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ble la vie privée des citoyens, et chaque fois qu'elle en découvre une parcelle, c’est un mal que l’on ne saurait tolérer que pour empêcher un plus grand mal. Or accorder ainsi des dommages-intérêts, c'est pousser la femme à rechercher plutôt un bailleur de fonds pour elle-même qu’un père pour ses enfants, c’est reconnaître par le fait le concubinat, puisque c'est dire qu’il crée certaines obligations susceptibles d’être sanctionnées juridiquement, et qu'on ne saurait admettre la réparation d'un dommage causé par un état de fait ignoré de la loi. La considération qui se base sur la morale pour dire que c’est là un encouragement au chantage a beaucoup de poids et a été soutenue par de remarquables jurisconsultes (1). Parfois même elle a été adoptée par la jurisprudence, notamment par un jugement du tribunal d’Aix (2) qui accorde des dommages-intérêts minimes, « car, il serait très dangereux pour la morale que les jeunes filles dont le premier. devoir est de défendre leur honneur et de le mettre à, l'abri de toute atteinte, pussent espérer trouver une source de bénéfice dans une faute qu’elles doivent éviter à Lout prix... » (3). Mais, si elle était adoptée, il faudrait refuser à la femme tous dommages-intérêts et l’on pourrail dire qu'ici le sammum jus est la summa injuria ; car: pour empêcher la fille séduite de faire chanter le séduc-
teur, on condamne la fille séduite à devenir la victime du
(1) Zachariæ, A. Berthault.
(2) Aix, 141 août 1873.
LA JURISPRUDENCE 115 séducteur, c'est-à-dire qu’à force de vouloir être juste, de s'en tenir au droit sirict, on en arrive à violer l'équité. Quant’ à l’objection relative à la reconnaissance du con-. cubinat, on peut répondre que ce n’est point reconnattre légalement un état de fait que de sanctionner ses conséquences. La loi aurait beau ignorer le concubinat, cela ne l'empêcherait pas d'exister. Aussi a-t-il pris un moyen terme en ne reconnaissant pas celte union et toutefois en sanctionnant ses conséquences. [1 nous semble donc que ces critiques sont elles aussi plus subtiles que réelles, mais il faut constater qu'il y a désaccord entre la doctrine et la jurisprudence et qu'il serait urgent de le faire cesser en étendant le domaine de l’article 340, ainsi que nous le proposerons quand nous étudierons
la Réforme.
Quasi-délit
La première condition, la condition sine qua non est qu’il y ait eu quasi-délit, qu'il y ait eu faute. Pour cela, il faut que la fille séduite ne se soit pas donnée de son plein gré et qu'elle ait été abusée par de fallacieuses promesses, par des manœuvres dolosives, ou contrainte par quelque violence morale telle qu’un abus de pouvoir ou d'autorité. Sans cela on ne saurait admettre une action en dommages-intérêts parce que volenti non fit injuria et que de plus, il est difficile sinon impossible de savoir qui a été séduit : la jeune fille n’a-t-elle pas provoqué le prétendu séducteur par ses avances, ses sourires et cette orgueilleuse coquetterie bien naturelle à la femme qui lui fait rechercher les hommages et les compliments des hommes... Il faut donc que la faute du séducteur soit nettement établie, la jurisprudence est fixée dans ce sens : ainsi un arrêt de la Cour de Bourges du 6 juin 1881 :.« Considérant qu'il n’est pas prouvé que G... ait abusé, pour obtenir que Joséphine C... s'abandonnât à lui, de l’ascendant que lui donnaient a supériorité de son âge et celle de sa qualité de maitre ; que tout porte à croire que les deux jeunes gens, obéis-
sant aux entrainements de leur âge et de leur sexe, ont
exercé l’un sur l'autre une séduction mutuelle et se sont livrés volontairement l’un à l’autre, que leur faute a été commune... » (1). La faute ayant été commune, la Cour n'accorda pas de dommages-intérêts.
La Cour d'Amiens, par un jugement du l°" décembre 1881, refuse aussi des dommages-intérêts pour la même raison : « Considérant qu'il n’est nullement démontré que L... ait obtenu les premières faveurs de la demoiselle 0... à l'aide d'artifices ayant le caractère de manœuvres dolosives.. que le long temps pendant lequel ont duré ces relations prouve qu'elles ont été exemptes de contrainte morale dès le commencement » (2).
