APPLICATION DE L'ARTICLE
Par un arrêt du 30 mai 1838, la Cour de cassation fixa Ja jurisprudence sur cette importante question. Les promesses de mariage sont nulles d’après notre Code, il n'y a donc pas lieu de leur appliquer l’article 1142: « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. » Mais s’il n’y a pas lieu d'accorder une réparation pécuniaire en vertu de l’inexécution d’une convention, il faut en accorder une en réparation du préjudice tant physique que moral’ causé par la partie qui se retire. C'est ce qu’admet le fameux (1) arrêt de 1838 : « Attendu que l'arrêt attaqué en décidant que toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages, n’a fait que proclamer un principe d'ordre public et qui, soit avant, soit depuis!la promulgation du Code civil a été toujours consacré par la jurisprudence; attendu que sans porter atteinte à ce principe l'arrêt attaqué a pu décider que l’inexécution de semblables promesses pour-
rait dans certaines circonstances donner lieu à des ac-
(4) Cass., 30 mai 1838, S, 38.4.492.
LE CODÉ CIviL 6i
tions en dommages-intérêts lorsque cette inexécution avait causé un préjudice réel, parce que dans ce cas,l’aclion en dommages-inléréls ne prend pas sa source dans la validité de la promesse de mariage, mais dans le fait du préjudice causé et de l'obligation imposée par la loi à celui qui en est l'auteur de le réparer. »
Ainsi donc, c’est le préjudice causé qui doit être réparé par le séducteur, tant le préjudice physique que le préjudice moral, en vertu de l’article 1382: « Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » |
Les Cours d'appel suivirent l’exemple donné par Ia Cour de cassation ; c’estainsi que nous voyons dans un arrêt de la Cour de Caen, du 24 avril 1850: « La Cour considérant que l'inexécution d’une promesse de mariage peut engendrer une action en dommages-intérêts résultant du préjudice qu'elle a causé ; considérant que si le préjudice moral pouvait également donner lieu à cette action, ce ne pourrait être que dans les cas où les circonstances du procès démontreraient que l’inexécution de cette promesse a porté atteinte à l'honneur et à l'ave-
pir d’une jeune fille dont la séduction aurait précédé l'abandon (1)... »
La Cour de cassation (2)par un arrêt de 1877 a confirmé sa précédente jurisprudence : en effet le tribunal civil de
(1) Caen, 1850, D. 55.2.178.
(2) Cass., 1877, D. 77.1.85.
Lyon par arrêt du 28 mai 1875 avait décidé :: « Attendu que, si en principe l’inexécution d’une promesse de mariage ne peut donner lieu à des dommages-intérêts, il faut pour cela que la rupture ne soit pas imputable à une faute et qu'il ne soit pas résulté de cette faute un préjudice. attendu qu’il n'est pas douteux (que Jangota commis cette faute et occasionné un grand préjudice). le condamne à 11.000 francs de dommages-intérêts..….». Sur ce Jugement le sieur Jangot introduisit après confirmation par la Cour de Lyon, un pourvoi devant la Cour de cassation par fausse application de l’article 1382, en ce que l'arrêt atlaqué a accueilli une actionen dommages-intérêts fondée sur l’inexécution d’une promesse de mariage. Voici quels étaient ses intéressants arguments : les conventions se forment par le libre consentement des parties. En matière de mariage, le consentement ne pouvant être donné qu'au moment de la célébration (1) doit être à ce moment dégagé de toute espèce de contrainte. Il suit de là que : non seulement les promesses de mariage sont nulles en elles-mêmes, mais aussi que leur inexécution ne peut donner lieu ni à l'application des articles 1142, 1149,ni faire encourir les peines qui y sont stipulées (2).
(1) Code civil, articles 75 et 165.
(2) Req., 17 août 1814, Jur. gén., vo Mariage, n° 82-5°; Req., 6 juin 1821, :bid., n° 90-50 ; Cass. civ., 41 juin 1838, ibid., n° 90-4°, — Dalloz, Code civil annoté, n° 1133 ; Favart de Langlade, Répertoire, v° Obligalion, sect. 2, n° 2 ; Malleville, sur l’art. 172 ; Duranton, t, 2, n° 187; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t, 1%, & 117; Laurent, Principes de droit civil ; Vazeille, Mariage, t. 1°, n°5 145 et 152 ; Sourdat, Traité de la responsabilité, t. 1e, n° 446 bis ; Bédarride, Traité du dol et de la fraude, t. 3, n° 1353.
LE CODE CIVIL 63 Mais à côté, la doctrine et la jurisprudence ont également admis que, si la rupture volontaire et sans motifs légitimes d'une promesse de mariage ne constitue pas une faute contractuelle autorisant le futur époux délaissé à réclamer soit la peine stipulée, soit des dommages-in: térêts d’après le bénéfice dont il a été privé (lucrum cessans),elle lui donne le droit de demander, en vertu de l’article 1382, la réparation du préjudice qu'il a réellement éprouvé (damnum emergens) dans sa fortune ou dans sa réputation.
Cette opinion est basée sur une fausse application de l'article 1382 disposant que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il résulte des termes mêmes de la disposition et il a loujours été reconnu que, pour être fondé à en invoquer le bénéfice, il ne suffit pas d’avoir éprouvé un préjudice, mais qu’il faut en outre que ce préjudice ait été causé par la faute. de celui auquel on demande réparation. Or cette condition ne se rencontre pas, dans la dite situation d’une promesse de mariage rompue même sans molifs légitimes ou, ce qui revient au même, sans motifs exprimés.
A cet égard toutefois, il est essentiel de bien s’entendre, nous ne prétendons pas qu'à l’occasion et pour ainsi. dire à côté de la promesse de mariage ou de la rupture de cette promesse, il ne puisse se produire tel fait illicite de nature à justifier une demande en dommages-intérêts.
Ainsi l'individu qui emploie la promesse de mariage
comme moyen de séduction pour nouer avec une jeune fille des relations illégitimes d’où est résultée une grossesse, commel assurément une faute qui le rend passible de dommages-intérêts (1). Il'en est de même de celui qui abuse dela crédulité d'une jeune fille pour se faire marier à l’église seulement, en lui persuadant que le mariage ainsi contracté est légal et indissoluble (2). Il en est de même de celui qui accompagne la signification de la ruplure d'expressions injurieuses pour la personne délaissée où qui répand dans le public sur le compte de celle-ci des imputations diffamatoires. Nous ne nous oc- Cuperons point de ces cas, ce que nous soutenons c’est que l’inexécution d'une promesse de mariage ne constitue pas par elle-même une faute et ne peut, dès lors, quelque préjudice qui en résulte, donner ouverture à une action en dommages intérêts.
Pour la justification de cette thèse, il suffit de rappeler que les promesses de mariage sont nulles comme contraires à la conservation de l'ordre social, à la prospérité des: familles el aux bonnes mœurs, qui exigent que la liberté des parties reste entière et absolue Jusqu'au moment de: la célébration. Comment se pourrail-l en effet que la: rupture d’une promesse entachée de nullité constituat une faute et pût engendrer une action en justice ? Celui qui s’est engagé par une promesse de cette nature sera bien, selon les cas, tenu par un lien d'honneur : il ne sera :
(1) Colmar, 31 décembre 1863, D. 65.2.91.
(2) Bastia, 3 février 1834, D. vo Mariage, n° 82-140.
LA JURISPRÜDENCE 65
Jamais tenu par un lien de droit. En droit, l'obligation qu’il a contractée est subordonnée à une condition purement potestative de sa part : si voluero ; ce qui revient à dire qu’il n’est aucunement obligé (1). Il peut donc se reürer à tout moment, même après les publications, même après la passation d’un contrat de mariage : il peut se reürer sans établir ou même alléguer d’autres raisons que ses convenances, sa volonté ou son simple caprice et sans s'inquiéter du préjudice qui en résultera pour l’autre partie. En agissant ainsi il peut manquer à un devoir de conscience, mais il use d’un droit légal, et dès lors il se trouve protégé contre toute action judiciaire par la maxime : » Vemo damnum facit, qui id fecit quod facere jus habet. »
Et d'un autre côté à quel titre la partie délaissée se plaindrait-elle ? Les espérances déçues, l’humiliation subie, l'atteinte éprouvée dans la réputation et la fortune, tous les dommages en un mot que peut entraîner la rupture d’un projet de mariage ont dù entrer dans les prévisions. En acceptant une promesse qui, légatement, n’engageait pas son auteur, elle a su ou dû savoir que celui-ci était libre de ne la point tenir. Elle s’est donc volontairement exposée au dommage qu'elle a souffert et ne saurait dès lors être admise à en poursuivre la réparation : Volenti non fil injuria.
À supposer d’ailleurs que l’inexécution d'une promesse
(1) C. civ., 1174.
de mariage puisse être considérée comme une faute dans le sens de l’article 1382 (C. civ.) la disposition générale de cet article n'en serait pas moins inapplicable à la matière qui nous occupe.
Un principe absolu domine cette matière : c'est que la liberté des futurs époux doit demeurer entière jusqu’au moment de la célébration du mariage ; d'où la conséquence, admise en doctrine et en jurisprudence,que l’inexécution d'une promesse de mariage ne peut par elle-même donner lieu à des dommages-intérêts : or la solution ici combattue et qui consiste à prétendre que le préjudice réel résultant de cette inexécution justifie la réclamation de dommages-intérêts est la négation de la thèse qui vient d’être rapportée ; dans la réalité, elle l’absorbe et ne lui laisse plus aucune application. A part certains cas exceptionnels et assez difficiles à concevoir, la rupture volontaire d’une promesse de mariage, surtout si,comme il arrive habituellement, elle émane du futur, causera nécessairement un préjudice plus ou moins grave, mais très réel à la personne délaissée. Sa considération ne sera plus intacte, ses chances d'établissement seront diminuées et l'atteinte ainsi portée à son honneur et à ses intérêts matériels donnera toujours ouverture à une action en dommages-intérêts. Par contre la partie qui voudrait rétracter sa promesse se trouvera invariablement placée sous la menace de cette action, de sorte qu'elle n'aura pas la liberté absolue qui, jusqu’à la der-
nière heure, doit présider à son choix.
