatiemment; au lieu du mérite et des joies de l'âme attachés au don volontaire, elle ne laisse à l'homme que le sentiment toujours amer de la contrainte légale; au lieu delà dignité du sacrifice, elle ne lui donne que la servitude de l'impôt.

Non-seulement la fécondité et la dignité manquent à la charité légale, mais l'efficacité lui manque en même temps. Comment l'aumône faite par les pouvoirspublics, en acquit d'une obligation légale, pourra-t elle distinguer entre les pauvres dignes d'être secourus et ceux qui ne le sont pas? M. Naville affirme, d'après les documents les plus sûrs, « qu'en Angleterre l'assistance est habituellement la même, qu'on l'accorde au pauvre honnête ou à l'indigent coupable et indigne de secours. Ce n'est pas assez, continue le savant et consciencieux publiciste, de dire que le système de la charité légale exclut toute distinction de mérite. On peut ajouter qu'il est tout àl'avantage des personnes audacieusesetbruyanles qui en imposent par leurs exagérations aux dislribu-

leurs des aumônes, et qui les fatiguent par leurs importunités, tandis que l'indigent timide et modeste est nécessairement sacrifié\ »

Dans le système de la charité légale, le pauvre qui reçoit Taumônc la reçoit comme un droit , et dès lors celui qui la lui fait ne peut plus exercer sur lui aucune action morale. Pour moraliser le pauvre, il faut agir avec lui paternellement, il faut que le don parte du cœur et parle au cœur. Mais, si vous essayez de procéder ainsi dans le système de la charité légale, la bonté que vous témoignerez au pauvre ne servira qu'à accroître ses exigences ; considérant la taxe comme chose à lui due par la loi, il profitera de la mansuétude du fonctionnaire qui distribue les secours pour se faire la part aussi large que possible sur le budget de l'aumône. Dans ce système la pitié et la véritable charité sont un péril, parce qu'en multipliant les secours elles feront du la taxe un fardeau insupportable pour les contribuables. Dans le rapport de la commission d'enquête de 1834 sur la loi des pauvres, les commissaires, après avoir exprimé l'avis que les abus de la taxe viennent, en grande partie, de ce que les autorités chargées d'en distribuer le produit ont agi sous l'empire de sentiments de bienveillance pour le pauvre, généralement répandus dans toutes les classes à l'époque où ils fonctionnaient, ajoutent « que, sous l'influence de telles idées, même les bonnes intentions sont nuisibles, et qu'il n'y a pas d'in-

« De la Charité légale, 1. 1, p. 86.

stitution plus dangereuse que celle d'un fonctionnaire public, soutenu et dirigé dans son action par des sentiments de bienveillante sympathie, armé d'un pouvoir sans appel, et ne comprenant pas bien toutes les conséquences de l'usage qu'il en fait\ » Et c'est devant les représentants d'un peuple chrétien que de telles paroles sont prononcées! C'est dans le parlement d'une nation qui a, pendant tant de siècles, connu et pratiqué la charité catholique, que le devoir de l'assistance du pauvre est ainsi dénaturé! Quelle action morale veut-on qu'exerce sur le pauvre cette charité légale pour qui la pitié envers le pauvre est une faute?

Bien loin d'opérer la réforme morale du pauvre, la charité légale le corrompt, le dégrade et l'asservit. Par cela même que, sous le régime de la taxe des pauvres, l'indigent considère l'assistance comme un droit, elle devient pour lui un moyen commode de se prémunir des conséquences de la paresse, de l'imprévoyance et de la dissipation, et une raison de persévérer dans ses mauvaises habitudes. Lord Gastelreagh prononçait en 1817, dans le parlement d'Angleterre, ces paroles significatives : (c Non-seulement le système actuellement en vigueur conduit à une aggravation de charges, que le pays ne peut pas continuer à supporter, mais de plus il détruit la véritable richesse du pauvre : la puissance de faire effort pour se procurer par lui-même sa subsistance. Car, si le secours pécuniaire est accordé avec la

* NiclioUs, History of Ihe poor-law, t. Il, p. 2r.i.