De même la Cour de Paris, sur appel d’un jugement du tribunal de Corbeil déclarait :.« Considérant que les premiers juges ont tenu pour établi que P... a séduit la demoiselle P... en profitant de l'autorité et des facilités que lui donnait sa situation de patron, el qu’ils l'ont en conséquence condamné à lui payer 2.500 francs à titre de dommages-intérêts ; considérant que P... affirme, au contraire, que les relations invoquées contre lui ont été librement consenties sinon provoquées par la demoiselle P..., quiétait alors majeure et en situation de se rendre compte de la portée de ses actes :
« Considérant que si l'abus d'autorité au moyen duquel un patron séduit une fille à son service est constitutif d'une faute qui engage sa responsabilité aux termes de
(AD 282,2118; (2) Amiens, 1er décembre 1881, D. 82.2.118.
l'article 1382 du Code civil, un tel abus ne résulte pas nécessairement du fait que des relations intimes ont existé entre le patron et l'employé, qu’il a besoin d’être démontré d’une manière quelconque que la charge de la preuve incombe à la partie qui demande la réparation du préjudice subi ; — que,dans l'espèce, la demoiselle P.… ne produit aucune sorte de justification ; qu’elle était âgée de vingt-trois ans au moment où seraient intervenus les faits dont elle se plaint ; qu’elle n’ignorait pas que P... était marié ; qu'elle a continué ses relations avec lui après avoir quiité sa maison ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire présumer qu'elleZait été l’innocente victime de machinations coupables, que sila conduite de P….. a été sans contredit hautement répréhensible, sa conduite à elle n’a pas été non plus exempte de blâme.…. etc. » (1). Ainsi‘donc l'indemnité ne peut être réclamée lorsque la femme a donné son consentement en toute liberté et qu'il n’y a pas eu de séduction dolosive. Quand il y a faute commune la femme serait mal venue à demander le prix de son inconduite. Telle est la jurisprudence géné-. rale. Pourtant au milieu de tant d’arrêls conformes un seul est divergent, ilaété rendu au tribunal de Château-Thierry le 23 novembre 1898 par M. Magnaud et fait partie de
celte collection d’arrêts plus ou moins subversifs et sou-
(1) Paris, 4 juin 1892, D. 92.2.118. Dansle même sens : Angers, 2 décembre 1868, D. 69.2.241 ; Caen, 5 mars 1850, D, 55,5.389 ; Bastia, 28 août 1854, D. 56.2.18; Gand, 25 novembre 1882, D. ‘84.2.136.
vent arbitraires qui ont valu à leur auteur une notoriété basée plutôt sur des considérations humanitaires que sur une science juridique à toute épreuve ; citons ce jugement bizarre : « Attendu que c’est par le fait de S... à ne pas exécuter sa promesse de mariage, qu'Eulalie M... et son enfant se trouvent dans le plus complet abandon et que le défendeur doit être tenu de réparer la faute résultant de son grave délit ; Attendu, au surplus, que l'homme qui noue des relations intimes suivies avec une femme est en faute aussi bien et même plus que celle-ci en raison de son ascendant moral de n'avoir pas prévu les conséquences possibles ; que, lorsqu'un enfant naît de ces relations et que l'homme s’en est, comme dans l’espèce, reconnu le père, il serait souverainement in- Juste de laisser supporter la charge entière à la femme seule qui a déjà eu toutes les douleurs et les risques de la maternité ; que ce n’est pas seulement un enfant qui est né de leurs relations, mais une obligation naturelle de l’élever et de pourvoir à ses besoins et à son éducation ; obligation qui doit trouver sa sanction dans la loi ;
Que la part de la faute de l’homme est au moins égale à celle de la femme dans l'entretien de leurs relations : que la naissance de l'enfant est tout autant le fait de l’un que de l’autre ;
Qu'’en faisant concevoir cet enfant à cette femme, il lui a créé une charge, c'est-à-dire un préjudice ; que ce pré-
Judice est d’autant plus grave pour la femme qu’elle se
irouve dans une situation particulièrement difficile pour s’élablir ensuite par le mariage ;
Que l'homme qui cause à autrui un préjudice en doit la réparation dans la proportion de la part pour laquelle il y a contribué et ce en vertu de l’article 1382 du Code civil ;
Que déjà ce principe est consacré par la jurisprudence lorsqu'il ÿ a eu de la part de l’homme des promesses faites ou contrainte morale exercée de facon à obtenir de la femme un abandon complet; qu’on doit l’admettre aussi bien dans le cas d'entraînement réciproque , en alliant jusqu’au bout le droit à l'équité dont les conflits trop fréquents étonnent et attristent la conscience :
Attendu enfin que cette protection de la loi accordée aux femmes abandonnées dans les conditions si fréquentes où l’a été Eulalie M... peut avoir pour encourageant résultat d'arrêter, dans une certaine mesure, le développement d'une des branches de la criminalité, et peut-être aussi d'atténuer certaines causes de la dépopulation :
Que le souci du juge, dans son interprétation de la loi, ne doit pas être seulement limité au cas spécial qui lui est soumis, mais s'étendre encore aux conséquences bonnes ou mauvaises que peut produire la sentence dans un intérêt plus général ;
Que dans ces conditions, qu’il s’agisse de promesse de mariage, de contrainte morale ou d'entraînement réciproque, la demande d’Eulalie M... doit être accueillie ;
Par ces motifs, rejette la demande d'enquête ;
Condamne S... à servir à la demanderesse, etc., etc … »
Ce jugement, dans lequel il est fait appel à l'équité, montre combien il est dangereux de s'en remettre uniquement à sa conscience, à sa sentimentalité pour juger, elle prouve une fois de plus la vérité de ce principe que les lois sont la sauvegarde de la liberté des citoyens en empêchant les juges d’être influencés par des circonstances extérieures qui n’ont rien à voir avec la justice, telles que la situation précaire d’une des parties ou Îla bonne foi de l’autre plaideur.