Réussit-on à remédier à ces résultats, parvient-on à justifier la contradiction doctrinale dont ils témoignent en distinguant entre l'action en dommages-intérêts fondée sur les articles 1142, 1149 qu'on refuse à la partie délaissée et celle résultant de l’article 1382 qu'on lui accorde ? Non certainement, c’est là une vaine subtilité dépourvue de toute portée réelle. Ce qu’il faut,ce qui est essentiel, c'est que le futur qui veut rompre le mariage projeté puisse exécuter cetle détermination sans avoir à craindre une condamnation à des dommages-intérêts. Autrement sa volonté entravée par cette crainte ne s’exercerait plus avec une indépendance absolue : on ne lui en rendrait pas l'exercice en lui expliquant, qu’à la vérité une condamnation est certaine, mais qu’elle sera poursuivie contre lui non en vertu des articles 1142 et 1149 du Code civil, mais bien de l’article 1382 du même Code.
Les partisans de l’opinion ici discutée admettent, il est vrai, que les dommages-intérêts accordés par application de l’article 1382 au futur époux ne doivent comprendre que le préjudice qu’il a réellement éprouvé (damnum emergens) et non le bénéfice dont il a été privé (lucrum cessans). Mais d'abord ce mode d'évaluation contrevient, par une restriction arbitraire, à l’article précité. Il est naturel en effet, pour fixer le montant des dommagesintérêts dus en vertu de cet article, de suivre la règle établie pour les contrats par l’article 1149, c’est-à-dire que l’auteur du quasi-délit doit être condamné à un dé-
dommagement qui comprend à la fois ce que la partie
68 LA JUÜRISPRUDENCE
lésée a perdu et le gain dont elle a été privée (1). De plus en hmitant l'indemnité à la réparation du préjudice réellement subi on atténue sans doute la contrainte imposée par la crainte d’une condamnation, au libre arbitre des époux, mais on la laisse encore subsister bien qu'à un degré moindre, alors qu'il ne devrait y avoir de contrainte à aucun degré. Enfin il convient de remarquer que, dans la pratique,ce mode d'évaluation n’est pas et ne peut pour ainsi dire pas être suivi, le juge se trouvant entraîné forcément à tenir compte des avantages espérés et non réalisés aussi bien que du préjudice réellement subi. C'est à cela qu'aboutit manifestement l'usage généralement admis et auquel s'est conformé l’arrêt attaqué de prendre en considération pour la fixation des dommages-Intérêts la fortune de celui qui les doit (2).
En résumé donc, soit qu’on envisage l’article 1382 en lui-même et dans les conditions exigées pour son application, soit qu'on le considère par rapport au grand principe de la liberté du mariage, on arrive à cette conclusion que l’inexécution d’une promesse de mariage même sans motifs légitimes ou exprimés ne peut par elle-même, à quelque moment qu’elle se produise et quelque préjudice qui en résulte, donner ouverture à une action en domma:
ges-Intérêts ? Et il concluait ainsi : « Si la thèse de droit
(1) Dalloz, ve Responsabilité, n° 230.
(2) Toulouse, 16 février 1813, rapporté par Dalloz, vo Mariage, n° 83-10; Colmar, 13 mai 1818, Ibid., n° 83-40; Grenoble, 16 juillet 1841, Jbid., n° 88-70.
LA JURISPRUDENCE 69 ci-dessus exposée est exacte, le caprice imputé à l'exposant n'a été autre chose que la manifestation légitime de sa volonté, au libre exercice de laquelle sa promesse antérieure ne pouvait mettre obstacle. En refusant même, après la passation du contrat civil, de passer outre à la célébration du mariage projeté, il n’a commis aucune faute, il a usé de son droit si tant est qu'il n’ait pas accompli son devoir ; et dès lors, la condamnation prononcée contre lui l’a été parune application inexacte de l'article 1382. »
Le pourvoi était soutenu d’une manière remarquable et résumait admirablement les objections des partisans de l’ancienne jurisprudence. Dans son rapport le conseiller Onofrio répondit avec une précision saisissante à ces objections et exposa la doctrine qui a eu l'honneur de fixer la jurisprudence.
Le conseiller rapporteur déclare d’abord « que le pourvoi n’a point dissimulé qu’il avait contre lui la doctrine el la jurisprudence ;puisil rappelle que notre ancien droit (1): admettait que des dommages-intérêts pouvaient être dus pour rupture de promesses de mariage, il était même permis aux parties de les déterminer d'avance par une clause pénale : mais cette détermination peut être revisée par le juge qui la retiendra dans la limite du juste ».
« Quels changements nos lois modernes ont-elles ap-
porté à ces règles ? Les fiançailles ont été supprimées,
(4) Pothier, Traïlé du mariage, n°* 43 et 44.
mais,comme le fait très bien observer M.Demolombe (1), les fiançailles telles qu’elles se pratiquaient jadis, comme convention spéciale, réglée par la loi. Il est un fait que les législateurs n’ont pu supprimer parce que la force des choses y donne naissance, Aujourd’hui comme par le passé, il y a des demandes en mariage, des entrevues des promesses, des consentements enfin donnés de part et d'autre, avant le consentement solennel et décisif qui seul fait le mariage. Eh ! bien, il s’agit de savoir s’il résulte de ces promesses, de ces consentements préliminaires, s’il en résulte une obligation, un engagement quelconque qui autorise le futur délaissé à intenter contre celui qui l’abandonne une action en dommages-intérêts. » ,
« Cette question revient à celle-ci:dans ces préliminaires obligés de tout mariage, peut-il être commis par l’une des parties une faute qui engage sa responsabilité quand d’ailleurs la rupture de la promesse cause à l’autre un préjudice ? Si la faute est possible, on se trouve en présence de l’article 1382, auquel nous ne connaissons point d'exception relative au mariage, pas plus dans le titre que règle ce contrat que dans un autre, »
«Or la possibilité d’une faute dans les préliminaires du mariage ou dans la rupture du projet, qui en pourrait douter ? En premier lieu, la promesse peut avoir été
frauduleuse, faite sans intention de la tenir pour se jouer
(1) Demolombe, Mariage, t. I, n°* 98 et suiv.
de la personne à qui elle est faite ; peut-on refuser de voir dans cette promesse même une faute plus ou moins coupable suivant les circonstances ? On ne répond pas dans notre droit seulement de sa faute, on répond de son imprudence ; on répond d’un acte qui, accompli sans intention de nuire, mais avec légèreté, sans souci du mal qui en peut résulter pour autrui a occasionné ce mal. Ainsi la promesse a été faite sans réflexion, avec une légèreté | qu'on ne pouvait soupçonner dans celui qui en est l’auteur ; elle s’accentue, se caractérise par des démarches significatives ; elle se formule dans un contrat notarié, dans des stipulations spéciales ; puis, quand la publicité lui a été donnée, quand des préparatifs ont été faits des deux côtés, la promesse est rompue brusquement sans motifs avec la même légèreté qu'au jour où elle a été faite ! ! Prétendra-t-on qu’il n’y a point dans cette promesse même et dans sa rupture la faute de l’article 1382? » « On dit : mais il y a faute aussi de la part de celui qui s'est fié à cette promesse,qui y a réponduet qui alui-même fait dans la vue de cet accord des dépenses et des démarches qui ont eu de la publicité. Qu'il puisse y avoir faute des deux parts, cela n’est pas contestable. Mais existet-elle par la seule confiance accordée à la parole d’un homme grave qui a fait une demande ? Lorsque cet homme fait les préparatifs nécessaires à l’accomplissement de sa promesse, y a-t-il faute à faire soi-même les préparatifs réciproques que le mariage rend nécessai-
res ? Admettons, dit le pourvoi, qu'il y ait eu faute, de
la part de celui qui a sans motif manqué à sa promesse, cest une faute qui ne peut entrainer une responsabilité pécuniaire, le principe de la liberté du mariage y fait obstacle. »
«Nous avons vu que ce principe existait et était respecté dans l’ancien droit et que l'on ne pensait pas qu'il fit obstacle à la réparation du dommage causé par une rupture sans motifs. De quel texte, de quelle règle nouvelle veut-on déduire une exception à l’article 1382? Les textes sont muets. L'abolition du contrat légal de fiançailles a-t-elle cette conséquence ? Le législateur ancien avait donné des règles à ces préliminaires du mariage qui sont inévitables, Le législateur moderne a trouvé ces règles défectueuses ; il les a effacées ; la matière lui a paru trop délicate pour être soumise à des règles tracées à l'avance. Qu'en doit-on conclure ? Qu'il a laissé les promesses, les projets, les préliminaires du mariage dans le domaine du fait. Or la règle commune des faits dommageables est l’article 1382. Les promesses de mariage laissent les promeltants absolument libres, en ce sens qu'ils ne peuvent être contraints au mariage promis, même indirectement, par des délits ou des indemnités convenues : mais ils ne sont pas libres de se jouer l’un de l’autre par des promesses fallacieuses faites ou rompues sans réflexion : l’un d’eux ne peut prétendre engager l’autre en ne s’engageant pas lui-même, il ne peut induire une famille en des dépenses extraordinaires, attendant pour
prendre lui-même une résolution sérieuse la veille de la
célébration, se réservant le droit de tout rompre au moment où il ne manque plus à la réalisation du projet fait en Commun qu'un dernier consentement annoncé, répété publiquement affirmé pendant de longs délais. Ni la loi ni les mœurs ne sont intéressées à une pareille liberté,»
« Est-il vrai que, lorsqu'il s’agit de mariage comme le dit le pourvoi, on puisse user de son droit en manquant à son devoir? C’est là une dérogation trop grave à une règle de morale, à celle même qui est écrite dans l’article 1382, pour qu'on puisse la sous-entendre dans des textes qui ne disent rien de semblable. Sans doute, l’appréciation des causes de la rupture et de celles du dommage seront parfois fort délicates. C’est à ces difficultés que l’ancien droit avait voulu parer par les règles établies pour les fiançailles ; il ne les avait point fait disparaître, il en restait encore beaucoup et c'est là qu'il faut chercher la cause de l'abolition de cette partie de la législation ancienne; latâche des magistrats est aujourd’hui plus complexe, ils feront compte de toutes les circonstances du fait.« Ils examineront surtout jusqu’à quel point les choses étaient avancées et si le projet injustement rompu touchait plus ou moins à son dénouement » (1).
