‹ De la richesse minerale. Consideration sur les mines, usines et salines des differens etats, presentees comparativement ... Avec un Atlas infolio de 65 planches (volume 2)Chapitre 110 sur 121 · Ce q»e Ici mine* ne ion* pat · texte numérisé non relu

Ce q»e Ici mine* ne ion* pat

favorables, et de posséder même un jour beaucoup d’autres établissemens du même genre, si les matières premières ne leur manquent pas. Une mine, au contraire, ne peut, en général, exister qu’une fois, et seulement au lieu où la nature a déposé un de ces gîtes de minéraux, dout le nombre est borné pour chaque état, la découverte hasardeuse, l’exploitation entièrement soumise aux circonstances locales, la durée limitée à un certain espace de temps , la conservatiou difficile, et la ruine presque toujours irréparable.

Il n’est que trop ordinaire d’entendre parler des mines comme d’un genre de bien positif, comme d'une métairie ou d’un capital qui, suivant le cours naturel des choses, doivent rendre annuellement à leur propriétaire une partie déterminée de la somme qu’il a donnée pour représenter leur valeur, et qui fournissent par conséquent une rente sans risque et sans ^ travail. Les mines ne sont point dans ce cas. C’est un genre

de bien purement conditionnel, qui ne peut exister comme bien qu’autant qu’on l’utilise dans son ensemble, et d’après des principes d’administration déduits de sa nature particulière; c’est un moyen de travail, et par conséquent de prospérité publique; c’est une source délicate d’objets de première nécessité, qu’il est essentiel, pour chaque état, de mettre à l’abri de la cupidité et de l’inexpérience des spéculateurs ordinaires, parce qu’une spéculation de ce genre veut des connoissances particulières , une économie et un désintéressement de long cours, enlin une prévoyance et une persévérance qui excèdent la durée de la vie humaine; c’est une propriété qui doit se transmettre d’un siècle à l’autre, et que la société entière risqueroit de perdre bientôt, et sans retour, si quelquesuns de ses membres pouvoient en disposer à leur gré, c’est-

à-dire avec le droit d’user et d’abuser. \ oyons a qui peut et doit appartenir celte propriété.

Il n’existe aucune relation entre les divisions de la surface ?•* A n»> r«‘ «

doit appartenir la

et la disposition des substances minérales dans le sein de la propriété «le» minet, terre; car les gîtes de minéraux, qui sont disposés généralement, soit eu filons, soit en couches, soit en masses, soit en alluvions, présentent des solides dont la forme et la situation ne correspondent nullement à celles des terrains superficiels au sein desquels on les trouve : or, ce n’est que d’après la disposition naturelle des substances minérales que peut avoir lieu une exploitation régulière, conduite avec ensemble, durable et complète, c’est-à-dire une exploitation vraiment utile à l’état et aux particuliers; doue une mine ne peut être l’accessoire de la propriété du dessus, qui a été divisée, pour être mise à^pferolit, d’après des considérations toutes différentes de celles qui doivent diriger la division et la jouissance de la propriété souterraine. On sait d’ailleurs que souvent l’exploitation d’un gîte de minerais doit être ouverte, d’après les règles de l’art, sur un terrain tout autre que celui où le minerai se montre au jour; on sait que, presque toujours, les dépenses inséparables des commencemens d’une exploitation régulière et utile excèdent les moyens de fortune de chacun des propriétaires de la surface considérée séparément; on sait enfin qu’il est dangereux, pour la richesse agricole autant que pour la richesse minérale , que le propriétaire de la surface soit détourné de la culture des terres par le droit illimité de se livrer à la recherche des mines. Telles sont les vérités, sans la connoissance desquelles il est impossible de traiter sainement ou même d’aborder la question de propriété souterraine.

Cela posé, un bien de première nécessité, qui ne sauroit, sans danger pour la société entière, être déclaré la propriété d’un individu, ne peut que rester en communauté entre tous les membres de la société regardés comme pupilles à cet égard, et par conséquent rester, comme propriété publique, sous la main du souverain qui est leur tuteur; car, r.° nul particulier ne peut être censé propriétaire d’un fonds dont la jouissance lui est impossible, et dont le produit est cependant nécessaire à la société. a.° Nul particulier ne peut avoir le droit de s’opposer à l’intérêt général, qui est l’auteur, le garant et l’interprète de toute espèce de propriété. Ainsi , l’exploitation des mines, comme plusieurs autres objets d’utilitégénérale, comme le dessèchement des marais, le défrichement des montagnes, le percement des routes et des canaux, doit être à la disposition du souverain ; lui seul peuttjlgler l’usage de la propriété souterraine, coordonner les intérêts particuliers à l’intérêt général, et opérer l’accord nécessaire daus les travaux propres à mettre les mines en valeur (i).

C’est d’après les considérations qui viennent d’être développées, et non pas, comme le pensent quelques personnes, pour spolier les propriétaires ou les exploitans au profit du souverain, que les mines ont été déclarées propriété publiblique, objets de droit régalien, par les plus habiles juriscon-

(i) Voyez un Mémoire intitulé : Résumé des diverses opinions (émises h l’Assemblée constituante en 1791) sur la propriété des mines, et le moyen tien rendre l'exploitation utile à V état (Paris , »79>)-

V oyez aussi la loi du 7 septembre 1807, relative au dessèchement des marais, et plusieurs autres décrets analogues a celte question.

suites en celle matière. Nous avons déjà vu (pag. 3) quel sens on doit attacher au droit régalien des mines ( Bergregal ) et au cas de son exercice, qu’on appelle liberté des mines ( Bergfrejheit). On ne sauroit trop se tenir en garde contre toute fausse interprétation de ces deux mots. Quelques personnes pourroient croire que droit régalien des mines signifie droit de s’emparer des élablissemens concédés à des particuliers , et de ne les exploiter désormais que pour le compte du souverain. D’autres, au contraire, voudroient que liberté des mines signifiât droit abandonné au propriétaire du terrain, ou au concessionnaire d’une mine, d’en disposer totalement à son gré, c’est-à-dire d’user et d’abuser de la propriété souterraine. Ce sont de telles interprétations qui ont donné lieu à de grands débats; mais elles sont dénuées de fondement. L’objet du droit régalien est que l’exploitation des mines soit encouragée, régularisée et protégée par le gouvernement, mais point du tout que des particuliers légalement concessionnaires de mines soient privés du juste fruit de leurs travaux; l’objet de la liberté des mines est que chacun puisse, sous l’autorité du gouvernement, prendre part à la propriété souterraine, partout où la nature lui en offre réellement les moyens, soit sur sa propriété, soit sur celle d’autrui, mais toujours en se conformant à des lois précises et conservatrices de la richesse minérale en même temps que de la richesse agricole.

L’uij des plus célèbres jurisconsultes doDt s’honore l’Allemagne et même l’Europe, Putter compte principalement les mines parmi les biens qui, contribuant à la prospérité intime de l’état, et ne pouvant avoir aucun particulier pour maître absolu, demeurent, par cela même, à la disposition du sou-

Droit régalien et liberté des mince.

Opinion de Putter à cet çjird.

d’années, à des particuliers agréés nominativement par lui ; ou il concède le droit, à perpétuité, à des compagnies anonymes d’actionnaires, comme nous l’avons vu à l’égard du Hartz et de. plusieurs autres pays; ou bien enfin il combine ces différentes manières; mais, quand il concède, c’est toujours à de certaines conditions conservatrices de la richesse minérale , et le droit concédé à des particuliers ne leur donne jamais la propriété absolue des mines (1). Dans le second cas , lequel est rare , le propriétaire d’un terrain est propriétaire des mines qu’il renferme, et il peut vendre à qui boa lui semble la permission de les exploiter; mais le propriétaire et l’exploitant sont soumis , par le gouvernement, à des clauses et à une surveillance qui limitent expressément l’exercice de leurs droits, et qui ont pour objet d’en prévenir l’abus. On trouve des exemples de ce dernier mode de législation , dans l’ordonnance du pays de Liège, publiée en 1487, sous le nom de paix de Saint-Jacques; dans les édits qui l’ont modifiée de plus en plus, en i5yi, en i58a et en 1782; dans l’ordonnance rendue par le roi d’Espagne, en 1694, concernant les mines de houille du pays de Limbourg; enfin dans

, (1) Les jurisconsultes allemands distinguent, dans la manière de '

posséder, 1* dominium plénum ; a.° dominium minus plénum.

La propriété absolue des mines ( dominium plénum) n’appartient qu’au souverain. Le dominium minus plénum se subdivise en dominium directum, qui assure au possesseur la libre disposition de la chose, cl en dominium utile, qui lui assure seulement les profits qui en résultent, moyennant qu’il n'abuse pas. Les concessionnaires n’ont, dans les mines, que le dominium utile. Le souverain, en les concédant , se réserve le dominium directum.

les règlement de quelques parties de la Grande-Bretagne et d'autres pays où, d’après d’anciennes coutumes, les deux modes sont, pour ainsi dire, mêlés ensemble (t). L’expérience a prouvé l’insuffisance du second.

*’ A s»1 pc"' cl Quoi qu’il en soit, il est facile de voir que, dans le premier

Soit appartenir le 7 . ... . , I , .

dmii d exploiter le. cas, le droit du souverain étant pose comme base, le droit

des particuliers s’élève sur cette base, et tend à s’accroître pour l’utilité générale, tandis que, dans le second, le droit des particuliers étant posé comme base, le droit du souverain tend à le modifier pour qu’il ne nuise pas , et doit presque toujours le restreindre, ou même l’auDuler. Ainsi, dans les deux cas, en partant de deux points opposés, on tend au même but, à la conservation des mines, dont la manière d’ëtre démontre tôt ou tard la nécessité d’une législation positive ; mais on y arrive plus directement, et d’une manière plus rassurante, même pour le droit des particuliers, en établissant le droit régalien comme principe fondamental, et en le modifiant, une fois ponr toutes, en faveur des particuliers, par une liberté des mines bien entendue, qu’en faisant jutervenir dans chaque circonstance isolément le droit dn souverain, pour modifier le droit des particuliers, au nom de l’intérêt général.

Quelque dénomination, quelque étendue relative que l’on donne au droit du souverain et au droit des particuliers sur les miucs, il n’eu demeurera pas moins vrai pour tous les

(i) Voyez Corpus juris mefallici, publie parM. Wagner (Leipzig, 1791) pag. 1007; voyez aussi les Voyages métallurgiques de MM. Jars ci Duhamel, et la traduction de cet ouvrage en allemand avec des notes, par M. Gerhard.

pays, que la richesse minérale ne présentera îles résultat» utiles et durables, qu’autant que le gouvernement en permettra la jouissance, en défendra l’abus, en réglera l’usage par des lois positives et par des actes administratifs. Ainsi, la propriété souterraine, si l’on veut maintenir les avantages' qu’elle procure à letat, sera toujours, par le fait, sous la main du gouvernement qui fait les lois et qui les fait exécuter, c’est-à-dire elle rentrera dans le droit régalien tel que nous l’avons défini. Nous verrons, par la suite, que les exceptions, en petit nombre, qu’on a voulu opposer à cette vérité générale, par l’exemple de quelques-unes des mines de la Grande- Bretagne, sont ou dénuées de fondement, ou faciles à expliquer, d’après des circonstances qui sont particulières à ce pays.

La nécessité de coordonner la nature des choses à l’ordre social, c’est-à-dire la nécessité des lois positives, est si généralement reconnue, pour une foule d’objets moins exposés que les mines à des désordres irréparables , qu’il pourroit paroitre superflu, ou même ridicule, d’insister sur la nécessité d’une législation précise concernant les mines; mais nous aurons bientôt occasion de voir que cette nécessité d’une législation souterraine a été totalement méconnue par des hommes dont l’opinion est souvent d’un grand poids dans les discussions d’économie politique. C’est ce qui nous engage à traiter la question avec tous les détails qu’elle comporte. Examinons, pour cela , les opinions les plus marquantes auxquelles elle a donné heu.

Dans toute discussion, l’on accorde à ceux qui s’occupent continuellement delà partie qu’elle concerne, la faculté d’exposer la nature des choses; ainsi, elle ne sauroit être refusée

Nécrsxit* d'une législation concernant Ici mine**

Opinions divers** concernant le* mine*.

aux hommes •expérimentés dans l’art et l’administration des mines. Tons ont attesté les mêmes faits ; tous en ont déduit les mêmes conséquences; tons ont reconnu la nécessité d’une législation particulière concernant les raines, la nécessité du droit régalien moditié par la liberté des mines. Sans analyser ici les ouvrages généralement estimés de MM. Delius, Jars et Duhamel, Trebra, Charpentier, Beyer, Hcinilz, Wagner, &oehler, Diélrich, Meyer, etc. je me contenterai de rappeler lç Mémoire publié, d’après les mêmes principes, par M. Lefebvre, membre du conseil des mines de France (i). Dans cet ouvrage, l’homme le plus étranger à l’art des mines et usines peut apprendre comment les minéraux sont disposés dans le sein de la terre, et comment une mine doit être ouverte et dirigée, pour qu’il en paisse résulter une exploitation avantageuse à l’état et aux particuliers. On y reconnoitra la vérité des principes énoncés ci-dessus et des conséquences qui s’en déduisent. Si d’habiles écrivains qui ont effleuré la question de propriété souterraine, parmi d’autres questions d’économie politique, avoient tous pris pour guide l’observation des faits naturels, et non quelques principes généraux auxquels plusieurs d’entre eux ont voulu asservir indistinctement les objets les plus différens par leur nature, il y a tout lieu de croire

(i) Considérations relatives à la législation et à l’administration des mines , par M. Lefebvre, etc. (Paris, 1803) pag. 7 et suiv.

Voyez aussi , dans l’ouvrage de M. Kocliler ( intitulé V ersnch einer Anlcitung 211 den Itechten und der V crfassung bey dcm Bergbaue ) (Freybcrg, 1786) pag. 10 et suiv., l’indication des nombreux éciits qui ont paru en Allemagne depuis l'année *695, relativement à la législation des mines.

que deux hommes, tels que MM. Smith et Turgot, auroient considéré les mines tout autrement qu’ils ne l’ont fait. Au reste, on en jugera; la réputation de ces deux personnages illustres nous fait un devoir de ne point passer leur opinion sous silence, dans la question qui nous occupe.

Le célèbre auteur des Recherches sur la nature et les eau- Opinion j* ses de la richesse des nations, confondant les mines avec des propriétés d’une toute autre nature, cherche dans une exploitation minérale une rente pour le propriétaire et un profit pour le fermier, comme il les trouve dans un fonds de terre. En général, il apprécie peu cette cause de richesse nationale, et point du tout l’influence des exploitations régulières sur la prospérité publique. A l’en croire, les règlemens par lesquels on fixe les bornes d’une mine, soit au Pérou, soit en Cornouaille, règlemens en vertu desquels, dans ces pays comme dans presque tous les autres, le droit d’exploiter une mine est indépendant de la propriété du sol, ces règlomens enfin qui se déduisent de la nature même des choses, sembleroient n’ëtre que des attentats des souverains contre les particuliers. «Dans ces règlemens, dit-il, on a sacrifié les droits sacrés de la propriété privée à l'intérêt prétendu du revenu public ( i ) ».