Fort heureusement la jurisprudence n’a point suivi cet exemple qui lui était donné par le tribunal de Château- Thierry et elle continue avec raison à juger que pour qu'il y ait lieu à indemnité il faut un quasi-délit, c'est-àdire une victoire remportée par le séducteur sur la résistance de la fille séduite ; sans cela, il y a faute commune, c’est-à-dire un acte libre qui ne saurait engager la res-
ponsabilité d'une partie plus que celle de l’autre. Manœuvres dolosives.
On appelle manœuvres dolosives toute espèce d'artifice qui a pour but de tromper la fille séduite et de la faire consentir à des relations intimes qu’elle refusait de nouer. Ilest impossible de donner une énumération complète de toutes les manœuvres qui peuvent germer dans l’esprit d'un séducteur. La plus habituelle est la promesse de mariage, qui n’est que la promesse de réparer le préju-
dice causé par la séduction. Souvent même, la jeune fille
122 DE L’ADMISSION D'uNE ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊÔTS
0Pposant une résistance énergique aux désirs du séducteur, celui-ci emploie la promesse de mariage, de mauvaise foi, avec l'intention de ne pas la tenir, et uniquement comme dernier et ultime moyen pour arriver à ses fins, dans ce cas, il ne saurait trouver grâce auprès des juges, comme l’a dit la Cour de Bordeaux dans un arrêt du 23 novembre 1852: « Attendu que lorsqu'à un fait de séduction certain, incontestable, avoué, vient se Joindre le fait également certain d'une promesse de mariage, em ployée comme moyen de séduction, ayant agi avec efficacité et amené la faute et la grossesse, il peut y avoir lieu, suivant les cas et'en procédant avec une grande réserve, à imposer une réparation Pécuniaire à celui qui, par de semblables moyens, aurait occasionné un pareil dommage ; qu'il serait contraire à toute Justice que le séducteur habile et persévérant qui, à l’aide d’une promesse de mariage réitérée et rendue croyable, serait parvenu à triompher d’une fille Jusqu’alors honnête et à la perdre, Pût ensuite l’abandonner dans sa honte et dans son malheur (1)... »
Mais l'arrêt le plus caractéristique et le plus important est celui qui fut rendu par la Cour de Caen (2) le 10 juin 1867 ; il est difficile de trouver un exemple plus complet de séduction, ainsi que nous le démontrerons après l'avoir cité. En 1861, une demoiselle G.…. avait intenté de-
(1) Bordeaux, 23 novembre 1852, D, 56.2.23 {cité par M. Naslin, Des promesses de mariage).
(2) Caen, 10 juin 1862, D. 62.2.129.
ca
vant le tribunal de Vire contre M. L..., âgé de 51 ans, une demande tendant à ce que cet homme fût condamné à lui payer la somme de 10.000 francs de dommages-intérêts : elle lui reprochait de l’avoir séduite à seize ans, alors qu’il était marié et père de famille, et de l'avoir successivement rendue mère de six enfants ; elle l’accusail en outre de l’avoir empêchée de se livrer au travail, de prendre une profession lucrative et de revenir au bien. A l'appui de cette demande Mile G... produisait des pièces émanées de son séducteur etnotamment des lettres et un testament olographe, elle prétendait trouver dans ces documents la preuve manifeste des faits dontelle se plaiïgnait et l'engagement pris par M. L... de lui payer une indemnité : elle offrait de prouver que son séducteur avait toujours payé pour ses enfants les frais de nourrice et de pension. Le 11 juillet 1861, le tribunal de Vire rendit un jugement par lequel il accueillait en principe l’action de Mile G.... mais réduisait le chiffre de la demande. Sur appel, la Cour de Caen confirma le jugement et éleva le chiffre de l'indemnité. M. L... fut condamné à payer 4.000 francs plus une rente viagère de 500 francs ; il était condamné en outre à payer pour chacun des enfants une somme annuelle de 500 francs jusqu’à leur 18° année et après une rente annuelle et viagère de 250 francs. Voici les intéressants considérants de cette importante décision judiciaire (1) : « Considérant que la faute dont la
(1) Ce procès,vu la notoriété de M. L..., eut un énorme retentissement et attira l'attention de l'opinion publique sur cette question
fille G... se prétend la victime ressort non seulement des lettres de L... mais des autres faits constants au procès ; quel'intiméeavait à peine 18 ans, lorsque L... avaitobtenu d'elle ce qu’il appelle « son sublime sacrifice » si elle n'était pas plus jeune ; qu’elle était fille d'artisans qui avaient eu besoin de recourir à la bourse de l'appelant, qu’elle était pure et sans expérience — c’est lui qui l'écrit dans les lettres produites ; que L... avaitle double de son âge ; qu'ilétait dans unepositionélevée tant par sa fortune que par ses relations ; que pour vaincre une résistance qu'il avait d’abord éprouvée, puisqu'il traite de sacrifice la chute de la fille G...,ila dû employer de ces manœuvres auxquelles une jeune fille innocente et pure ne pouvait résister ;que cette séduction quine peut êtrecomparée aux séductions ordinaires dans lesquelles on ne saurait lrouver un coupable et une victime constitue done de la part de L... une véritable faute dont il doit la réparation, sil y a eu préjudice souffert. Or considérant que la fille G... par suite de ses relations coupables avec lui a vu Son avenir brisé (L... le dit dans ses lettres) ; que sans la séduction dont elle a été victime, elle aurait pu vivre honnêtement et devenir une mère de famille honorable ; que c'est par le fait de L... qu’une pareille existence lui est refusée ; qu’elle n’a pas appris un métier qui eût pu lui de la séduction qui occasionna d'intéressantes polémiques de presse où les divers systèmes furent défendus avec énergie et talent : et poussèrent la Cour de cassation à se prononcer sur la question, ce
qu’elle fit peu après, fixant ainsi la jurisprudence (ainsi qu'il a été dit plus haut).
