‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 24 sur 88 · A PER · texte numérisé non relu

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destination normale. Mais pour peu que le mari ne soit. pas de bonne foi, nous imaginons la comptabilité minutieuse que la femme aura à tenir et à quelles difficultés pourra donner lieu la remise de sa part contributive. Le notariat a, il est vrai, tourné la difficulté en décidant que les charges du ménage seraient acquittées à due concurrence par chacun des époux, le surplus étant versé dans la société d’acquêts. Cette clause aboutit à dénaturer à peu près complètement le régime de séparation de biens. Par la formule « acquittement à due concurrence » il n’est plus fait de distinction entre les revenus de chacun des époux. Comme administrateur de la société d’acquêts, le mari aura le droit de se faire remettre la totalité des revenus de la femme ; l’indétermination de sa contribution étant complète, celle-ci perdra en fait la jouissance de ses propres, les économies devront être versées dans la société d’acquêts. Mais si le mari les emploie à ses besoins personnels, quel bénéfice retirera la femme ? quel contrôle pourra-telle exercer ? Une clause qui présente beaucoup d’avantages et qui est très fréquemment employée dans les contrats stipulant la séparation de biens, consiste à déclarer que les époux contribueront aux charges du ménage proportionnellement à leurs revenus, mais que, pour la femme, cette part contributive sera réputée perçue au jour le jour, et qu’en conséquence le mari devra, pour la réclamer, faire la preuve qu’elle n’a pas été versée. Ce renversement de la preuve, tout en faveur de la femme, peut-il être admis. lorsqu'une société d’acquêts est adjointe au régime de la séparation de biens ? Nous discuterons, à propos des reprises de la femme, les modes de preuve qui doivent régir notre régime. En tout cas il existe en faveur de la société d’acquêts une présomption légale contre laquelle ne peut.

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aller une clause particulière, et il y a nécessité d'appliquer le droit commun, « ci incumbit probaltio qui dicit ». La femme devra faire la preuve de ses paiements par les modes de preuves admis pour notre régime.

Il nous semble préférable de fixer soit une quotité, soit une somme déterminée pour la contribution de la femme ; sa situation en sera plus libre et les difficultés qui surgiront nécessairement à propos des sommes variables, auront moins de chance de se produire, pour peu que la femme ait soin de se ménager des preuves de paiement.

Quels moyens aura le mari, pour exiger de sa femme le versement de sa part contributive ?

Le mari a un drcit de créance. Les époux peuvent dans le contrat promettre telles sûretés qu'ils jugeront à propos. Si au cours du mariage, la femme n’acquitte pas sa dette, le mari pourra certainement en poursuivre judiciairement le paiement. Serait-il en droit de demander des süretés réelles ? La jurisprudence s’est toujours prononcée en sens contraire. Un arrêt d'Agen du 7 mars 1870 (D. 70- 2-130) statue en ces termes :

« Attendu que l’art. 1448, du code Napoléon, qui pres- « crit à la femme séparée de contribuer aux frais d’édu- « cation et d'entretien des enfants, ne l’assujettit à fournir « aucune garantie pour assurer l’accomplissement de cette « obligation, qu’en admettant même que les tribunaux « aient le droit de suppléer au silence de la loi, les mesures

.« exceptionnelles qu'iis pourraient prescrire à ce sujet,

« devraient être restreintes au cas où ces prescriptions « paraîtraient nécessaires pour assurer l’avenir des en- « fants... »

Voici déterminée une première restriction du droit de jouissance de la femme sur ses revenus. Nous allons voir si la société d’acquêts n’en apporte pas une autre.

EN. Val

B. Droits du mari sur les économies réalisées

Si la femme doit remettre ses revenus à son mari, en vertu d’une clause de son contrat de mariage, ou s’il est stipulé que les époux acquitteront les charges du ménage à due concurrence, ce qui revient à obliger la femme à verser ses revenus au mari, il ne peut y avoir discussion. Le mari, comme chef de la société d’acquêts, aura seul le droit de disposer des revenus et des économies réalisées sur ces revenus. Mais si la femme contribue aux charges pour une somme ou une quotité déterminée, va-t-elle pouvoir conserver pour ses besoins personnels les sommes ‘économisées, ou au contraire, le mari pourra-t-il, au cours du mariage, l’obliger à lui remettre les économies ainsi réalisées, soit à toute époque, soit à des périodes fixes, en usant de son droit de chef de la communauté ? Tout dépend du sens que l’on donne aux mots « économies réalisées ». Si ces économies ont été transformées en acquêts, si elles ont servi à l’acquisition de biens meubles d’immeubles, corporels ou incorporels, qui démontrent que les époux ont réalisé des économies, et sur lesquels la femme n’aura plus les mêmes droits que sur ses biens propres, une telle acquisition démontre par elle seule, l'intention de faire participer la société d’acquêts, aux gains réalisés par l’épouse sur ses revenus propres. Mais à côté de cela, si la femme conserve par devers elleses économies, à l’état d'argent liquide ou même de valeurs au porteur facilement négociables par elle seule, peut-on dire qu'il y a économie ? Non, il y a une certaine somme que la femme aura la faculté de dépenser à son gré. Ce n’est qu’à la dissolution du mariage, que le reliquat de cet argent tombera dans la société, et encore cette opinion est dis- -cutée. Au surplus quels moyens aurait le mari pour se faire

remettre cette somme ? Nous lui refusons d’ailleurs ce droit pour deux raisons empruntées au régime dotal avec société d’acquêts.

En droit, la cour de Bordeaux, dans son arrêt de 1895 précité, (D. 97-2-137), disait :

« Attendu qu’en vertu de la réserve expresse qui lui « conférait la libre disposition des revenus paraphernaux, la « dame de L. n’était comptable ni envers son mari ni envers « la société d’acquêts de l'emploi desdits revenus ; qu’elle ne « pouvait pas non plus être recherchée au sujet de la con- « sommation qu'elle en ferait durant le mariage dans la « forme qu'il lui plairait d'adopter. »

Et M. Boistel, dans sa note en suite de cet arrêt, raison ne ainsi : Par la constitution de biens dotaux, ce qui équivaut sous notre régime à la promesse de remettre au mari une somme déterminée, il s’établit un forfait entre les époux. Le mari, vu la fortune parfois considérable de la femme, a jugé que les revenus de ces biens seraient suffisants pour subvenir à l’accroissement des charges résultant de la création d’un foyer. Mais il a été sous-entendu que la femme conserverait l’excédent de ses revenus pour ses dépenses personnelles. De quel droit l’obliger à verser cet excédent entre les mains de son mari, qui pourra ensuite l’employer selon son bon plaisir ?

Comme l'ont dit excellemment Baudry-Lacantineriet : « Tout se réduit à savoir si le mari aura le droit de dis-

« cuter le montant de ses dépenses (pour l'entretien et

le ménage) dont il a peut-être bénéficé tout le premier. € Il n’est pas dans nos traditions ni dans l’esprit de notre « législation que les choses soient traitées avec cette rigueur

entre époux. D'ailleurs le système que nous combattons,

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