Ailleurs, Smith ajoute : «Il est reconnu que toutes les indications de mine sont douteuses, et que la seule chose qui puisse assurer la valeur réelle d'une mine, ou même son existence, c’est sa découverte actuelle et le succès de son exploitation (2) ».

Mais qui est-ce qui peut assurer le succès de l’exploitation ?

(1) Smith , 10m. I, pag. 35y (Paris, 1802), édition déjb citée.

(2) Ibid. tom. a, pag. 1 34-

Voilà ce que Smith n’examine point ; voilà précisément ce qu’il importe de savoir. Ce qui peut assurer l’existence d’une miue et le succès de son exploitation, c’est un emploi raisonnable de tous les indices et de toutes les ressources qu’offrent la nature etYart; c’est l’ensemble et la régularité d’exploitation, puisque nous avons déjà expliqué la valeur de ces expressions par des exemples multipliés et frappans. La découverte d’une mine n’est rien, si son administration n’est sagement conduite; le succès d’one exploitation n’est rien, si’ l'on ne consulte que l’aveugle intérêt du moment à l’égard des travaux de ce genre; et il ne peut en être autrement, si chaque particulier a le droit de tenter à son gré, ou de défendre, l’exploitation sur ou sous sa propriété. Nous voyons beaucoup de propriétaires de biens-fonds obligés de donner leurs terres à ferme, parce qu’il leur manque ou le talent , ou le temps, ou’ la volonté de les faire valoir. On peut croire, d’après cela, que, si les mines faisoient partie de leur propriété foncière, ce qui pourroit en résulter de moins contraire au bien public, ce seroit, tout au plus, qu’ils sentissent la nécessité de les remettre entre les mains de fermiers qu’ils croiroient capable/ de les exploiter (i):or, une terre affermée n’en demeure pas moins un bien indestructible par sa nature, tandis qu’une mine affermée en général, et à plus forte raison une mine donnée à ferme par le propriétaire du terrain, périt bientôt, par cela même. Il est donc de l’intérêt de la société, de même qu’il est dans la nature des choses, que le droit de disposer de la propriété souterraine soit distingué du droit de disposer

(i) Voyez ci-après, article Angleterre.

de la propriété agricole. Smith a confondu , dans la phrase citée plus haut, ce qu’il appelle l’intérét prétendu du revenu public avec le bien public qui résulte réellement d’une exploitation régulière et durable.

On pourroit ajouter plusieurs motifs puissans à ceux qui ont déjà été exposés en faveur du droit régalien des mines, et il est assez remarquable qu’on les trouveroit dans l'ouvrage du même auteur. « Le possesseur d’un capital n’est déterminé , dit Smith, dans l’emploi qu’il en fait, que par la vue de son propre prolit (i) ». Or, le prolit des capitalistes n’est certainement ni le seul, ni même le principal but politique de l’exploitation des mines.

a Chaque individu, en dirigeant son industrie de manière à ce que son produit vaille le plus possible, ne pense qu’à son propre gain (a) ». Or, l’intérêt individuel est essentiellement en opposition avec l’intérét général, dans une mine livrée au caprice des propriétaires du terrain.

» Les projets iinprudens sont nuisibles à la société, comme à leur auteur (3) ». Or, nul genre d’entreprise ne donne lieu à plus de projets exlravagans et funestes que l’exploitation des mines, quand elles font partie de la propriété privée.

« Rien n’est plus incertain au monde, dit encore Smith, que de savoir si l’on parviendra à découvrir des mines nouvelles, à mesure que les anciennes viennent successivement à s’épuiser, et il n’y a pas d’industrie et desavoir humain qui

(i) Smith, lom. II, pag. 400.

(a) Ibid. loin. III, pag. 5g.

(3) Ibid. tom. II, pag. 333.

Exemple t à ce sujet.

puisse en répondre (1) u ; donc il est d’une haute importance, pour chaque état en particulier, de veiller à la conservation des mines actuellement connues dans son territoire ; donc il teroit très-dangereux d’abandonner les mines au caprice du propriétaire de la surface ou du concessionnaire. Effectivement, c’est par suite d’un tel abandon que, dans plusieurs pays à mines, la propriété du dessus a été criblée de trous, hérissée de précipices et perdue pour l’agriculture, tandis que, faute d’ensemble dans l’exploitation des substances minérales, la propriété du dessous est bientôt devenue inaccessible au propriétaire du dessus , et a été véritablement anéantie pour la société.

Il n’existe en France que trop d'exemples d’une telle dévastation, et précisément dans les endroits où la plus grande abondance de minéraux exploitables sembloit les moins permettre de craindre que le propriétaire de la surface ne put se regarder comme propriétaire des mines. L’Angleterre fournit aussi plus d’une preuve des funestes effets de ce genre d’exploitation, nommé avec raison gaspillage ou rapine ( Raub ■ bau). Aux célèbres mines de cuivre d’Anglesey, qui ne sont ouvertes que depuis trente ans , les fouilles inconsidérées des propriétaires de la surface avoient tellement bouleversé le terrain, dès l’année 1800, qu’il devenoit impossible de pourvoir, même à force de dépenses, à l’épuisement des eaux, à la circulation de l’air et à l’extraction des minerais; dès cette époque, de fréquens éboulemens donnoient lieu de craindre la ruine prochaine d’une mine qui a fourni annuellement jus-

(1) Smith, tom. II, pag. t5.j.

qu’à soixante-dix mille quintaux de cuivre (x). Les mesures que le souverain prend aujourd’hui en Norwége, au sujet de l’exploitation des mines de fer, offrent une nouvelle preuve des vérités énoncées ; nous reviendrons plus tard sur ces exemples.

D’un autre côté, c’est un fait incontestable que, dans les pays à mines de l’Allemagne, les seuls lieux dérobés à l’agriculture par les travaux souterrains sont précisément ceux dans lesquels les propriétaires de la surface ou les concessionnaires ont eu le droit, dans l’enfance de l’art et de l’administration des mines, de multiplier les exploitations et de les diriger à leur gré; là, souvent une éteudue de terrain trèsconsidérable ne présente, à la surface, que les traces effrayantes d’une ancienne dévastation , et les déchiremens du sol n’ont plus permis, depuis plusieurs siècles, de mettre à profit ni l’extérieur ni l’intérieur , du moins sans de grands dangers. On peut citer à cet égard les mines d’Altenberg en haute Saxe , autrefois livrées au caprice des exploitans; un éboulement épouvantable y eut lieu en iGao, et l’on voit encore, près de la ville, un goufre de cent toises de diamètre et de cent cinquante de profondeur , qui fut le résultat de celle catastrophe ; il en est de même à Geyer dans le même pays, à Schlackenwald en Bohême, et dans quelques-unes des anciennes exploitations ouvertes auprès de Freyberg. Voilà les faits terribles qui ont conduit à perfectionner de plus en plus la législation des mines en Allemagne.

(i) V oyez les lettres de M. Lenlin , sur les mines d’Anglcscy (Bricfe über die inset Anglesea). Leipzig, 1800, pages et suiv. , «t page i5i,

Que F on jette les yeux, au contraire, snr les exploitations entreprises à Freyberg, conformément au droit régalien et à la liberté des mines, c’est-à-dire depuis que la législation souterraine s’est perfectionnée dans ce pays ; que l’on jette les yeux sur les mines du Hartz qui ont servi de modèle à celles de la Haute-Saxe, comme nous l’apprend l’histoire des unes et des autres-, ou bien, que l’on considère, dans le territoire de l’empire françois, les exploitations de la ci-devant principauté de Nassau -Sarbrück, ouvertes sous la direction du gouvernement auquel elles appartenoient avant la réunion de ce pays à la France, et dirigées constamment depuis comme propriété du gouvernement françois : l’on y verra à l’extérieur un petit nombre d’ouvertures , peu d’espace consacré à l’extraction, au dépôt et au transport des substances minérales; à l'intérieur, de va-les travaux coordonnés les nns aux autres, tous présentant l’aspect de la solidité et la garantie d’une exploitation complète et durable. Il existe en France, comme l’expose M. Lefebvre dans son ouvrage cité plus haut, quelques autres établissemens qui prouvent l’avantage des grandes exploitations ; telles sont les mines de houille de Litry dans le département du Calvados; d’Anzin, dans le département du Nord; de Carmeaux, dans le département du Tarn, et les mines de plomb de Huelgoet et Poullaouen, dans le département du Finistère. Si l’on compare de semblables mines , qui n’existent qu’en vertu des principes du droit régalien, tel que nous l’avons déjà défini, avec ces fouilles superficielles et désastreuses, avec ces déchiremens sans nombre que présentent les contrées où les propriétaires de terrains se sont regardés comme propriétaires des mines, on sera forcé d’avouer que Smith réclame pour la propriété privée une extension de

ses droits, qui n’a été que trop souvent contraire à l'intérêt public.

11 seroit superflu de s’arrêter à combattre le système des personnes qui, ne voulant admettre d’autre cause de richesse pour un état que la culture des terres, ont méconnu l’utilité de l’exploitation des mines, et même ont cherché à poser en principe qu'un pays agricole ne devoit pas avoir de mines, comme si un pays agricole n’avoit pas besoin de métaux et de combustibles. Aujourd’hui qu’on se laisse moins égarer par les systèmes exclusifs, personne, je crois, ne révoquera en doute qu’il soit intéressant pour tout pays de mettre à profit tous ses moyeus de prospérité ; mais en même temps on sentira que les travaux des mines, quoiqu’ils aient lien souvent dans des contrées peu propres à l’agriculture, doi-r vent toujours être conduits de manière à ne point porter préjudice aux travaux agricoles. C’est aussi l’effet qu’opère, et que peut seule opérer une sage administration des mines, organisée d’après les principes du droit régalien. L’exemple de la Haute-Saxe et de beaucoup d’autres pays, où ce droit est en vigueur, prouve que les intérêts réciproques des propriétaires de la surface et des exploitons de l’intérieur peuvent être réglés d’une manière juste, avantageuse pour les uns et pour les autres, et conservatrice de la richesse agricole en même temps que de la richesse minérale. Loin que l’exploitation des mines nuise à l’agriculture, dans les principes du droit régalien, on peut citer beaucoup de pays agricoles qui, depuis plusieurs siècles, ne doivent leur prospérité, c’est-àdire le débouché avantageux de leurs produits et la facilité de se procurer les matières premières, qu’au voisinage d’un pays à mines, où l’exploitation est sagement dirigée par le

Opinion de M. Turgcu

gouvernement. Au contraire, dans le petit nombre de contrées où les mines sont abandonnées au caprice des divers propriétaires de la surface, il n’y a bientôt ni exploitation minérale ni agriculture. Ce seroit donc une erreur que de croire respecter la propriété privée, en comprenant les mines dans la propriété du fonds. La garantie même de la propriété agricole exige qu’on ne la confonde pas avec la propriété des mines. Voyons, au reste, comment celte question a été traitée par un administrateur célèbre.

M. Turgot considérant la propriété dans son sens primitif, la définit : « Le droit par lequel un objet propre aux jouissances de tous les hommes n’appartient qu’à un seul ; le droit d’user de la chose et d’empécher les autres d’en user. Or, ajoute M. Turgot, il ne peut y avoir de propriété sans pouvoir de conserver son droit à l’exclusion de tout autre ; ce pouvoir de conserver ne peut venir que du propriétaire luimême, ou de la loi; il est évident que le propriétaire du terrain ne peut s’opposer par lui-méme à ce qu’une exploitation de mine passe sous son terrain, puisque c’est une entreprise dont rien ne l’instruit, et qui ne lui fait ni bien ni mal; d’nn autre côté) dans les temps voisins de l’origine des propriétés, la loi n’a pas pu garantir au propriétaire de la surface la possession des matières souterraines, puisque la société manquoit elle-même de moyens pour faire exécuter nue telle garantie légale; ainsi, à ne considérer que le droit naturel, un homme est libre de fouiller sous le terrain d’autrui , pourvu qu’on n’ouvre que sur son terrain ( i ) »

(1) Mémoire qui contient les principes de l’administration politi-

D’après ce raisonnement, M. Turgot pense, avec le plus grand nombre des jurisconsultes, que le propriétaire de la surface n’a pas le droit de s’opposer au travail des galeries de mines poussées sous son terrain. Ainsi, l’opinion de ce célèbre ministre est que le droit du propriétaire de la surface, qui s’étend sur tout ce qui peut intéresser la conservation de son terrain, ne comprend point les mines dans sa propriété. Suivant lui, « Les matières souterraines apparlienr ncnt à celui qui entreprend de les extraire, au premier occupant, et le propriétaire du sol n’a pas d’autre titre (1) ».

Jusqu’ici, l’application des principes de M. Turgot nous conduit au même résultat que le cas d’exercice du droit régalien, qu’on appelle liberté des mines ( Bergfrejrhcit) ; car cette liberté des mines, d’après toutes les ordonnances régaliennes que nous analyserons plus tard, n’est autre chose qu’un droit de premier occupant conféré par le souverain, au nom de la société, droit interprété et garanti par lui, conformément à une loi. Quel est donc le point de divergence entre l’opinion de M. Turgot et celle des partisans du droit régalien modifié par la liberté des mines? Le voici. M. Turgot dit : «Quoique avant l’occupation les matières souterraines ne soient encore à personne, il n’en résulte pas qu’elles doivent appartenir au prince ». Les autres disent : « Comme avant l'occupation les matières souterraines ^appartiennent à personne, c’est à la société entière à permettre, à régler, à garantir l'occupation ; donc c’est au prince dans une moque, sur la propric'té des carrières et des mines, et sur les règles de leur exploitation, par M. Turgot. (Paru, 1790 J pag. 4 ctsuiv.

(t) Ibid- pag. 8.

narchie ». Nous avons déjà vu quelle distinction Putter établit entre domaine et propriété territoriale du souverain, fille écarte la crainte manifestée par M. Turgot, qu’on ne regarde les mines comme propriété particulière du prince.

Voyons maintenant à qui doit appartenir, d’après M. Turgot, la faculté de conférer, de régler et de garantir le droit de premier occupant à l’égard des mines; car, quoique M. Turgot représente les contestations souterraines comme s’il ne s’agissoit que de la rencontre de deux passans dans une rue; quoiqu’il pense que les mineurs peuvent aisément ignorer sous quel héritage ils travaillent (i); quoiqu’il regarde enfin comme de pures bagatelles les désordres sans nombre qui ont lieu , au détriment de la chose publique, dans une exploitation mal dirigée, il ne se dissimule pas que les exploitans pourroient avoir besoin qu'on réglât leurs droits réciproques; alors il les renvoie à des arbitres guidés par la simple équité. « fin cas de contestation, dit-il, le juge décideroil; mais il n’auroit besoin pour cela que des principes de l’équité naturelle». Suivant M. Turgot, le code des mines doit se réduire aHX articles suivans : * i.° Chacun a le droit d’ouvrir la terre dans son champ. a.° Personne n’a le droit d’ouvrir la terre dans le champ d’autrui sans son consentement. 3." Il est libre à toute personne de pousser des galeries sous le terrain d’autrui, pourvu qu’elle prenne les précautions nécessaires pour garantir le propriétaire de tout dommage. 4 ° Celui qui, en usant de celte liberté, a creusé sous son terrain ou sous celui d’autrui , est devenu , à titre de premier occupant , propriétaire des ouvrages qu’il a faits sous terre, et des matières qu’il en

(i) Ibid. pag. îs et 45.

a extraites j mais il n'a rien acquis de plus. 5.’ EnGn , tout ce que les lois positives ont à faire sur la matière de 1 exploitation des mines, pour assurer le plus grand avantage possible de l’état, se réduit à ne rien retrancher et à ne rien ajouter à ce qu’établit la seule équité naturelle (i) ».

