LIVRE I, CHAP. XLIX
Car dès le temps d'Auguste , ou bientost après , n'estoit plus en vigueur : dont les enfans devindrent si fiers et insolens contre leurs pères , que Seneque , parlant à Néron , disoit qu'on avoit veu punir plus de parricides depuis cinq ans derniers qu'en sept cents ans auparavant ' , c'est-à-dire depuis la fondation de Rome. Auparavant s'il advenoit que le pare tuast ses enfans , il n'estoit point puni , comme nous apprenons par exemples de Fulvius, sénateur ^ , qui tua son fils pource qu'il estoit participant à la conjuration Catilinaire , et de plusieurs autres sénateurs qui ont fiiict les procez criminels à leurs enfans en leurs maisons , et les ont condamnés à mort , comme Cassius Tratius; ou à exil perpétuel , comme Manlius Torquatus son fils Syllanus. Il y a bien eu des loix après qui enjoignent que le père doibt présenter à la justice ses enfans delinquans , pour les faire chastier, et que le juge prononcera la sentence telle que le père voudra , qui est encore un vestige de l'antiquité 5 et voulant oster la puissance au père , ils ne l'osent faire qu'à demy , et non tout ouvertement. Ces loix postérieures n'approchent de la loi de Moyse , qui veust qu'à la seule plaincte du père faicte devant le juge , sans autre cognoissance de cause, le fils rebelle et contumax soit lapidé ^ , requérant la présence du juge, aflin que la punition ne se fasse seïîrettement et en cholere , mais exemplairement. Et ainsi , selon Moyse , la puissance paternelle est plus libre et plus grande qu'elle n'a esté depuis les empereurs : mais depuis, soubs Constantin le Grand , et puis Theodose , finalement soubs Justinien , elle a esté presque du tout esteincte. De là est advenu que les enfans ont apprins à refuser à leurs parens obéissance , leurs biens et leurs secours , et à plaider contre eux : chose honteuse de voir nos palais pleins de tels procez. Et les en a-t-on dispensés, soubs prétexte de dévotion et d'of-
' SÉJiÈQUE, de Clementia, I. 11, c. i. ' Salll'ste, in Belln Ca<i7., xxxix.
' Deuter., r. XXI , V. 18 , in , 20 et 21.
Irande , comme chez les Juifs, dez auparavant Jesus-Christ, comme il leur reproche; et depuis en la chrestienté, selon l'opinion d'aucun, voire les tuer ou en se deffendant, ou s'ils se rendent ennemis de la republique : combien que jamais il n'y sçauroit avoir assez juste cause de tuer ses parens : niillum tantiim scelus admitti potest à pâtre , quod sit parricidio vindicandum , et nullum scelus rationem hahet \
Or l'on ne sent pas quel mal et préjudice il est advenu au monde du ravallement et extinction de la puissance paternelle. Les republiques ausquelles elle a esté en vigueur ont fleuri. Si l'on y cognoissoit du danger et du mal, l'on la pouvoit aucunement modérer et reigler -, mais de l'abolir , comme elle est , il n'est ny beau , ny honneste , ny expédient , mais bien dommageable , comme nous venons de dire.
Du debvoir réciproque des parens et enfans, voyez liv, m , chap. xiv.