servir à subvenir à ses besoins, et que c’est encore par la faute de l'appelant qu’elle a été privée de cette ressource, quil lui a donc causé un préjudice grave dont aux termes de l’article 1382, il est responsable... (1). » Ces considérants sont rédigés avec une science et une précision qui résument admirablement la théorie de la Jurisprudence. Tout notre sujet s’y trouve : tout d’abord, la différence entre la séduction et la fornication, ensuite l'existence de manœuvres dolosives, les circonstances aggravantes de l'abus de situation (le père de la victime était débiteur du séducteur), de l'abus d'expérience, enfin de l'inégalité d'âge. ; il n’est pas jusqu'aux moyens de preuve (dont nous parlerons plus loin) qui ne soient indiqués. Il est rare de trouver un arrêt aussi complet et c'est pourquoi, malgré qu'il soit un peu vieux, nous n'avons pas hésité à le reproduire. Du reste, la jurisprudence la plus récente est fixée dans le même sens : ainsi un arrêt rendu par la Cour de Bordeaux le 9 avril 1908 se refuse à accorder des dommages-intérèls (2) « attendu qu'il ne résulte pas suffisamment des documents produits que M... ait employé vis-à-vis d’elle des manœuvres frauduleuses pour la déterminer à se donner à lui... ». Un arrêt du 5 mars 1908 de la même Cour déclare de même :
« Attendu que pour que la séduction puisse servir de
(4) Caen, 10 juin 1862, D, 62.2.129.
(2) Arrêt non consigné dans les recueils de jurisprudence et que nous devons à l’obligeance de M. Valler, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux.
base à une action en dommages-intérêts, il faut qu'elle présente un caractère délictueux ou quasi-délictueux, c'est-à-dire que le séducteur ait employé des moyens ilhcites, tels qu’abus de la force, manœuvres fallacieuses. etc... » (1) Mais pour que ces manœuvres dolosives et notamment la promesse de mariage puissent être efficacement invoquées, il faut qu'elles aient précédé la chute de la jeune fille, qu'elles aient été la cause même de son abandon, il ne faut point que ce soit une simple conséquence de leurs relations ; promesse de régulariser une situation aujourd’hui rendue publique par la naissance d'un enfant; il faut que ce soit l’ultima ratio, la dernière manœuvre employée pour vaincre l'innocence et la vertu de la fille séduite.… Il cst très délicat d’apprécier de semblables nuances, et l’on ne peut point donner de règles absolues, les magistrats en général se laissent guider par les circonstances de la cause et l’on peut dire qu'il y a autant de solutions que de cas différents : la seule chose nécessaire, c'est queles manœuvres ou la promesse de mariage soient antérieures aux relations intimes qui ont existé entre les deux parties. Un des principaux éléments d'appréciation est donné par l’âge des parties : si la femme est de beaucoup plus âgée que le prétendu séducteur,elle ne saurait espérer faire croire qu'elle à été
séduite. En ce sens, la Cour de Caen (2) a jugé : « Attendu
(1) Bordeaux, 5 mars 1908, non collationné par les recueils de jurisprudence.
(2) Caen, 5 juillet 1865, S. 65.2.231.
DE L'ADMISSION D'UNE: ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÈTS , 127 qu'il n'est pas même allégué que P, V... ait séduit la demoiselle H... ni lui ait fait des promesses de mariage ; que celle:ci était plus âgée que lui, qu'elle avait plus d'expérience de la vie de Paris que le jeune éludiant qui arrivait de sa province; qu'elle a volontairement et librement noué à ses risques et périls des relations coupables avec V... ». De même la jeunesse de la victime et l’âge mar du séducteur constituent une présomption de séduction, comme en témoigne un arrêt de la Cour de Colmar du 31 décembre 1863 (1): « Mais lorsqu'un fait de séduction est allégué par une jeune fille de 17 ans contre un homme de 38 ans, ayant de notoriété publique des. mœurs légères, et ce à l'aide d’une promesse de mariage, il y aurait injustice à refuser à la victime une réparation contre celui qui l’aurait abandonnée dans sa honte et dans son malheur... » |
- Souvent même la femme âgée qui sent sa beauté décliner et qui voit avec tristesse arriver une période où elle ne sera plus recherchée pour ses charmes et où elle devra travailler pour vivre, essaie d’attirer à elle un jeune homme riche et de se l’attacher pour toujours... Ces. femmes qui brisent des carrières pleines de promesses, qui ruinent les familles et qui pervertissent la jeunesse. par calcul, pour profiter de la fortune d'un amant trop.
