‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 21 sur 88 · PAM TS SES · texte numérisé non relu

PAM TS SES

« biens. de sa femme, et lui donnera peu à peu la jouis- « sance entière des revenus. Et en définitive, de deux « choses l’une, où le mari touchera l’ensemble des revenus « de sa femme et en dirigera l’emploi quotidien, où la « femme, désireuse de garder l'indépendance que lui « reconnaît le régime adopté dans son contrat de mariage, « surveillera les dépenses du ménage, tiendra des comptes, « calculera Pexact montant des sommes qu’elle doit « fournir au mari, et de cette surveillance pourront naître « de sérieuses difficultés dans l’harmonie du ménage.

« De plus comment sera-t-il possible de vérifier l’exac- « titude des dépenses faites par le mari qui, par ruse pourra « arriver à faire vivre le ménage sur les seules ressources « procurées par les revenus de la femme ? »

M. Moissinac ajoute bien que la stipulation d’une société d’acquêts est un correctif à ces pouvoirs du mari, en faisant participer la femme aux économies réalisées. Mais si le mari dépense tout, quels avantages retirera celle-ci ? En tout cas, le principal attrait de la séparation de biens, qui est de laisser à la femme l’administration de ses propres, est annihilé. Autant aurait valu pour elle adopter de suite la communauté d’acquêts. Elle se serait ainsi éviter des ennuis.

Que cette part contributive soit fixée d’une manière ou d’une autre, devra-t-elle la remettre au mari ? Les principes de notre droit commandent cette solution. Le mari est le chef de l’association conjugale (art. 213, 214, 1388). Ce serait porter atteinte à ses droits de chef, que de laisser la femme régler les dépenses du ménage. La jurisprudence est en général en ce sens!.

1. Cass., 2 juillet 1851 précité. Riom, 16 février 1853. D. 54-5-685. En sens contraire, Cass., 19 mai 1920. Gaz. Pal., 1920-2-318.

DS

Dans notre régime, en quelle qualité le mari percevrat-il la part contributive ? Sera-ce uniquement comme chef où en aura-t-il le droit comme administrateur de la société d’acquêts ? Il ne peut y avoir de doute. Chef de la société, le mari aura le droit de réclamer à la femme cette part d’actif que représente sa contribution aux dépenses du ménage.

Le contrat de mariage indique que la société d’acquêts sera composée uniquement des économies réalisées sur les revenus. Donc il faut en conclure que les revenus euxmêmes ne tombent pas dans cette société, mais seulement cette part de revenus qui représente la contribution de la femme. Mais alors que nous réservons l’examen du droit du mari de se faire remettre les économies réalisées sur les revenus, nous affirmons sans contestation possible, que la femme est tenue de verser entre les mains du mari une certaine somme jugée nécessaire aux besoins du ménage. Comme conséquence de cette obligation, cette part va tomber dans la société d’acquêts. Les principes que nous avons développé, et notamment j’intérêt des tiers, nous dictent cette solution. Au cours du mariage, le mari peut grever la société d’acquêts, en vertu de son droit d’administration, du passif qu'il veut, et cette société forme le gage des créanciers. Ceux-ci, par suite de l’adoption de tei régime, ont pu compter sur une somme, non pas aléatoire comme les économies que pourra réaliser la femme, mais certaine que celle-ci s’est réellement obligée à verser et dont la destination est bien précisée. Cette somme va faire partie des revenus du mari, revenus qui tombent dans la société d’acquêts. En conséquence les créanciers de la société d’acquêts, en vertu du droit que leur donne

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