facilité qu'on y apporte aujourd'hui, et que toute l'adresse d'une classe (riiommes peu cultivés s'applique à trouver les moyens d'échapper au travail, une grande calamité nationale doit s'ensuivre. » Quelques années plus tard, M. Scarlett disait de même que la taxe des pauvres, comme elle était appliquée en Angleterre, « avait tous les effets d'une prime accordée à la misère, à la paresse et à l'immoralité; que la loi des pauvres mettait le travailleur à l'abri des suites de son imprévoyance, et que, si elle continuait à développer ses fâcheuses conséquences, tout le travail qui pourrait être appliqué au sol britannique serait insuffisant pour nourrir une population pauvre sans cesse croissante^ » M. Naville, écrivant après les grandes enquêtes qui précédèrent la réforme de 1834, établit les mêmes faits : « Partout où la taxe est établie, on se plaint de l'oisiveté et de la paresse des pauvres. En Angleterre, ils refusent souvent de profiler des moyens de travail qu'on leur offre. Ils n'acceptent pas même des terrains qu'on leur remettrait sans en exiger de loyer. «Pourquoi, disent-ils, nous « luerions-nous de peine pour assurer notre existence, a quand nous pourrions sans fatigue l'obtenir de la pa- « roisse? » Dans le Berkshire, des ouvriers qui pourraient gagner huit ou neuf schellings par semaine, en travaillant pour le compte des laboureurs, préfèrent être employés pour six shellings à l'entretien des routes, parce qu'ils y sont occupés une heure et demie de moins par

' NiclioUs, t. Il, p. 180 et 221.

jour, et que souvent ils n'y ont rien à faire. Le nombre des personnes qui réclamaient l'assislanee double subitement dans une paroisse d'Ecosse, seulement parce qu'on avait proposé d'y établir la taxe... L'assistance légale éteint tout sentiment d'honneur chez ceux qui la reçoivent. Quand on y a une fois participé, il est rare que l'on cherche jamais à se suffire à soi-même. Dans un rapport fait en 1818, l'Assemblée générale d'Ecosse a reconnu que le sentiment de honte qui peut stimuler l'activité et empêcher de recourir à la paroisse diminue et quelquefois s'éteint complètement avec les progrès de la taxe... Les délits se multiplient à mesure que le système de la charité légale s'étend et s'enracine davantage. Dans la séance du 20 juin 1854, le lord chancelier, M. Brougham, a signalé à la Chambre des lords la loi anglaise sur les pauvres comme la cause la plus puissante de la détérioration morale de la population et de la multiplication des crimes. Cet état de dégradation est accompagné ou suivi de l'affaiblissement des liens et des affections domestiques. En Angleterre on ne peut convaincre les indigents que le soin de leurs enfants les concerne ; à tout ce qu'on leur dit à ce sujet ils répondent : « Nos enfants ne sont pas à nous, ils apc< partiennent à la paroisse. » Les journaux de province de ce pays sont pleins de noms de parents en fuite, qui laissent leur famille à la charge du public; quelquefois ce coupable abandon n'a lieu que temporairement, et se répète en conséquence d'un calcul que paraissent faire de concert les deux époux. Les paroisses de l'É- II. 31

cosse où la taxe est établie présentent des faits de même genre, selon ce que M. Chalmers a déclaré devant la commission d'enquête du parlement; et il a en même temj)s attesté qu'il ne connaissait pas d'exemple semblable dans les parties du pays qui ne sont pas sous le régime de la charité légale. La paternité est fiéquemment en Angleterre un objet de spéculation; on y tient à dessein des enfants sales, misérables, dans un état de souffrance, parce que l'on espère obtenir ainsi de la paroisse des secours plus abondants. Le lien filial, comme les autres liens de la famille, est dissous par la charité légale ; les enfants, se reposant sur la commune pour l'assistance de leurs parents âgés et infirmes, se refusent à faire des sacrifices pour eux. Dépouillant toute pudeur, ils ne s'opposent point à ce qu'on les jette dans quelque maison de pauvres, sort que ces infortunés parents ambitionnent quelquefois eux-mêmes, tant est odieuse la conduite que, pour s'en débarrasser, leurs enfants tiennent à leur égards »