Quiconque a des idées exactes sur le gisement des minéraux exploitables et sur l’art de les mettre à profit, pourra répondre à M. Turgot que, si l’équité naturelle suffisoit pour présenter sous leur véritable point de vue toutes les autres questions relatives aux droits contradictoires des hommes, ou se verroit peut-être encore dans la nécessité de faire une exception pour ce qui concerne l’exploitation des mines; mais tout le monde sentira qu’il s’en faut de beaucoup que les contestations quelconques, et souvent même les plus simples en apparence, puissent se terminer aussi facilement que le suppose le rêve d’un homme de bien. On a vu de nos jours, plus que jamais, combien cette règle générale, qu’on appelle équité naturelle, peut engendrer d’iniquités , quand elle n’est pas modifiée, dans ses diverses applications, par un gouvernement capable de la mettre en harmonie avec l’ordre social.

Pour qu’un ministre, aussi éclairé que M. Turgot, ait cru possible de renfermer la législation des mines dans le peu de mots rapporté ci-dessus, il faut qu’il ait admis, dans les raisonnemens qui l’ont conduit à une telle conclusion, des principes et des faits contraires à ceux que nous avons déjà développés. Examiuons-les : « Une veine métallique, dit M. Turgot, est une chose mobiliaire, un fruit à recueillir, un

(i) Ibid. pag. i5 et 5a.

Fxamen <!« cette opinion.

trésor déposé par la nature dans le sein de la terre; il n’est pas nécessaire qu'il y ait un homme intéressé à l’exploitation perpétuelle de la mine; il suffit que quelqu’un soit inlére séà s’assurer par son travail la propriété des veines métalliques. Or, tout entrepreneur, assez riche et assez habite dans l’art d’exploiter les mines, a cet intérêt, et le plus grand avantage de l’état est d’exciter entre eux la plus grande concurrence, et de leur offrir toutes les facilités compatibles avec la justice due aux propriétaires (i) ». Sans nous arrêter à la définition et au principe qui en est déduit, rappelons-nous seulement que, d’après les faits et les motifs exposés ci-dessus, on a reconnu , dans presque tous les pays, qu’il étoit nécessaire de mettre de certaines bornes à la concurrence, en concédant les mines au nom du gouvernement, parce qu’autrement une foule d’entrepreneurs prétendroient y prendre part, sans être ni riches ni habiles, et ruineroienl tout, sans profit durable pour personne.

N«n»Uc in un- M. Turgot nie absolument la nécessité des concessions exclusives. Quoique plusieurs aient été accordées sous son ministère, il ne les regarde que comme des monopoles. Ce reproche peut être fondé pour certaines concessions immenses qui ont été faites, en France, à des particuliers riches ou à des compagnies puissantes. L’indignation qu’ont inspirée k M. Turgot les abus auxquels l’exploitation des mines a quelquefois été livrée par de telles concessions, semble l’avoir porté à généraliser ainsi son opinion; mais il importe de remarquer ici que la France est le seul pays où le droit illimité d’exploiter les mines de toute une contrée, et même de tout

(i) Ibid. pag. 44 ct *uiv.

un royaume, ait été concë<lé quelquefois à une seule compagnie, à un seul particulier. Nous avons vu, et nous verrons encore plus en détail, que le droit régalien s’applique d’une manière très -difïé rente dans tous les autres pays. Ainsi, le principe général des concessions exclusives ne sanroit être combattu victorieusement par l’exemple particulier de la France, qui n’a jamais eu une organisation des mines conforme à la véritable application du droit régalien modifié par la liberté des mines. Examinons, au reste, comment M. Turgot combat les trois principales objections qu’oppose à son code des mines l’inlérét que doit prendre l’état à ce que les gites des minéraux soient mis en valeur, et exploités de la manière la plus avantageuse.

i.° Suivant lui, «Puisque l’entreprise d’une mine est audessus des forces de tout propriétaire qui n’a qu’un bien médiocre, la crainte que chaque propriétaire n’ouvre sur son terrain est chimérique. Quel homme, dit-il, seroit assez extravagant pour faire les mêmes dépenses qu’un exploitant déjà en activité, avec le désavantage d’avoir été prévenu, et de se trouver en concurrence avec une exploitation déjà montée? Un tel concurrent seroit bientôt puni de sa folie (i)». Ce raisonnement suppose d’abord que tout homme est sagement dirigé, par ce qu’il appelle son intérêt personnel; etnous savons combien ce guide peut être aveugle, surtout en matière de mines. En second lieu, le raisonnement de M. Turgot suppose que, pour porter un préjudice irréparable à une exploitation déjà montée, il faudroit faire autant de dépense qu'elle en a déjà causé; et nous savons que, surtout en pareille

(1) Ibid. pag. 3o.

matière, on nuit à peu de frais, tandis qu’on n’est utile qu’à force de dépenses et de zèle. Enfin, le raisonnement suppose une concurrence qui est purement imaginaire; car celui qui ouvriroit sur son terrain, tandis qu’un exploitation seroit en activité dessous, comme nous savons qu’un grand nombre de propriétaires cherchent à le faire, dès qu’une mine annonce quelque succès, celui qui travailleroit ainsi de haut eu bas, pour aller recueillir le profit , tandis que le premier exploitant auroit déjà supporté peines ët dépenses pour se mettre en état de conduire un jour ses travaux de bas en haut, suivant les règles de l’art; celui, dis-je, qu’une prétendue équité naturelle auloriseroit ainsi à ruiner, à inonder, à engloutir le premier exploitant, ne seroit point un concurrent, mais bien un ûéau protégé par la loi.

Le même raisonnement s’applique à une compagnie nouvelle qui auroit le droit de s’établir au même lieu qu’une compagnie déjà existante; car je ne puis conclure, avec M. Turgot, de ce qu’une telle compagnie rivale ne se seroit pas formée la première, et lorsque le champ étoit libre, qu’elle ne pût pas avoir un intérêt très-puissant à se former plus tard; intérêt qui seroit évidemment inique et contraire à tout bon système d’exploitation.

Néct»iié d'oBvrîr 3#° Suivant M. Tureot, «La crainte qu’un propriétaire de

!« min» n lu . , , r • • 1» 1 •

pointa determiova. mauvaise humeur n arrête, par un refus capricieux, (exploitation d’utte mine, est une crainte chimérique, et l’intérêt réciproque des deux parties est un garant sur qu’elles s’accorderont (i)*- On répond à cette assertion que, si l’intérêt réciproque des parties occasionne si rarement un accord

(i) Ibid. pag. 56.

prompt et raisonnable sur les objets d’nne valeur déterminée, à plus forte raison est-il un garant très-douteux en matière de mines, où tout est conditionnel. La crainte des prétentions exagérées de la part des propriétaires de la surface, l'inconvénient des refus capricieux, et les discussions interminables pendant ^squelles périt une exploitation en litige, ne sont point des chimères, puisque ['histoire des mines en présente mille et mille exemples funestes, qui ont fait sentir la nécessité d’une législation particulière pour les mines, dans tous les pays où prospère cette branche d’industrie. L'exemple des ardoisières d’Angers et des plàtrières des environs de Paris, dont l’exploitation entraine le plus souvent la destruction même du sol, suivant les expressions de M. Turgot, ne peut point donner lieu à la comparaison qu’il établit entre ces carrières et les mines; car, lorsque celles-ci sont bien dirigées, elles n’exigent qu’un certain nombre d’ouvertures pratiquées à propos et en des points convenables. Si, dans une telle exploitation de mine, l’entrepreneur doit acheter tout un champ pour ouvrir un puits, comme le propose M. Turgot; s’il doit offrir pour ce champ un prix proportionné au besoin qu’il aura de la chose, il est naturel de croire que, dans un grand nombre de cas, le propriétaire ne voudra point morceler sa propriété par une telle veute, et que, dans un grand nombre d’autres, il mettra un prix si exorbitant à cette petite portion de terrain , qu’il faudra renoncer à mettre la richesse minérale en valeur. La raison et la complaisance que M. Turgot attend de la part des propriétaires de la surface seroient donc de mauvais garans pour la durée d’une exploitation. L’intervention d’un gouvernement équitable est certainement un gage plus sûr de tout ordre public. Ou ne sauroit nier, à

WJceuitJ Je régn- Uritcr i'exploiUlion.

l’égard des mines, cette vérité qne l’expérience a consacrée pour une foule d’objets moins compliqués et plus généralement connus. ' .

Quant à l’assertion de M. Turgot, que, «Pour les ouvertures, on a toujours à choisir entre plusieurs positions, qu’ainsi on n’est presque jamais exposé à recevoir la loi^l'un seul propriétaire»; quant à la preuve qu’il en doit donner, en disant que, «S'il n’y avoit pas une assez grande liberté dans le choix des positions qu’on peut donner aux ouvertures, il arriveroit souvent qu’on seroit forcé de les pratiquer au milieu d’une rue, d’un village, sous des maisons, sous des églises, dans le parc d’un grand seigneur, ce qui, dit-il , n’arrive jamais»; on lui répond qu’il n’est pas sans exemple (à Frey-*berg, à Altenberg, à Clausthal, à Zellerfeld, à Andreasberg, à Guerschweiler près Sarbrück, etc.), que des ouvertures de mines soient placées de celte manière. Si l’on évite de trJles positions, comme on épargne aussi, dans le tracé d’une route, le parc d’un grand seigneur, autant que cela est possible, il ne s’ensuit pas que l’on puisse renoncer à toute autre position favorable, comme à celle d’un champ. On lui répond enlin qu’une exploitation régulière et utile exige en général, quoiqu’on ait pu lui dire à cet égard, non-seulement que les ouvertures aient lieu en des points déterminés, mais encore que ce genre de travaux, presque toujours pressant et indispensable, ne dépende point du caprice des propriétaires de la surface.

3.° Le motif de prévenir le danger des exploitations irrégulières n’est, aux yeux de M. Turgot, qu’un prétexte imaginé par l’esprit de monopole. « Chaque homme, dit-il, est assez intéressé à conserver sa vie, pour qu’on puisse s’en

rapporter à lui sur les précautions nécessaires dans ses travaux souterrains». Qu’il nie soit permis de remarquer, en passant, qu’avec cette théorie qui présentoit, il y a vingt ans, l’intérét personnel des hommes comme un guide infaillible et propre à simplifier l’administration politique, un gouvernement seroit bientôt dispensé d’entrer dans les détails de l’ordre social concernant la solidité des maisons, la police des villes et la salubrité. Si nous voyons aujourd’hui les gouverneraens obligés d'apporter un soin tout particulier à délivrer l’humanité.d’une maladie affreuse par le préservatif le plus simple; si le succès de leurs efforts, à l’égard de la vacciuation, n’est pas encore général, peut-on croire que l’intérét des hommes suffise pour les éclairer? Au reste, M. Turgot va plus loin: il nie, malgré les faits les plus avérés, que les ouvriers courent plus de dangers dans une exploitation conduite sans ordre, que dans nue mine sagement dirigée; il pense que le danger des petites exploitations superficielles est bien exagéré, et peut-être entièrement nul; mais, au moins, accorde-t-il formellement «Qu’un paysan qoi fait un puits de mine dans son champ, n’est jamais dans le cas de creuser à de grandes profondeurs, et que, dès que l’exploitation de la mine surpasse ses forces, il l’abandonne. Pourvu que ses puits, ajoute M. Turgot, se soutiennent jusque-là, toute dépense pour leur donner une plus grande solidité seroit en pure perle ». Cette conduite, que le ministre trouve toute naturelle, est précisément ce qu’il importe le plus d’empécher pour l’intérêt général, ainsi que nous l’avons déjà indiqué; car, il est évident qu’un tel gaspillage des gîtes de minéraux détruit , presque sans nul profit pour les particuliers, des ressources précieuses qui étoienl offertes par la nature à la société entière; il est

évident que ce gaspillage ravit souvent toute possibilité d’une exploitation durable, qu’il dévore les espérances de l’avenir, et que, lorsqu’il a lieu au-dessus d’uue exploitation déjà établie, c’est un attentat à la propriété particulière, puisqu’il s’oppose à un travail utile, à un travail qui est légal, même d’après les principes de M. Turgot.

Tout mineur sera donc loin de croire que le célèbre ministre, dont nous venons d’analyser l’opinion, ait démontré la possibilité de la liberté indéfinie des mines, telle qu’il la désiroit, c’est-à-dire sans concession, sans règlemens, et pourtant sans abus. L’application de ses principes produiroit évidemment cette même licence désastreuse qne réprime au contraire la véritable liberté des mines ( Bergfreyheil ) sagement introduite et maintenue, dans presque tous les pays, par le droit régalien , tel que nous l'avons délini.

On pourra s’expliquer que M. Turgot, avec beaucoup de lumières et de vertus, ait cependant erré sur une question relative à la prospérité publique, si l’on fait attention qu’outre les définitions et les principes trop généralisés que nous lui avons contestés relativement aux mines, il admet comme vraies plusieurs assertions qui sontinexactes.il croit, par exemple, qu’il est absurde de représenter le gaspillage des mines par les propriétaires de la surface comme un obstacle à l’exploitation des mines en grand, parce que, dit-il, on n'auroit jamais connu l’existence de la plupart des mines, si les propriétaires qui ont aperçu dans leurs champs les traces de quelques veines, ne s’étoient avisés d’y fouiller, et n’y avoient été en courages par la vente des matières. Ici, M. Turgot cônfond évidemment les premiers indices d’un gîte de minerais, ses affleuremens à la surface, non- seulement avec la découverte

réelle, mais même avec l’exploitation soutenue d’une mine, à l’intérieur du terrain; il confond l’état actuel de l’exploitation des mines avec son origine dans l’enfance de la société. Sans doute les fouilles des propriétaires de terrains ont été souvent utiles pour la découverte des mines; aussi le droit régalien, dans le cas le plus généràl de son application, qu’on appelle liberté des mines ( Bergfreyheit ), leur accorde-t-il la faculté de faire des recherches , et leur assure-t-il la préférence pour l’exploitation, mais toujours à condition qu’ils n’entreprendront et recherches et exploitation, que de manière à ne jamais nuire à des travaux déjà exislans, et à procurer à l’état le plus grand ava'ntage possible. Si, au contraire, la rencontre d’un gîte de minéraux exploitables dounoit au propriétaire de la surface le droit de le gaspiller à son gré, comme cela doit avoir eu lieu partout dans l’enfance de la société, comme cela se voit dans le très-petit nombre de pays à mines où règne celte licence que M. Turgot appelle liberté indéfinie , il vaudroit beaucoup mieux que le propriétaire de la surface ne se fut jamais mêlé de reconnoitre les gîtes des minéraux ; car un autre auroit pu les découvrir aussi , et les exploiter utilement sous les auspices d’une sage liberté des mines. D'ailleurs, nue fois que l’exploitation est en activité régulière, ce n’est point à la surface, mais dans l’intérieur, qu’il est important de poursuivre les recherches; et alors, bien loin de tirer avantage des déchiremens de la surface, que M. Turgot regarde comme si utiles, on est obligé de faire d’énormes dépenses pour s’en tenir éloigné : souvent même le mal est sans ressource; c’est ce que fait voir M. Lefebvre (i),

(i) V oyez pag. 26 de son Mémoire déjà cilé.

en rappelant qne, «En France, presque tontes les mines qui ont été connues à la surface, ou à peu de profondeur, ont été bouleversées , et ne présentent qu’une multitude d’excavations sans ordre ». Je ne puis donc , à cet égard , que m’en rapporter encore au jugement des hommes qui connoisscnl l’exploitation des mines : ils verront si M.Turgot est fondé à croire que « l’expérience est pleinement d’accord avec sa théorie (1) »; s’il est vrai, comme il le prétend, que toutes les mines de la Grande- Bretagne s’exploitent avec le plus grand succès, et soient les premières mines du monde, malgré la liberté indéfinie dont il pense que jouit chaque propriétaire d’ouvrir une exploitation sur son terrain. Au reste, nous aurons occasion de revenir sur les mines de la Grande-Bretagne. Qu’il nous suffise de rappeler ici que M. Turgot est dans l’erreur, quand il rapporte que les mine$ d’étain de Cornouailles ne sont pas soumises au droit régalien, tel que nous l’avons défini. 11 se trompe, quand il cite à l’appui de ses principes la prétendue prospérité des mines de houille de Saint-Etienne en Forez , et celle des mines d’antimoine situées auprès de Saint-Yrieix. Les premières sont précisément connues depuis long-temps comme un exemple déplorable de gaspillage. Quant aux mines d’antimoine, elles sont trop peu considérables pour faire autorité comparativement aux grandes exploitations; d’ailleurs, il n’est pas exact de dire qu’elles s’exploitent sans concession, sans règlement, et pourtant sans abus.