naïf et trop jeune, ne sauraient trouver grâce auprès des,
(1) Colmar, 31 décembre 1863, S. 65.2.170. Dans le même sens : Grenoble, 18 mars 1864 ; Rouen, 15 janvier 1865 ; Nancy, 25 février 1865, S.65.2.171.
magistrats ; aussi leurs demandes sont-elles impitoyablement refusées.
Dans ce sens, le tribunal de Nevers (1) : « Attendu qu'il est inadmissible que la veuve G... alors âgée de trente et un ans, mère de famille, ait succombé à une séduction irrésistible pratiquée au moyen d’une promesse de mariage par un jeune homme de 23 ans, dont l'expérience était loin d'égaler la sienne; qu'en présence de celle énorme disproportion d'âge, de la distance qu'établissait entre eux leur condition sociale, elle n’a pu croire sérieusement à la possibilité d’un mariage que C...quelle que fûtla violence de sa passion, n’eût pu contracter à cette époque sans le consentement paternel ; attendu qu'ilest beaucoup plus vraisemblable que la veuve G... a voulu se ménager les moyens d'exiger de C... un sacrifice pécuniaire, de l’y contraindre au besoin par la menace d’un procès scandaleux et au besoin d'intenter et suivre ce procès. »
De même les magistrats refusent d'accorder des dommages-intérêts à la fille séduite quandon veut les faire les complices d’une manœuvre destinée à vaincre la résistance des parents, même lorsque la promesse de mariage a précédé la séduction : « Bien que des relations intimes n'aient commencé entre deux jeunes gens qu'après une promesse de mariage proposée par la jeune
fille et acceptée par le jeune homme, la grossesse qui a
(1) Nevers, 2 janvier 1877, D. 77.3.64.
suivi ne peut servir de fondement à une action en dommages-intérêts au profit de la fille, lorsqu'il est prouvé que celte grossesse a élé le moyen que les deux jeunes gens ont résolu d'employer pour vaincre l’opposition de la famille du jeune homme à leur mariage (1) ». Mais c'estlà une exception que nous avons citée à titre de curiosité; la condition sine qua non, c’est l’antériorité de la promesse aux relations intimes, témoin : un arrêt de la Cour de Bordeaux (2) : « Considérant qu’il estnon moins certain que pour engendrer la responsabilité, il faut que ces moyens illicites quels qu'ils soient, soient antérieurs aux relations intimes et que celles-ci en aient été la conséquence. » De même (3) « attendu qu'il ne résulte pas des débats qu'il lui ait promis fallacieusement le mariage AVANT les relations intimes...» La jurisprudence est donc nettement établie dans ce sens et les arrêts les
plus récents confirment cette théorie.
Contrainte morale.
Qu'est-ce que la contrainte morale ? C'est un état de fait qui place la fille vis-à-vis de son séducteur dans une situation d’infériorité telle que le don d'elle-même n'a pas été entièrement libre et a été déterminé par des considé-
rations indépendantes de sa volonté. D'après cette défi-
{4) Dijon, 9 juin 1869.
(2) Bordeaux, 5 mars 1908.
(3) Bordeaux, 9 avril 1908.
nition on peut voir que les cas de contrainte morale sont nombreux, on ne peut tous les énumérer; nous signalerons plus spécialement et nous cilerons des arrêts relatifs au cas d'abus d’une supériorité d'âge, d'abus d’autorité, d'abus de situation sociale, d'abus de la force et enfin d’un ensemble de cireonstances telles que la fille était obligée de se donner pour éviter un plus grand mal ou tout au moins ce qu’elle estimait être un plus grand mal. |
1° Supériorilé d’âge. — Il est évident qu'une enfant innocente et pure, élevée d’une façon naïve, ne peut discerner le mal qu’il y a à commettre certains actes et encore moins le droit qu'elle a de refuser de les accomplir envers quelqu'un à qui elle doit en général obéissance : la Cour de Dijon (1) : « Considérant que dans la cause actuelle il s’agit d’une enfant de 13 ans 1/2 veuant de faire sa première communion, placée de confiance comme domestique dans une maison qui semblait offrir toute garantie et qui se trouve victime des séductions d’un jeune homme de 24 ans frère de la maîtresse de celte maison ; que l'inégalité d'âge, d'intelligence, de position, même de forces physiques ne permet pas de douter qu'il n'y ait eu à l'égard de la jeune B... une contrainte morale exclusive d’un consentement intelligent et d’un entraînement volontaire ; que, dans ces circonstances, la
réparation tout entière incombe au séducteur.. »
(1) Dijon, 16 avril 1861, D. 61.5.423.
