AN RE
l'art. 1166 du code civil, pourront faire opposition aux mains de la femme sur sa part contributive et elle devra remettre aux créanciers comme au mari lui-même, la somme qui représente cette part. Cette solution est intéressante pour ses conséquences. Un arrêt de Cassation du 19 mai 1920 (Gaz. Pal., 1920-2-318), a admis d’abord qu'il pouvait être convenu, par contrat de mariage, entre un mar’ et une femme séparés de biens, que la femme assurerait les charges du ménage moyennant une contribution fixée du mari, et qu’ensuite, elle pourrait légalement faire sienne les économies réalisées dans la gestion du ménage. Valable sous le régime de séparation de biens pure et simple, cette stipulation doit être interdite sous un régime de séparation de biens avec société d’acquêts. Le mari ne peut abdiquer, par mandat participant à l’immutabilité des conventions matrimoniales, ses droits d’administration de la société ; et d’autre part la somme remise par le mari, faisant partie de la communauté, ne pourrait être appréhendée, même temporairement, par la femme, et se confondre avec les économies réalisées sur ses revenus propres. Autre conséquence : si le mari emploi l’argent que lui remet la femme à l’acquit de ses dépenses personnelles, celle-ci pourra-t-elle se faire autoriser par justice à payer elle-même les créanciers et les fournisseurs ? Il existe sur ce point une controverse se rapportant au régime de séparation de biens. Certains auteurs! maintiennent, en tout état de cause, les prérogatives du mari comme chef. D’autres, s’appuyant sur une jurisprudence à peu près constante, permettent à la femme d’indemniser directement les tiers en leur versant sa part contributive sans