‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 14 sur 88 · LAURENT; xx, n · texte numérisé non relu

LAURENT; xx, n

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cas, le code atteint un des buts qu'il s’est proposé dans ses articles relatifs aux régimes matrimoniaux établissant une. masse commune, la protection des tiers. Ceux-ci, en traitant avec le mari, savent, par la lecture du contrat, à quels aléas est soumise la société d’acquêts qui constitue leur gage ; à eux de prendre les précautions nécessaires. On pourrait seulement objecter qu’une clause semblable porte atteinte aux droits du mari comme chef, règle d’ordre public à laquelle les époux ne peuvent déroger. Cette opinion doit être repoussée. Déjà sous l’ancien droit il était permis de stipuler que la femme, tout en adoptant le régime de la communauté, pouvait se réserver l’administration et la jouissance de certains biens. M. Demogue a démontré que cette clause n’était en rien contraire à l’ordre public. De même, sous la réserve que nous avons faite, la jurisprudence admet que l’on peut donner ou léguer des biens à la femme commune sous la condition qu’elle en ait l’administrationt.

La question la plus importante pour l’avenir de notre contrat, n’est pas de savoir si les époux peuvent, en se

mariant, convenir que la femme conservera l’adminis-

tration et la jouissance de ses propres. Il nous faut recher-

cher si cette administration est de la nature du contrat, si, sauf stipulation contraire, le seul fait d’adopter la séparation de biens avec société d’acquêts, sans rien préciser des pouvoirs de la femme, lui confèrera les mêmes droits qu’à la femme séparée de biens purement et simplement. C’est à ce droit que s’attaquent les auteurs précités.

1. Porurer : Trailé de la communauté, chap. x, ed. Bugnet. — Ausry et Rau, 11, $$ 507, texte et note 21, p. 289. — Gurrrouann, 1, n. 402;

11, p. 262. — Coin et CapiranT, 11, p. 70 et 150. — Democuer, 1v, p. 171. Civ., 6 mai 1885. S. 85-1-289. Note de M. Labbé. — Supra p. 6.

ere

RRQ EURE

Il suffit pour répondre, de considérer l'intérêt des tiers. L’actif de la société d’acquêts va nécessairement varier suivant la bonne ou la mauvaise administration de la femme, si on lui laisse la jouissance de ses propres. Les tiers seront-ils suffisamment prévenus du danger que cour leur gage par la simple déclaration des époux qu’ils adoptent la séparation de biens avec société d’acquêts ?

Les époux, par le seul fait de cette volonté clairement exprimée, ont entendu soumettre leurs propres aux conditions de ce régime, et par suite les exclure de la société d’acquêts, et les soustraire aux droits du mari comme administrateur des propres de sa femme. La société d’acquêts n’est qu’un mode de règlement lors de la dissolution du mariage, et une stipulation corrigeant l’égoïsme des régimes de séparation.

On trouve souvent au surplus, dans les contrats adoptant le régime de la séparation de biens, la clause suivante :

« Lors: de la dissolution du mariage, les biens dont « aucun des: époux ne pourra faire la preuve qu'ils lui « appartiennent, se partageront par moitié entre chacun « d'eux où leurs héritiers et représentants. »

Cette clause crée entre les époux une masse commune qui, pouvant prendre naissance à la dissolution du mariage, n’entravera en rien l’application, pendant sa durée, des règles de la séparation, et qui n’est, comme la société d’acquêts, qu’un mode pratique de règlement entre époux.

M. Boistel continue ainsi sa note sans l’arrêt de Bordeaux précité (D. 97-2-137).

« Cette doctrine (qui fait prédeminer la société d’ac- « quêts sur le régime dotal) a le tort capital, dans l’inter- « prétation du contrat de mariage, de faire prédominer « une stipulation relativement secondaire sur la stipula-

« tion principale du contrat, celle relative au régime fon- « damental adopté. Les époux ont commencé par dire « qu’ils adoptaient le régime dotal, dont l'essence n’est « pas, comme on l’a dit trop souvent, l’inaliénabilité, mais « la soumission des biens dotaux à la jouissance et à l’ad- « ministration du mari. Par cette seule stipulation, quand « même ils n'auraient rien dit de plus, ils ont implicite- « ment, mais très clairement exprimé qu'ils excluaient « de cette jouissance et de cette administration les biens « paraphernaux (art. 1576). Lorsqu’ensuite ils stipulent « une société d’acquêts, il serait contraire à toutes les « règles d'interprétation, de supposer qu'ils ont voulu se « départir de la première stipulation essentielle et prin- « cipale, et rendre au mari la jouissance et l’administra- « tion des biens paraphernaux qu’ils viennent de lui enle- « ver. En somme la société d’acquêts est greffée sur le « régime dotal, ce n’est pas le régime dotal qui est greffé « sur la société d’acquêts. » Appliquant ce raisonnement au cas d'adoption par les époux de la séparation de biens comme régime principal, nous conclurons qu'ils-ont voulu en admettre toutes les conséquences, dont la principale est de laisser l'administration et la jouissance de ses propres à la femme, et qu’à défaut de stipulation contraire, l’adjonction d’une société d’acquêts ne modifiera en rien cette volonté. Les tiers seront donc prévenus par la simple lecture du contrat, des variations que pourra subir l’étendue de leur gage. La jurisprudence est en ce sens, ainsi que nous allons le démontrer par la citation de quelques arrêts.