Telle était la théorie de la doctrine, la jurisprudence s’est prononcée dans le même sens. Plusieurs Cours ont accordé des réparations. Il en est dans lesquelles le pré-
judice tenait au caractère même de la promesse et de sa
(4) Demolombe, Mariage, 1. 1°.
rupture et le conseiller Onforio cite l’arrêt de la chambre civile du 30 mai 1838 que nous avons rapporté plus haut et il conclut que l’application de l’article 1382 est justifié (1).
Il nous a paru utile de citer presqu’entièrement cet arrêt parce que la jurisprudence n’a fait que suivre la voie qu'il avait tracée en accordant des dommages-intérêts en vertu de l’article 1382, ainsi qu’en témoignent les arrêts suivants : Tribunal de Pontoise (2), 27 décembre 1893 : « Attendu, en droit, que si tout projet de mariage est conditionnel, et si chacun des futurs époux conserve, jusqu’au moment de la célébration, la faculté de s’en départir, il n'en faut pas conclure que l’un d’eux puisse se Jouer de l’autre impunément et qu'après l'avoir constitué en frais il soit permis de l’abandonner sans motifs sérieux; que l’inexécution d’une promesse de mariage, quand elle ne repose que sur un pur caprice,peut donner lieu à une réparation pécuniaire pour le préjudice matériel et même moral qu'elle a pu éprouver » (art. 1382) (3).
Un arrêt encore plus explicite de la Cour de Bourges du 7 novembre 1900 : « L'inexéculion d’une promesse de mariage ne peut pas par elle seule donner lieu à des dommages-intérêls, mais si celle inexéculion a causé un préjudice à l’autre partie et que d’ailleurs elle n’ait pas
une juste cause, les dommages-intérêts doivent être pro-
(3) 1bid.
noncés en vertu non pas de l’article 1142 du Code civil, mais de l’article 1382 sainement interprété. »
De même un arrêt de la Cour de Bordeaux du 8 mai 1900 (1): « Attendu, en droit, que si les promesses de mariage ne créent pas une obligation civile ayant sa sanction dans l’article 1142 du Code civil, elles peuvent cependant,à raison de la faute dont serait accompagné leur rupture, donner lieu en vertu de l’article 1382 à la réparation de leurs conséquences dommageables » (2).
La jurisprudence tout entière aprèsavoir longuement hésité et appliqué des solutions moyennes (telles que dommages-intérêts accordés en vertu des articles 1142 et 1382 combinés ou dommages et intérêts ridicules) (3) s'est ralliée au système qui les accorde en vertu de l’article 1382. C'est-à-dire qu'elle considère la rupture des, promesses de mariage comme un quasi-délit. Certains auteurs et notamment M.Naslin (4) trouvent étrange qu'il y ait quasi-délit à rompre une promesse nulleet ils invoquent la maxine : « Veminen lœdil qui suo jure utitur » Si une promesse n’est pas valable quel tort aura l’une des parties à ne pas la tenir ? Il nous semble que cette
(1) Bordeaux, 8 mai 4900, D. 1902.1.46.
(2) Dans le même sens ont jugé : Rennes, 18 juillet 4906, D. 1907, 2,71 ; Bordeaux, 4 mars 1908, et Bordeaux, 9 avril 4908.
(3) Des dommages-intérêts ridicules par leur modicité, c'est ainsi que nous citerons un jugement d'Oran en date du 7 mai 1894. Gazette du Palais, 94.3.326 : « Attendu que cette allocation doit être excessivement modérée, car il importe de ne pas gêner la liberté
du consentement des futurs... condamne à 1 franc. » .(4) Naslin, Des promesses de mariage.
objection est surtout basée sur une confusion entre le délit et le quasi-délit ; le quasi-délit s'applique non seulement au dommage directement causé, mais encore à celui qui est indirectement causé, à tout acte causant un préjudice à autrui car l’on est responsable de son imprudence. Chaque jour la jurisprudence étend le domaine de l’article 1382 et c'est un de ceux que l’on invoque le plus souvent au Palais ; il nous semble bien que le quasi-délit est nettement caractérisé et c’est bien là l’avis des Cours d’appel qui dans la plupart des arrêts font figurer les mots quasi-délit ; par exemple, un arrêt très intéressant du 5 mars 1908, rendu par la Cour de Bordeaux : « Attendu que D... ès-qualité a basé sa demande en dommages-intérêts : 1° sur le préjudice causé à M. D... sa fille par la séduction dont elle aurait été victime de la part de B... ; 2° sur la nécessité dans laquelle elle se trouve de subvenir aux besoins de l'enfant dont elle est accouchée le 7 juillet 1905 et dont elle attribue la paternité à l'intimé !... Sur la seconde base de la demande : attendu que si l’on peut induire de la correspondance versée aux débats et des faits de la cause que si B... a pu se croirele père de l’enfant né de l'appelante, il ne l’a pas reconnu et que rien dans ses lettres, ne permet de dire qu’il ait pris aucun engagement vis-àvis de cet enfant ;
« Sur le moyen tiré de la séduction : attendu que pour que la séduction puisse servir de base à une action en
dommages-intérêts 1l faut qu'elle présente un carac-
lère déliclueux ou quasi-délictueux, c’est-à-dire que le séducteur ait employé des moyens illicites, tels que l'abus de la force, des manœuvres fallacieuses, abus d'autorité, promesse de mariage, qu'il est non moins certain que pour engager la responsabilité, il faut que ces moyens illicites, quels qu'ils soient, aient été antérieurs aux relations intimes et quecelles-ci en aient été la conséquence. »
«Attendu que si B.. a promis le mariage à M...D..., rien ne démontre que cette promesse ait été faite antérieurement à la conception de l'enfant dont la fille de l'appelant est accouchée ; que les cartes postales produites depuis les débats de première instance et s’échelonnant du 24 juin au mois de novembre 1904 sont muettes à cet égard ; que la lettre du 20 juin dernier adressée à la dame D...ne contient comme l’ont dit les premiers juges qu’une simple demande pour être autorisé à adresser à sa fille de nouvelles cartes postales; qu’ainsi donc, il n’est pas établi que la séduction dont M. D... se plaint, ait été occasionné par une promesse de mariage fallacieuse ; mais attendu que l'appelant allègue que B... aurait pour séduire sa fille employé des moyens délictueux et qu'il l'aurait, en la surprenant et en abusant de sa force, contrainte d’avoir dés relations avec lui... » (1).
De même un jugement rendu en 1907 par le tribunal de
la Seine : « Attendu que l'inexécution d’une promesse de
(1) Bordeaux, 5 mars 1908.
mariage ne peut pas, à elle seule, donner lieu à des dommages-intérêts, mais que les dommages-intérêts peuvent être cependant prononcés en vertu de l’article 1382 du Code civil lorsqu'il y a quasi-délit et que cette inexécution a causé à l’autre partie un préjudice matériel et moral et que, d’ailleurs, elle n’a pas une juste cause. » Ainsi donc, aujourd’hui une jurisprudence bien établie accorde des dommages et intérêts dans le cas de séduction par promesse de mariage en vertu de l’article 1382 et en raison d’un quasi-délit. Dans une partie de ce travail nous examinerons les arrêts de la Jurisprudence, relatifs aux autres séductions (abus d'autorité,
contrainte morale, etc., etc.).
Notre jurisprudence admet deux sortes de preuves d'une manière générale : la preuve par écrit et la preuve par témoins ; que décide-t-elle pour notre matière ?
Dans le cas de la preuve par écrit (promesse écrite, lettres probantes, contrats passés entre les fiancés),il ne saurait y avoir de doute, la conviction des juges est faite, car dans ces conditions, la preuve par écrit, c’est l’aveu du défendeur, aussi est-ce celle que l’on voit le plus souvent dans les arrêts sur la séduction par promesse de mariage, mais la preuve par témoins ou par présomptions est-elle recevable ?
