BauDry-LAcANTINERIE : Contrat de mariage, 11, p
Dr: TRE
« aboutit à refuser à la femme la jouissance de ses para- « phernaux, tout en lui en reconnaissant l’administration. « Elle aurait la charge et serait privée de tout émolument « actuel, et cela sur des revenus qui lui appartiennent en « propre, comme si les revenus n'étaient pas destinés à « être dépensés en principe. »
C’est donc seulement à la dissolution du mariage que la femme ou ses héritiers perdront leur droit exclusif sur les économies réalisées, car c’est à ce moment seulement qu’on pourra dire que les économies sont définitives. Évidemment la société d’acquêts sera plus ou moins riche suivant la bonne ou la mauvaise administration de la femme. Mais ne courre-t-elle pas le même risque du fait du mari ? Cette situation est conforme aux principes d'égalité qui devraient régir les unions. Qui, au surplus, pourrait s’en plaindre ? Les tiers sont prévenus par le contrat. Seul le mari préfèrerait peut-être disposer à sa guise des revenus de sa femme. C’est contre cette faculté que nous nous élevons, et c’est pourquoi la communauté, telle qu’elle est conçue par le code nous semble un régime désuet. La séparation de biens avec société d’acquêts n'aurait pas de raison d’être, si le mari pouvait en fait, contrôler l’emploi des revenus de la femme.
Nous allons établir une comparaison rapide entre les droits de la femme séparée sur ses biens propres et les droits de la femme exerçant une profession sur ses biens réservés.
Au point de vue de l’administration, alors que la femme séparée ne peut disposer de ses biens immobiliers et qu’elle ne jouit de ce droit sur ses meubles que d’une manière limitée, les biens lui provenant de son industrie séparée sont soustraits à toute ingérence du mari. Elle peut, sans autorisation, les aliéner, les hypothéquer, mais elle ne peut toutefois en disposer à titre gratuit ; ses créanciers per-
CNGOREE
sonnels auront le droit de les saisir. Elle a le droit d’ester en justice en ce qui concerne sa profession. Pour ces divers actes, elle n’aura besoin que de l’autorisation générale du mari, d'exercer une profession, autorisation qui peut être tacite ou résulter de toute circonstance que le juge appréciera!, et de prouver par un simple acte de notoriété, qu’elle exerce une profession séparée. Il y a là évidemment une facilité pour la femme séparée de biens, de disposer de ses biens propres en plus de ceux qu’elle a acquis par l’exercice de sa profession.
Quant à la contribution aux charges du ménage, la loi de 1907 ne fixe pas de quotité. L’art. 7 dit seulement : « Faute par l’un des époux de subvenirspontanément, dans « la mesure de ses facultés, aux charges du ménage, l’autre « époux pourra obtenir du juge de paix du domicile du « mari, l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher des « salaires ou du produit du travail de son conjoint une « part en proportion de ses besoins. »
En cette matière cette règle était la plus sage, car les aléas sont plus grands lorsqu'il s’agit d’un commerce ou d’une industrie que pour des biens immobiliers ou des valeurs de tout repos qu’apporte la femme. Dans la plupart des cas, les gains sont destinés à subvenir à l’entretien du ménage. D'ailleurs mari et femme sont placés sur un pied d’égalité, chacun d’eux pouvant faire saisie arrêt sur les salaires de l’autre.
Il n’y a pas lieu de discuter les droits du mari sur les économies réalisées par la femme. Elle n’en doit aucun compte, ce n’est qu’à la dissolution du mariage que les bénéfices entreront dans la société d’acquêts (art. 5, al. 1).
4. Le Courrors et Survizce: La loi du 13 juillet 1907 et le libre salaire de la femme mariée. Lyon, 17 octobre 1919. S. 20-2-14.
RO, Le