Principe» opPo»« Le ministre , en rapportant les trois objections principales

i l'opinion do M. 4 ... , , . « , | r

T«rgut. quon oppose a sa theone, nen a point dissimule la lorce;

(1) Page 41 du Mémoire de M. Turgot

mais il ne me paroît pas non plus l’avoir atténuée en la combattant. Je me contenterai de résumer, comme autant de principes de l’administration politique des mines, ces objections qui subsistent dans leur entier, d’après les développemens présentés ci-dessus.

Le premier principe est fondé sur la nécessité de faire de grosses avances, et de courir de très-gros risques pour mettre une mine en valeur; d’où l’on conclut qu’il est indispensable d’assurer à un seul entreprenenr (ou, en général, à une compagnie de concessionnaires), le droit exclusif de faire travailler toutes les mines qui se trouvent dans une certaine étendue de terrain ( voyez ce qui a été dit ci-dessus au sujet des différentes manières de concéder les mines au nom du souverain; on se borne ici a conclure, en général, que les mioes doivent être exploitées par concessions faites au nom du souverain , et que ces concessions doivent être limitées, quant à l’espèce, mais point quant à la durée).

Le second principe est fondé sur la nécessité d’obliger le propriétaire de la superficie à consentir, moyennant un dédommagement, tel qu’il demeure entièrement indemne, aux ouvertures dont les mineurs ont besoin pour continuer leur exploitation.

Le troisième principe est fondé sur le danger des petites exploitations irrégulières que chaque propriétaire pourroit ouvrir sur son terrain. On conclut de ces principes, d’après tout ce qui précède, i.° que la propriété des matières souterraines doit etre distinguée de la superficie, et qu’elle ne peut appartenir quau souverain, ainsi que l'a expliqué M. Putter (voyez ci-dessus); a.0 qn’il est nécessaire que la loi donne irrévocablement au souverain le droit régalien des

Gi

B.* Notice liutori-

qac aur l'a JniinUlra- Uon dri minet.

mines, non pour 'l'intérêt de son trésor, mais pour l’inlérêt public; 3.* qu’il sera le plus souvent avantageux à l’état, que le souverain applique son droit régalien parle moyen de la liberté des mines ( Bergfreyheit ), teilequenous l’avons définie; 4 ° enfin que, si la loi ne prononce pas le mot de propriété publique ou de droit régalien des mines, qui est le gage le plus sûr de leur conservation , il sera bientôt indispensable, pour la pros* périté des exploitations, que, par le fait, le souverain exerce ce droit salutaire , sous quelque dénomination qu’il puisse être présenté; car telle est la force de la nature des choses.

Examinons maintenant jusqu’à quel point ces principes ont été connus et appliqués chez différens peuples.

Plusieurs écrivains nous ont conservé des détails intéressans sur les mines des anciens (i); comme il n’est pas de notre sujet de nous arrêter ici aux renseignemens techniques, nous

(i) Voyez, t.” l’ouvrage public à Vienne, en >7^7» sous le titre: Blasii Caryophili opusculum de antiquis tturi , argent/, slamni, œris , ferri , plumbiquc fodinis , et la traduction de cet ouvrage en allemand, dans la troisième partie du Journal des mines, intitulé : Magazin fur die Bcrgbaukunde, etc, (Dresden, 17 86).

2. “ L’Histoire des mines cl usines cher les anciens, intitulée : Ge~ schichte des Bergbaucs und JfüUenwesens , etc. (Geettingen , 1785), par M. Reitemeier, ouvrage couronné par l’Académie de Gollinguc.

3. “ La Jurisprudence des mines chcs les Romains, ouvrage intitulé: Bœniisches Bcrgrecht , etc., par M. Flade (Frcybcrg, t8o5).

4.0 Il est remarquable que la Bible nous présente, au sujet des mines les plus anciennes, des détails qui indiquent une exploitation en grand à l’aide du feu et des galeries d’écoulement. V oyez le livre de Job, au chapitre 28. ( Terra , de qud oriebatur panis in loco suo, igni subversa est;..., in pétris rivos excidit), etc. etc.

noos bornerons aux recherches qui se rapportent à l’administration politique des mines et usines.

Les anciens «’avoient pas de notions exactes concernant la disposition des substances minérales dans le sein de la terre, et par conséquent ils ne pouvoient avoir aucun principe concernant la manière de les mettre totalement à profit; c’est ce qu’indiquent les écrits qu’ils nous oût laissés sur celte matière. Il paroil même que les anciens ont cru assez généralement à une prompte renaissance des gîtes de minerais, et qu’ils confondoient cette aggrégation lente de molécules inorgani-*ques, d’où résulte la formation d’un minéral, avec une prétendue faculté de se reproduire abondamment , an -même lien et dans un court espace de temps; faculté qui rendroit inépuisable un même gîte de minéraux (i).

D après cette erreur, qui a été répétée de nos jours pour prouver que les gouvernemens n’avoienl pas besoin de veiller à la conservation des mines, l’on ne doit pas s'attendre à trouver chez les Egyptiens, chez les Grecs et chez les Romains, des lois conservatrices de la richesse minérale, telles

(1) Un pocte latin a dit : Bientôt le temps rétablit dans le sein de la terre ce qui en a etc arrache, conservant ainsi l’alimcnt des mines inépuisables :

» loque breri «patio, quæ «uni ctTossa reponit « Teropus, ioeiliausli serrans alimenta mctalli >i,

/ oy. au reste, ce qui se trouve à l’égard de la croissance des métaux;

«•* Dans l’ouvrage déjà cité de Blasius Caryophilus;

3. Dans 1 Art des mines, par M. Lehmann (Paris, Jy5g) pag. "86;

5. Dans 1 ouvrage déjà cité de M. Morse sur l’Amérique septentrionale (Edimbourg, 1795) pag. 294. Some persons perhaps will bc surprised al mjr saring t/mt tbe ore grows ; but, etc. etc.

Oies let aacieos c«

géucraj.

qu’on en voit paroître chez les peuples modernes, à mesure que l'expérience les éclaire. D’ailleurs, tout le monde sait que les anciens employaient à leurs travaux souterrains un nombre prodigieux d’esclaves et de condamnés; ainsi, les gouverncmens ont dû ignorer long-temps la nécessité depargDer les bras, d’améliorer le sort des ouvriers, et de régler les droits des exploitans; eu un mot, de perfectionner l’exploitation et la jurisprudence des mines. Obtenir promptement un produit uet considérable, tel étoit l’unique objet d'une exploitation minérale chez les anciens; aussi voyons-nous leurs mines exposées à de grandes vicissitudes , tantôt très-productives , tantôt entièrement délaissées , et cela dans un assez court espace de temps. Leurs écrivains nous transmettent des détails merveilleux sur les quantités d’or et d’argent qui furent obtenues des mines à diverses époques; mais aucun d’eux ne s’attache à nous faire connoître r influence des exploitations régulières sur la prospérité des pays où il existoit des mines si riches; ils semblent même n’avoir pas eu l’idée d’envisager la richesse minérale autrement que sous le point de vue d’une avidité fiscale (1). Qu’auroienl-ils pu raconter

(i) Xcnbphon est, je crois, le seul auteur ancien qui ait conside’ré les mines, i» quelques égards, en homme d’état; il nous a laisse sur cette matière un monument précieux, dans son ouvrage sur les revenus publics, intitulé uifoi i irtçi nçcccfur... ( de redit ions ). On y trouve (section io) un projet d’organisation du département des mines en compagnies d’actionnaires dirigées par le gouvernement. Xe'noplion indique (section 8) la différence qui existe entre l’industrie agricole et l’industrie minéralurgique; il fait voir qu’elles doivent se prêter un mutuel secours; il propose de conduire en grand l’exploitation des mines , de réunir les efforts des citoyens pour un genre d’entre-

de ces déplorables victimes, que la cupidité seule condamnoit aux travaux souterrains, sinon, comme le rapporte Diodore de Sicile, que les ouvriers haletant, consumés par la fièvre, expiroient sous la verge, ou se délivroient de leurs bourreaux en se donnant la mort (ij? On remarque dans Tacite combien la profession d’ouvrier des mines étoit encore ignoble de son temps, puisqu’il reproche à tout un peuple ce genre d’industrie. Pour surcroît de honte , dit-il, les Gothins exploitent les mines de fer (a).

Les législateurs modernes ont reconnu, au contraire, combien il est avantageux à letat d’attacher les ouvriers des mines et usines à leurs travaux par les liens de l’honneur, et ils leur ont accordé, presque partout, des privilèges calculés sur l’intérét public. Aujourd’hui ces ouvriers sont retenus plus fortement dans leurs ateliers par l’amour seul de leur profession, que ne pouvoient l’étre les condamués , par les lois terribles

prise qui exposeroit h trop de dangers la fortune d’un particulier isolé, et l’exploitation elle-même, si elle n’étoit que partielle (section 10 ); mais le principal objet des vues sages qu’il développe est toujours de procurer au gouvernement beaucoup d’argent comptant , en affermant beaucoup d’esclaves aux exploitons des mines. Je ne trouve rien dans son ouvrage qui indique le véritable but politique de l’exploitation des miues, rien qui fasse sentir l’importance des exploitations régulières et la nécessité incontestable de travailler pour l’avenir. Ces vérités ne pouvoient pas être connues alors, comme elles le sont aujourd’hui.

(1) Diotjor. Sicul. Rerum. antiq. lib. 4, cap. a- ( f^ojez aussi de Monetis , authore Budclio (Coloniæ, 1691) page tao.

(a) Gothini, qu'o magis pudeat, et ferrum effodiunt ( Tacit de Mor. germ. art 43 (Biponti, 1780).

En Egypte et Au} rie.

En Crftce*

des anciens (i), et dans les pays des mines qui sont le mieux administrés, on trouve de nombreuses familles vouées exclu* sivement à l’exploitation , et heureuses par elle depuis plusieurs siècles.

Comme il est vraisemblable que, pendant assez long-temps, les anciens se bornèrent à des exploitations surperficielle», on a lieu de penser aussi que le droit d’exploiter les substances minérales lit long-temps partie de la propriété des terrains (a). On sait cependant que les mines d’or que possédoit la monarchie égyptienne, sur les confins de l’Arabie et de l’Ethiopie, étoient exploitées pour le compte du souverain; il en étoit de même des mines d’or, d’argent et de cuivre ouvertes dans la Chaldée et dans l’Assyrie (3).

Chez les Grecs, on distingue trois époques relativement à l’exploitation des mines; pendant la première, elle étoit en activité dans les îles de la Méditerranée, où l’on croit que les travaux avoient été entrepris par les Phéniciens pour le compte des souverains de ces contrées. L’île d’Eubée étoit célèbre par ses mines de fer, comme l’ile de Chypre par ses mines

(1) Digest. s eu Pandectarum lib. 48» ül >9» art. 6, de Pcenis ; et Cod. Juslinian. lib. Il, lit. G, art. 7, de Metallariis ; comparez le* ordonnances modernes concernant les ouvriers des mines et leurs privilèges exposés dans le Corpus juris rnetallici de M AVagncr (Leipzig, 1791).

(a) Ouvrage déjà cité de M. Reitemcier, pag. G8; ibuL pag. ao et a8; et pag. 86, sur les exploitations superficielles des anciens.

(3) Diodor. Sicul. Jlenim. antiq. lib. 3. Voyez, concernant les mines des Ethiopiens, le troisième livre d’Hérodote, art. 97 (édit, de Francfort, 1608 ).

de cuivre, et l’ile de Thaso par ses mines d’argent, qui, au rapport d’Hérodote, étoient d’un revenu considérable pour le trésor public (i). La seconde époque commence au temps de Solon (six cents ans avant J. C.). Il existoit alors des mines d-’or dans la Tbessalie, de fer dans la Béotie, d’argent et d’or dans l’Epire, dans la Lydie, dans l’Ionie, dans la Thrace et dans l’Attiqne (2). Pendant la troisième époque, vers le temps d’AIexandre-le-Grand ( environ trois cent cinquante ans avant J. C.) l’on exploita tfcps la Macédoine de nouvelles mines, qui, par la suite, tombwent, ainsi que toutes celles de la Grèce, au pouvoir des Romains. On sait peu de chose de l’état des mines chez les Grecs dans le cours de la première époque ; les deux autres méritent plus d’attention.

Xénophon rappelle que, de son temps (quatre cents ans avant J. C.) le gouvernement d’Athènes étoit en possession de concéder les mines, soit aux citoyens, soit aux étrangers (3). La république exerçoit, à cet égard, un véritable droit régalien. Quiconque vouloit entreprendre l’exploitation d’une mine d’argent chez les Athéniens, étoit tenu défaire sa déclaration devant les officiers publics préposés à cet effet, de se faire inscrire, d’obtenir une permission, et de payer au trésor public la vingt-quatrième partie du produit brut ré-

(») Voyage au Levant, par Tourncfort, tom. 1, pag. 6.

Hcrodole dit (liv. 6, art. 46) : « H JS rçt («««'e/t) iyimo ■ «

Tt TÜ« HTTIJÇ» xat Ct7T0 T Ht U\T ClXXitT . *

(a) Rcitemcicr, pag. 65 et auiv.

