‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 3 sur 88 · REA RE · texte numérisé non relu

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« relirera de l'association conjugale, par le fait du régime « légal, que la misère. « Est-ce là, s’écriait notre regrellé « maître M. Saleilles, ce que le parti féministe appelle « pour la femme conquérir son indépendance ? » Il y a mieux. « Voici une femme qui, sans profession séparée, travaille « au foyer, el, par son économie, son aclivilé domestique, . « loule entière consacrée à son mari et à ses enfants, par son « réconfort moral, par la coopération effective qu’elle apporle « aux affaires marilales, contribue puissamment à l’aug- « mentalion du patrimoine familial el à la prospérité du « ménage : est-il juste qu’elle ne retire rien de celte collabora- . « Lion directe el immédiate, el n’ail aucune part des bénéfices « réalisés avec elle et quelquefois par elle ? « La femme can- « latrice, litlérateur, commerçante, disait un grand juriste « allemand, ennemi du régime légal de son pays, garde pour « elle les produils de son activilé ; la femme ménagère, auxi- « liaire de son mari, sort de l'association conjugale les mains « vides. » Un régime qui aboutit à de pareilles conséquences «est jugé1. »

Le régime de la séparation de biens est-il aussi protecteur des intérêts de la femme que ses partisans veulent bien le dire ? Nous ne le croyons pas, surloul, si, comme il arrive fréquemment, la femme remet l'administration de ses biens à son mari. En pareil cas, et pour éviter l’influence du mari sur la femme, on a coulume en Angleterre, pays de séparalion de biens par excellence d’insérer dans les contrats la prohibition pour la femme el son mari d’aliéner le capital ou les revenus des biens de l'épouse. C’est une véritable clause de dotalisation?.

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