Dans les premiers temps la doctrine et la jurisprudence soutenaient la négative en se basant sur un principe de l’ancien droit: « les fiançailles seront rédigées par écrit en présence de quatre témoins » ; mais c'était l’époque où les fiançailles paraissaient valables et seulement soumises au droit commun. Il nous apparaît qu'aujourd'hui où les promesses de mariage sont unanimement déclarées nulles, on est mal venu à invoquer cette ordonnance
de 1639 (1). En principe, disent alors les partisans de la
(1) Ordonnance de 1639, article 7.
négative, les obligations qui naissent des quasi-contrats, délits et quasi-délits peuvent être prouvées par témoins, mais dans les cas où la preuve littérale est impossible ; or, dans le cas de promesses de mariage, rien n’est plus facile que de rédiger un écrit ou d'envoyerune lettre: actes qui feront foi devant les juges. Evidemment, mais dans la pratique, les promesses de mariage passées par écrit sont excessivement rares ; on ne trouve le plus souvent que des promesses, vagues et imprécises, qui peuvent tout au plus servir comme commencement de preuve par écrit; aussi la jurisprudence, voyant les fatales conséquences de la seule admission de la preuve littérale, s’est décidée à admettre la preuve par témoins et par simples présomptions (1). En effet, admettre seulement la preuve littérale, c’eût été supprimer le droit pour la fille séduite d'obtenir des dommages-intérêts. Les séducteurs sont en effet le plus souvent rusés, connaissant le vieil adage verba volant, scripla manent ; ils promettent toutes sortes de belles choses en paroles, mais rarement par écrit. Par contre, la preuve la plus fréquemment admise est la preuve par témoins avec commencément de preuve par écrit; nous en avons un exemple typique dans un arrêt du tribunal civil de Loches rendu le 16 novembre 1889 (2). Le séducteur écrivait une lettre le 16 juillet 1886 à son ancienne fiancée dans laquelle il faisait allusion à une promesse de mariage: « Enfin, ma chère Philomène, en-
(1) En ce sens : Loudun, 7 décembre 1883, Gaz. Pal., 85.1.740. (2) En ce sens, Carcassonne, 15 février 1888, Gaz. Pol 88.2.30.
core dix jours de patience et la pièce sera jouée et après je t’appartiendrai à mon grand désir.» Dans une autre lettre datée de Besançon le 19 septembre 1886, il écrivait : « Malgré la très grande distance qui nous sépare maintenant, distance que tu franchiras sous peu pour venir nous unir, tu sais que je suis bien loin de t'oublier et d'avoir seulement une seule minute l'intention de :te laisser, comme beaucoup de personnes avaient la prétention de le croire et le croient encore; comment le pourrai-je? ceci est complètement impossible à moi, car Je n’ai aucun molif ni aucune cause et je n'ai aucun reproche à te faire pendant le temps de nos relations. » Et plus loin : « Et pense donc que s’il n’en était pas ainsi, comme j aurais pour ma vie entière la conscience chargée et il faudrait ne pas faire partie du genre humain que de ne pas y penser et, quand on a un remords de conscience gravé dans la mémoire, la vie est un supplice. Et plus loin : « Aussi sois sans inquiétude, sans crainte el sans ennui, la fortune ne fait pas le bonheur, elle part comme
un rêve d'or et maintenant il existe entre nous un lien indissoluble qui ne peut et ne doit se rompre jamais » (1).
Malgré ces belles promesses el ce lyrisme d’une littérature douteuse, l’amoureux abandonna sa fiancé, et fut condamné à lui payer des dommages-:intérêts.
C'est sur un commencement de preuve par écrit (analogue à celui de l’exemple que nous venons de citer) que l’on accorde le plus souvent des dommages-intérêts, mais la jurisprudence admet aussi les simples présomptions et la preuve testimoniale, car ainsi que nous l'avons dit plus
(1) Loches,16 nov. 1889 ; appel, 5 nov. 1890 ; Orléans, D.93.2.487, APETIUO
haut, la rupture d’une promesse de mariage est un quasidélit et l’article 1348-1° dit que les quasi-délits peuvent être prouvés par témoins, donc l’on doit admettre la preuve testimoniale. Encore qu'en droit, cette théorie repose sur une base assez faible, en pratique, on l'applique surtout afin de ne pas rendre illusoire l'allocation de dommages-intérêts à la fille séduite. Exemple, : un arrêt du tribunal de Loudun en date du 7 décembre 1883 (1), el un plus explicite du tribunal civil de Poitiers (2) du 31 juillet 1894: « Altendu que la demoiselle R... a fait assigner le sieur C..… pour le faire condamner à 10.000 francs de dommages-intérêts, en raison du préjudice qu'il lui a causé en l'amenant au moyen d’une promesse formelle de mariage à avoir avec lui des relations intimes, à la suite desquelles elle est devenue mère et de ce qu'elle est aujourd'hui délaissée et dans le plus plus grand dénûment ; attendu que cette demande repose sur une faute commise par C... ou,en d’autres termes, sur un quasi-délit pouvant engager sa responsabilité dans le sens de l’article 1382 du Code civil ; attendu qu'aux termes de l’article 1348, $ 1°", les obligations résullant d'un quasi-délit sont susceptibles d’être prouvées par lémoins.Par ces motifs, le tribunal autorise la demoiselle R... à faire en la forme des enquêtes ordinaires la preuve des faits articulés,savoir: que c’est dans ces conditions que la demanderesse a noué avec le sieur C...des relations intimes à la suitedesquelleselleestdevenue mère.»
(1) Loudun, 7 décembre 1883, Gaz. Pal., 841.740. (2) Naslin, Des promesses de mariage, p. 127.
CALCUL DU MONTANT DES DOMMAGES- INTÉRÈTS EN CAS DE RUPTURE DE PROMESSE DE MARIAGE
La querelle qui divisait la doctrine et la jurisprudence pour savoir s’il fallait accorder des dommages-intérêts en vertu de l’article 1142 ou en vertu de l’article 1382, avait autant d'importance pratique que théorique. En effet, suivant que l’on applique l’un ou l’autre de ces articles, on diffère totalement sur la manière de calculer le montant des dommages-intérêts à accorder en cas de rupture de promesse de mariage.
Pour montrer cette différence nous nous servirons de la vieille manière aujourd'hui un peu démodée, mais pourtanttrès claire du damnum emergens et du lucrum cessans. Si on applique l’article 1142, les dommages-intérêts doivent être appréciés d'après les articles 1149 et suivants. Ils comprendront donc le damnum emergens (dommage causé) et le /ucrum cessans (gain manqué). Mais il est évident qu'une semblable théorie amènerait des condamnations formidables et injustes ; elle fut pourtant admise dans les premières années qui suivirent la promulgation du Code civil, ainsi qu'en témoigne un arrêt du 29 juillet 1806 de la Cour de Colmar (1): «Attendu
(1) Dalloz, Répertoire de législation, n° 83, p. 139.
qu'au cas particulier, il ne s’agit pas de simples promesses de mariage, mais d’un contrat solennel dans lequel les parties ont promis d’abord de se prendre pour légitimes époux et de faire célébrer leur mariage à la première réquisition de l’un d’eux et ensuite ont stipulé communauté universelle d’acquêts partageables par moitié et assuré la jouissance du tout au survivant ; attendu que l’appelante en refusant d'exécuter ce contrat rend applicable à la cause l’article 1142 du Code civil et c’est avec fondement que l'intimé, qui a toujours offert d’épouser l’appelante, l’a actionnée en dommages-intérêts, il ne s’agit donc que d'en arbitrer la quotité ; attendu qu'il est sensible qu'il en est résulté un tort pour l'intimé, par suite de l’inconstance de l’appelante : il'a déboursé les frais du contrat ; le refus de l'appelante a pu influer défavorablement pour lui sur l’opinion publique ; il perd encore les avantages qui lui étaient assurés pac un contrat très licite.…. » Mais déjà, la Cour elle-même se rendail compte des dangers d’une semblable théorie, car elle condamnait à des dommages-intérêts tellement minimes que s'ils pouvaient avoir la prétention de représenter le damnum emergens ils ne représentaient certainement pas le lucrum.cessans. Et ils avaient raison, car en admettant un semblable principe, un des futurs aurait le droit, le mariage n'ayant pas lieu, d’être traité comme s'il s'était accompli et d'exiger l'exécution de toutes les conventions matrimoniales hypothétique-
ment arrêtées en vue de l’union prochaine (1), conclu-
(1) Dalloz, Répertoire, v° Mariage, n° 87.
sions que repoussent également la raison et les principes du droit.
Que doivent donc comprendre les dommages-intérêts ? Les arrêts que nous avons cités précédemment à propos de l'application de l’article 1382 nous le disent clairement : ils doivent comprendre le préjudice causé, mais là encore il faut faire une distinction : le préjudice comprend-il le seul préjudice matériel ou aussi le préjudice moral ? Avant d'étudier les variations de la jurisprudence à ce sujet, voyons ce que comprendle préjudice matériel, Il comprend les frais de voyage, de contrats, d’actes, des publications,d'achats exceptionnellement faits à cette occasion, de préparatifs : tels qu’achat d'un trousseau, d’un mobilier, location d'une maison, etc.,etc... On peut aussi y ajouter la perte d’une situation délaissée pour une meilleure que l'on espérait chez son beau-père. Il est du reste impossible de donner la nomenclature complète de tout ce qui constitue le préjudice matériel.
Quant au préjudice moral, il comprend un ensemble de faits difficiles à préciser, car ils sont vagues et inappréciables en chiffres : par exemple, après avoir manqué un mariage une jeune fille éprouve beaucoup plus de difficultés à se marier, car avec la malignité publique, on suppose qu'il y a toujours eu quelque bonne raison pour faire rompre ce mariage ; autre exemple, un fiancé non content d’avoir manqué à sa parole fait courir des bruits malveillants sur sa fiancée ou sur ses parents, elc., etc.; évidemment, c'est là un préjudice très difficile à appré-
cier, mais il n’en existe pas moins.
Pendant un certain temps la jurisprudence s’est refusée à l’apprécier et à l'indemniser ; c'est ainsi qu’un arrêt de la Cour d'Agen en date du ? avril 1810 déclare (1) qu’ «il est de principe en cette matière, que les dommages-intérêts sont dus, non en raison des avantages que l’on perd, mais bien en raison du préjudice réel qu'on éprouve ». De même la Cour de Toulouse déclare « que les dommages-intérêts auxquels peut donner lieu la rupture d'une promesse de mariage, se bornent au préjudice matériel,comme frais de contrat, de nourriture ou autres, mais ne s'étendent pas au préjudice moral, même à celui résultant de la grossesse de la future, délaissée sans motifs qui lui soient imputables » (Toulouse, 13 mai 1842). Mais tous ces arrêts sont de date ancienne, et la jurisprudence évolua sur ce point, comme sur celui de savoir s’il fallait accorder des dommages-intérêts en vertu des articles 1142 ou 1382,et aujourd'hui les dommages-intérêts comprennent le préjudice matériel et le préjudice moral. Par exemple,un arrêt de la Cour de Montpellier du 20 mars 1835 qui déclare : « Attendu que par l’inexécution de son contrat de mariage avec la demoiselle F...,le sieur À... a causé à ladite demoiselle un préjudice dans sa réputation » (2).