(5) Ouvrage dcjh cité de Xénophon. « de*» ti fui «ai » vixit vpnlça. ifAK Taira {•yruiam • »« j.sr ,V< Irclt Xiiq. «ai Ttür £» rur t£ fiovXi/Atrf «ç>a£ir&ay in«( /irraMe«. (section 8, à La lin).

sultant de ses travaux (i). L’exploitant qui négligooit de faire une déclaration étoit puni comme coupable de mine non enregistrée (a). Une loi s’exprimoit ainsi : Tout homme qui en empêchera un autre d’exploiter les mines, ou qui lui portera dommage dans ses travaux, tout exploitant qui s’étendra au-delà de ses limites, sera jugé comme coupable en matière de mines (3). En cas de contravention aux règlemens, l’exploitaut comparoissoit devant l’archonte (4). Cetoil des préposés particuliers qui instruisoient les alîaires de ce genre. Démoslhène fait mffition d’une jurisprudence spéciale concernant les travaux des mines et tous les hommes qui s’y livroient (5).

(i) In Leges atticas, ouvrage publié par M, Petit (Paris, i635) de Metallicis actionibus , p. 544- « T“ «'ç>aCaV,,e'.

onou ftauXa/rlo kcliysu tfyui açÇar&cti, partçôv tntiturro t»7( in’ ixtiroif Ttlayfjtrsit ùna roZ ttifjMi, K ai àntypttparlo, T au rtAur Îiim tm fxfjf tlttçn i* rtlàfrwf rcZ tcaivtv fUTctAXUL/. El Tif tvr ifixu >«Ûç« i fyy â^tirfTai fjiraXXûr , toc /zi àjr». j/«q«/ztror i|»r tu /8 ouAc/zi»»* ypaptr^ai «ai ixt-yy^tn » (d’après Suidas J. (a) A ypapov fJt] aXXou Sixn.

Xénophon dit : K«i /zi» xairole/jîir y • cù Ji r ÏJ(ÇJ »2» r) «gcrcgor. ( I'oj\ son ouvrage déjà cite et celui de M. Petit).

(3) Ouvrage de RL Petit, tit. ta, pag. 543. „ ’e«» t<c i^tlxxp Tint rit

Içyatlaç aâr pxtlàMur , kr ùf *4? v'f» ‘nXc t iniftçx , ktt imxd]a t*/zi »

r£r /xtTqitr tx rot, /jriaXXixxç fixât tirant. On sait que Démoslhène plaida dans une contestation relative aux mines. Cette loi est rappelée dans son discours contre Pantainète.

(4) Ibid. ( Petit ) « Gant fi îr tc pxirur TOUS ntpi rà fit txXXx xfixtZrixt' Ipxivofjo fi Trçè{ to» ” Açyovla.... imyovtir ci S( rpjzSnxi fixai fJtlxXXixxç

(d’après Pollux Çore/xapixi »), liv- 8, chap. 6 et 9) *.

(5) Démoslhène dit ; Ovrtf txtpùt i ré/xot fitiçnnr i» tirât fixât «pritN

Dès le temps de Thémistocle, et même d’après son avis, on avoit cessé de partager le produit net des mines entre les citoyens. Au temps de Xénophon, c’étoit un objet considérable de revenu public. Enfin, au temps de Démosthène, le gouvernement modéra les redevances imposées aux mines, et il encouragea les particuliers à les mettre en valeur sous la surveillance de ses préposés (i).

Quant à l’exploitation des mines delà Macédoine, elle avoit lieu, du moins en grande partie, pour le compte du souverain qui en retiroit un revenu considérable. Philippe, le troisième de ce nom depuis le règne d’Alexandre, vers l’an 187 avant J. C., augmenta, dit Titc-Live, les revenus de la couronne, non-seulement par l’impôt territorial et par les douanes , mais encore par l’exploitation des substances minérales; il rouvrit d’anciennes mines, dont les travaux avoient été suspendus, et il en fit exploiter de nouvelles en beaucoup d’endroits (a).

On distingue aussi trois époques dans l'exploitation des mines chez les Romains. La première s’étend depuis la fondation de Rome jusqu’à la Gn de la seconde guerre punique,

fxfltOJyixâç il ajoute : a’aX« rai ^nTdXXjxai S'ixetç il rat to7ç KOivurtuTt

fxtjixx eu, x«l l\*{ rtiîç IçyaÇo/xivHf t* /AtTaxxa. (Discours déjà cité).

(i) Voyez, à l’égard de l’exploitation des mines chez les Grecs, les observations publiées en allemand sur l’ouvrage de Xénophon , cité plus haut, par M. le professeur Zincken, sous le titre : Xénophon’ s Buch von den Einkùnflen, etc. ( Wolfcnbüttcl et Leipzig , 1753) et l'ouvrage déjà cité de M. Reitcmeier.

(3) Vcctigalia regni non Jructibus tantum agrorum portoriisque mnritimis auxit, sed metalla etiam et votera intermissa recoluit, et nova mollis locis instituit, (Tit. Liv. lib. 3g, cap. a4). •

Qtn Ica Romain*.

environ deux cents ans avant J. C.; la seconde, depuis la On de la seconde guerre punique jusqu’au règne de Tibère ; la troisième, depuis cet empereur jusqu'à la chute de l’empire d’Occident, et on la prolonge même jusqu’à l’empereur d’Orient Léon VI, dit le Philosophe, qui publia, vers la fin du neuvième siècle, le code des lois, connu sous le nom de Basilicœ constitutions ( i ).

Si les Romains avoient des mines dans la première époque, elles dévoient être peu considérables. Les géologues savent que les rives du Tibre ne sont point un pays de mines (a). Dès-lors rien d’élonnant qu’il ne soit pas fait mention du droit de les exploiter dans les fragmens qui nous restent des lois des Douze Tables. II est facile de reconnoitre que, dans les lois postérieures de la république romaine, où il est question de l’exploitation des substances minérales, on trouve principalement énoncées la craie, la pierre à bâtir, le marbre, la chaux, la terre à poterie, le sable, en un mot les substances rarement métallifères dont est composé le territoire de l’Italie, et dont l’exploitation totalement libre est sujette à bien moins d’inconvéniens que celle des mines abandonnées au caprice des particuliers. Ainsi, les ouvrages modernes de géologie et les anciens écrits de jurisprudence semblent s’accorder pour rendre raison du silence des premières lois romaines à l’égard des mines proprement dites. Pline rapporte, à la vérité, que l’on exploiloit des mines de cuivre en Italie, princi-

(i) Ouvrage déjà cité de M. Fladc, pag. 3c).

(a) V oyez les Observations philosophiques de M. Léopold de Bucb, intitulées Geognosiischc Beobachtungen durch Dcutschland und Italien (Berlin, 1806).

paiement dans la Campanie; Tile-Live fait mention, ainsi que Virgile, des mines de fils d’Elbe, qui étoient exploitées par les habitans de la ville de Populonium; Strabon parle des mines de Verceille qui étoient exploitées en Piémont par les Romains (i); mais rien ne donne lieu de croire que ces exploitations fussent en activité dès notre première époque, et plusieurs auteurs exacts ne parlent pas de celles que Pline indique dans l’ancien territoire des Romains; il est même remarquable que Pline, tout en assurant que l’Italie étoit riche en gîtes de minerais, rappelle que la sagesse des anciens sénateurs y a défendu l’exploitation des mines (a) ; sans cette circonstance, ajoute-t-il, l’Italie ne le céderoit sur ce point à aucun autre pays.

Quoi qu’il en soit, les commentateurs s’accordent à croire que, dans la république romaine, la propriété des substances minérales étoit inhérente à la propriété du sol. On sait que les Romains comprenoient toute espèce de substances minérales, métaux, pierres, sels et soufre, sous la dénomination de metalla (3) ; ces substances appartenoient généralement à l’usufruit d’un bien-fonds; rien n’engageoit le propriétaire

(i) Pline (Hist. nat. lib. 3, art. ao; lib. 33, art 54, lib. 37, art la). Tite-Live (lib. a8, art 45).

Strabon (lib. 4, pag. 4 1 * 3 , édition de Casaubon).

(a) Italiœ parci, velere interdicto palrûm , diximus : aliôqui nulla fœcundior melallorum quoque erat tellus. (Plin. Hist. nat. lib. 33, cap. ai).

(3) Ità metallum dicelur quidquid erntum c terrd ; sic sulphur virai metallum. (Apul. g, de Asino).

Melallorum nomine lapides etiam inlclliguntur, ut et apud

Ga *

Loti de U république romaine concernant le* tubiteiiccs minérale*.

( 4ga )

envers le gouvernement. Les passages de l'ancien droit romain qui nous ont été conservés dans les Pandectes de Justinien, ne rappellent, concernant les minéraux, que les obligations des particuliers les uns envers les autres. Nous y lisons les articles suivans:

« Si un usufruitier possède des carrières, et veut exploiter » de la pierre, s’il possède des carrières de craie, s’il a des » sablières , il doit user de tous ces biens en bon père de fa- » mille (1) ».

Sparlianum , in statuam Pescennii Nigri ex Thebaïco lapide factarn :

(4 Nigrum nomcn lui b ri , nigrum formavimus ipsi ,

« Ut commirent forma , métallo ubi. »

Voyez le Corpus juris civilis , cditore Dionysio Godiofredo (Francofurtl ad Mœnum, 1GO8) pag. 83o, noie g.

Ibid. Melallorum nomine saxa etiam intelliguntur , pag. 91 1 , note P.

M,7«AAcr AtÿiTa/ nav t£- am è^uy/octltt tk . Voyez Basilic,

constitue tit. 1 , consul. 1 3.

Plusieurs passages de Tite-Live, transcrits parmi les notes de ce Mémoire, prouvent que le mol metallum éloit employé par les Romains , non-seulement h l’égard de toute substance minérale, mais même pour exprimer une mine entière, ou un gîte de minerai; c’est ainsi qu'en France on n’a long-temps eu que le mot mine pour désigner le minerai, le gîte de minerai et l’exploitation même. Il en étoit de même chez les Grecs du mot ft«1«AAer.

(1) Si ( usufrucluarius ) lapidicinas habeat et lapidem ccedere ‘velit , vel creti fodinas habeat , velarenas, omnibus his usurum Sabinus ait quasi bonum patrem JîuniUds. (Digesu lib. 7, lit. 1, lcg- 9>

» S’il est reconnu qu’il existe des carrières dans ton champ, » nul ne peut, soit en son nom particulier, soit au nom du » gouvernement, en extraire de la pierre malgré toi, quand » il n'a pas d'ailleurs le droit de le faire, à moins qu’il n’existe, » à l’égard de ces carrières, une coutume telle que, pour y » exploiter de la pierre, il suffise d’avoir assuré au proprié- » taire l’indemnité d’usage; cependant l’exploitant, après » avoir satisfait le propriétaire, doit encore conduire se - tra- « vaux de telle manière, qu’il ne ravisse point la facilité de h continuer une exploitation nécessaire, et que son droit » n’enlève point au propriétaire l’avantage de sa propriété (i).

» Si un pupille possède des carrières de pierre, des mi- » nés d’alun, de vitriol, ou de quelque autre substance; s’il » a des carrières de craie, des mines d’argent, ou quelque » chose de semblable ( qu’il est cependant permis aux parti- » culiers de posséder), on doit regarder l’alienation cfe ces » biens comme défendue ; il en sera de même si le pupille a » des salines (a) ».

(i) Si constat in tuo agro lapidicinas esse, invito te, ncc privato nec publico nomine quisquarn lapident ccedere potes t, cui id faciendi jus non est; nisi talis consuctudo in illis lapidicinis consistât, ut si qtiis - voluerit ex his cœdcre, non aliter hoc facial nisi priùs soliturn solutium pro hoc domino prœstat ; ità tamen lapides ctvdere debet, poslquam satisfaciat domino, ut neque usas necessarii lapidis intercludatur, neque commodilas rei, jure, domino adimatur. (Digesi. lib. 8, tit. 4, leg. i3).

(a^ Si lapidicinas , vel quœ alia metalla pupillus habuit stypteriæ, vel cujus alterius materiœ, vel si creti fodinas , argenti Jodinas ,vel quid aliud kuic sirnile , quod lumen privatis licet possidcrc, mugis puto ex Sententid orationis impediri alienationem;

Hlintt «le l« nipu* Llique romaine.

Dans ces règlemens , on reconnoit les principes dont se composent encore de nos jours les ordonnances relatives aux carrières, même dans les pays où les mines proprement dites sont soumises au droit régalien le plus absolu. Si les mines d’argent sont confondues avec les carrières, c’est vraisemblablement par les motifs qui ont été indiqués ci-dessus; c'e t qu’on exploiloit beaucoup de carrières et peu de mines. Celte opinion prend une nouvelle force, quand on considère qu’il ne se trouve rien dans les anciennes lois romaines qui ait rapport aux opérations métallurgiques en grand, tandis qu’il y est question, en plusieurs endroits, de la cuisson de la chaux, de l’extraction du sable, de la fabrication des poteries et des tuiles (t). Voyons, au reste, ce qui eut lieu quand les Romains possédèrent réellement des mines.

A la fin de la seconde guerre punique , Rome étoit maîtresse, non-seulement des mines de toute l’Italie et des îles adjacentes, mais encore de celles de l’Espagne qui avoient été exploitées par les Carthaginois. Pline rapporte qu’Annibal avoit fait poursuivre l’exploitation de ces dernières avec la plus grande activité, et qu’il en avoit obtenu des sommes immenses (a). Dans le cours de notre seconde époque, les

sed et si satinas habeat pupillus , idem crit dicendum. (Digcst. lib. 37, tit. 9, leg. 5, 4 et 5).

(î) Decalce coquendd, lapide eximendo , arend fodiendd , etc. etc. (Digcst. lib. 8, tiu S ).

(a) Mirum , adhùc per Hispanias ab Hannibale inchoatos puteos durare, sua ab inventoribus nomina habentes. Ex quais Be~ bulo appellatur , hodièque, qui ccc pondo Hannibali subministravit in dies , ad mille quingentos jam passus cavato monte, per

Romains, vainqueurs de l’univers, se virent en possession des raines de ia Macédoine, de l’Illyrie, de la Thrace, de l’Asie, de la Grèce, des Gaules, de l’Egypte, de la Norique, de la Dacie, de la Pannonie, delà Dalmatie, etenlin delà Grande- Bretagne.

Plusieurs motifs portent à croire que le droit de propriété des raines fut conservé à quelques riches particuliers, dans plusieurs des pays conquis, à peu près tel qu’avoit été le droit de propriété des carrières dans le berceau de l’empire romain; cependant il paroit qu’une partie des mines étoit propriété du gouvernement, qui les donnoità ferme comme les autres domaines publics, ou qui concédoit le droit de les exploiter. Au rapport de Tite-Live, le sénat sentit l’inconvénient d’abaudonner à des fermiers ou publicains l’exploitation des substances minérales (i), qui étoit, ajoute-t-il, un objet considérable de revenu public. Quant aux mines concédées à des particuliers, elles payoient certains droits au trésor public, du moins dans les principales contrées. Paul Emile, vainqueur de Persée, vers l’an 168 avant' J. C., déclara aux Macédoniens qu’il étoit ordonné « Que les particuliers n’exploitassent point les mines d’or et d’argent, que l’exploitation des mines de fer

quod spatium A qui tant stantes diebus noctibusque egerunt aquas luoernaruin mensurd, amnemque faciunt. (Plin. Hist. nat lib. 33, arc 3i ).

