LA RÉFORME
La législation actuelle laisse la fille séduite absolument désarmée en présence de son séducteur ; seule la pratique, c’est-à-dire la jurisprudence, a remédié à cette grave lacune, en lui accordant des dommages-intérêts. N'y aurait-il pas lieu de sanctionner légalement cette tendance et de compléter la loi? Telle est la question que nous allons étudier ; mais pour que la femme soit efficacement protégée, pour que l’homme égoïste ne puisse point lui laisser toutes les charges après avoir eu tous les plaisirs, il faudrait que la réforme comprenne trois termes ; au point de vue civil: 1°) extension de la recherche de la paternité aux cas non douteux de rapt, enlèvement, viol et de séduction frauduleuse ; 2) sanction légale de la répression de la séduction par des peines pécuniaires ; enfin au point de vue criminel, répression de la séduction frauduleuse, uniquement dans les cas de séduction de mineures. Nous allons étudier successivement ces trois questions, mais pour celle de la recherche de la paternité, le cadre nécessairement restreint de cette étude ne nous permettant pas de l’envisager assez longuement, nous exposerons le plus rapidement possible
cette intéressante question qui demanderait un travail
spécial.
Il est peu de questions qui aient été aussi étudiées et qui aient autant intéressé l'opinion publique. Après une longue discussion, les rédacteurs du Code, grâce à l'intervention de Napoléon, se déclarèrent hostiles à la recherche. Eurent-ils tort ou raison, les avis sont partagés, mais aujourd’hui un mouvement très net se dessine en faveur de la recherche,ainsi qu’en témoignent les nombreux projets de loi déposés à ce sujet sur les bureaux de la Chambre. Nous pensons que les rédacteurs du Code écoutèrenttroples suggestions de leur égoïsme d'homme, mais nous croyons qu'admettre la recherche in infinilo, c'est céder aux exigences d'un féminisme par trop sentimental. Comme toujours la vérité se trouve dans un juste milieu,également éloigné des sentiments intéressés de l’homme et des réclamations exagérées des femmes. Mais avant d'exposer le système qui nous semble résoudre ce difficile problème,de satisfaire les uns et les autres, exposons rapidement les raisons qui poussèrent les législateurs du Code à repousser la recherche de la pater nité, et en combattant ces arguments, la nécessité d’une solution mixte apparaîtra nettement.
1°) Amélioration des mœurs. — Les rédacteurs du Code
ont pensé qu'en interdisant les poursuites en recherche
de la paternité, ils établissaient une règle qui aurait pour résultat d'imposer aux femmes plus de retenue et serait de nature à exercer la plus heureuse influence sur l’amélioration des mœurs ; en leur rendant la chute plus dangereuse,ils ont espéré qu’ils larendraientmoinsfréquente,. « Ils ont traité la femme ainsi qu’elle doit l'être, comme une personne de raison et de prévision, parfaitement en état de calculer d’avance les conséquences fatales de sa chute (1). » Cette raison nous semble plutôt paradoxale, il est extrêmement douteux que cet article ait donné plus de retenue aux femmes, et il est sûr qu’il a donné aux hommes plus d'assurance et plus d’audace,puisqu'il les débarrasse de toute responsabilité dans leurs exploits amoureux.
2°) Crainte des scandales. — La recherche de la paternité,qui était admise sous l’ancien régime,amena, paraîtil,de grands scandales, telle était du moins l'opinion que l'on professait vers le début du xix® siècle. Il faut reconnaître que l’histoire nous narre bien rarement ces prétendus scandales,et enfin l’on peut s’étonner à Juste titre que ni les cahiers du clergé, ni ceux de la noblesse, ni ceux du tiers état ne réclament l'abolition de la recherehe de la paternité ; aussi est-on assez autorisé à croire que ce motif était plus imaginaire que réel. II faut cependant reconnaître que cet argument a de la valeur ; les femmes
ont une faculté de dissimulation redoutable, et on n’en
‘ (4) Rapport sur le projet de loi admettant la recherche de la paternité (Sénat, Rapport de M. Cazot).
