‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 23 sur 88 · LAURENT, xx1n1, n° 451. — Huc, 1x, n · texte numérisé non relu

LAURENT, xx1n1, n° 451. — Huc, 1x, n

passer par le mari. Guillouard se base sur l’art. 1537 du Code civ. qui fixe la quotité que la femme doit verser, mais ne dit pas de quelle manière elle doit l’acquitter. Or payer les fournisseurs est évidemment contribuer aux charges du ménage. Pouvons-nous admettre une semblable solution sous notre régime ? Nous ne le croyons pas. Que le contrat ait stipulé que la femme contribuerait proportionnellement à ses revenus ou pour une quotité déterminée des mêmes revenus, les sommes versées entrent dans la société d’acquêts, et les créanciers auront cette obligation pour gage, comme faisant partie de l’actif de la communauté?. Or seul le mari a qualité pour disposer des biens de la société, et la jurisprudence n’a jamais permis à la femme d’engager l’actif commun sauf dans deux cas exceptionnels. Le tribunal de la Seine a jugé le 3 août 1887 (D. 88-2-263), que, si les époux ont adopté le régime dotal avec société d’acquêts, le mari doit seul fournir aux besoins du ménage, et est seul obligé à cet égard vis-à-vis des tiers avec lesquels il contracte ; par suite la femme, qui n’a pris aucun engagement personnel, ne peut pas être obligée par les actes de son mari. Il ne faut d’ailleurs pas pousser les choses au tragique, et appliquer les principes dans toute leur rigueur. Le rôle de la femme, même commune, est important, et en fait, grâce à la théorie du mandat domestique, ce sera l’épouse qui assurera les dépenses d'entretien et de nourriture du ménage. Chargée de faire les acquisitions nécessaires, elle acquittera ainsi directement les dettes et pourra donner à la portion de ses revenus la

4. TroPLonce, 11, n° 1435. — Guizrouanrp, it, n. 1682. — Ausry et Rau, v, $ 516, texte et note 65. Cass., 6 mai 1835, S. 35-1-415. Cass.. 8 avril 1852, S. 52-2-127.

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