(1) Metalli quoque Maccdonici, quod ingens vecûgal erai, locationesque prœdiorum rusticorum tolli p/acebat; nam neque sine publicano exerceri posse, et, ubi publicanus est, ibiaut jus publicurn vanurn, aut liber tatem sociis nullam esse. (Tit. Liv. lib. 45, art. 18).

et «le cuivre leur fut permise , et que ceux qui étoient en possession de les exploiter acquittassent envers le gouvernement la moitié des droits qu’ils payoient précédemment à leur roi ( 1 ). Vers le même temps, de nouvelles mines furent ouvertes dans la Macédoine, par les Romains (2). D’un, autre côté, on lit dans Tite-Live que Marcus-Porcius Caton, qui étoit consul l’an G36 de Rome (ou 118 avant J. C.), après avoir pacifié le gouvernement d’Espagne, procura des recettes considérables par les mines de fer et par les mines d’argent, et qu’au moyen de ces élablissemens , il augmenta de jour en jour les revenus publics (3). Il paroit, au reste, que les Romains, dans leurs ordonnances sur les mines, n'avoient égard, en générai, qu’aux exploitations déjà existantes, et surtout aux droits du fisc, sans rien déterminer qui pût encourager la recherche et assurer la conservation des gîtes de minerais. Au rapport de Pline et de Strabon, c’étoit les censeurs qui donnoient les mines à ferme; ils se contentoient de fixer la redevance annuelle du fermier ; quelquefois les excès auxquels se portoient les publicains obligeoient l’autorité de régler, proportionnellement au prix de fermage, quel nombre d’ouvriers il leur

(1) PronuntiaviU... placer c. ... métallo quoque auri et argente non exerccri ; ferri et écris perrnitti; vectigal exercentibus dimi dium e/us Imposition quod pependissent régi. (Tiu Liv. 11b. 45, art. 19).

(2) His consulibus, melalla in Macedonia instituta. (Cassiodor. de M. Æm. et C. Pop. coss.).

(5) Pacatii provincid ( Hispanid ) vecligalia magna inslituit ex ferrariis argentariisque, quibus lion instilulis, locupletior in dies provincia fuit. (Tit. Liv. lib. 54, art. ai).

étoit permis d’employer, et quelles punitions ils pou voient leur infliger (i).

Lorsque l’autorité suprême fat concentrée dans les mains LaU dt ' Empire

* 1 romain concernant

d’un empereur, il s’opéra un changement notable dans l’ad- i«wu«. ministration des miues. Suétone rapporte que, sous Tibère, beaucoup de villes et de particuliers perdirent le droit de les exploiter (2); au lieu de les donner à ferme, ce qui les «voit exposées à une prompte dévastation, les empereurs le» confièrent aux soins de leurs préposés. Les ouvriers ne furent plus exclusivement des condamnés. On vit même, sous le règne de Claudius , un général romain employer des soldats à l’exploitation des mines (3). Plusieurs passages des auteurs anciens prouvent, en même temps, que les empereurs concédoient volontiers les gîtes déminerais à des particuliers. Trajan, par exemple, organisa une compagnie d’aclionnaires(coi/eg,/um aurariorum ) pour l’exploitation des mines d’or de la Dace.

Valentinien permit généralement de faire des recherches sur le terrain des particuliers, moyennant une redevance au profit

(1) Exstat lex censoria Jctùnulorum aurifodinee, y er celions i agi o, qud caeebalur ne plus quinque millibus hominum in opéra publicani haberent. (Pline, Hist. nat lib. 53, art ai ).

y oyez aussi Strabon, liv. 3, pag. 248, édit. Casaub. et l’ouvrage cité de M. Fladc, pag. 62.

(2) Plurimis etiàm civitatibus et privatis vetercs immunitates et jus metallorurn ac vectigaliurn adempta. ( Sucton. in Tibcrium, 49)-

(5) Curtius Ru/us — in agro Mattiaco recluserat spccus quærendis venis argenti, undè tenuis fructus , nec in longurn fuit ; nt legiombus cum damna labor , effodere rivos , queeque in aperlo gracia lutmum in/rà moliri. (Tacit Annal, lib. ti, art 20).

do trésor public et du propriétaire (i). Il paroit cependant aussi que, dans quelques contrées , de riches particuliers continuèrent à exploiter des mines sur leur propre terrain (a).

Presque tous les commentateurs entrevoient, dans les ordonnances des empereurs romains, l’origine du droit régalien des mines, et cela de l’aveu même d’un auteur qui ne partage pas leur opinion (3). Cet auteur ne voit, au contraire, dans les ordonnances qui enlevèrent aux propriétaires de biens-fonds le droit illimité de posséder des mines, que des actes de despotisme et d’usurpation; il pense que les redevances au prolit du souverain qui, sous les empereurs, étoient payées au trésor public par les exploitans de mines, et toutes les mesures administratives qui, dans le cours de notre troisième époque, furent dictées par l’expérience, ne prouvent pas plus l’existence d’un droit régalien des mines, que les impôts ordinaires sur les marchandises et sur les biens-fonds ne prouveroient celle d’un droit régalien relatif à ces objets. Suivant le même auteur, les mines étoient encore, sous les empereurs, inhérentes à la propriété du sol; cependant, d’après une loi, tout homme qui vouloit exploiter des substances minérales, sur le terrain des particuliers , devoit payer au

(î) Voyez l’histoire de Hongrie, par Gebhardi, intitulée Hun garische Geschichte, première partie, pag. 67.

Voyez aussi , dans le code Justinien , les lois de Mctallis, qui seront citées plus lard; et dans le Codex Theodosianus, paraticl. de Metollariis.

(a) Strabon, liv- ta, pag. aai, et l’ouvrage cite de M. Rciiemeier, depuis page 99 jusqu’à page aoa.

(3) Voyez l’ouvrage cité de M. Flade, pag. 4> et suivj

souverain la dlme de ses produits, et ensuite la dime au propriétaire du terrain. • •

Il paroit, d’après celte seule disposition, que le souverain «voit sur les mines un droit pécuniaire, au moins égal à celui du propriétaire du terrain; c’est ce qui n’a jamais eu lieu relativement aux fruits des propriétés territoriales; ainsi, ce fait indique au moins que les mines n’étoient pas abandonnées, comme les autres espèces de biens, à la libre jouissance du propriétaire. Quoi qu’il en soit, jetons un coup-d’oeil sur les édits des empereurs, qui nous ont été conservés dans le code Justinien. Un édit rendu à Paris par les empereurs Valentinien et Valens, s’exprime en ces termes:

« Après une mûre délibération, nous avons jugé convenable d’ordonner que quiconque veut se livrer à l’exploitation des mines, doit assurer, par son propre travail, un avantage à lui-même et à l’état. En conséquence, s’il est des personnes qui se proposent d’entreprendre des travaux souterrains , le louable chef de l’administration des mines ( cornes métallorum laudabilitas tua ) les obligera de payer annuellement (pour chaque ouvrier qu’elles emploieront) huit vingt-huitièmes d’once en poudre d’or. Toutes les substances minérales que les exploitans obtiendront en outre, il les livreront de préférence au lise impérial, qui les leur paiera, sur nos deniers, d’après les prix que nous avons fixés (t). C’est ainsi

(1) Pcrpensd délibération^ , duximus sanciendum , ut tjuicumque mctallomm exercitium velit affluere, is, proprio labore, et sibi, et reipublicœ commoda comparet. Itaque, si quispontè conduxerint, eos laudabilitas tua octonos scrupulos in ballucd (quee grcccù appellatur) cogat exsolvere. Çuidquid autem

f So o )

qu’un célèbre jurisconsulte, M. YValdeck, professeur de droit à l’Université de Gottingue, explique cette loi qui a été interprétée de même par beaucoup d’autres savans. Je n’ajouterai qu’une réflexion sur celte ordonnance ; n’y peut-on pas entrevoir les élémens du droit régalien des mines, savoir, le droit appartenant au souverain de régler ce qui a rapport à cette partie, le droit d’imposer des conditions aux exploitai», le droit accordé à tout le monde de faire des recherches de mines sur le terrain des particuliers (i), le droit d’établir une administration des mines , et le droit de préférence pour l’achat des métaux ( Vorkaufsrecht) droit de premier marché , qui appartient encore au souverain, comme nous l’avons expliqué dans le cours de cet ouvrage, presque partout où les mines soQt de droit régalien.

Une autre ordonnance impériale prouve que le droit pécuniaire sur les mines étoit variable , suivant les coutumes établies dans les diverses provinces. Une troisième nous apprend que des officiers des mines ( procuratores metallonim ) ét oient placés par le souverain sur les exploitations; qu’ils étoient spécialement chargés du recouvrement des droits au profit du trésor public, et qu’ils ne pouvoient quitter leur poste qu’après avoir rempli leur mission avec intelligence et fidé-

ampliits col/igere potuerint , Jisco polissimùm distrahant, tï quo compelentia ex largitionibus nos tris pretia suscipiant. Datum Paris iis, etc. (Cod. lib. n, lit. G, leg. 1, de Metallariis et metaUis et procuratoribus melallorum).

(1) Ce droit gênerai de fouille cst*plus clairement exprimé dans l’ordonnance suivante: Cunctique, per privatorum loca, saxa labo riosis cjffossionibus pe.rsequuntur, décimas fisco, décimas etiàm domino représentent. ( Codex , iLid.).

( Soi )

lité (i). Les empereurs romains avoienl pourvu à ce que les particuliers ne pussent point multiplier arbitrairement leurs fouilles pour la recherche des mines; une ordonnance des empereurs Arcadius et Honorius s’exprime ainsi :

« Il est parvenu à notre connoissance que quelques per- » sonnes, dans la vue d’exploiter des substances minérales, » dirigent leurs travaux souterrains d’une manière qui menace » les habitations des autres particuliers ; en conséquence, » lorsqu’on annoncera qu’il existe de telles substances sous » les édifices, la permission d’y faire des fouilles sera ren fusée (a) «.

Dans l’ordonnance sur les trésors (3), il n’est nullement question des gîtes de rainerais; les anciens éloient plus sages, à cet égard, que beaucoup de modernes, qui confondent la découverte d’une mine avec celle d’un trésor. D’après l’ordonnance qui vient d’étre rappelée, il n’étoit permis à personne de chercher un trésor dans le champ d’autrui, malgré le propriétaire; et cependant, suivant la remarque d’un commentateur judicieux, on pouvoit y chercher des substances minérales, malgré lui. Pourquoi cette différence? C’est que la découverte d’une mine tient à l’utilité publique, et que la découverte d’un trésor se borne à l’utilité particulière (4).

(i) Voyez Codex, ibid.

(a) Quosdam operta humo esse saara dicentes ûl agere co~ gnovimus, ut, defossis in altum cuniculis, alienarum œdiuin fundamenta labtfactent. Qud dere, siquandb bu jus modi marmora sub (vdificiis latere dicantur , pcrquircndi eadem copia denegetur. (Codex, ibid.).

(3) Voyez de Thesauris , Codex, lib. io, lie i5.

(4) Thesauri inveniendi causd, nemini licet agrum aliemtm,

( 5oa )

On sait enfin que les empereurs romains avoient senti combien il est important que les manufactures obtiennent, des mines et usines, des produits de bonne qualité, et combien les hommes qui se livrent aux travaux métallurgiques ont besoin de s’y perfectionner par une longue expérience; • c’est ce que prouvent les lois relatives aux mines et aux forges de l’Empire romain (i). Le code Justinien nous apprend aussi que les particuliers étoient tenus d’acheter le sel dans les salines du gouvernement (a).

D’après tout ce qui précède, nous avons lieu de penser que, dans l’Empire romain, il existoit une organisation du département des mines, et qu’elle avoit quelque analogie

invito domino, ingredi , et tamen lapidicinam aut mctalla pos sum, eo invilo, in ejus fundo quœrere. Cur tam varié?*—. Publica utilitas metalli inventions continetur, thesauri privata. (Cod. ibid. de T*hesauris, note o) pag. 854, édition déjà cilce du Corpus juris civilis.

(1) Voyez Codex : de Mciallariis et de Fabriccnsibus.

Jure prorisum est, fabricenses artibus propriis inservire, ut, exhaustis laboribus, immorentur, cum «obole, professioni cui nati s tint ( Cod. lib. il, lit. 9, leg. 5).

Indubitanter , sine ulld lemporis presser iptione, ad prapriœ originis siitv stirpem laremque, und cum sud sobole, rcvoccntur ( mctallarii ) etiàm quos domûs nos Iras sécréta retineanl (Cod, lib. 1 1 , lit. 6, leg. 7).

(a) Si quis, sine persond mancipum, id est, salinarum conductorum, sales cmerit, vendereve tentaverit, sive proprid audacid, sive nostro munituS oraculo, sales ipsi, und cum eorum pretio, mancipibus addicantur (Cod. lib. 4, tit. 5i, leg. 11 , de Salibus ). \

avec celle qu’ane législation plus précise a mise en vigueur dans les monarchies modernes. A la vérité, il est dillicile de déterminer à quelle époque le gouvernement a commencé , chez les Romains, à exercer son droit de souveraineté sur l’exploitation des substances minérales, jusqu’à quel point ce droit s’est étendu relativement aux établissemens particuliers , et combien de temps l’exercice en a été maintenu par les empereurs; mais il paroit cependant que c’étoit un droit réellement consacré, tant par les articles déjà cités du code Justinien que par plusieurs passages des Pandectes , recueil de lois plus anciennes. D’un côté, il est dit dans ce recueil : « Ou appelle fruit ou revenu particulier de la terre, non-seulement ce qui provient des grains du légumes, mais encore ce qui provient des forêts, des carrières de craie et de pierre («); de l’autre, on y lit : «Nous devons entendre par objets de revenu public les objets dont le fisc perçoit un revenu , tels que les ports, les salines, les mines, les exploitations de poix minérales ou les pêcheries (a) ailleurs, les fermiers ou publicains qui tiennent à bail quelque branche de revenu public, sont déclarés responsables de leurs employés, et des dommages causés par eux, et il est ajouté : « Mais les personnes

(i) Frugcm pro reditu appellari, non solùm quod ex fritmcnlis aut leguminibus, verùm quod ex vino , sjlvis cœduis , crcti fodinis , lapidicinis capitur (Digest. lib. 5o, lit. 16, art. 77).

(a) Publica vectigalia inlelligere debernus ex quibus vectigal capit fis eus ; quale est vectigal portûs , vel venalium rerurn, item salinaruru, et melallorum, et picariarum (Digest. ibid. art. 17; et Pline, Hist. nat. lib. iG, cap. ta); d’autres lisenl , piscariarum.

Décadence Jri miru * de l'Lxapire romain.

qui possèdent des salines, des carrières de craie et des mines, sont aussi dans le même cas que les fermiers (i).

A l'égard du mot posséder , que nous avons déjà employé plusieurs fois pour traduire le mot habere, il importe de remarquer que le sens légal de ce mot n’est pas toujours être propriétaire ; posséder ( habere ) s’èntend de deux manières dans les lois latines; l’une signifie être propriétaire; l’autre, avoir permission d’user de la propriété (a). Ainsi, les possesseurs d’exploitations minérales dont nous avons parlé, d’après les Pandectes, n’étoient peut-être, même avant les empereurs, que des concessionnaires, et non pas des propriétaires de mines.

