DO DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
PAR »I. CHARLES DE RIBBE, Avocat au barreau d'Aix en Provence.
(Extrait de la monographie XXI des Ouvriers des deux mondes.)
Un des faits les plus propres à caractériser les mœurs du peuple provençal, et qui mettent le mieux en évidence tout ce que les gouvernements pourraient attendre de l'esprit de famille développé au sein des classes ouvrières, c'est l'organisation actuelle des sociétés do prévoyance et de secours à Marseille. Ici encore les leçons de l'expérience sont précieuses à recueillir. On ne sait pas avec quelle marche sûre l'initiative individuelle des populations va au-devant de la solution pratique des problèmes sociaux, à quel point elle consacre ellemême les principes essentiels d'ordre et d'autorité hiérarchique, lorsqu'elle est réglée par la foi chrétienne et qu'elle s'appuie sur le sentiment traditionnel de la solidarité des membres d'une même famille industrielle ou communale. L'organisation des sociétés de secours à Marseille mérite qu'on lui applique le jugement émis par Portails au sujet de l'ancienne constitution des communautés de Provence : « Les hommes sont assez clairvoyants sur leur intérêt. Ils peuvent se tromper; ils se trompent quelquefois, mais ils ne se trompent pas toujours. II est permis d'avoir quelque confiance dans les choses qu'ils pratiquent constamment, surtout lorsque ces choses dépendent de leur libre arbitre... »
* L'auteur est heureux de pouvoir signaler avec les plus grands éloges l'ouvrage où il a puisé les détails consignés ici, et qui est intitulé : Résumé des délibérations du grand conseil des sociétés de secours mutuels du département des Bouches du-Bhône, etc., par A. Maurel, secrétaire administrateur dudit grand conseil. — Marseille, Gravière, éditeur, 1858. (Note de M. de Ribbe.)
L'histoire de l'assistaiice mutuelle dans lu ville de Mai^'ille se divise en trois époques distinctes : de 1808 à 1821, de 1821 à 1842, de 1842 à 1858.
L'Assemblée constituante, en abolissant d'une manière absolue les anciennes corporations, sans préparer les voies nouvelles de lu mutualité et de l'assistance, avait livré la classe ouvrière à toutes les chances de lu maladie, aux éventuah tés de professions physiquement dangereuses. Une société dite de bienfaisance, fondée en 1804 ù Murseille, commença l'œuvre réparatrice. Ce fut elle qui, en 1 808, jeta les bases premières, publia les statuts modèles des sociétés de prévoyance, qui, depuis cette é[)oque, s'appliqua à les piopager, à leur trouver des adhérents, à assurer leur stabilité et leur bonne administration. Les statuts primitifs ne purent être tous muintenus; des modifications déterminées par les habitudes particulières, par le caractère même des ouvriers, selon la spécialité des industries, devinrent nécessaires, et elles furent successivement adoptées.
En 1821, lu société de bienfaisance, encouragée dans son œuvre par la confiance publique, voulut lui donner un nouvel élément de succès; elle érigea dans son propre sein un grand conseil, sorte d'office où les trente sociétés (lui répondirent à son appel purent s'éclairer sur leurs devoirs et lurent tenues de rendre le compte sommaire de leurs opérations. Cet état de choses subsista jusqu'en 1841. Plusieurs fois, dans les années 1823, 1854, l'autorité eut à intervenir, non pour faire peser son influence là où elle eût été inefficace, mais au contraire [)Our calmer les alarmes des ouvriers honnêtes et laborieux, qui craignaient de se voir confondus, par un ordre général de dissolution, avec les fauteurs d'anarchie.
Malgré un actif et dévoué patronage, il y avait cependant un temps d'arrêt duns la progression des sociétés de secours. Lu cause en était attribuée à ce que le grand conseil, dont les administrateurs étaient nommés par la société de bienfaisance, n'était pas tout à fait libre dans ses mouvements. Les ouvriers marseillais, héritiei^s des maximes d'administration indépendante appliquées avant 1789 en Provence, se montraient jaloux de gérer eux-mêmes leurs propres affaires ; ils se sentaient gênés et contraints, quand il leur fallait s'adresser à des hommes élevés beaucoup au-dessus d'eux par l'éducation, le rung ou lu naissance ; ils croyaient leur existence menacée chaque fois
qu'une loi, un décret, ou même un simple an été s'occupaient de leur amélioration. La société de bienfaisance comprit que l'heure était venue de laisser aux mains des intéressés les soins et la responsabilité d'un gouvernement dont l'avenir était désormais assuré. Des mesures préparatoires de la transition au nouveau régime furent prises dès 4841 . En 1843, une commission fut chargée du travail d'organisation définitive; elle élabora d'abord le règlement du grand conseil, pour mieux le faire concorder avec le règlement central des sociétés qui se plaçaient sous la juridiction de ce dernier. C'est ainsi que, d'après les principes sages qui président aussi bien à l'ordre moral qu'à l'ordre physique, l'unité a été établie dans la variété.