2 Abus de siluation sociale. — Avec le développement rapide de l’industrie, ce cas de séduction devient le plus fréquent ; c’est l’ouvrière qui se livre au contremaitre sous la menace d’un renvoi, c'est le patron qui abuse de son employée en lui promettant un avancement, c'est le fils de la maison qui ordonne à la servante de se livrer à lui sous peine de perdre sa place; et, mises en présence de cette alternative : la perte de leur place ou celle de leur honneur, la plupart des filles n’hésitent point et l'on ne saurait les en blâmer puisqu'elles sont pour ainsi dire en état de nécessité, puisque la perte de leur place, c’est la misère, c'est peut-être la prostitution clandestine, bien plus aléatoire que la situation de maîtresse du contremaître et du patron. Une espèce de ce genre nous est fournie par un Jugement du tribunal d'Avallon en date du 18 janvier 1888 : (2) « Attendu que Maria Z.. prétend que voulant résister à son séducteur, elle n'a cédé qu’à une sorte de violence, tout à fait malgré elle, à la suite de manœuvres dolosives basées sur des promesses de mariage plusieurs fois réitérées ;.… Attendu que l’on ne saurait méconnaître que, pour l'accomplissement de ses désirs, Isidore X... a usé à la fois de la familiarité résultant des relations de famille et de l'habitation commune, de la supériorité que lui donnaient sa force, son expérience,son âge, sa fortune,sa posilion de fils du maître vis-
ä-vis d'une employée ;qu’en admettant que Maria Z... n’ait
pas opposé toute la résistance dont elle était capable, son consentement ne peut être considéré comme ayant été spontané et libre, qu’elle n’a cédé tout au moins qu’à une contrainte morale... »
3° A bus d'autorité. — Certaines situations favorisent les entreprises des séducteurs et rendent plus facile la chute de leurs victimes. Par exemple, le fait d'habiter la même maison, d’avoir sur une jeune fille le double pouvoir résultant de la parenté et de l’autorité du maître... Combien d’orphelines, abandonnées de tous, sans appui,sans relations,cèdent ainsi aux sollicitations d’un parent éloigné dans l’espoir de constituer une famille, un foyer où elles pourront trouver un peu d’affection qui donnera de l'intérêt à leur vie jusque-là triste et désenchantée. Par exemple un arrêt de la Cour de Bourges du 28 mai 1879 (1): « Considérant, sans qu’il y ait lieu à aucune autre recherche, qu’il est suffisamment démontré par les faits qui précèdent que B...a entretenu avec Eugénie G.., pendant qu'elle était chez lui des relations intimes ; que le fait seul de ces relations, dans les conditions où elles se sont établies, indépendamment de toute violence physique exercée sur la jeune fille, constitue à la charge de B..., homme de 45 ans, une faute grave qui a causé à la fille G...un préjudice et qu’il est tenu de le réparer; qu’en effet, l’âge de la jeune fille comparé au sien, sa qualité
de parent, sa qualité de maître, la délégation d'autorité
(1) Bourges, 28 mai 1879, D. 80.2.111.
DE L'ADMISSION D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÈTS 133 qu'il avail reçue de la famille d'Eugénie G... lui faisait un devoir de conscience de la surveiller et de la diriger et à plus forte raison de la respecter. ; qu'en admettant qu'elle n'ait pas opposé toute la résistance dont elle était capable, son consentement ne peut être considéré comme spontané ; que son isolement, la disposition des lieux, son état de dépendance, sa situation d’orpheline, les démarches faites par B... pour la retenir lui permettaient difficilement de se soustraire à l’ascendant moral de son maître et de s'opposer à l’accomplissement de ses désirs .… condamne B... à 10.000 francs de dommages-intérêls (1). »
Relativement à ces devoirs qui sont imposés aux parents et aux maîtres, la Cour de Paris a décidé en 1897: « Commet une faute de nature à engager sa responsabilité le père qui, ayant un fils encore mineur, prend une jeune domestique et néglige de surveiller et de prévenir ceux-ci contre leurs propres écarts qui ont eu pour conséquence à la suite d'un entraînement réciproque la grossesse de la jeune fille... »
On ne saurait admettre en effet que les maîtres n’aient pas le devoir de veiller sur l'honneur et la morale de leurs serviteurs, et à plus forte raison doit-on condamner en toute justice ceux qui abusent de ce titre et de l'autorité qu'il leur confère, pour ravir à d'innocentes jeunes filles
l'honneur et la vertu, en leur laissant souvent la charge
d'enfants qu’elles ne pourront pas nourrir et qui fatalement deviendront des déclassés ou tomberont à la charge de la société.