Lorsque l’Empire romain se vit ébranlé de toutes parts, les institutions publiques s’affoiblissant de jour en jour, l’exploitation des mines fut abandonnée par le gouvernement (3); les exploitations récentes qui avoient été ouvertes sur le$ rives du Danube, dans la Dace, dans l’iilyrie, dans la Dalmatie et dans la Thrace, furent les premières exposées aux irruptions des barbares; les mines de l’Espagne et de l’Orient,

(i) Publicani autan dicuntur qui publica vcctigalia habent conducta; sed et hi qui salinas, et crcti fodinas, et melalla habent, publicanorum loco surit. ( De audacid et lemeritate, publicanorum compescendd ). (Digest. lib. 3g, lit. 4» art- 13 ct >3).

(a) Habere duobus modis dicilur ; altéra, jure dominii, altéra obtinerc, sine interpellations quod quis emerit (habere Iiccre). (Digest lib. 5o, lit. iG, art. t88, note i de l’édition cile'c). Ce dernier cas se rapporte au dominiurn utile dont il a o’te' question cidessus.

(3) Ouvrage cité de M. Rcitemeicr, pag 104.

dont nn long abus pouvoit aunoncer l’épnisement, étoierit en partie délaissées dès le troisième siècle; au milieu du cinquième, il n’y avoit presque plus de travaux souterrains en activité dans l’Occident ; et dans le cours du septième, le petit nombre d’exploitations qui existoit encore dans l’Orient , au pays des Byzantins, tomba au pouvoir des Arabes. Les mines de l’Asie mineure, de la Grèce et de la Thrace, paroissent s’étre maintenues le plus long-temps.

Un tel état de choses remelloit naturellement la propriété illimitée des substances minérales entre les mains des propriétaires du terrain. C’est vraisemblablement par cette raison qu’on lit dans le code de Léon VI : «Il est permis à un parti- » culier de posséder des mines de craie ou d’argent ; une ex - » ploitation de marbre, d’argent ou d’or, est un fruit de la » terre qui appartient au propriétaire du sol (i) ». Quand il n’exista plus de grande exploitation de mine, le gouvernement ne s’intéressa plus à cet objet; de même qu’il n’y avoit pas de loi sur les mines, tant que l’exploitation en grand n’existoit pas encore chez les Romains.

Ce fut dans la Grande-Bretagne, dans les Gaules, dans la Golliie, et principalement dans la Germanie, que l’art des mines resta comme en dépôt pendant ces temps de troubles, sur lesquels l’histoire ne répand qu’une foible lumière. Dès le temps de César, les mines des Gaules et celles de la Grande-Bretagne étoient en activité (2) ; on obtenoit de ces

(1) ii/rcrroy yàq ta.) ISiiirtr ft irsAXa tçtraçiw ta i àpyvçou ta) Twr traças-Xd trimr «fcur. — 'h ipvyà t«c Xtvtapitu » Kfuttû i àçyùçiu taçtoç iç~). (Basil, conslit. 28, lit. 8, §. 10, et Scholiast.).

(2) Nuscitur ibi ( in Britannid) plumbum album (e'uio) in

tion de* mise» dao» l'Empire d 'Orient,

Exploitation dn naine» dans l'Europe moderne*

dernières de l’étain, peu de fer, et point de cuivre, tandis que le cuivre et le fer donnoient lieu à de nombreuses exploitations chez les Gaulois. Tacite représente les mines d’or et d’argent de la Grande-Bretagne comme un digne prix de la victoire des Romains (i). De son temps, les mines de la Golhie éloient ouvertes; celles de l’Espagne ëtoient florissantes; les mines d’argent de la Germanie n’étoient pas encore connues (2). C’est chez les peuples de cette dernière contrée que l’exploitation en grand renaît dans le moyen âge,

mediterraneis regiûnibus ; in marilimis ferrum ; sed ejus exigua est copia ; cere utunlur importato ; maleria cujusque generis, ut in Galliâ , est , prceter fagum et abietem ( Gæsar de Bell. gall. lib. 5, art. ia), f

Soliates ( obsessi ) (peuple des environs JAire et de Lectoure) cuniculis ad aggerem actis (eu jus rei surit longe peritissimi A quitani, proptereà quod multis locis apud eos aerariæ secluræ surit)..* legatos ad Crassum mittunt (Cæsar de Bell. gall. lib. 5, art. ai ).

Biturigcs ( obsessi ) (peuple des environs de Bourges) aggerem cuniculis subtrahebant , c'o scientiùs, quod apud eos magna: sunt ferrariæ, atqutf omne genus cuniculorum notutn alque usitalum est (Cæsar de Bell lib. 7, art. aa).

(1) Fert Britannia aurumet argentum et alia metal/a; pretium Victoria: (Tacit. Agricol. vita, art. ta).

(a) Metallis plumbi.ferri , écris, argenti, auri iota ferme H ispania scatct (Plin. llist. nat. lib. 3, cap. 4)-

Argentum et aurum propitii an irati dii ncgaccrint, dubilo; nec tamen affirmaverim nu/larn Germanite venam argentum aurumque gignere; quis en lui scrutatus est? (Tacit, de Morib. Germ. art. 5).

V oyez, au sujet des mines de la Gothie, ibid. art. 4^.

soit dans la Bohême, soit sur les rives du Rhin, et bientôt la législation des mines de l’Allemagne sert d’exemple à presque tous les gouvernemens modernes.

Passons à cette nouvelle époque; nous y verrons les prin- Li!g»ui'ionm<>Jercipes développés ci-dessus s’appliquer, d’une manière plus positive, à l’exploitation des substances minérales, et engendrer le droit régalien des mines, tel qu’il existe aujourd’hui.

On lit dans les capitulaires de Charlemagne, que cet em- Avant le fuiastftiiMi pereur comploit parmi les revenus de sa couronne la recette qui provenoit des forges et des mines de fer et de plomb, et qu’il s’en faisoit rendre compte tous les ans (i). Quelques-unes des concessions accordées , vers la même époque , aux états laies ou ecclésiastiques du Saint-Empire romain , font mention du droit d’exploiter les minéraux ( metalla ) comme d’un droit concédé par l’empereur ; mais jusqu’alors il n’est point certain que ces concessions eussent lieu en vertu d’un droit régalien , tel qu’on l’entend aujourd’hui ; quelques commentateurs les regardent simplement comme des concessions de domaines ordinaires, ou de biens patrimoniaux du souverain.

C’est dans le onzième siècle que l’on trouve, en Allemagne, le premier exemple incontestable de l’étendue donnée au droit régalien, à l’égard des substances minérales. L’empereur Henri IV concéda à un comte palatin le droit d’exploiter

(1) Quid.... de ferrariis et scrobis, id est /assis /errariciis vel

aliis plumbariciis , habuerint — nobis notum faciant ut scire

valeamus quid vel quantum de singulis rebus habeamus (Capitulare Car. Mag. de Villis, art. 6a, édition de Bolluiius (Paris, 1780) ton». 1 , pag. 34o).

une saline, à Suiza en Thuringe, dans le bien patrimonial de ce même comte; il est dit dans l’acte de concession : In loco hœreditatis suce , Suiza dicto, cocturam salis concessimus (i).

L’empereur Frédéric acheva de consacrer le droit régalien des mines, en Allemagne, par ses ordonnances rendues en 1 i58. Un édit de l'empereur Henri VI, rendu en i »8g, s’exprime en ces termes : « Comme la mine d’argent ouverte dans l’évéché de Minden appartient au droit de l’empire, et est comprise dans notre droit régalien , nous voulons qu’elle nous soit réservée exclusivement et en totalité (a) ».

La bulle d’or, de l’année i356, assura la jouissance du droit régalien des mines à chacun des électeurs dans ses états; on y voit que le droit régalien s’étend à toute espèce de minerai d’or, d’argent, de cuivre, de plomb, de Ier, à toutes les substances minérales et aux salines (3).

(1) Ut hœc nostra regalis traditio sive concessio stabilis et inconvulsa omni permanent tempore (Hcnrici IV diploma, de anno » 064). Voyez dans les Archives de l'Empire (Jtcichsarchiv) par Lünig ( partis specialis conlinualio secunda. Leipzig, 1 - 1 a , pag. 716).

(a) Cùrn argenti fodina quœ est in episcopatu Mindensi cons~ tituta ad jura pertinent imperii, et inter regalia sit computata , nobis totaliter et intégré salvum esse volumus (Hcnrici VI diploma de anno 1 189) dans l’ouvrage de Eiscnhari ; in u de Regali fodinarum jure, cap. a, §. a8. Voyez aussi, dans le Corpus juris civilis , les coutumes dites Consuctudines J eudorum , lib. a, lit. 56, quœ sint regalia.

(5) Universas auri et argenti fodinas atque mineras stanni, cupri, ferri, plurnbi et allerius cujuscunque gêner is meUilli ac ctiarn salis, tam inventas quant inveniendas in poslerum, qui-

( 5og )

Dès l’année 1295, le roi de Bohême, Wenceslas VI, avoit publié une organisation régalienne des mines situées dans ses étals, et, quelque temps auparavant (en 1721) le duc de Brunswick, Albert, avoit rendu, conformément aux mêmes principes, une ordonnance relative aux mines du Hartz; il est à remarquer que le droit régalien sur lequel est fondée cette ordonnance, avoit été transféré par l’empereur au duc • Olbon l’enfant, en 1235. On lit dans l'acte de concession que les dîmes sur les mines appartiennent à l’empereur : Décimas Goslarice imperio pertinentes (1).

Ces premiers essais de législation des mines furent peu imités par les autres états, et, jusque vers le milieu du quinzième siècle, la plupart des pays à mines de l’Allemagne furent dirigés à cet égard par des coutumes locales, revêtues de la sanction spéciale du souverain. On cite comme un exemple intéressant du droit des mines non écrit l’instruction ( Bergbrief) en forme de lettre pastorale, qui fut publiée, en i3o8, au nom du gouvernement, par Léonard Eckelsheim, directeur des mines en Styrie; ce fut, en grande partie, d’après les vérités qu’avoit démontrées cet homme

buscunque temporibus ..... univers i et singuli principes Electores, in principatibus , terris, dominiis ac pertinentiis suis tenere juste possint et légitimé possidere, cum omnibus juribus, nullo prorsùs excepta , prout possunt , scu consuevcrunt talia possideri (Aurea Lui la, cap. 9) édition de Strasbourg (1706) avec notes de

Limnæus, pag. 35 Le commentateur ajoute : Ergo illas mineras

non poterit possidere aut tenere alius , nisi hoc ei ab illis ( pria cipibus ) concedatur. ( Ibidem , note 23, pag. 42 3 ).

(1) Voyez Origines gueljicœ, tom. 4> pag- 49» et l’ouvrage de Leibnitz, intitulé : Scrip tores rerum Brunswicensiutn, loua. 2, p. 535.

Tïcptiî» le qliiuiiènetiéflt.

Fii Allemagne en

général.

expérimenté, que le duc de Bavière, Louis-le-Riche, rendit ses ordonnances concernant les mines, en t463; ordonnances dont le préambule annonce formellement la nécessité d’appliquer à la législation les conséquences qui se déduisent de la disposition des substances minérales dans le sein de la terre, et en général de la connoissance de l’art des mines et usines (i). Les bases de législation souterraine que ce prince avoil posée» furent bientôt appréciées dans les divers états de l’Allemagne; de là, toutes les ordonnances sur les mines, qui parurent dans le quinzième et surtout dans le seizième siècle. Toutes s’accordent, d’après les motifs énoncés , à déclarer le souverain le seul propriétaire des mines ( Bergherr ), le seul qui puisse transférer aux particuliers le droit de les exploiter, sous la direction de ses préposés, en même temps que sous la réserve de ses droits; toutes reconnoissent que les droits pécuniaires du souverain sur les mines et usines ne peuvent être établis sur les mêmes bases que les autres genres de perception; toutes divisent chaque exploitation de mine, quand le gouvernement ne veut pas la poursuivre seul et à son propre compte, en un certain nombre d’actions concédées & perpétuité, aux particuliers, par le souverain, qui alors conserve plusieurs actions sur les mines en bénéfice, pour faire face aux dépenses qne lui occasionne la direction générale des travaux; toutes confient cette direction et l’examen des

(1) L'oyez l’ouvrage de M. Meyer sur la jurisprudence des mines, intitule' : Meycr's Beobachtungcn , etc. pag. aa8 et suiv. Il est dit dans ces ordonnances : Les gens qui s’entendent en minerai et mine, etc. etc. Die Lente so sich um Ertz uttd Bergwcrk verslehen {ibid. pag. a3o).

contestations sur les mines et usines aux soins d’une administration composée d’hommes instruits dans celte partie, et désignent quelques établissemens comme devant être exploités au compte du souverain par ses officiers pour servir d’école pratique; dans toutes, on reconnoit que c’est l’expérience qui a démontré le danger d’abandonner les mines au caprice du propriétaire de la surface, et en général des exploitaus, comme le rappelle une des ordonnances les plus récentes sur les mines, celle de l’empereur Joseph II, rendue en 1781 (1).

Dès le seizième siècle, il avoit paru, au sujet des mines de Ja Bohème, une célèbre constitution régalienne, publiée à Joachimslhal , en 1 548, par l’empereur Ferdinand I*"; elle fut adoptée successivement par plusieurs autres états pour la décision des cas non prévus dans leur propre législation souterraine. Vers la même époque, on vit l'administration des mines et usines prendre en Hongrie , en Transylvanie , en Carinthic , en Styrie et dans les autres parties de la monarchie autrichienne, une marche de plus en plus conforme aux vrais principes du droit régalien des mines, c’est-à-dire, aux principes conservateurs, et l’exploitation se perfectionna de jour en jour. A la vérité plusieurs luttes s’élevèrent entre l’intérét particulier et l’intérêt public. Quelquefois même, celui-ci

(1) Il y est dit : Teste experienlid , cullur-a fiodinarum, publico adeb utilis, per iionnullos privâtes dominos terrestres non modb non promovetur, quin potiùs, ex erroned ejusmodi opinione, quasi fodinœ et mineras , inter alia bénéficia terrcstralia ad fundi possessorcm perlinentia, referendœ venirent, atque adeb dotninium tcrrestralc ad bas quoque semet extenderet , variis modis impeditur, etc. etc. Voyez le Corpus juris mctallici, publié par M. Wagner. (Leipzig, 179») pag. 3 1 g.

Dans la monarchie iHtrkbjcmie.

eut à se défendre contre l'intérêt fiscal qui se prétendoit l’auteur du droit régalien; mais partout où l’expérience du succès nous montre aujourd’hui un modèle à suivre, l’intérêt public fut seul écouté; partout, chaque centre d’exploitation devint le siège d’un conseil des mines, composé des officiers du souverain , et chargé de diriger les travaux des particuliers concessionnaires, conformément aux règles de l’art et à l’utilité générale.