Quand on a voulu porter remède à ces monslrueux abus, on n'a pu trouver d'autre moyen que d'exiger des pauvres secourus par la paraisse le travail dans les îvork'houses ; c'est-à-dire que, pour faire cesser les désastreuses conséquences de la charité légale, il a fallu

1 De la Charité légale, t. I, p. 68, 71, 79 à 84. — Tous les faits rapportes par M. Naville ont été extraits d'écrits ou de documents anglais. La haute probité de cet homme de bien en garantit Texaclitude, en même temps que sa qualité de ministre protestant exclut toute idée de partialité involontaire contre un système de charité qui a été, en Angleterre, le fruit du protestantisme.

substituer le châtiment à la charité. La charité légale hors des work-houses engendre la misère au lieu d'y remédier; suivant l'expression anglaise, elle paupérise le peuple. « L'administration des secours exige, dit M. Nicholls, d'après le rapport des commissaires de l'enquête sur la loi des pauvres de 1854, comme condition première, que la situation faite au pauvre ne soit pas, en réalité ou en apparence, aussi bonne que celle des travailleurs indépendants des dernières classes. Dans toutes les paroisses où l'on est parvenu à réduire le paupérisme, il est établi qu'on n'a obtenu ce résultat qu'en faisant descendre le pauvre à une condition inférieure à celle des travailleurs indépendants. Les commissaires en concluent que « tout secours accordé à des pauvres valides ou à leur famille, autrement que dans un work-house bien réglé, sera déclaré illégal. » Un work-house bien administré, ajoutent les commissaires, (( pourvoit à tous les cas, et paraît être le seul moyen de réaliser les intentions du statut d'Elisabeth, qui veut que tout pauvre valide soit appliqué au travail \ » L'acte de 1 834 fut exécuté dans cet esprit. Tout en réorganisant le work-house pour en faire disparaître les plus odieux abus, on y introduisit une sévérité de régime et de discipline qui les mit à peu près au niveau des bagnes. Rien ne trouva grâce devant les commissaires; les liens mêmes de la famille ne furent pas respectés : le mari fut séparé de sa femme, et les enfants de

* History ofthe English yoor-law, t. Il, p. 257.

leurs parents. Le sentiment public s'éleva avec force contre ces sévérités. Des faits particulièrement odieux s'étant révélés dans certains work-houses, le parlement fut saisi de la question ; le mouvement de l'opinion publique se prononça de plus en plus contre la rigueur de l'administration, et la commission pour l'exécution de la loi des pauvres, devenue trop impopulaire pour être maintenue, fut remplacée par une nouvelle commission\ Mais, si vous adoucissez le régime du work-house, surtout si vous accordez aux pauvres les secours sans exiger qu'ils l'habitent, ce qui est le seul moyen de ne pas violer les lois de la famille et dans bien des cas les lois les plus rigoureuses de l'humanité, vous retombez dans tous les abus de la taxe, et vous êtes contraint de supporter le fardeau d'un impôt qui s'accroît sans cesse et sans mesure.

Mais ce n'est pas seulement au pauvre qu'elle enferme dans ses geôles que la charité légale ôte la liberté. Parles règlements sur le domicile de secours, elle prive d'une grande partie de leur liberté individuelle les in-

* Voir, sur les faits qui amenèrent ce changement dans radministration de la taxe des pauvres, M. Nicholls, t. II, p. 39i. — M. Nicholls, qui était membre de la première cammission, s'efforce en vain de faire considérer comme un mouvement irréfléchi de l'opinion, la réprobation qui a condamné les procédés de cette commission ; les faits tels que lui-même les rapporte, aussi bien que Tesprit général de son livre, font assez voir que cette réprobation était très-justifiée. M. Pashley attribue également à Tinstitulion du work-house, si souvent abusive dans ses effets et dans ses tendances, et à la sévérité avec laquelle on la fit fonctionner, la diminution qui se produisit dans le mouvement de la taxe après la réforme de 1834. (Pauperism, p. 272.)

