‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 15 sur 88 · MAS · texte numérisé non relu

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« dans le silence de la convention, une pareille interpré- « tation.

« Du reste la stipulation d’une société d’acquêts sous « le régime dotal, a pour but de remédier à l’un des vices « de ce régime qui est de ne jamais faire participer la « femme à l’accroissement de fortune survenu au mari, « alors même qu'il est dû aux économies faites sur les « revenus de la dot. Cette clause est donc insérée dans « l'intérêt de la femme, et il serait étrange de la retourner « contre elle pour lui enlever l'administration des parapher- « NAUX., »

La femme conserve donc la libre administration de ses propres. Que faut-il entendre par libre administration ? Nous n’étudierons pas dans les détails les droits de la femme séparée. Puisqu’en cette matière, il faut s’en rapporter aux règles de la séparation de biens, nous donnerons seulement les solutions généralement admises par la doctrine et la jurisprudence pour les divers actes que la femme sera appelée à accomplir.

Afin d'établir avec quelque précision la capacité de la femme séparée, nous allons essayer de déterminer les limites de cette capacité. Les pouvoirs de la femme ont une limite certaine : la loi. A celle-ci, viendront s’ajouter des restrictions variables mais qui n’en sont pas moins admises et qui ont leur source dans la pratique. Enfin la stipulation d’une société d’acquêts et l'obligation pour la femme de contribuer aux charges du ménage ne vont-elles pas encore réduire le domaine dans lequel la femme peut se mouvoir, tant par suite du droit d'administration et de disposition du mari sur les biens de la société, que pour protéger les droits des tiers ? Il faudra plus particulièrement préciser ce dernier point.

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Ï. — RESTRICTIONS COMMUNES A TOUTE FEMME SÉPARÉE DE BIENS A. La loi. — Le code précise les droits d’administra-

tion de la femme dans les art. 217 et 1449.

ART. 217. La femme, même non commune ou séparée de biens ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérrir à titre gratuit ou onéreux sans le concours du mari dans l’acte ou sans son consentement par écrit.

ART. 1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement en reprend la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner.

Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari ou sans être autorisée de justice à son refus. Ces dispositions sont impératives. Les époux ne pourraient pas dans leur contrat élargir la capacité de la femme, luï permettre par exemple de contracter sans l’autorisation du mari, car une telle clause aboutirait à restreindre la puissance maritale, règle à laquelle, en vertu de l’art. 1388, il n’est pas permis de déroger. Il est de même défendu de restreindre la capacité de la femme. ,

« Toutes les règles concernant la capacité sont impéra- « tives, disent MM. Colin et Capitant. Les époux ne « pourraient donc pas plus restreindre la capacité reconnue: « à la femme qu'ils ne peuvent l’élargir. La jurisprudence « a eu ainsi plusieurs fois à se prononcer sur des clauses « interdisant à la femme de s'engager pour le compte de « son mari, c’est-à-dire rétablissant l'incapacité Velléienne « (Paris 17 novembre 1875. D. 77-2-89. S. 76-2-65. Note « de M. Lyon-Caen) ou portant qu’elle ne pourrait, même « avec le consentement de son mari ou de justice, s’obliger «envers les tiers. (Paris 6 décembre 1877. D. 78-2-81.

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« S. 78-2-161. Note de M. Lyon-Caen). Deux fois les cours « d'appel avaient proclamé la validité de ces clauses. « La Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi contre le second « de ces arrêts, l’a justement cassé (Civ. 22 décembre 1879. « D. 80-1-112. S. 80-1-125). La Chambre des Requêtes s’est « également prononcée le 13 mai 1885 (D. 86-1-204. $S. 85- « 1-312) contre la validité d’un contrat interdisant à la « femme de s’obliger envers les tiers même avec l’autori- « sation de son mari ou de justice (Cf. Paris 19 juin 1884. « S. 84-2-193. Note de M. Lyon-Caen)!. »

Naturellement, si, au cours du mariage, la femme dépassait ses pouvoirs, il y aurait nullité relative comme pour le mineur émancipé. Mais cette nullité ne pourrait être couverte que par une autorisation subséquente du mari et la confirmation de la femme. Car la jurisprudence admet que le mari ne pourrait pas par sa simple renonciation, dépouiller la femme d’un droit acquis en la privant de se prévaloir de la nullité?.

Il a toujours été admis en revanche, que la femme pouvait laisser par son contrat de mariage, l’administration de tout ou partie de ses propres à son mari. Mais avant d'insérer une semblable clause, la femme devra réfléchir mürement, car en vertu du principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales, elle ne pourra plus retirer au mari ces pouvoirs d’administration®. Elle ne les recouvrerait que, si, par la suite, celui-ci lui donnait mandat d’administrer ces biens ainsi qu’il en a le pouvoir, même sous les régimes de communauté. Mais la femme ne serait

4. Coxrn et CAPrTANT, 11, p. 11. — DE FozLeviLee : Etude sur l’incapacité de s’obliger stipulée dans le contrat de mariage, Planiol, 1, n° 932.

2. Douai, 10 décembre 1872. D. 73-3-92. S. 73-2-139. Paris, 14 novembre 1887. D. 88-2-225.

3. Guizzouarp, 1v, n° 2-182. — Augryx et Rau, 1v, $$ 541, p. 604.

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que mandataire, obligée de rendre compte, et pourrait voir son mandat révoqué1.

Quels sont, d’après le code, les actes interdits à la femme séparée ? Les textes cités sont formels en ce qui regarde les immeubles. Elle ne peut faire aucun acte de disposition sur cette catégorie de biens, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. La création d’une hypothèque lui est également interdite, la jurisprudence conclue de là par analogie, qu’elle ne peut donner un immeuble en antichrèse. Pour tous ces actes il lui faut l’autorisation du mari?.

L’acceptation d’une donation ou d’un legs lui est aussi défendue. Il y a là une question de déférence envers le mari; la loi veut d’ailleurs l'empêcher d’assumer à la légère des charges qui grèveraient ses biens®. Va-t-elle pouvoir disposer de ses biens mobiliers et s'engager sur eux sans le concours de son mari ou de justice ? Cette question a donné lieu à une controverse fameuse causée par l’existence d’une contradiction entre les art. 217 et 1449 du code civ. ; l’art. 217 prohibant d’une façon générale tout acte de disposition à titre gratuit et onéreux, et l’art. 1449 lui accordant ce droit sur son mobilier. Certains auteurs avaient admis ce droit sans restriction et la jurisprudence avait été longtemps en ce sens. Nous ne discuterons pas cette controverse qui est actuellement terminée ; nous nous contenterons de reproduire l’avis de Demolombe, auquel nous nous rallions :

4. Savarrer : De la valeur et de la portée du principe de l’'immutabilité des conventions matrimoniales. — Revue Trim. de Droit, 1921, p. 97.

2. Guicrouanp, 11, n° 1202.—Ausry et Rau, 1v, $$ 437, texte et note 2.

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