LIVRÉ I, CHAPITRE XLIX
et dangereuse , s'est quasi de soy-mesme perdue et abolie (car c'a este' plus par desaccoustumance que par loy expresse) , et a commence' de décliner à la venue des empereurs romains. Car dès le temps d'Auguste , ou bientost après , n'estoit plus en vigueur : dont les enfans devindrent si fiers et insolens contre leurs pères, que Seneque, parlant à Néron, disoit qu'on avoit veu punir plus de parricides depuis cinq ans derniers qu'en sept cents ans auparavant 9, c'està-dire depuis la fondation de Rome. Auparavant s'il advenoit que le père tuast ses enfans, il n'estoit point puni, comme nous apprenons par exemples de Fulvius10, sénateur, qui tua son fils pource qu'il estoit participant à la conjuration Catilinaire , et de plusieurs autres sénateurs qui ont faict les procez criminels à leurs enfans en leurs maisons , et les ont condamne's à mort, comme Cassius Tratius; ou à exil perpétuel, comme Manlius Torquatus son fils Syllanus. H y a bien eu des loix après qui enjoignent que le père doibt présenter à la justice ses enfans delinquans ", pour les faire chastier, et que le juge prononcera la sentence telle que le père voudra, qui est encore un «vestige de l'antiquité; et voulant oster la puissance au père, ils ne l'osent faire qu'à demy, et
9 Sen. de Clemenlia. L. Il , cap. 3.
10 Salust. in Bello Catil.
" Voy. L. in-auditus; ad leg. Cornell.de Sicariis. — L. in mis, de L. et posth. L. m. Cod. de patr. potest.
non tout ouvertement. Ces loix postérieures n'approchent de la loi de Moyse , qui veust qu'à la seule plaincte du père faicte devant le juge, sans autre cognoissance de cause , le fils rebelle et contumax soit lapide'12, requérant la présence du juge, affm que la punition ne se fasse secrettement et en cholere , mais exemplairement. Et ainsi, selon Moyse, la puissance paternelle est plus libre et plus grande qu'elle n'a este' depuis les empereurs : mais depuis , soubs Constantin le grand, et puis Theodose, finalement soubs Justinien, elle a esté presque du tout esteincte. De là est advenu que les enfans ont apprins à refuser à leurs parens obéissance, leurs biens et leurs secours, et à plaider contre eux : chose honteuse de voir nos palais pleins de tels procez. Et les en a-t-on dispensés, soubs prétexte de dévotion et d'offrande , comme chez les Juifs, dez auparavant Jesus-Christ, comme il leur reproche ; et depuis en la chrestienté , selon l'opinion d'aucuns, voire les tuer ou en se deffendant, ou s'ils se rendent ennemis de la republique: combien que jamais il n'y sçauroit avoir assez juste cause de tuer ses parens13 \nullum tantum scelus admîtti
12 Deuter. ch. xxr , v. 18, 19, 20, 21.
13 Platon dit qu'il n'y a point de loi qui doive permettre de tuer, même à son corps défendant , un père ou une mère; et qu'il vaut mieux tout souffrir que d'en venir à de pareilles extrémités contre les personnes dont on a reçu le jour. — « De Lciiib, L. ix.