De même Colmar (3),23 janvier 1833: « Considérantque
(1) Agen, ? avril 1810, D., Répertoire de législation, V° Mariage, n8 0
(2} Montpellier, 20 mars 1835, D., Rép., n° 88.
(3) Colmar, 23 janvier 1833.
l'intimé a refusé d’épouser Mlle B... lorsque déjà leurs conventions matrimoniales étaient conclues et retenues dans un contrat authentique et solennel; que ce refus n’est fondé sur aucun motif déterminant ; que l'éclat et la publicité dont il a été accompagné sont de nature à porter une grave atteinte à la réputation de l'appelante dans l'opinion publique et qu’ils peuvent mettre obstacle à ce qu'elle contracte d'autres liens..….». C'est bien là un préjudice moral que la Cour entend réparer puisque, en l'espèce, elle n’envisage même pas le préjudice matériel.
Un arrêt de la Cour de Toulouse du 8 mars 1827,a aussi décidé « que les dommages-intérêts dus par celui qui refuse d'exécuter une promesse de mariage doivent être fixés tant à raison des dépenses que l'espérance d’une union prochaine à fait réaliser qu'à raison de l'injure faite à la partie qui éprouve un refus, injure qui est plus grave lorsqu'elle est adressée à une personne du sexe» (1). La jurisprudence est donc définitivement fixée (2) aujourd'hui, elle accorde la réparation du préjudice moral; mais pour cela, il faut que le fiancé n'ait pas de légitimes motifs de rupture. Quels sont-ils ? Il existe pour les déterminer une règle bien simple : on peut dire que chacun des futurs a le droit de se départir de sa promesse toutes les fois qu'il est survenu une circonstance telle qu'il soit fondé à dire qu’il n'aurait pas pris l'engagement sil
(4) Toulouse, 8 mars 1827, D., Jurisp. gén., n° 88.
(2) Dans le même sens : Grenoble, 16 juillet 1841 ; Colmar, 13 mai 4818 ; Lyon, 14 décembre 1832 ; Metz, 18 juin 1818, etc., etc.
l'avait connue Evidemment le plus souvent on ne peut apprécier ces raisons que d’après les circonstances de la cause, capitales en cette occurrence. Nous pouvons cependant citer: la condamnation de l’une des parties à une peine afflictive ou infamante, ou bien s’il était survenu un fait capable de lernir leur réputation, si la fiancée avait accouché avant le mariage et avait un enfant d’un autre, si l’une des parties avait perdu toute sa fortune. Nous ne saurions mieux faire que de citer certains arrêts de la jurisprudence. 11 a été jugé que « l’inexécution d'une promesse de mariage fondée sur l’état de grossesse et le fait de l'accouchement de la future avait un motif légitime et ne donnait pas lieu à des dommages-intérèts » (Rouen) ;:« qu’une fille ne peut se plaindre d'avoir éprouvé un préjudice par le refus que fait un individu d’exécuter une promesse de mariage à elle faite, lorsque ce refus est fondé sur ce que, postérieurement à la promesse, elle est accouchée d’un enfant dont le refusant n'était pas le père » (Beauvais).
Mais à ce sujet se pose une intéressante question : le fiancé refuse d'accomplir sa promesse parce que sa fiancée est enceinte; or, celle-ci prétend quec’est des œuvres de son fiancé. Est-elle admise à prouver cette paternité où bien est-ce qu'il faut appliquer l’article 340 qui interdit la recherche de la paternité. Cette question délicate a été longuement controversée et on l’a résolue à propos de la séduction simple dont nous parlerons ultérieure-
ment. Contentons-nous de dire que le fait de prouver aux
magistrats qu’un homme n'avait aucune raison légitime de manquer à sa promesse de mariage, ce n’est point rechercher la paternité ; l’auteur de la grossesse sera condamné à payer des dommages et intérêts, mais il ne sera point déclaré père de l'enfant. Ainsi donc la fiancée est admise à prouver qu'elle est enceinte des œuvres du fiancé et qu'il ne saurait se prévaloir d’un prétendu déshonneur qu'il a causé.
A cetle question des dommages-intérêts se rattache celle dela validité d'une clause pénaleen cas d'inexécution du mariage. De prime abord, on croirait qu'une semblable clause est valable : puisque le tribunal accorde des dommages-intérêts fondés sur le préjudice causé ? pourquoi donc les deux parties ne seraient-elles point admises à en fixer par avance le montant. I] semble, en effet,qu’en tout état de cause, elles seules sont capables de l'apprécier justement. Mais cette théorie irréfutable au point de vue pratique et soulenable quand la jurisprudence admeltait la validité des promesses de mariage, ne l'est plus aujourd'hui où ces promesses sont nulles. En effet, quand l'obligation principale est nulle, la clause accessoire l’est à plus forte raison et ni l'une ni l’autre ne peuvent donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts.De plus, cette clause pénale est en contradiction directe avec le grand principe de la liberté des mariages qui domine toute notre jurisprudence, car le mariage étant la hase même de la société, celle-ci a tout
intérêt à ce qu'ils se fassent en toute liberté et qu'ils
présentent de ce fait les plus grandes garanties de bonheur. Aussi la jurisprudence déclare-t-elle nulle les clauses pénales ou dédit de mariage, il est intéressant de noter que si beaucoup s’appuient sur le principe de la nullité des promesses de mariage et de la liberté des mariages, ilen est un cerlain nombre qui invoquent d'autres raisons, par exemple un arrêt du 5 décembre 1825 à Rouen: « qu'une promesse de mariage avec stipulation d’un dédit en cas d’inexécution est nulle comme contraire aux bonnes mœurs... » (1); un arrêt du 29 novembre 1827 rendu à Nîmes: « Attendu que la stipulalion d'une clause pénale dans un contrat de mariage, pour le cas d’inexécution de la part de l’un des contractants est nulle comme contraire à l’ordre public (2). La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 1836, a aussi déclaré « qu'un souscripteur d’un billet causé pour prêt est admissible à prouver par témoins que cette cause est simulée et que la cause réelle est illicite, comme consistant, par exemple, en une promesse de mariage avec clause pénale. » De mêmela Cour de Toulouse, le 9 juillet 1833 (3), a décidé quele dédit stipulé dans un contrat de mariage pour les cas où les contractants refuseraient de passer outre à la célébration, est contraire
aux lois et aux bonnes mœurs...Sur ce point, la doctrine
(1) Rouen, 5 décembre 1825, Dalloz, Rép., Vo Mariage, n° 90.
(2) Nimes, 29 novembre 1827, Dalloz, Rép., V° Mariage, n° 90. (3) Toulouse, 5 juillet 1833, ibid. Dans le même sens : Cass, req., 24 juillet 1821 ; Lyon, 10 juillet 4869, D. 70.5.290.
était du reste d'accord avec la jurisprudence et le procureur général Dupin déclarait cette clause illicite comme établissant unlien d'argent avant le lien civil des promesses que le contrat public peut seul produire (1).
(4) Dans son discours à la Cour de cassation toutes chambres réu-
nies, comme rapporteur au sujet d’une affaire Boulet-Lapeyre qui passionna l'opinion publique du temps.
Nous ne nous sommes occupés jusqu'ici que de la séduction par promesse de mariage parce qu'elle est la plus fréquente et la plus importante. Mais, elle n’est qu’une partie de la question de la séduction qui est bien plus intéressante et délicate à étudier dans les cas de séduction simple, c'est-à-dire dans les cas où il n'ya pas eu promesse de mariage.
Pour simplifier le débat, nous allons essayer de don-
ner une définition de la séduction. Beaucoup d'auteurs
ont essayé d’en donner une, mais certaines pèchent par un excès de précision et d’autres par l'excès contraire de généralisation. Celle qui nous paraît la meilleure est celle-ci : « La séduction esl une sorte de dol qui consiste à extorquer le consentement d’une jeune fille à la plus immorale des conventions au moyen d'actes illicites, par exemple en exploitant sa misère ou son inexpérience. »
Cette définilion est complèle, car elle comprend tous les éléments fondamentaux de'la séduction : 1°un dol:; on a hésité pendant longtemps sur le point de savoir, s’il y avait dol ; le dol est, en effet: omnem calliditatem fallaciam,machinationem ad circumveniendum fallendum
decipiendum allerum adhibilam (1), c'est toute espèce
(1) Labéon cité par Ulpien, De dolo malo, IV, 3.
d'artifice dont quelqu'un se sert pour tromper un autre (1). Or il y a deux conditions pour qu'il y ait dol : 1° il faut que le dol ait élé pratiqué par l'autre partie ; 2 qu'il soit évident que sans cela J’autre partie n'aurait pas contracté..…..Or dans la séduction, le dol est bien pratiqué par l’autre partie ou si nous faisons intervenir un tiers, ce n’est plus la séduction, mais l'excitation à la débauche ; de plus, sans les manœuvres dolosives du séducteur,la jeune fille n'aurait pas consenti à se donner ; la séduction est bien un dol.
