‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 26 sur 88 · TI. — COMPOSITION ACTIVE · texte numérisé non relu

TI. — COMPOSITION ACTIVE

Toute communauté d’acquêts, et le renvoi fait par l’art. 1581, aux art. 1498 et 1499 démontre amplement que notre société est bien comprise dans ce terme général, se compose des revenus des propres des époux, et des acquêts. On entend par acquêts le produit de l’industrie et du travail de chacun des époux, les économies réalisées par eux et les biens acquis avec ces économies (art. 1498 du code civ.). Tous ces biens entreront-ils dans la société d’acquêts jointe à la séparation de biens ? Nous avons démontré précédemment que la combinaison de ces deux régimes conduisait à des solutions moins simplistes que sous le régime de communauté pure et simple. Aussi pour faciliter nos recherches, étudierons-nous séparément chacun de ces éléments d’actif. Nous terminerons par un exposé rapide de la situation spéciale faite aux biens acquis par l’industrie séparée de la femme sous l’empire de la loi du 13 juillet 1907.

SO

A. Premier élément de l'actif commun : Revenus des propres

Nous distinguerons entre les revenus des propres du mari et ceux des propres de la femme.

1. Revenus des propres du mari. — Le mari ayant les droits les plus étendus sur les biens communs, peut les employer comme bon lui semblera aussi bien pour les besoins du ménage que pour ses besoins personnels. Il va, par conséquent, tout au moins pour les tiers qui traiteront avec lui, s’établir une confusion de fait entre ses propres et l’actif de la société. C’est pourquoi l’art. 1409 du code civil pose le principe que toutes les dettes du mari sont exécutoires sur les biens communs et sur ses biens personnels, sauf récompense, s’il y a lieu. Il ne sera pas utile, en conséquence, d'établir à l’égard du mari, une distinction entre les revenus eux-mêmes qui lui resteraient propres, et les économies faites sur ces revenus qui seules entreraient dans la société d’acquêts. Ces revenus vont faire partie de l’actif de la communauté, et par suite devenir le gage des personnes qui traiteront avec lui, sans que le mari ait droit à aucune récompense. Il aurait néanmoins le droit, lors de la dissolution du mariage, d’exercer la reprise du montant de ses dépenses pour frais de semences et de labour des biens propres dont la société d’acquêts a profitét.

2. Revenus des propres de la femme. — Les développements que nous avons donnés sur l’administration des propres de la femme ‘et sa contribution aux charges du ménage nous permettrons de rappeler seulement ici les conclusions que nous avons adoptées :

a) Revenus représentant la part contribulive de la femme

1. Limoges, 81 août 1863. — DazLoz : Juris. gén. Contrat de mariage, 1585. S. 65-2-204.

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