‹ De la sagesse; trois livresChapitre 344 sur 456 · LIVRE III , CHAP. VIII · texte numérisé non relu

LIVRE III , CHAP. VIII

qu'autant doibt Valoir la simple parole du prince , que le serment d'un privé.

Quant à eeluy à qui est donnée la foy, qui qu'il soit, il la luy faut garder ; et n'y a que deux exceptions , qui sont claires : l'une s'il ne l'avoit pas receue , et ne s'en estoit contenté , c'est-à-dire qui auroit demandé autre caution et asseurance. Car. la foy comme chose sacrée doibt estre receue tout simplement, autrement ce n'est plus foy ny fiance ; demander ostages , donner gardes , prendre caution ou gages avec la foy, c'est chose ridicule. Celui qui est tenu sous garde d'homme, de muraille , ou de ceps, s'il eschappe et se sauve , n'est point en faute. La raison du Romain est bonne : Vult sibi quisque credi , et habita fides ipsam sibi obligat fidem : — fides requirit fiduciam , et relativa sunt \ L'autre, si l'ayant acceptée il la rompoit le premier : frangenti fidem, fides frangatur eidem : — Qiiando tu me non habcs pro senatore, nec ego tepro consule % 1. Le perfide ne mérite que la foy luy soit gardée par droict de nature, sauf que depuis il y aye eu accord , qui couvris! la perfidie, dont ne seroit plus loisible la venger : hors de ces deux cas il la faut garder à quiconque soit. A son subject , comme sera dict ^ 2. A l'ennemy, tesmoin le beau faict d'Attilius Regulus , la proclamation du sénat romain contre tous ceux qui avoient esté congédiés par Pyrrhus sur leur foy ^ , et Camillus qui ne vouloit pas seulement avoir part ny se servir de la perfidie d'autruy, renvoyant les enfans des Falisques avec leur maistre '". 3. Au voleur et cri-

' Chacun demande qu'on ail conflance en lui ; et cette confiance oblige à la fidélité. (Tite-Live, 1. xxii, c. 22.) — La bonne foi demande la confiance, comme la confiance la bonne foi.

' On ne doit point garder la foi à quiconque a rompu la foi. — Tu ne me reconnois plus pour sénateur, je ne te reconnois plus pour consul.

^ Au chap. XV.

* Plutarque, F'ie de Pyrrhus.

' TiTE-LivE, 1. V, c. 27; Plutarqi'e, Fie de Camille.

minel public , tesmoin le faict de Pompée aux pirates et brigands , et d'Auguste à Crocotas ' . 4. Aux ennemys de la religion , à l'exemple de Josué contre les Gabaonites '. Mais il ne la faut bailler à ces deux derniers, voleurs et hérétiques , ou apostats , ny la recevoir d'eux : car il ne faut capituler ny traicter sciemment paix et alliance avec telles gens, si ce n'est en extrême nécessité , ou pour leur réduction , ou pour un très grand bien public : mais leur estant donnée la faut garder.

Quant à la chose subjecte, si elle est injuste ou impossible, l'on en est quitte^ et estant injuste, c'est bien faict de s'en despartir, double faute de la garder. Toute autre excuse , hors ces deux , n'est point de mise , comme perte , dommage , desplaisir, incommodité , difficulté , comme ont practiqué souvent les Romains, qui ont rejette plusieurs advantages grands pour ne rompre leur foy, quitus tantâ utilitale fides antiquior fuit^.

Quant à la manière que la foy a esté donnée , c'est où y a plus à doubter : car plusieurs pensent que si elle a esté extorquée ou par force et craincte , ou par fraude et surprise, l'on n'y est point subject, pource qu'en tous les deux cas le promettant n'a point eu de volonté, par laquelle il faut juger toutes choses. Les autres, au contraire : et de faict Josué garda la foy aux Gabaonites , bien qu'extorquée par grande surprise et faux donné à entendre : et fut déclaré depuis qu'il debvoit ainsi faire. Parquoy il semble que l'on peut dire qu'où il y a simple parole et promesse , l'on y est point tenu ; mais si la foy donnée a esté revestue et authorisée par serment , comme au faict de Josué , l'on y est tenu pour le respect du nom de Dieu 5 mais qu'il est loisible après en jugement poursuivre réparation de la

' Plutarque , l^ie d'Antoine.

' Josué, t. ix, depuis le verset 3 jusqu'à la fin. ' Eux qui préféroient aux plus grands avantages l'honneur de garder la foi promise. (Tite-Live, 1. vu, c. 31'*

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