% 11 faut que le consentement n'ait pas été libre, qu'il ait été extorqué, comme le dit la définition ou comme le dit M. Millet (2), qu'il y ait eu une violence morale, c'està-dire une sorte de contrainte, par l'influence d'une volonté ferme d'attaquer sur une volonté plus faible de se défendre, c’est ce que dit d’une manière plaisante,mais très juste, Zachariæ (3) : « On peut comparer toute personne nubile et non mariée à une forteresse. Celui qui nourrit le dessein de la séduire, et d’une manière générale tous les célibataires valides,peuvent être considérés comme formant l’armée de siège,à laquelle il arrive aussi que les hommes mariés fournissent leur contingent. Les femmes succombent comme les forteresses quand l’attaque est bien dirigée ou quand elles sont mal défendues. Il s’agit de savoir si elles se rendent le plus souvent par
( ) Pothier, Du dol.
(2) Millet, De la séduction, Paris, 1876.
(3) Zachariæ, Etude sür le Code civil français,
suite de la vigueur de l'attaque ou de la faiblesse de la défense. » Zachariæ se prononce pour la deuxième solution et dit : « On a toute raison de croire que les citadelles féminines capitulent généralement faute de résis- Lance assez énergique et prolongée, d’où il conclut que le moyen le plus propre à les encourager à la résistance, c'est de leur rendre aussi redoutables et pesantes que possible les conséquences de la capitulation (1). » Ainsi donc, la contrainte morale est bien constituée par cette influence exercée sur une personne quivousest inférieure, soit par la position sociale, soit par l'expérience, soit par l’âge ou même par la volonté. Æ1 cel élément de violence morale est nécessaire, car, s’il n’existe pas, on tombe dans la fornication ordinaire que la loi ne saurait punir. Si une fille se livre en toute liberté et en connaissance de cause à un homme, elle serait mal venue à réclamer des dommages-intérêts et l’on pourrait lui opposer la maxime qui domine notre droit : volenti non fil injuria.… Elc’est là un point très important, car si la violence morale n'existe point, il ne saurait y avoir séduction, et si l'on admettait une théorie contraire, tous les jours on verrait des femmes réclamer des dommages-intérêts pour les plus petites privautés sans conséquence... Le monde du reste fait souvent un abus peu scientifique des mots juridiques, c'est ainsi que lorsqu'une jeune fille de 21 ans,
grisée par les propos galants,les calineries ou les amou-
(1) Zachariæ, idem.
reuses supplications et les instantes prières d’un homme s'abandonne à lui, il qualifie cela de séduction. . .il n’en est rien,et le consentement des deux parties exclut de ce fait la séduction.
Enfin, le troisième élément de la séduction est aussi compris dans cette définition : il faut qu'il s'agisse d’une. jeune fille, d'une vierge, c’est-à-dire d’une femme qui s'abandonne sans connaître exactement la valeur de ce qu'elle donne. La jeune fille peut se donner sans qu'il y ait consentement absolu, seules les plus averties reculent quelquefois en présence des conséquences terribles de leur acte... [lne saurait en être ainsi pour une veuve, qui sait parfaitement à quoi elle s’engage, ou pour une courtisane qui depuis longtemps a envisagé les risques du métier qu'elle a choisi. Les Germains avec l'austérité de leurs mœurs, estimaient que les veuves pouvaient aussi être séduiles, mais cette solution ne saurait être défendue aujourd’hui ni en droit, ni en raison. Et si on la soulenait,il faudrait aussi l’admettre logiquement pour les femmes divorcées, et vu la fréquence des divorces el les conséquences généralement fatales qu'il a pour la vertu des femmes, on se trouverait en présence d'une catégorie de courtisanes privilégiées, qui, parce qu'elles ont été mariées et sont divorcées auraient le droit de feindre la vertu et de demander des dommages-intérêts à leur séducteur. Ce serait là créer un précédent dangereux qui ferait naître une grande quantité de scandales et mepacerait même de chantages continuels les hommes les
plus honorables et les plus respectés.
On donne beaucoup d’autres définitions de la séduction, cerlains ont prétendu que c'était un abus de confiance et là encore nous retrouvons l’emploi défectueux de mots juridiques par des personnes incompétentes. Pour celles-ci, un abus de confiance c’est abuser de la confiance que l’on a en vous, est-il utile de dire que cette définition par trop simple et qui semblerait s'appliquer à la séduction n'est pas exacte ; malheureusement.elle est très répandue,et c’est grâce à cette interprétation abusive que l'on voit chaque année augmenter dans des proportions colossales les plaintes en abus de confiance (1). Si tel était,en effet, l'abus de confiance,la séduction en serait l'exemple type: la jeune fille naïve et confiante révant encore aux beaux romans d'amour que lui ont fait espérer ses jeunes illusions, se livre en loute confiance sans se douter que demain, oublieux des heures de bonheur passées ensemble, son séducteur l’abandonnera, lui laissant la charge d’un enfant, la proslitution comme avenir el l'hôpital comme maison de retraite. N'est-ce pas là abuser de la confiance de quelqu'un au sens propre du
mot,
Le vieil auteur Fournel (2) qui a écrit un remarquable
(1) Comme M. Garçon le fait justement remarquer dans son Cours de droit criminel,on a pris l'habitude à Paris de déposer une plainte en abus de confiance;,toutes les fois que l'on ne peut arriver à se faire payer et par la crainte de la correctionnelle, on arrive à faire solder les notes, c'est là une dangereuse procédure qui ne tend à rien moins qu'à punir correctionnellement le débiteur insolvable.
(2) Fournel, De la séduction, 1787.
ouvrage sur la séduction, donne de celle-ci une définition un peu vague, mais qui présente un intérêt historique par son caractère archaïque : « La séduclion, dit-il, est le triomphe remporté sur la sagesse d’une femme par des manœuvres criminelles et des moyens odieux. » On ne pouvait mieux réunir les caractères de la séduction en 1781, époque vers laquelle l’auteur écrivait son ouvrage. S1 nous avons insisté sur ces définitions, c’est qu'il nous paraissait capital de distinguer nettement la séduction de la fornication, car l’une étant l'accord de deux volontés libres, on ne saurait, sans violation de la liberté individuelle, la réprimer, et de plus on ne saurail'sans grand danger permettre à la justice de s'immiscer dans la vie privée des citoyens. Au contraire, dans la séduction, les deux volontés ne sont pas libres, puisque l’une résiste et que séduire.c'est justement triompher de cetterésistance; de plus, la femme à laquelle les mœurs imposent une grande retenue est désarmée en présenes de l’homme que sa liberté d’allures a mis au courant de tous les sentiments humains; elle ne résiste que faiblement aux instances de celui qui, croit-elle, a plus d'expérience de l'amour. Aussi donc, ainsi que nous l’exposons plus longuement dans une autre partie, la séduction doit être réprimée pour protéger la femme contre elle-même, contre ses il lusions et contre ceux qui voudraient en abuser.
La séduction par promesse de mariage étant de beaucoup la plus fréquente, il semble que le domaine de la
séduction simple est très restreint,c'est une grave erreur. A — 71
Nous allons passer rapidement en revue-quelques cas de séduction simple.
Le plus habituel et celui que les progrès du machinisme et de l’industrie ont rendu plus ‘aisé, c'est le cas de la séduction par abus de pouvoir ou abus d'autorité, c’est le contremaître obligeant l’ouvrière à se donner à lui avec promesse d'avancement ou sous menace de renvoi, et combien d'arrêts judiciaires nous racontent de semblables drames, poignants à la vérité et attristants quand on songe à cette exploitation de la misère par un homme peu habitué à commander et grisé de la parcelle d'autorité que lui a abandonné son patron ! Et à côté de ces drames qui se dénouent au grand jour de la Cour d'Assises, on peut bien dire, sans pessimisme exagéré, que le nombre de celles qui subissent cette exploitation et setaisent par crainte de renvoi, est encore plus grand ! Nous ne parlerons pas du rapt de séduction aujourd'hui de plus en plus rare et employé seulement pour obtenir le consentement de parents trop obstinés qui seront obligés de s'incliner devant l’apparence du fait accompli et de sanctionner devant le monde, l’union qui a déjà eu la grande publicité du scandale.
Nous n énumérerons pas. tous les autres cas de séduc: tion : il nous faudrait énumérer toutes les fallacieuses promesses et les manœuvres habiles des séducteurs de profession, ce serait là une tâche trop longue et trop ardue, elle ne présenterait du reste que peu d'intérêt, aussi
puisque nous avons bien déterminé le domaine de la sé-
duction simple, nous allons voir, quelles mesures a pris la société, pour défendre la faiblesse de la femme, contre les entreprises de ceux qui ne songent qu’à en abuser
souvent avec l'espoir d'en profiter un jour.
Dans la première partie de ce travail nous avons examiné d'une façon générale l'historique de la séduction sans distinguer entre la séduction simple et la séduction par promesse de mariage. Il nous est nécessaire ici de reprendre l'historique à partir de la confection du Code civil et du Code pénal pour expliquer leur silence à l’égard des séducteurs. Ni le Code civil, ni le Code pénal, en effet, ne parlent de la séduction ni à propos de l’article 340 où il rejette la recherche de la paternité, sauf en cas d'enlèvement, ni à propos de l’article 1382 où il aurait pu accorder légalement des dommages-intérêts à la fille séduite; pour expliquer cette solution bizarre, nous allons relater les séances du Conseil d'Etat et du Tribunat (1). Nous ne parlerons pas de la discussion relative à l'utilité de l’article 340, car ce n’est point notre sujet, et une telle diversion demanderait trop d’ampleur ; nous étudierons seulement les débats relatifs à l'exception admise à l’article 340, en cas d’enlèvement... La section de législation avait proposé tout d'abord un article 341 ainsi conçu : « Le ravisseur qui refusera de reconnaître
l'enfant dont la naissance fait concourir l'époque de la
(1) Dalloz, v° Paternité, filiation, n° 602.
conception avec celle de la durée du rapt pourra être condamné à des dommages-intérêts au profit de cet enfant sans que celui-ci puisse prendre le nom du ravisseur ni acquérir sur ses biens les droits d’un enfant naturel (1). » Lorsque dans la séance du 26 brumaire an X, le Conseil d'Etat délibéra sur la question de savoir si l’on admettrait des exceptions à l'interdiction de la recherche de la paternité, Cambacèrés et Tronchet furent d’avis qu il était sage d'établir des exceptions pour le cas de viol ou de rapt. Napoléon, au contraire, soutint qu’une réparation pécuniaire suffisait bien et qu’il n’y avait pas lieu de faire fléchir les principes et de lui attribuer un enfant dont il avait peut-être de bonnes raisons de ne point se croire père. À la suite de cette discussion, l’avis du Premier Consul l’emporta et l’on décida que la règle n'aurait pas d'exception (2), et la disposition proposée fut ainsi modifiée : « Lors même que l’époque de la conception d'un enfant concourra avec des circonstances de rapt ou de viol, il n’y aura lieu qu'à des dommages-intérêts envers la mère ».Adopté sans discussion dans la séance du 29 fructidor an X (3). Le tribunat fit observer qu’il ne s'agissait point de déterminer en quel cas, il y aurait lieu de donner des dommages-intérêts, mais de dire, que dans le cas même où ces dommages-
intérêts sont accordés, la recherche de la paternité est
(1) Locré, Législation civile, t. VI, p. 183. (2) Locré, t. VI, p. 119 et suiv.
