‹ De la Sénégambie françaiseChapitre 8 sur 59 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Le frère du défunt est tenu, par la coutume, d'épouser toutes les femmes de son iVère; mais luimême peut avoir épuisé son droit et se trouver déjà à la tète de trois ménages ; dans ce cas il doit faire un choix entre ses anciennes et ses nouvelles femmes. Celles qu'il abandonne ainsi, par une sorte de répudiation, se réfugient dans leur famille, emportant leur dot et leurs liardes. Dès ce moment elles ont la liberté de se remarier. Dans le cas où une des veuves refuserait, comme c'est son droit, de s'unir à son beau-frère, elle doit sortir de la maison, en y laissant sa dot et tout ce qui est provenu de son travail.

L'oncle exerce sur ses neveux et nièces une tu-

telle légale; il administre, pendant toute sa vie^ les biens du défunt.

Si le défunt n'a pas laissé de frère, le fils atné prend la direction de la famille ; les autres enfants lui doivent obéissance. Les veuves entrent en possession de leur dot, et, tant qu'elles ne se remarient pas, elles peuvent habiter la maison.

Le frère du défunt est tenu , sauf son recours contre la succession, de payer les dots des femmes qu'il n'a pas épousées et de désintéresser les créanciers de son frère. Le fils, à défaut d'oncle, est obligé aussi à l'acquittement des dots et au payement des dettes.

Les enfants arrivés à un certain âge peuvent exiger qu'on les mette en jouissance de leurs revenus. Les mâles ont une part double de celle des filles ; mais le chef de famille, quel qu'il soit , s'approprie le produit du travail des enfants et des captifs. Les premiers, cependant, ne doivent qu'une moitié de leur temps; le produit de l'autre leur appartient; car, si le chef de la famille leur doit la nourriture en échange dé leur travail , il n'est pas obligé de les entretenir.

Les biens d'une femme décédée appartiennent à son enfant; ils sont remis, en présence des deux familles, au père, qui en la jouissance, comme il est dit ci-dessus.

Mais le droit de succession ne profile qu'aux enfants et descendants. Malgré l'existence de collatéraux, même au degré le plus proche, lorsqu'un habitant du Cayok^ homme ou femme, meurt sans laisser de postérité en ligne directe, ses biens appartiennent au damel (roi).

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