digents qu'elle secourt à domicile. Un publiciste éminent de l'Anglelerre, M. Pashley, a écrit sur le paupérisme un livre que nous avons souvent cité, et dont l'objet principal est de signaler et de combattre les odieux abus de la loi anglaise en cette matière. A la fm du dix-huitième siècle, M. Pitt se plaignait que la loi du seulement enchaînait le travail et appauvrissait le pays, en empêchant le travailleur de se rendre là où il pouvait utilement employer ses bras. M. Huskisson déclarait dans le parlement, en 1818, que la loi de seulement « instituait la restriction la plus cruelle et la plus inhumaine à la liberté de travail du pauvre. » Quelques années plus tard, M. Scarlett émettait une appréciation tout aussi sévère, a II n'a jamais existé nulle part, disait-il, une loi plus oppressive et plus impolitique; elle fait de la pauvreté un crime qu'elle punit du bannissement; elle est à la fois cruelle et injuste, et aussi nuisible à la société qu'aux individus\ » M. Pashley dit avec non moins d'énergie : « L'origine d'une grande partie des maux que la loi des pauvres a répandus sur notre pays est dans le statut passé environ deux ans après la restauration de Charles IL Ce statut donne aux autorités le pouvoir arbitraire d'enlever le pauvre du lieu de sa résidence pour le transférer au lieu de son domicile {ofhis settlement) . . . . Ces infortunés pauvres, parce qu'ils manquent accidentellement du travail qui leur donne d'habitude des moyens d'existence, sont

* Nlcholls, t. II, p. 201 et 223.

arrachés au seul lieu qu'ils connaissent sur la terre, au lieu qui a vu s'écouler leur jeunesse, où ils ont toutes leurs relations et tous leurs amis. On les fait passer, d'un endroit où leur travail leur donnait d'ordinaire à vivre, à un lieu où ils seront indéfiniment pour la paroisse un lourd fardeau. On les transporte dans des paroisses souvent éloignées, auxquelles ils sont rattachés seulement parce que c'est là que, par hasard, est né leur père ou leur grand-père, ou quelqu'un de leurs ancêtres paternels ou maternels ; ou bien parce qu'il y a cinquante ou soixante ans, ayant passé dans ce lieu la dernière nuit d'un service, ou d'un apprentissage d'une année, ils y ont acquis domicile.... En restreignant ainsi le droit de travailler de l'homme à une seule paroisse, on rétablit, autant qu'il était possible de notre temps, le lien par lequel l'homme est enchaîné à la terre fécondée par son travail. Par le statut de Charles II on a donné des fers au travailleur; on lui refuse le libre exercice de son industrie, on fait de lui un adscriptiis glebx, Uhomme^ libre de nom, redevient en réalité serf de la terre, et le travailleur de l'agriculture occupe, depuis deux siècles, dans l'organisation politique et sociale de l'Angleterre, une position à peine supérieure à celle qui lui était accordée, dans la plus grande partie de l'Europe, durant l'âge féodal. La dénomination de serf ou de vilain n'est plus usitée, il est vrai, mais l'esprit de la servitude et du villenage s'est conservé dans la législation de Charles IP. » * Paupensm and poor-lavjs, p. 225, 316, 229 et 235.

Telle est, d'après les meilleures autorités, cette loi de seulement and removal^ contre laquelle les hommes les plus compétents de l'Angleterre réclament ^n vain depuis plus de quarante ans. C'est que, pour affranchir ie pauvre de la servitude du seulement^ il faudrait centraliser la perception, et partant l'administration de la taxe, réforme qui ne pourrait s'opérer sans faire un pas de plus vers cette servitude de la centralisation administrative, que les Anglais redoutent avec tant de raison, et qu'on ne pourrait faire prévaloir en matière d'assistance, sans méconnaître de plus en plus les véritables caractères de la charité. Tant il y a que la charité légale, de quelque façon qu'on l'organise, a toujours pour conséquence l'avilissement et l'asservissement du pauvre, en même temps que la ruine de la société.