finirait plus de narrer les stratagèmes qu'inventeraient certaines d’entre elles, d’autant plus dangereuses qu'elles cachent,sous les apparences de l'honnêteté et de l’attachement les plus sincères,les habitudes et les vices des pires courtisanes. « Ces prétendues victimes s'entendent à merveille à exploiter les familiarités les plus innocentes et à déshonorer les citoyens les plus estimés : elles cherchent plus souvent un bailleur de fonds pour elles-mêmes qu'un père pour leur enfant(1).»il est,en effet,certain que beaucoup de femmes ou jeunes filles sans fortune trouveraient là un encouragement à se donner à des hommes fortunés dans l'espoir de les obliger à reconnaître l’enfant, ce qui leur permettrait de jouir jusqu’à 21 ans d’une rente ou à les épouser, ce qui leur donnerait une vie large et aisée. On peut répondre que cet argument a perdu de son importance : en effet, des lois nouvelles nont pas craint d'exposer au grand jour du tribunal les tares cachées des familles ou les ignominies de la vie privée, et dans le cas de recherche de paternité le scandale ne serait pas plus grand que pour un procès en séparation, en divorce ou en désaveu.
Impossibililé de la preuve. — C'était là l’ultima rabo, la raison convaincante. En effet, en général, il y a deux sortes de preuves : la preuve matérielle ou directe et la preuve morale ou indirecte. La première est la constatation brutale d’un fait, qui donne la certitude absolue ; la
(1) Julien Goujon, Rapport sur le projet de recherche de la paternité, présenté par M. Rivet à la Chambre des députés,
séconde est une série de raisonnements et de déductions dont le magistrat doit apprécier la valeur.
Or, pour démontrer la paternité, il suffit de prouver que tel homme a eu des relations avec telle femme, que le moment de la conception se place à cette époque et enfin que cette femme lui est restée fidèle. Il y a donc quasiimpossibilité dans les cas ordinaires d’avoir une preuve matérielle, emportant la conviction unanime, et quant aux preuves morales, il serait imprudent de les invoquer pour une question aussi délicate. Les progrès de la science n’ont pas révolutionné ce domaine et le phénomène de la conception reste aussi mystérieux, Dans certaines situations seulement la certitude existe, c’est alors que nous réclamons l'admission de la recherche de la paternité. D'abord, en cas de rapt ou enlèvement, Île Code accorde alors le droit exceptionnel à la recherche ; il faudrait y ajouter le viol et la séduction, mais point la séduction ordinaire, mais la séduction caractérisée par des manœuvres dolosives ou abus d’autorité,et dans ces cas, il sera aisé d'établir la fidélité de la fille séduite ; c'est à ces trois cas seulement qu’il faudrait étendre la recherche de la paternité. Nous allons passer en revue les différents projets récents et voir s'ils répondent à nos idées.
Nous examinerons uniquement les projets déposés depuis la troisième République : le premier que nous trouvons est signé de MM. Bérenger, de Belcastel, Foucher
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de Careil et Schelcher, sénateurs, le 17 février 1878 (1). Ce projet vint en discussion le 10 décembre 1883 et M. de Gavardie (2), sénateur,déposa un contre-projet, presqu'analogue au projet. Dans cette proposition, très modérée et très étudiée, les auteurs réclamaient uniquement l’extension de la recherche aux cas exceptionnels par nous indiqués et dont nous donnerons le texte plus loin (3). Le 26 mai 1889, proposition de loi de M. Gustave Rivet, député, renouvelée le 10 juin 1890 et le 9 juillet 1895 (4). L'auteur, qui s’est spécialisé dans cette importante question, est pour l’admission absolue de la recherche de la paternité et dépose projets sur projets dans l'espoir de la faire adopter. Gràce à son insistance une commission est nommée pour étudier la question. M. Julien Goujon est nommé rapporteur de ce projet de loi,et, d'accord avec ses collègues, il repousse les exagérations de M.Gustave Rivet et dépose au nom de la commission un remarquable rapport (17 juin 1897) (5) ainsi qu’un projet de loi inspiré de la proposition de MM. Bérenger, de Belcastel, etc. C'est une sorte de transaction entre le système du Code et celui que proposait M. Gustave Rivet. Ce projet nous
semble satisfaire les intérêts de la femme et ceux de la
(1) Officiel, débats parlementaires, p. 1649.
(2) Officiel, débats parlementaires, p. 1419 et 1449.
(3) Officiel, 1883. Impressions parlementaires, n° 1935. — 1890, n° 650 ; 1895, n° 1434.