(3) Jbid., t, VI, 149 et 166.
interdite. Il proposa donc la réunion des articles 340 et 341. Dans la conférence qui eut lieu à ce sujet entre le tribunat et la section de législation du Conseil d'Etat, on vit reparaître l'idée d'autoriser exceptionnellement la recherche de la paternité, dans le cas de l'enlèvement. Elle proposa donc une rédaction nouvelle dans laquelle, lorsque l’époque de la conception coïncidait avec la durée de l'enlèvement, le juge devait déclarer le ravisseur père de l'enfant. Une grande discussion s’engagea le 15 brumaire an XI sur le point de savoir si le juge devait déclarer obligatoirement ou facultativement le ravisseur père de l’enfant.Treilhart se déclara partisan de la paternité obligatoire. Mais M. Boulay répondit qu’il serait dangereux de rendre l'exception absolue et d'accorder la déclaration de paternité sur la simple demande des parties sans autre examen. « En effet, dit-il, le concours de l’époque de l'enlèvement avec celle de la conception, n'est jamais certain, car il est impossible de fixer le moment précis de la conception. » M. Regnault, de Saint- Jean-d’Angély, se prononça dans le même sens, et l’on adopta alors l’article 340 tel que nous leconnaissons. Une discussion s’éleva pour savoir quel était le sens exact du mot enlèvement. Supposait-il nécessairement la violence ou comprenait-il aussi la fraude et la séduction, Point capital pour notre discussion. D'une façon unanime, on déclarait que l'exception de l’article 340 s'appliquait en cas de violence, mais pour les autres cas il y
avait controverse, Pour le comprendre, rappelons les
dispositions du droit pénal sur l'enlèvement au moment du vote de l’article 340 dispositions qui furent modifiées par le Code pénal en 1810. Le Code pénal des %5 septembre et 6 octobre 1791 alors en vigueur, ne punissait l’enlèvement que s’il avait été commis par violence, sur une fille au-dessous de 14 ans accomplis (1), il n'infligeait aucune peine à l'enlèvement commis par fraude ou par séduction ; quant à l'enlèvement d'une fille de plus de 14 ans,il était compris dans les attentats contre la liberté individuelle (2). Le Code de 1810 se montra plus sévère que la loi de 1791 etréprima, d’une façon générale, l’enlèvement des mineurs lorsqu'il a été commis par fraude ou violence (art. 354) ; il aggrave même la peine si la personne enlevée est une fille au-dessous de 16 ans accomplis (art. 355) ; de plus il porte que, quand même la fille au-dessous de 16 ans aurait consenti à son enlèvement où suivi volontairement son ravisseur, celui-ci n’en est pas moins puni d’une peine qui varie suivant qu’il est mineur ou majeur (art. 356). Quant aux femmes majeures, leur enlèvement même par violence ne constitue point un crime ou un délit spécial, il n’est punissable qu'autant qu'il présente les caractères de l’arrestation de la détention ou de la séquestration {(V. C. pén.,art. 341 et suiv.). A la suite de la promulgation du Code pénal,une discussion s’engagea sur le point de savoir si l'enlèvement s’appliquait uniquement au rapt par violence ou au rapt
) 2e partie, titre 2, sect. 1, article 31.
) 2° partie, titre 2, sect, 3, article 49,
de séduction. Malgré l'opinion de M. Demolombe qui s'écriait avec éloquence. « Comment ! voilà un homme qui, par fraude, a enlevé une jeune fille mineure et qui même par séduction a décidé une fille mineure au-dessous de 16 ans à le suivre ; l'éducation de cette jeune fille, ses mœurs, jusque-là toujours pures, les circonstances du fait enfin qui témoignent qu'elle a été sous la puissance exclusive de son ravisseur, tout démontre aux magistrats que le ravisseur est le père de l’enfant et on ne pourrait point rechercher la paternité contre lui,ce serait inique et immoral (1). » Malgré cette éloquente protestation et celle de plusieurs autres personnalités, malgré l'opinion publique qui entraîna la jurisprudence dans ‘ l'affaire colonel de Montélégier contre Raphaëla Camacho (2), il est aujourd’hui établi que l'exception de l’article 340 ne s'applique pas à la séduction et nous nous trouvons en présence de cette situation étrange et bizarre que la jeune fille n’est point prolégée à partir de 16 ans, c'est-à-dire à partir de l’âge où, en raison de l'éveil de ses sens et de son inexpérience, elle devrait au contraire l'être sérieusement contre ceux qui ne pensent qu'à abuser de sa jeunesse où à spéculer sur sa beauté... Et encore si le législateur se contentait de l’abandonner aux mains de séducteurs en se réservant de
(1) Dans le même sens : MM. Valette sur Proudhon, t. II, p. 137, Duvergier sur Toullier, t, II, n° 940: Marcadé, t. IL, article 340, n° 2; Richefort, t. II, n° 306; Cadrés, Traité des enfants naturels,
n° 44; Rolland de Villargues, no 267 ; Jbid., Lachariæ, t. 4, p. 330. (2) Cour d’appel de Paris, 29 mars 1821.
les punir ultérieurement, mais une fois que la fille est enceinte, abandonnée, trahie, la loi l’abandonne encore plus et semble se désintéresser de son sort (1). C'est là une lacune qu'il faut s'empresser de combler et il semble que certains parlementaires l’ont compris si l’on en juge par la proposition de loi de M. Maurice Colin et de plusieurs de ses collègues (2), déposée le 14 novembre 1902 et qui a pour but de punir la séduction frauduleuse des mineures (3) ; aussi faisons-nous des vœux pour qu'elle soit adoplée dans le plus bref délai et qu'elle apporte un remède réel à la séduction des mineures qui remplit le Palais de justice de filles encore jeunes déjà flétries par la débauche et rompues à tous les vices comme à tous les
crimes !
(1) C'est contre un semblable abandon de la part de la loi, qui doit protéger les faibles, que les femmes ont protesté, notamment Mlle F.de Marchef-Girard dans son livre Les femmes que l'on peut résumer ainsi : À qui le dommage, a-t-on dit : ailleurs, à qui le cause ICI qui l’a souffert.
(2) Proposition de loi de M. Maurice Colin, {#4 novembre 1902.
(3) Voir la dernière partie de cette étude : La Réforme.
Jusqu'en 1845, la jurisprudence se basant sur le silence du Code refusait toute action à la fille séduite et renvoyait impitoyablement sans indemnités celles qui venaient lui demander justice (1). Mais bientôt, sous la poussée de l’opinion publique, écœurée du privilège de l'impunité accordé au séducteur, la Cour de cassation se décida à changer de jurisprudence et à accorder des dommages-intérêts en vertu de l’article 1382, toujours utilisé par ceux quidésirent une solution moyenne qui ne lèse pas trop le séducteur et qui n’ait pas l'air d’abandonner complètement la fille séduite. Le raisonnement invoqué est bien simple: la séduction cause un préjudice à la fille séduite, celui qui l’a causé doit le réparer, mais ici on se heurte à une grosse difficulté: le préjudice causé, dit-on, c’est la grossesse ; or si vous reconnaissez le préjudice causé, si vous accordez des dommages-intérêts, vous violez l’article 340 et vous autorisez la recherche de la paternité ; nous allons voir avec quelle subtilité la jurisprudence a répondu à cette délicate objection ; pour cela nous ne saurions mieux faire que de rap-
porter le jugement de l’affaire Labia contre Baysse qui
(4) Notamment, Cass. civ., 26 mars 1806 ; Cass. req., 10 mars 1808, Sirey ; Ajaccio, 3 février 1814, tbid,
occasionna l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 1845 qui fixa la jurisprudence. Voici les faits : en 1837,le sieur Labia fils, âgé de 18 ans,était reçu familièrement dans la maison dusieur Baysse,père dela demoiselle Anne Baysse, ses visites fort assidues se prolongèrent jusqu'en 1840, Dans l'intervalle, la demoiselle Baysse devint grosse et après l’accouchement,sur les instances de sa famille, Labia quitta le pays, mais il écrivit au père Baysse une lettre dans laquelle il se reconnaissait « la seule et unique cause du malheur qui atteignait la famille Baysse et promettait de réparer ses torts ».En 1841,le sieur Baysse père intenta, devant le tribunal de Castelsarrazin,une action en dommages-intérèts pour inexécution de promesse de mariage et préjudice causé par l'accouchement. Labia répondit que « l’inexécution d’une promesse de mariage ne donnait lieu à aucun recours et que quant au préjudice causé à la demoiselle Baysse, rien ne constatait légalement qu'il en fût l’auteur et que la paternité nalurelle ne pouvait être prouvée que par un acte de naissance ou une reconnaissance qui n'existait point en l'espèce ».