L'Angleterre a fait en 1854 un grand effort pour se soustraire aux abus de la taxe des pauvres ; mais cette tentative n'a réussi qu'à demi, et le peu d'allégement qu'elle a procuré au contribuable n'a été obtenu qu'à h condition de rompre plus ouvertement avec les procédés naturels de la charité. Nous l'avons déjà dit, la charité légale est incompatible avec le véritable esprit de la charité, qui est un esprit d'amour et de miséricorde. Chaque fois qu'on a tenté de rendre à l'assistance légale les caractères d'humanité et de générosité de la charité, elle est devenue pour le contribuable un fardeau intolérable, et pour la société une cause d'affaiblissement, par l'accroissement du nombre des pauvres et par leur oisiveté. Vers la fin du dix-huitième siècle, en 1783,

m DE LA RICHESSE

l'acte du Parlement connu sous le nom de Gilberfsact, et le système d'allowance introduit en 1795, lequel était la conséquence et le complément du Gilbert's acl, n'étaient pas autre chose qu'un retour vers les principes naturels de la charité. Au lieu de faire l'aumône en y mettant, pour en détourner les classes pauvres, des conditions qui en faisaient un châtiment, on prit le parti de faire l'aumône aux pauvres selon leurs besoins. Mais, comme on ne peut jamais ôter à la charité de l'État son caractère d'obligation légale, il en résulta que l'aumône se transforma en un supplément de salaire; l'ouvrier la réclamait de la paroisse en proportion du nombre de ses enfants, et en proportion aussi de ses chômages, obligés en apparence, mais en réalité souvent volontaires. Cette transformation dans l'administration de la taxe était commencée dans la pratique longtemps avant d'être sanctionnée par la loi, et l'on peut, dès le milieu du dix-huitième siècle, en observer les conséquences. c( Les secours accordés aux pauvres, qui, en 1 750, s'élevaient seulement à 689,971 liv., montèrent, en 1776, à 1,530,800 liv.; de 1783 à 1785, leur taux moyen est de 2,004,239 liv.; en 1801, ils s'élèvent à 4,017,871 liv. L'observation des faits, durant la seconde moitié du dix-huitième siècle, établit qu'à cette époque l'accroissement du paupérisme en Angleterre dépasse l'accroissement delà richesse nationale^

La réforme de 1 854 fut une réaction contre ces abus,

* BI. Pashley,p. 247.

qui avaient grandi au point qu'en 1833 la taxe était élevée à 6,790,799 liv. Outre les mesures qui avaient pour objet de régulariser le service administratif et d'introduire la surveillance du gouvernement sur les autorités chargées de la distribution des secours, la réforme de 1 834 tendait à faire prévaloir la règle fondamentale du statut d'Elisabeth, d'après lequel le secours n'était accordé que moyennant le travail du pauvre. Il fut convenu que, hors les cas d'impossibilité, les secours à domicile seraient supprimés, que désormais l'assistance ne serait plus accordée que dans le workhouse; d'un autre côté, on rendit, comme nous l'avons vu, le séjour duwork-house aussi pénible que possible, pour détourner les pauvres d'y aller chercher l'oisiveté au prix de la liberté. On désigne ce système sous le nom de imrk'house test. Ce régime oppressif et inhumain, qui est encore aujourd'hui vanté par ceux qui l'ont conçu et appliqué les premiers, et qui est, à leur avis, le seul remède efficace aux abus de la taxe, n'a pu, à l'honneur de l'Angleterre, triompher des répulsions du sentiment public. Qu'il soit le seul moyen d'arrêter les abus de la charité légale, les faits le prouvent ; mais les faits prouvent aussi qu'il est la négation la plus complète du principe même de la charité. L'opinion publique de l'Angleterre n'a pas ratifié cette déclaration de guerre faite aux pauvres sous prétexte de charité, et elle a mieux aimé supporter les inconvénients de la taxe que de serendrecomplice de cette odieuse violation des principes du christianisme. Il y a encore, grâce à

Dieu, dans les mœurs publiques de l'Anglelene, trop de sentiment chrétien, pour qu'on y puisse assister sans «motion à un pareil spectacle.