4 À bus de la force. — Nous ne parlerons pas ici du viol qui est l'abus de la force compliqué de violence, ni du rapt qui devient de plus en plus rare,mais d’une séduction qui repose à la fois sur l'exploitation de la faiblesse de volonté de la victime, sa faiblesse physique et sa jeunesse, C’est le cas du séducteur qui recherche les filles naïves ou bornées et qui, par ses discours enflammés ou ses fallacieuses promesses, les oblige à se donner par cette espèce d’attraction magnétique qu'exerce une volonté ferme sur une beaucoup plus faible.C’est en un mot celui qui abuse de sa force morale ou physique pour déterminer une jeune fille à s’abandonner.
Mais rien ne saurait mieux expliquer ce cas qu’un exemple ; un arrêt de la Cour de Bordeaux (1) nous en fournit un très précieux : un sieur B... était accusé d’avoir séduit une jeune fille, la demoiselle D..., mais « attendu que l'appelant allègue que B... aurait pour séduire sa fille employé des moyens délictueux ; qu'il l’aurait, en la surprenant et en abusant de sa force, contrainte d’avoir des relations avec lui ; Attendu qu’une lettre du 11 novembre 1904 versée aux débats semble bien le démontrer ; qu’on y lit en effet : « La pauvre enfant n’est pas coupable, je
le suis, profilant de son caractère et principalement de
(1) Bordeaux, 5 mars 1908.
sa Jeunesse, je me suis rendu maître d'elle ». Qu'il n’est point possible de ne point trouver dans les termes de cette lettre l’aveu tout au moins d’une faute commise pour vaincre la résistance de la jeune fille alors âgée de moins de 16 ans ; d'autant plus que dans la même lettre B... non seulement reconnaît sa faute, mais encore s'engage à la réparer en ces termes : « Peu m'importe, j'ai fait la faute, il faut que je la répare... condamne... »
Abus de la supériorité d’âge,abus d’autorité,abus de la situation sociale ou abus de la force, tels sontles cas les plus fréquents de contrainte morale, mais il est impossible d’avoir la prétention de les faire rentrer tous dans ce cadre restreint, tellement ils sont nombreux et variés ; autant d’arrêts, autant d'espèces différentes, car autant de filles séduites, autant de manœuvres différentes ; en effet, le séducteur se double souvent d’un psychologue qui connaît le point faible de sa victime et qui sait le
moyen le meilleur pour faire succomber sa vertu et som-
brer son honneur,
: Ya-t-il des cas où l’on peut répondre par une fin de non -recevoir à l’action en dommages-intérêts de la. femme ? Plusieurs situations où son droit semble douteux feront l’objet de ce paragraphe. Et d’abord, la fille qui se livre à un homme marié :a-t-elle le droit d'invoquer un préjudice, elle savait bien qu’elle ne pourrait réparer sa faute par un mariage ; la fille qui a plusieurs amants peut-elle se voir opposer son inconduite ? et le séducteur mineur a-t-il le droit de se réclamer de sa minorité...2
1° Ze-séducleur est marié, — Pour soutenir que la fille n’a pas le droit d’intenter une action on invoque comme toujours l'argument du scandale provoqué par ce procès. et du trouble jeté dans les ménages. Il semble que la jurisprudence n’admet pas cet argument d'ordre moral, elle a plutôt une tendance à considérer la qualité d'homme marié comme une circonstance aggravante, et repoussant l’objection tirée de la prétendue violation de l'article 340, interdisant la recherche de la paternité surtout adultérine, elle condamne sévèrement : dans ce sens, la Cour de cassation, 26 juillet 1864 : « Attendu
que l’arrêt attaqué loin d'autoriser la recherche d’une
paternité adultérine a déclaré formellement que cette recherche serait positivement prohibée par la loi ; — sur le préjudice causé à la fille G..par le fait de L. et sur l'engagement pris par lui de le réparer : considérant cette cause d'obligation comme fondée sur l’article 1382 du Code Napoléon, il ne devait pas la rechercher dans les suppositions qui la rendraient nulle comme contraire aux lois et aux bonnes mœurs (1)... »
© % /nconduite de la femme.— Pour refuser des domma: ges-intérêts à la file séduile,le séducteur a-t-il le droit de prouver qu'elle avait d’autres amants que lui et que rien n’est moins certain que sa paternité et par conséquent le préjudice causé à la femme ? La jurisprudence, se basant sur l’immoralité de cette preuve, ne l’autorise pas et elle déclare (2) : « vainement le séducteur prétendrait et demanderait à prouver, que pendant la durée de sa liaison avec la demanderesse et notamment à une époque coïncidant avec la conception de l’enfant, elle a eu des relations avec d’autres hommes : ce fait en le supposant établi ne détruisant pas la réalité des griefs justifiés par une correspondance, qui prouve tout à la fois la promesse de mariage et l’engagement de pourvoir aux frais des couches.… qu'une pareille articulation doit d’ailleurs être rejetée comme ayant un caractère immoral... » Nos ancêtres, avec peut-être plus de logique, se basant
sur ce fait que la paternité est incertaine et qu'il serait
(4) Cass. civ., 26 juillet 1864, D. 641.347.
(2) Colmar, 31 décembre 1863, D, 65,2.22.
injuste de dispenser un de ses possibles auteurs de réparer le préjudice, condamnaient solidairement tous les amants de la femme au paiement des indemnités et des frais d'accouchement... Ils en faisaient une espèce de soliderité légale analogue à celle qui résulte d'un délit ou d’un quasi-délit (1).