Telles sont les origines de la constitution trop ignorée des sociétés de prévoyance et de secours à Marseille, constitution non modifiée par la loi du 1 5 juillet i 850 et le décret organique du 26 mars 1852. On sait qu'en vertu de ce décret, une commission supérieure analogue a été instituée aux ministères de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce; que, composée de dix membres nommés par l'Empereur, elle est chargée d'exercer un rôle d'encouragement et de surveillance sur les sociétés de secours mutuels de l'Empire, de proposer des mentions honorables, des médailles d'honneur ou des distinctions honorifiques, etc. En quoi, malgré la similitude appiirente des fonctions et des droits, le grand conseil de Marseille se distingue-t-il essentiellement de la commission supérieure de Paris? Il importe de le dire avec quelques détails.
Le gtand conseil est d'abord un corps représentatif. En lui la classe ouvrière a, on peut le dire, de véritables Etats généraux ou provinciaux. Il se compose, en effet, de deux membres du conseil d'administi ation de chaque société, qui y entrent avec des mandats et des titres dilTérents : l'un est le président annuel; l'autre, le président sortant ou syndic, a la mission ordinaire de surveiller, pour le compte des associés, les opérations administratives, d'ètie leur défenseur à la barre du grand conseil, et devient ainsi, le cas échéant, l'adversaire naturel du président. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'il en était de même, sous certains rapports, dans les conseils de communauté de Provence; les consuls d'Aix, p ir exemple, après leur sortie de charge, demeuraient membres du conseil de ville, et on les consultait souvent \\o\ir les affaires
générales dans les circonstances difficiles. Les membres du grand conseil des sociétés de secours, non-seulement à Marseille, mais dans les communes rurales circon voisines, témoignent par leur exactitude de l'intérêt qu'ils attachent à leurs fonctions. On en a vu qui ont fait à pied un véritable voyage pour assister régulièrement aux séances.
Comme corps représentatif, le grand conseil concentre en lui des attributions très-diverses. Son premier but est de former entre les sociétés des rapports qui les fassent réciproquement participer aux améliorations naissant de l'expérience. 11 est chargé de leur installation, il interprète leurs statuts, et en vertu des termes exprès de chacun d'eux, il a le droit de vérifier les comptes. Il intervient, en cas de dissolution, pour examiner si elle n'est pas simulée dans le but de dépouiller les plus nécessiteux et les plus pauvres. Il a été même autorisé par le préfet à liquider les affaires d'autres sociétés, qui, tout en n'étant pas sous sa juridiction, ont voulu lui confier la mission de partager entre leurs membres les fonds restant en caisse.
Le grand conseil est aussi un tribunal de conciliation et d'arbitrage, devant lequel doivent être portées sans appel et sans frais les contestations importantes soulevées entre les sociétaires et l'administration, ou entre les administrateurs eux-mêmes. Devant lui, point d'instructions, de rapports, de procédure préalable. La requête est adressée au président qui pourvoit à ce que les parties soient citées pour la première audience. Celles-ci se présentent avec leurs témoins, et, si l'une d'elles fait déftmt, sans excuses légitimes, elle est soumise à une amende de 3 fr. Les débats ont lieu publiquement et contradictoirement. Le bureau prononce ensuite. Rien de plus sommaire, mais aussi rien de mieux accepté. Nul ne peut s'affranchir de ce recours, qui est inscrit comme une loi fondamentale dans l'article 12 du statut général, et dont la légalité a été consacrée par un jugement du tribunal de Marseille, du 16 lévrier 1849.
On comprendra que dans une pareille organisation il n'y ait point de place pour l'arbitraire. L'arbitraire existerait si les bureaux particuliers de la société étaient juges et parties dans leur propre cause, s'ils avaient le pouvoir illimité d'exclure les membres, de leur refuser les secours dus à eux ou à leurs familles, de gaspiller les fonds.
NOTES. t)99
«l'ourdir des cabales, etc. Le grand conseil est institué précisément pour tenir une juste balance entre tous les droits. Du 1"' janvier 1822 au 51 décembre 1857, il a jugé 525 affaires. Voici la part faite dans les décisions aux membres plaignants, demandeiu's, et aux présidents représentant les conseils d'administration des diverses sociétés, délendeurs.