Pendant les premières années qui suivirent la réforme de 1834, par l'application rigoureuse du ivorkhouse test, la somme des secours fut sensiblement réduite; elle descendit, en 1857, à 4,044,741 liv., alors que le blé était au prix de 52 sh. 3d. lequarter; mais, «n 1850, elle remonta à 5,595,022 liv., alors que le blé était en moyenne à 42 sh. 7 d. le quarter. Dans ces dernières années, le montant de la taxe diminue, surtout si l'on tient compte de l'augmentation de la population. La dépense de 1850 représentait une somme de 6sh. Id. par tête, tandis que la somme de 5, 558, 689 liv., dépensée en 1859, ne représente que 5 sh. 8 14 d. partête\ Toutefois, même réduite à ces proportions, la taxe reste toujours une très-lourde charge, non pas tant par le sacrifice pécuniaire qu'elle exige que par ses déplorables effets dans l'ordre moral. « Il est incontestable, dit M. Pashley, que l'acte par lequel la loi des pauvres a été réformée a simplement écarté des abus d'administration ; que ces abus ont disparu, et devaient disparaître, aussitôt que le contrôle de l'autorité centrale s'exerçait d'après les règles du nouveau systènîe. Mais tous les maux qui tiennent essentiellement à notre loi des pauvres subsistent, ou du moins n'ont été réduits que de bien peu par l'acte de 1834; nous voyons

* Repon of the poor-law board, 1859-60.

à présent que, durant celte longue période de 1834 à 185*2, les commissaires pour la loi des pauvres, et après eux les présidents du bureau de la loi des pauvres, ont tous successivement été appelés à accomplir le travail de Sisyphe ; la pierre qu'ils sont condamnés à rouler devient de plus en plus lourde, à mesure que chaque année ils redoublent d'efforts ^ »

Les abus et les périls de la charité légale sont généralement reconnus aujourd'hui. Mais, parmi ceux qui en repoussent le principe, il en est plusieurs qui voudraient substituer à la charité libre, inspirée par le sentiment des devoirs de la vie chrétienne, la charité officielle. Celle-ci ne reconnaît point le droit du pauvre au secours, mais elle implique à des degrés divers l'intervention de l'État dans l'administration des secours. Suivant une très-juste expression de M. de Carné, elle prend son point d'appui dans l'administration au lieu de le prendre dans la conscience. Ce système s'inspire d'une pensée d'hostilité, ou tout au moins de défiance, envers l'Église. A l'Église, qui représente la conscience, on substitue l'État, qui, aujourd'hui, dans la pensée d'un grand nombre, n'a d'autre fondement que la souveraineté rationnelle de l'homme désormais émancipé de tout pouvoir supérieur. La doctrine qui attribue l'administration de la charité à l'État peut êlre plus ou moins mitigée; pour quelques-uns elle va jusqu'à interdire à la charité privée toute action indépendante, et

* Pauperism, p. 274.

jusqu'à établir le monopole de l'État en fait de charité. D'autres, et ils sont les plus nombreux, pré(endent que, sans exclure absolument la charité privée et libre, il faut renfermer son action dans des bornes très-étroites ; qu'on ne doit lui reconnaître d'autre mission c< que de s'occuper au jour le jour des misères accidentelles, de visiter les pauvres, de leur distribuer des aumônes ; que, si elle veut embrasser un cercle plus vaste et étendre son action à l'avenir, il faut qu'elle se rattache et qu'elle se subordonne en quelque sorte à l'administration légale. Ceux-ci pensent que la société doit prendre ellemême, comme un service public, la direction de la charité; qu'elle doit organiser la bienfaisance publique en l'étendant à tous les besoins, et en utilisant à cet effet les ressources de la charité individuelle; que les Églises et les associations doivent être les auxiliaires de l'organisation instituée par l'État; qu'elles doivent leur prêter le concours spirituel et moral dont il a besoin pour l'existence et le développement de son système, et qu'il peut les contraindre, sinon par des moyens répressifs, au moins par des moyens préventifs, entre autres par le refus de la personnification civile^» Ou bien la charité officielle dénie tout droit à la charité privée et libre, ou bien elle cherche à la paralyser et à l'annihiler par des voies indirectes. Dans les deux cas la charité officielle poursuit un même but : elle