3° Minorilé du séducteur. — Dans ce cas, ainsi que nous l'avons vu par l'arrêt cité précédemment, le père est
déclaré responsable et cette fin de non-recevoir n'est
pas admise.
(1) Voir dans ce sens Basset, qui rapporte un arrêt bizarre, qui est une application de la dite jurisprudence. Plusiéurs particuliers, au nombre de cinq, avaient connu une même fille le même jour ; la fille étant enceinte s’adressa à tous pour la charge et l'éducation de l'enfant ; par arrêt du 25 février 1661,les accusés furent solidairement one à se charger de |’ enféatjubqu à l’âge de 14 ans, » Basset t I, livre IV, titre 2, chap. 3.
Le caleul des dommages-intérêts dans le cas de séduction simple se fait d'une manière analogue à celui de séduction par promesse de mariage. Deux grands principes le dominent : 1°)il ya préjudice, il faut le réparer et réparer tout le préjudice, c’est-à-dire le préjudice matériel et le préjudice moral ; 2°)il faut réparer seulement le damnum emergens, sans s'occuper du lucrum cessans qui entraînerait falalement d'énormes dommages-intérêts.… Par exemple, si en refusant d'exécuter sa promesse de mariage, le séducteur fait perdre à la fiancée le bénéfice de 100.000 francs qu'il lui reconnaissait en dot,il ne pourra en aucune façon être poursuivi pour le paiement de cette somme, qui était donnée à la jeune fille sans condition résolutoire de mariage, si nupliæ sequanlur…
Préjudice matériel. — I est difficile de l’évaluer exactement et de dire tout ce qu’il peut comprendre ; en tous cas, il comprend toutes les dépenses failes à l’occasion du mariage, telles que, achat de trousseau, frais de contrat et perte de la place qu’elle occupait précédemment et qui la faisait vivre.Mais,c’est le préjudice calculé quand il n’y a pas eu grossesse ; dans le cas de grossesse
il faut y ajouter les frais d'accouchement, les frais de
nourrice et tous ceux qui se rapportent à l'entretien de l'enfant.
Préjudice moral. — 1 est ici excessivement délicat de l'apprécier et presqu'impossible de l’estimer exactement ; les décisions de la jurisprudence à ce sujet laissent fort à désirer. Hantés par la crainte de violer l’article 340, en accordant des dommages-intérêts en vertu de l'article 1382, les magistrats ont une tendance regrettable à adopter un juste milieu, qui ne satisfait aucune théorie : c'est-à-dire à accorder des dommages et intérêts ridiculementminimes, à tel point que, comme le disent MM. Coulet et Vaunois (1), « si on veut indemniser la fille-mère de la perte de sa virginité, lui accorder 500 francs, c’est vraiment peu ; si l’on veut contraindre l'amant à payer à la fille le prix de ses faveurs, 500 francs, c’est beaucoup trop. .. » Et,en effet, le préjudice moral causé à la fille séduite est immense ; c'est d’abord son honneur, sa considération qui est à tout jamais perdue ; car, avec son hypocrisie habituelle, l’opinion qui a toutes sortes d’indulgence pour les liaisons ignorées, sera excessivement sévère pour la malheureuse qui n’a pas pu supprimer la preuve de sa chute : c’est l'impossibilité où elle sera de se marier, les hommes n’aimant pas en général admettre à leur foyer les enfants des autres, qui leur rappellent à toule heure les anciens égarements de leur femme, sentiment très pénible à leur orgueil ; c’est l'impossibilité de
(1) Coulet et Vaunois, sur un arrêt de la Cour de Bordeaux, en date du 23 novembre 1852,
CALCUL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS 14i
‘travailler pour vivre, car une fille-mère est considérée comme une femme sans foi, ni loi, opinion que l’on ne saurait trop combattre, car la psychologie nous apprend que ce sont au contraire des filles douces, obéissantes et soumises, coupables seulement de n’avoir pas su résister aux séductions de la volupté et aux sollicitations d’un homme volontaire. Et, conséquence presque certaine, c'est la misère qui l'attend lorsque, abandonnée de tous, elle ne trouve pas à gagner son pain et celui de son enfant !! De la misère à la prostitution, il n’y a qu'un pas etil est vite franchi par la femme qui tient à garder son enfant à ses côtés,plutôt que de le livrer à des mains mercenaires et indifférentes… Est-ce bien suffisant d’accorder un millier de francs,pour un semblable préjudice, c’est la question que nous posons à tous les gens de cœur ? À cela, on nous répondra avec juste raison que, depuis quelque temps, la jurisprudence a une tendance à accorder des dommages-intérêts plus élevés surtout quand le séducteur est fortuné ; nous nous félicitons de cette évolution et espérons qu’elle continuera et se dessinera plus nettement ; quand on saura qu'il en coûte très cher de ravir l'honneur d’une jeune fille, peut-être
sera-t-on plus circonspect el plus prudent.