Dans l'arrêt de Bordeaux, la cour avait à statuer sur un contrat de mariage où les époux avaient adopté le régime dotal et adjoint une société d’acquêts qui devait

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être composée en partie des économies faites par la femme sur ses paraphernaux, sans rien ajouter de plus en ce qui concernait l’administration et la jouissance desdits paraphernaux ; et elle avait conclu que cette simple stipulation suffisait à justifier le droit d'administration de la femme.

Un arrêt de la Chambre des Requêtes, du 13 juillet 1846 (D, 46-1-356), motive dans les termes suivants le rejet du pourvoi

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1576, la femme mariée « sous le régime dotal a l'administration et la jouissance « de ses paraphernaux ; qu’elle ne peut être privée de ce « droit que par une stipulation formelle du contrat de « mariage, ou par le refus qu’elle ferait de l’exercer ; « qu’on ne saurait voir une telle renonciation dans la « clause par laquelle les époux ont formé entre eux une « société d’acquêts, réduite à leurs profits et épargnes, « que cette convention purement accessoire, ne peut « avoir pour effet de soustraire l’association conjugale « aux principes du régime dotal que les parties ont déclaré « adopter, et soumettre les biens paraphernaux dont la « clause ne fait aucune mention, aux règles de la commu- « nauté qui attribuent au mari l’administration des propres « de la femme ; qu’en interprétant ainsi le contrat de « mariage, l’arrêt, loin de violer la loi, s’y est exactement « conformé... »

Dans un arrêt du 31 janvier 1862 (D. 66-2-219), statuant sur un cas où une femme mariée sous le régime dotal avec société d’acquêts, réclamait de son mari la délivrance d’une somme paraphernale, prétendant qu’elle en avait l’administration, la cour de Riom décidait :

« Attendu qu'aux termes des art. 1574 et 1576 du code « civil, tous les biens de la femme qui n’ont pas été cons-

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« titués en dot sont paraphernaux ; qu’elle en conserve « l'administration, sauf à ne pouvoir les aliéner sans l’au- « torisation de son mari ; attendu que la combinaison du « régime dotal avec la société d’acquêts, n’a d’autre effet, «en ce qui touche les biens paraphernaux de la femme, « que de faire entrer dans cette communauté d’acquêts « les économies faites sur les fruits et revenus de ces biens, « mais nullement de modifier le droit d'administration « afférent à la paraphernalité, droit qui ne saurait se « confondre et s’effacer dans le devoir de faire profiter la « communauté des économies réalisées sur les biens para- | « phernaux... »

Enfin un arrêt de la Cour de Cassation du 14 novembre 1864, rendu sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Riom du 3 novembre 1860 ($. 65-1-31. D.65-1-137), apporte une confirmation éclatante du droit d’administration de la femme en cas de société d’acquêts jointe au régime dotal. Il avait été convenu dans le contrat que les revenus des propres de la femme tomberaient dans la société d’acquêts stipulée entre les époux. Comme conséquence de cette clause, le mari prétendait avoir le droit de donner à bail les biens paraphernaux de sa femme, en sa qualité de chef de la communauté d’acquêts qui, en vertu des conventions matrimonieles, devait profiter des fruits du bail. La cour rejeta cette demande en s’appuyant sur les attendus suivants :

« Attendu qu'on ne saurait voir la renonciation du droit « d'administration dans la clause du contrat de mariage « par laquelle une société ou communauté d’acquêts a été « établie entre les époux ; qu’une teile convention, pure- « ment accessoire, ne peut soustraire les époux aux règles « du régime dotal qu’ils ont déclaré adopter comme prin-

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« Cipe de leur association conjugale, ni par conséquent « avoir pour effet de soumettre les biens paraphernaux « aux règles de la communauté, lorsqu'elles attribuent au « mari l’administration des propres de la femme... »

Aussi, pour conclusion, adoptons-nous l’avis de de Loynes ensuite de Teissiert :

« Supposons qu’ils aient gardé le silence sur ce point. « À qui devons-nous, par interprétation de leur volonté, « confier cette administration ? La question nous paraît « extrêmement délicate. Nous inclinons cependant à pro « noncer en faveur de la femme qui conserve l’adminis- « tration et la jouissance de ses paraphernaux ; en effet, « la société d’acquêts n’est qu’une modalité, qu’un acci- « dent de la stipulation du régime dotal, l’objet direct «et principal du contrat de mariage. C’est précisément « l’établissement du régime dotal qui a fourni ses traits « caractéristiques, cette distinction des biens dotaux et « des biens paraphernaux dont la femme conserve l’ad- « ministration et la jouissance. La stipulation d’une société « d’acquêts ne modifie pas les pouvoirs du mari sur les « biens dotaux ; elle ne doit pas davantage porter atteinte « aux droits d'administration de la femme sur ses biens « paraphernaux. Lui enlever cette administration, la « confier à son mari, ce n’est pas, il est vrai, faire dispa- « raître toute différence entre les biens dotaux et les biens « paraphernaux, mais c’est effacer l’une des principales « différences qui les séparent, et nous ne saurions accueillir,

1. Société d’acquêts, édit. de Loynes, p. 248. En ce sens : Coin et CAPITANT, 111, p. 539. — GuiLLouARD, 1v, p. 488 et suiv. — MorssiNac, p. 107 et suiv. — Augry et Rau, v, p. 644, 541 bis. — Baupry-Lacan- TINIERIE, it, p. 755. Req., 17 novembre 1890. D. 91-1-477.S8. 91-1-275.

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