^ C'est en ces termes que M. Ducpétiaux caractérise la charité officielle, dans Texcellent écrit par lequel il réfute ses prétentions. V. la Question de la charité, p. 15.

tend à exclure de la société la charité libre, inspirée par l'esprit religieux, et elle s'efforce de réaliser ce qu'on a appelé la sécularisation de la charité.

Et pourtant cetle charité officielle, si exigeante et si envahissante, est, comme la charité légale, impuissante à remplacer la charité libre ; et si elle n'a pas tous les inconvénients de la charité légale, elle en a néanmoins assez pour avoir encouru la réprobation de presque tous ceux qui ont traité en pleine connaissance de cause de ces questions, toutes les fois que les préjugés rationalistes n'ont pas obscurci leur esprit.

Quelle puissance la charité officielle peut-elle avoir sur le pauvre, elle qui ne parle qu'au nom de l'État, et qui n'a et ne peut avoir aucune mission pour parîer au nom de Dieu, seule autorité que reconnaissent les consciences? D'ailleurs, comment entrerait-elle avec le pauvre dans ces rapports d'intimité et de confiance réciproque, indispensables à l'efficacité de la charité? L'administrateur des pauvres a trop à faire pour les voir souvent en particulier; si quelqu'un les aborde au nom de l'administration, ce ne sera qu'un subalterne, dénué d'ordinaire de tout ce qui donne l'influence morale et concilie la confiance. Sauf de rares exceptions, ces employés subalternes font un métier et rien de plus. La charité ainsi faite est complètement stérile quant à la réforme morale du pauvre, laquelle doit toujours être le principal objet de la charité. Un des hommes qui ont mis au service de la charité officielle le plus de talent et de dévouement, M. le baron deWatteville, carac-

térise en ces termes l'impuissance morale de cette contrefaçon de la charité : « Depuis soixante ans que l'administration de l'assistance publique à domicile exerce son initiative, on n'a jamais vu un seul indigent retiré de la misère et pouvant subvenir à ses besoins par les efforts et l'aide de ce mode de charité. Au contraire, elle constitue souvent le paupérisme à l'état hérédi taire \ »

La charité officielle est donc aussi impuissante que la charité légale; de plus, son principe, poussé à ses conséquences naturelles, conduit presque inévitablement à la charité légale. M. Naville fait très-bien voir comment la sécularisation de la charité par l'organisation administrative de l'assistance mène naturellement à la charité légale. Nous aimons d'autant plus à citer M. Naville dans cette question, que ce n'était point un prêtre catholique, mais un ministre protestant, et qu'on ne peut, par conséquent, élever contre lui aucune des fins de non-recevoir que l'on élève d'ordinaire en celte matière contre le clergé catholique. « La substitution des autorités civiles aux autorités ecclésiastiques dans l'administration des aumônes conduit à la taxe des pauvres. L'agent de la loi est le distributeur naturel des deniers de la charité légale; l'ecclésiastique, celui des dons de la charité volontaire. Ce dernier exerce, en effet, un ministère qui repose entièrement sur la confiance. Sa présence ne réveille aucune idée de con-

* Rapport sur V administration des bureaux de bienfaisance, p. 18.