Le tribunal de Castelsarrazin condamna Labia à 3,000 francs de dommages-intérêts pour les motifs suivants: « Altendu, qu’il résulte des faits de la cause que non seulement la fille Baysse a été délaissée par le sieur Labia après que celui-ci eût formé le projet de s'unir à elle par les liens du mariage et lui eût en quelque sorte promis de réaliser ce projet, mais encore que cette fille
par suite des fréquentations assidues dudit Labia, a été
rendue mère et a par ce seul fait éprouvé un dommage dans son honneur par le refus obstiné du même Labia de le réparer en passant à la célébration du mariage. Attendu que l’article 1382 doit trouver ici son application. Attendu queles principes généraux du droitrelatifs aux quasi-délits sont ici applicables. etc...» La Cour de Toulouse (1) confirma cet arrêt et en adopta les motifs. Sur quoi Labia va en cassation. Son pourvoi déclarait le) que le jugement violait les articles 334 et 340 du Code civil en ce que l’arrêt attaqué a décidé que la preuve de la paternité, en tant qu’elle avait pour but de donner lieu à des dommages-intérêts au profit de la mère, était suffisamment établie par de simples déductions ou même par l’aveu du prétendu père, quoiqu'il ne résultât pas d'un acte authentique. La Cour constate un seul fait préjudiciable : la grossesse, mais imputer la grossesse d'une femme à tel ou tel, c'est résoudre une question de paternité, or elles sont soumises à des règles rigoureuses en dehors desquelles les tribunaux ne peuvent les rechercher. L'arrêt attaqué objecte qu'il ne s’agit pas ici de la question d'état de l’enfant, mais seulement du préjudice causé à la mère par celui qui s’en reconnaît l’auteur et qu'on ne saurait repousser le titre dans lequel ce dernier s’avoue coupable vis-à-vis de celle qu'il a séduite. De là il résulte que la paternité peut être prouvée à
l'égard de la mère plus facilement qu’à l’égard de l'enfant.
(1) Toulouse, 5 juillet 1843, D. 45.1,177.
Une telle distinction ne se trouve nulle part dans la loi, qui commettrait cette contradiction et cette iniquité manifeste de traiter plus sévèrement celle des deux victimes de la séduction qui est cependant la plus favorable D'ailleurs, comment empécherait-on l'enfant de venir, armé du Jugement qui a signalé et reconnu son père, réclamer en sa faveur, les conséquences d'un fait qui n'est plus un mystère ?
2) Violation de l’article 1370 et fausse application de l’article 1382, en ce que le même arrêt à jugé que le seul fait de la grossesse donnait ouverture à une action en dommages-intérêts contre son auteur reconnu, alors qu'il n'était pas constaté, ni même allégué que des manœuvres frauduleuses ou dolosives eussent été employées à l'égard de la femme et qu'on se trouvât par conséquent sous l'application de la maxime : volenti non fit injuria.
Sur ce pourvoi la Cour de cassation rendit le 24 mars 1845 l'arrêt suivant: « Attendu qu'il ne s’agissait point devant la Cour royale de rechercher quel était le père de l'enfant dont la demoiselle Baysse était accouchée ; que l'enfant, étranger aux débats, ne pouvait en aucun cas, ni souffrir, ni profiter de la décision à intervenir ; que l’unique question soumise aux juges d'appel était de savoir si le demandeur en cassation avait causé à la demoiselle Baysse un préjudice qu'il fàl tenu de réparer;
Attendu qu’il est constaté par l'arrêt que Labia a délaissé la fille Baysse après l’avoir séduite; qu'il est la
seule et unique cause du dommage considérable qu'elle
éprouve ; que la conséquence légale de ces faits était pour Labia l'obligation de réparer un tort qui ne pouvait être imputé qu'à lui ; qu'ainsi c’est avec juste raison que l'arrêt attaqué lui a fait application du principe de responsabilité posé dans l’article 1382... Rejette » (L).
Ainsi donc la Cour de cassation faisant sienne la théorie du tribunal déclare qu'il y a là un quasi-délit et elle se refuse à voir dans cet arrêt une violation de l’article 340. Prouver la grossesse et prouver la paternité sont deux choses, dit-elle : un homme peut être recherché comme auteur de la grossesse d’une femme sans être recherché comme père, il peut être poursuivi et condamné à des dommages-intérêts sans que cela entraîne la preuve de sa paternité. C’est l'opinion de Demolombe. qui déclare(?):« Autre chose est l’action enrecherche de paternité formée par l'enfant, en son nom, autre chose l’action en dommages-intérêls formée par la femme pour réparation du préjudice qui lui a été causé :la première ne concerne que l’état de l'enfant etest défendue par l’article 340 ; la seconde ne concerne que les dommages-intérêts de la femme et est permise par l’article 1382 ; puisqu'il s’agit de la réparation du préjudice, tous les éléments du fait peuvent être pris en considération et par conséquence être admis en preuve, sans excepter le point de savoir si celui qui oppose à la femme sa grossesse pour l'abandonner n'en est pas lui-même personnellement l’auteur. Ces
(1) Cass. req., 24 mars 1845, D. 45.1.177.
(2) Demolombe, D. 1862. 2. 130 (annotation sur Caen).
LA JURISPRUDENCE 1li
deux actions différent sous le double rapport: 1°) des personnes qui y figurent ; dans l’une, l'enfant seulement sans la femme: dans l'autre, au contraire, la femme seulement sans l'enfant ; >) des intérêts qui s’y débattent : la première ne concerne que l’état de l'enfant ; la seconde, tout à fait indépendante de l’état de l'enfant, ne concerne que les dommages-intérêts de la femme (1). »
M. Thomine-Desmazure (2) fait observer en outre que les enfants nés du viol ou de l’adultère d’une femme mariée n’en sont pas moins réputés issus du mari, quelque coïncidence qu'il y ait entre la perpétration du crime et leur conception. Or personne n'oserait soutenir que le mari n'ait pas le droit de demander soit au complice de l’adultère soit à l’auteur du viol, la réparation du tort que lui cause l'introduction d'enfants étrangers dans sa famille ; personne n’oserait soutenir que l'on puisse opposer à son action les règles établies sur la preuve ou sur la recherche de la paternité. Pourquoi donc en serait-il autrement en cas de séduction, lorsque cette séduction est de nature à motiver une action en dommages-intérêts.
Marcadé a donné une explication encore plus nette de cette différence lorsqu'il dit (3): « Ce qu'il faut, c’est laisser passer les faits sans leur donner leur qualification propre, admettre les choses en écartant les mots. On
1) Demolombe sous arrêt C. de Caen, D, 1865.2.130.
( (2) Thomine-Desmazure, ibid.
(3) Marcadé, Revue critique (t. III, p. 197 et suiv.).
parlera de la séduction de la fille par l’homme, des préjudices qu'il lui a causés, mais on aura soin de ne préciser nulle part que c’est lui qui est l’auteur de la grossesse, attendu que de telles précisions ne sont rien autre chose que des affirmations de paternité. » Ainsi donc la jurisprudence a corrigé ce que la doctrine avait de trop sévère en se refusant à accorder une réparation quelconque à la fille séduite et elle lui a permis de demander la réparation du préjudice causé en vertu de l’article 1382. Mais cette jurisprudence aujourd’hui constante a mis un certain temps à s'établir. Dans les premières années qui suivirent la promulgation du Code on se refusait à accorde: des dommages-intérêts parce que c’eût été rechercher la paternité et violer l’article 340 ; plus tard, on voulut bien accorder des dommages-intérêts à la mère, mais en vertu de l’article 340 on se refusait à donner des aliments à l'enfant. Aujourd'hui, tous les arrêts de la jurisprudence accordent des dommages-intérêts et des aliments à l'enfant; certains jurisconsultes pourtant s'élèvent contre cette évolution et prétendent que c'est là violer la loi et, qu'en second lieu, c’est agir à l'encontre des intérêts de la morale et de la société. Pour répondre à la première objection, il suffit de dire qu'il y a deux manières d'interpréter la loi (1) : « l’une étroitement et servilement littérale qui les outrage en les
rapetissant ; l’autre, large et libérale, qui les honore en
(1) Ancelot, Revue critique, 1862, t. XXI, p. 481 ets.
LA JURISPRUDENCÉ IS
entrant jusqu'au fond dans l'esprit du législateur pour adopter ses statuts aux conditions variables de l'état social. » Or en accordant à la femme des dommages-inté rêls pour le préjudice subi par la grossesse, avons-nous seulement fait une interprélation large et litlérale. C'est là une subtilité bien paradoxale que de prétendre qu'il y a une différence entre rechercher l’auteur d'une grossesse el rechercher l’auteur d'une paternité, et pour soutenir celte théorie nous avons vu quels arguments raffinés il fallait employer. La vérité, c'est que l’on viole l'article 340 en accordant des dommages-intérêts à La fille-mère, car s’il est la cause du préjudice, il est la cause de la grossesse, donc il est le père.On a beau dire que les magistrats doivent s'occuper uniquement de la grossesse el ne pas faire le raisonnement si naturel que nous indiquons, il n’en est pas moins vrai qu’en accordant des dommages-intérêls, on viole l'article 340 et une conclusion s’impose, c'est que pour remédier à cette contradiction juridique il faudra modifier l’article 340, augmenter les cas auxquels il s’applique et y faire entrer notamment le cas de séduction ainsi que l’a proposé M. Julien Goujon dans le projet sur la recherche de la paternité déposé au nom de la commission nommée pour examiner celui de M. Gustave Rivet. C’est là le seul moyen de mettre l'accord entre la théorie et la jurisprudence.
Enfin d’autres invoquent l’intérêt de la société et de la
morale. La loi, disent-ils, doit ignorer autant que possi-