Les ordonnances de Marie Thérèse, rendues eu 1747 > rappellent (t) que les mesures dictées au souverain par le droit régalien des mines , ont pour objet la prospérité des exploitations, l’avantage des concessionnaires et leur parfaite tranquillité. L’ordonnance de Joseph II , dont il a été question ci-dessus, déclare de nouveau, en 1781, que, d’après toutes les lois , le droit d’exploiter les mines ou de les concéder moyennant une redevance, soit sur les propriétés publiques, soit sur les propriétés particulières , soit au propriétaire dn terrain, soit à tout autre, appartient exclusivement au souverain (a).

(1) Hæc sunt quæ pro conservatione et augmento cullûs fodinarum, pro vestro item proprio bono et incremento, procuranddquc plend quiete et tranquilitate benignè resolvenda duximus. ( Ibib . pag. 3i5). Voyez Rescriptum Marias Theresiœ, ann. 1747.

(2) Ex cujusmodi legibus id quoque luculenter eruitur, qubd fus fodinarum culluram, ergà præstationes urburæ, sive ipsi fundi domino , sive extraneo cuivis , tàm in publicis seu regiis, quàm et privatorum bonis concedendi, itidem soli Regiœ Majestati competat. ( Ibid. pag. 3 19). Voyez Constitutioncs circà exercitium Regalis mctalli/odinarum , etç. ann, 1781.

Pendant assez long-temps on ne fut pas d’accord sur l’étendue qu’il convenoit de donner au droit régalien des mines. Quelques jurisconsultes préleudoient qu’il ne devoit comprendre que les métaux, vraisemblablement parce qu’ils restreignoient ainsi la signiûcalion du mot melallum qui se trouve dans plusieurs lois anciennes. Smith pense même, d’après eux, que le droit régalien ne s’étendit, dans le moyen âge, qu’aux mines d’or et d’argent, qu’il ne les comprenoit que parce qu’on les assimiloit aux trésors trouvés, et enfin que les mines de cuivre, de plomb et de houille, étoient comprises dans la cession générale delà terre, comme objets de moindre importance (t); mais l’expérience a démontré de plus en plus que les mines d’or et d’argent sont, de toutes, les moins semblables à des trésors trouvés; que la plupart des mines de cuivre et de plomb sont en même temps des mines d’argent; que la mise en valeur et la conservation de toute espèce de mines intéresse tout l’état, et que l'exploitation de la houille est devenue de la plus haute importance pour les pays où se trouve ce précieux combustible. Aussi verrons-nous bientôt que, dans le cours du siècle dernier, plusieurs gouvernemens ont pris, à l’égard de la houille et des minerais d’alluvion, les mêmes mesures qu’à l’égard des autres substances minérales. Une ordonnance autrichienne, de 1766, permet à tout particulier, autorisé par le conseil des mines, d’entreprendre une exploitation de houille sur le terrain d’un

(ij Ouvrage déjà cite' de Smith, tom. a, pag. 311 et a ta. Voyez aussi, dans le Code du treizième siècle , intitulé Sachsen-und Schwa * ben-Spiegel , les articles 35 état 8, qui prouvent qu’on ne confondoit point alors les trésors trouves avec les mines.

autre particulier, à moins que le propriétaire n’exploite luimême, en vertu d’une autorisation, et convenablement (i). Nous avons vu, au reste (par le tableau, pag. a4°) que Fexploitation des métaux est encore aujourd’hui , comme elle l’étoit il y a plusieurs siècles, l'objet principal des travaux souterrains dans la monarchie autrichienne. Le même tableau indique sudisamment à son égard, ainsi que pour les étals sur lesquels nous allons jeter un coup-d’œil, dans quels endroits sont établis les conseils des mines chargés de diriger l’exploitation et tout ce qui s’y rapporte (a). Nous nous bor-

(i) Corp. jur. met ail. pag. 1 3 1.

(a) On trouve les détails les plus récens et les plus circonstanciés sur l’administration des uiines et usines de la Hongrie, dans un ouvrage intitulé : Honorati Novotnj- Sciagraphia scu compendiaria Ilungarice notifia , etc. etc. Il y est dit (pag. 4QI) : Cultura minerarum juris majestatici est, et si quibits in privatis bonis concessa est, hi, in negotio urburarii, montante jurisdictioni parent. Per ipsa itaque montana officia ( conseils des mines ) et ratio colendi mineras, et quœcunque cum hac cultura conncxa sunt, dirigun tur, etc. etc. '

Le même ouvrage, que nous avons pris pour guide, en le comparant avec plusieurs autres indiqués ci-dessus (pag. 34a), indique Schemnilz et Cremnitz, etc. comme villes de mines de la basse Hongrie, et Scbmœllnilz, comme étant située dans la haute; il diffère en cela de plusieurs gc'ographies Iraneoiscs, et notamment du dictionnaire de Vosgien (Paris, t8o8, pag. 85i); mais il importe de remarquer ici qu’en général on nomme, en Allemagne, basse Hongrie la partie occidentale, et haute Hongrie la partie orientale de ce royaume. ( Voyez Lehrbuch der Erdbeschrcibung, etc. ou Géographie de M. Gaspari, Zvvey ter Cursus , Weimar, 1801, p. 45a)- Nous.

nerons à rappeler que la ville de Schemuitz est le siège d’une école pratique des mines et usines, qui a produit un grand nombre d'hommes habiles.

Dans le royaume de Saxe, on peut faire remonter l’existence du droit régalien des mines au douzième siècle (i). Uu Margrave, Otto-le-Riche, s’étoit réservé ce droit, en n85, sur les mines de Meissen ; mais la première législation régalienne des mines de la Haute*-Saxe date de l’année 1 479 i on y regarde aujourd’hui comme la principale base de l’administration souterraine l’ordonuauce rendue par l’électeur Christian en .589; elle a été complétée par une ordonnance de 1713, et par quelques autres édits plus récens. L’ordonnance de Joachimslhal , dont il a été question ci-dessus, fait aussi autorité en Saxe pour les contestations imprévues.

On distingue, dans cette monarchie, plusieurs cas relativement à l’exercice du droit régalien ( 1). A l’égard des métaux et des pierres précieuses, tout particulier peut obtenir du conseil des mines compétent , mais en se conformant aux conditions et aux formalités prescrites, la permission d’entreprendre des recherches sur un terrain quelconque, tant qu’il n’est pas concédé, et peut devenir par la suite concessionnaire , en vertu de la liberté des mines ( c’est ce qu’on appelle

croyons, d’après cela, devoir nous en tenir aux indications que présente, à cet égard, notre tableau, pag. 340.

(1) V oyez l’ouvrage de M. Kœlder sur la jurisprudence et l’administration des mines en haute Saxe, intitule : f^ersuch einer An- Icitung zu den Rcchten, etc. (Freybcrg, 1786) pag. <,5 et suiv.

(3) Ibid. pag. 100 et suiv. V oyez aussi le Manuel du mineur, intitulé Rcrgmœnnisches Taschenbuch, etc. (Frcyberg, 1790 ).

Eb Haute Sue.

Freye Muthung)-, mais la même liberté n’existe pas entièrement à l’égard des mines d’étain d’alluvion, des exploitations délaissées, des nouveaux gîtes de minerai qui peuvent se présenter dans une concession déjà existante, des minerais alumineux ou pyriteux , enfin à l’égard des eaux motrices et des eaux extraites des mines. Ces objets restent assujettis à des règlemens spéciaux, qui n’admettent pas tout particulier à se pourvoir de la concession nécessaire pour en faire usage; la préférence est réservée, soit aux anciens concessionnaires, soit aux exploitans en activité dans le voisinage, soit en général à ceux que les convenances locales, le maintien de l’ensemble dans les travaux , et Vintërél public recommandent auprès de l’administration ( EingeschrcPnkte Muthung) .Quant aux mines de bouille, c’est le collège des finances, séant à Dresde, qui accorde lui-méme les concessions nécessaires pour les exploiter. Il n’est pas libre à tout particulier de faire des recherches à cet égard sur le terrain d’autrui ( Keine Muthung) ; une ordonnance de i?49 assure la préférence aux propriétaires de la superficie; mais celte même ordonnance leur prescrit de céder l’exploitation au concessionnaire agréé par le gouvernement, si, au bout d’un an, ils ne se sont pas mis en devoir d’exploiter convenablement le combustible. Cette mesure semble avoir été dictée, en partie par l’opinion que les mines de houille ne dévoient pas être comprises dans le droit régalien des mines, et en partie par l’expérience des désordres auxquels cette manière de voir a exposé leur exploitation; mais ce qu’il y a de certain, c’est que l’ordonnance de 1749 n’a pas suffi pour mettre fin aux désordres. Depuis quelques années, on a mieux senti l’importance des mines de houille; pour faire cesser les abus et les débats continuels qui

s’opposoient à leur exploitation régulière, le souverain, à ce qu’on assure, a pris le parti d’en racheter plusieurs d’entre les mains des propriétaires de la surface et de les faire exploiter pour son propre compte. Quoi qu’il en soit, l’objet principal de l’administration publique des mines et usines est toujours, en Saxe, l’exploitation des métaux. Ce royaume possède une célèbre école des mines instituée, en 1766, à Freyberg; le nom seul de fcet établissement rappellera sans cesse tous les services que M. Werner a rendus à l’art des mines et usines.

Nous avons vu que, dès le quinzième siècle, le droit régalien des mines étoit en vigueur dans laBavièrç. Trois siècles plus tard, la législation souterraine de cette monarchie fut renouvelée et perfectionnée d’après les mêmes principes. Une ordonnance de 1784 comprend dans le droit régalien et dans la liberté des mines ( Bergfreyheit ) qui en résulte, toutes les espèces de substances minérales, en liions, en couches, en amas et en alluvion (i). Il en est de même de la législation

(1) S. M. le roi de Bavière a renouvelé les ordonnances régaliennes

concernant les mines et usines de scs cuits, par deux décrets, en date

du 18 février et du 29 septembre 1808. Aujourd’hui les ctablissemens

mine'ralurgiques dé ce royaume sont partagés en trois districts de mines et usines, dont la direction est confiée à une administration générale , composée des officiers du souverain. Par un nouveau décret, en date du i4scptembre 1809, le jugement des contestations relatives, tant aux substances comprises dans le droit régalien des mines qu’aux objets, aux lieux et aux personnes qui sc rapportent à l’exploitation active, est réserve il des tribunaux composés d’hommes de loi et d’officiers des mines et usines. Ce decret est fondé sur la nécessité re-

connue que les juges des contestations relatives aux mines pos-

Un Bavière.

Wirtomberg , Bade, etc. etc.

des mines du royaume de Wirtemberg, qui date de et qui a été renouvelée en 1718; de celle du grand-duché de Bade, qui date de i5go, et qui a été renouvelée eu 178g; de celle du grand-duché de Hesse-Darmsladt , qui date de ,577, et qui a été renouvelée en 1774? de celle de l’ancien duché de Berg, publiée en ,54a , et renouvelée en 1719; de celle du duché de Clèves et du comté de la Mark, publiée eu i54t, et renouvelée en iG3g et en 1 766; de celle des pays de Siegen et de Dillenbourg, publiée en ,55g, et renouvelée en ,7815 enfin, il en est de même de la législation souterraine de toute l’Allemagne (1). C’est un principe commun à toutes les ordonnances, que le souverain exerce le droit régalien des mines

sèdent des connaissances techniques, et qu’ils puissent comprendre les termes de l’art , sans lesquels les lois et coutumes relatives à celte partie , ne peuvent que leur paroltre obscures et presque impossibles à appliquer. ( l^oyez le Journal officiel bavarois, intitulé : Kœn iglich - B a i eris ch es Regierungsblatt ( München ) n.° 73, pag. 3960, du a8 décembre »8o8, et n.° 68, pag. ,577, du 5o septembre 180g).

En comparant les dispositions de ce décret avec les anciennes ordonnances relatives aux tribunaux spéciaux concernant les mines et usines, avec l’instruction du ministre de l’intérieur de France sur les mines, en date du 18 messidor an g, et avec le titre 8 du décret que Sa Majesté le roi de Westphalic a rendu sur le meme objel, en date du 37 janvier 180g, on voit qu’il existe dans la nature des choses une certaine puissance de vérité qui reproduit ses droits dans tous les temps et dans tous les pays, quelle que soit d’ailleurs la forme générale de la législation.

(1) l'oyez le Corpus juris metallici indiqué ci-dessus. Danj ce recueil d’ordonnances allemande, concernant les mines et usines.

au nom de l'intérêt public, pour assurer leur prospérité, et qu’il fait l’application la plus avantageuse de ce droit par le

on lit que le droit régalien, et par suite la liberté des mines, comprennent:

En Bavière. , AlleMctalle und Mineralicn nacli Gængen, Flcelzen , Klüficn, und Gcschicken , Stock-Nieren , und Seifenwerkcn »(p. 337), d èst-à-dire toutes les substances minérales.

— Wirtemberg. „ Allerley Erze und Mincralien , nie dieselbe bekannt und gefunden werden moegen » (pag. 585), de même, tout minéral y quel que soit son nom et son gisement.

— Bade. « Auf neu crschiirfle, überlahrne, verlassene, oder in's freye gcfallenc Gængc, l'iœue, Stock-und Scifenwerkc * (pag. 6o5), de même, cl quelle que soit 1 époque de la découverte.

— Hesse-Darmstadt. „ Nacli Bcrgswcrks - Klüften , Gængen und Flœtzen zu schürfen, dieselben zu eroeffnen auchnacli Waschwerk zu suchen » ( pag. 687)..... « Allcrhand Erzc, oder vric die Mineralicn sonst Naliuien haben niccgen » (pag. 680), de même.

— Berg. „ Gang , oder sonsliges bcrginænnischcs Gcschickc » ( pag. t8o3), de même.

— Clcves et Mark. « Allerley Mctalle und Mineralicn , insonderheit aber Steiukoblen, nacb Gængen, Flœtzcn, Bænkcn, Kliiftcn und Gescbicken “ (pag. 1249), de même, et particulièrement la houille.

Mansfcld. „ An jeder Gauung rollen Erzes, Mineralicn und Steinkohlen » (pag. 1*45), de même, et particulièrement toute espèce de houille.

— ci-dcvant Hesse. „ Aile Metalle, Mineralien, aucb vomehme Stcine, als Jaspis, Marnior, Alabaster, etc. » (pag. 6a5). « Die Salz-

brunnen, Steinkoblen, und Eisenbergwerkc zu erbauen uns allcin

reservirt, etc. » (pag. 626), comme ci-dessus , y compris le marbre, le jaspe , l albdtre ; mais le souverain s'étoit réservé exclusivement r exploitation des sources salees , des mines de houille et des mines de fer, en ne comprenant point ces objets dans la liberté des mines.

Rojaumc de We*tphahe.

( 5ao )

moyen de la liberté des mines , telle que nous l'avons définie ; liberté qui réserve à ses préposés la direction habituelle des travaux.

On a senti cette vérité dans le royaume de Weslphalie; ses mines et usines viennent de recevoir (en 1801) une nouvelle organisation conforme aux anciennes ordonnances régaliennes, qui datent, pour le Hartz, de l’année i554; pour le pays de Mansfeld, de 1579 et de 1691; pour la ci-devaot Hesse, de i536 et de 1782. Dans le royaume qui réunit aujourd’hui ces divers pays, le droit régalien des mines comprend;

i.* Tous les minéraux métallifères dont on se sert pour en extraire des métaux ou demi -métaux, ou pour colorer ou blanchir le verre.

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