trainte dans l'esprit du riche qui donne, aucune idée de droit dans l'esprit du pauvre qui reçoit. Lui-même, d'après la nature de ses habitudes, ne doit pas être tenté de provoquer des mesures légales dans l'exercice de ses fonctions. La pratique de la charité est pour lui une obligation spéciale, un devoir de vocation; l'éducation qu'il a reçue, le souvenir des engagements qu'il a contractés, les idées dont il est appelé à s'occuper journellement, doivent l'y rendre éminemment propre. Ses fonctions, qui l'initient dans les secrets des familles, qui lui donnent les moyens de connaître les causes qui ont fait tomber dans l'indigence les personnes qu'il est appelé à assister, d'apprécier la nature et l'étendue du secours qu'il convient de leur accorder, de découvrir des misères qu'une honorable délicatesse enveloppe pour d'autresyeuxduvoiled'unmystèreimpénétiable, offrent une garantie du discernement avec lequel il répartira les aumônes dont la distribution kd est confiée. Au ministre de la religion substituez un officier civil, tous ces avantages disparaissent. Déjà, par le seul effet de l'association (les idées, vous imprimez aux esprits une tendance dans le sens de la charité légale, tendance que fortifieront ks formes administratives, auxquelles on sera naturellemenl conduit à assujettir ce dernier agent. Cette direction une fois imprimée à l'opinion, il est bien vraisemblable que l'on tombera insensiblement dans le système de la taxe. Cela est d'autant plus à craindre qu'il faudra suppléer par la contrainte aux secours que la confiance publique n'accordera plus. Les

faits viennent à l'appui de ce raisonnement. Presque partout l'introduction de la taxe a été accompagnée ou précédée de celle des formes de l'administration gouvernementale, et de l'emploi d'officiers civils dans l'œuvre de la distribution des aumônes ^ » M. Na ville fait voir par des faits précis et détaillés qu'il en a été ainsi en Angleterre.

Un écrivain que l'on n'accusera pas d'être systématiquement opposé à la charité officielle, M. de Gérando, remarque également que la sécularisation de la charité a d'ordinaire amené à sa suite le principe de la charité légale, ce Lorsque la législation de l'Europe vient à se séculariser, on commence à considérer les questions de bienfaisance sous un nouveau point de vue. On se demande s'il n'y a pas aussi un engagement direct, quoique tacite, de la société envers ses membres, en vertu duquel elle soit tenue de venir au secours de ceux qui sont frappés par l'infortune. Grotius, le premier, en posant cette grave question lui donna la solution la plus absolue; il fut effrayé lui-même des conséquences de ses propres maximes. Suivant lui, « ceux qui établirent la « propriété des biens le firent sous cette restriction « tacite, que l'effet naturel de la propriété, qui est c< d'exclure tout autre que le propriétaire de l'usage « de la chose possédée, cesserait du moment où l'on ne « pourrait la conserver soi-même sans user du bien c< d'autrui. » Sans aller aussi loin, l'illustre auteur de

• De la Charité légale, t. II, p. iOi.

DA.NS LES SOCIÉTÉS CHRÉTIENiNES. 497

ï Esprit des lois soumet l'État à une obligation tellement étendue, qu'elle ne laisserait plus même aucun champ à la charité individuelle, a L'État, dit-il, doit à tous les « citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un « vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit c< point contraire à la santé. » Un administrateur célèbre, qui occupe en même temps un rang distingué parmi les publicistes et les moralistes modernes, Necker, n'hésite pas à ranger « auprès des statuts qui fixent (( les droits des citoyens les uns envers les autres, les c( devoirs de la société entière envers l'infortune. » Dans le célèbre rapport à l'Assemblée constituante, qui forme l'un des travaux les plus remarquables de cette Assemblée, et l'un des monuments les plus précieux de Thistoire de notre droit public sur l'administration des secours, le comité de mendicité de l'Assemblée constituante, par l'organe de l'excellent duc de Liancourt, posait en principe que la société doit à tons ses membressubsistance et travail ; cette doctrine a été généralement professée par les écrivains qui, dans la seconde moitié du dernier siècle, se sont efforcés avec une si louable émulation de créer la science de la philanthropie*. » Voilà, en effet, où va cette philanthropie qui prend sa source dans le principe rationaliste, et qui ne veut reconnaître dans la charité d'autre impulsion que celle des pouvoirs séculiers, et d'autre direction que les règlements administratifs.

• Dr la Bienfaisance publique, 1. 1, p. 501 .

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