(4) Rapport de M Julien Goujon qui s’est inspiré du projet de loi de MM. Bérenger, de Belcastel, etc.
(5) /mpressions parlementaires, 1897, n° 2524.
justice, tout en écartant les dangers de chantage et de scandales justement redoutés.
Le 7 décembre 1900, M. Gustave Rivet (1) dépose encore un projet sur la recherche de la paternité. Le 24 décembre de la même année, M. Viviani (2) en dépose un autre. IT ÿ préconise les mêmes idées que M. Rivet, mais il a soin de consacrer un alinéa à la séduction qu'il rattache ainsi sans apparente utilité à la recherche de la paternité. C'est l'article 7 du projet. « La mère pourra, en toutétat de cause, exercer contre le séducteur l’action üirée de l’article 1382 du Code civil ; cette action pourra être exercée soit séparément, soit subsidiairement à l’action en recherche de paternité. Cette action naît en la personne de la mère et le décès de l’enfant ne la fait point disparaître.Cette action sera soumise pour l’exercice,pour l'administration de la preuve,poar la capacité juridique de . la fille mineure, pour la prescription,aux conditions fixées par la présente loi. » Ce projet, fort complet, énumère les deux réformes nécessaires : répression de la séduction et adoption de la recherche de la paternité, mais 1l est trop radical et ne sait pas borner l'admission de la recherche aux cas où la preuve est possible. Dans le même ordre d'idées, M. Marcel Sembat a déposé un projet de loi, le ? juillet 1903 ; c’est le plus récent ; à notre avis, 1l présente l'inconvénient d’être trop favorable à la femme et de rendre possibles les chantages les plus éhontés.
(A) /bid., 1900, n° 2011.
(2) /bid., 1900, n° 2078.
Ainsi donc parmi ces projets dont les parlementaires sont les auteurs, seul celui de M. Julien Goujon nous satisfait et semble répondre aux idées de justice que nous avons soutenues, nous l’étudierons donc plus longuement. Mais nous ne pouvons passer sous silence le projet dont M. Millet se déclare partisan dans son remarquable ouvrage sur la séduction (1). Commeil est à peu près analogue à celui que nous allons analyser, nous nous contentons d'en donner la teneur.
Projet de M. Millet. — Nouvel article 340.— La recherche de la paternité est interdite sauf dans les circonstances suivantes : 1°) dans le cas d'enlèvement avec ou sans violence, lorsque l’époque de l'enlèvement coïncidera avec celle de la conception ; 2°) dans le cas de viol, lorsque l’époque du viol coïncidera avec celle de la conception ; 3°) dans le cas de séduction frauduleuse d’une mineure,
lorsque l’époque de la conception coïncidera avec celle de la séduction. Dans ces trois cas, le coupable pourra, sur demande des parties intéressées, être déclaré père de l’enfant, 4) Lorsqu'un homme aura eu des relations intimes avec une fille ou une veuve mineure ou majeure, la recher. che de la paternité pourra être admise exceplionnellement, s'il y a un commencement de preuve par écrit émanant du prétendu père et s’il existe en faveur de l'enfant naturel une possession d'état. L'inconvénient de ce projet
réside surtout dans le 4° alinéa : en quoi consistera le
(1) Millet, De la séduction, Paris, 1876.
commencement de preuve par écrit... ? En lettres, dit M. Millet, où le père offrira de payer les frais d’accouchement. Il est évident qu'admettre cette solution, c’est restreindre considérablement la réforme, car la paternité étant incertaine, les séducteurs se garderont bien de la croire certaine, en commettant l’imprudence de promettre par écrit d'accorder une somme d'argent. Cette situation se trouvera donc réduite à des cas exceptionnels ou la passion fera oublier à l'homme la plus élémentaire prudence. Quant à la possession d'état, elle consiste, pour M. Millet, en soins donnés à titre de père : comment distinguer les soins donnés à titre de père, de ceux donnés à titre de parent ou d'ami ? l’auteur ne solutionne pas cette délicate question, aussi nous semble-t-il préférable d'adopter le projet de M. Julien Goujon, présenté au nom de la commission chargée d'examiner le projet de M. Gustave Rivet relatif à la recherche de la paternité.
Projet de M. Julien Goujon, député, déposé le 17 juin 1897 sur les bureaux de la Chambre des députés.