‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 27 sur 88 · CONS LUE · texte numérisé non relu

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aux charges du ménage. — Ils forment un actif de la société d’acquêts, et ils vont en faire partie immédiatement, et même avant la perception effective par le mari. La femme doit remettre cette part au mari, maître de la communauté, part qui va se fondre dans la masse commune. Nous verrons les conséquences de cette solution sur le passif de la communauté et sur les droits des créanciers du mari et de la société.

b) Excédent des revenus. — Ceux-ci, sauf clause du contrat stipulant que les revenus tomberont dans la société d’acquêts ou que les dettes et charges seront acquittées à due concurrence, ne font pas partie de la société d’acquêts, car cela aboutirait à supprimer la jouissance de la femme sur ses revenus, et nous avons admis que cette solution devait être rejetée. Seules les économies faites par la femme doivent entrer en ligne de compte dans l'actif commun.

B. Deuxième élément de l'actif commun : Produits de l’indusirie et du travail des époux

Tous les produits de l’industrie commune ou séparée des époux entrent dans l'actif de la société d’acquêts, même s’il a été stipulé que seules les économies réalisées se partageraient par moitié à la dissolution du mariage. Mais les biens acquis par la femme exerçant une profession séparée ne tomberont dans cette société qu’à la dissolution du mariage, par suite du régime spécial auquel les soumet la loi du 13 juillet 1907.

Cette règle générale, à laquelle nous sommes obligés de nous rallier en vertu de l’art. 1581 du code civil qui, bien que se rapportant au régime dotal avec société d’acquêts, domine par analogie la matière, soulève certaines

difficultés qui ne sont d’ailleurs pas spéciales à notre contrat.

.Il peut paraître excessif que certains produits de l’activité personnelle d’un époux, se partagent par moitié à la dissolution du mariage. Nous allons étudier la question d'attribution à la société d’acquêts des éléments actifs suivants -

1° La production littéraire ou artistique de l’un des époux.

20 La plus-value acquise par un fonds de commerce ou un office propre à l’un d’eux.

30 Les sommes données en récompense de services rendus, et les gratifications.

49 L’indemnité due à un époux à la suite d’un accident.

5° Les gains provenant d’un commerce illicite ou acquis pour une cause illicite.

1° Produclion lilléraire el arlislique. — Qu’au cours du mariage, le produit des écrits ou des œuvres artistiques composées par le mari tombent dans la société d’acquêts, il ne peut y avoir doute. Quant à la femme, ces gains seront soumis à la loi de 1907. Il est conforme à la justice qu'il en soit ainsi, .et nous souscrirons aux paroles de Guillouard : « Prenons l'hypothèse la plus fréquente, celle où « la propriété littéraire appartient au mari. Pendant qu'il « écrit, la femme consacre sa vie à l’éducation des enfants, « aux intérêts du ménage. Ne serait-il pas injuste que le « mari pût se constituer des propres avec le produit de son € travail tandis que lPintelligence et le dévouement de la « mère et de la femme profiteraient aux deux époux ? Cette « solution ne serait pas seulement contraire au texte de « l’art. 1401, elle serait contraire aux règles de l’équité1. »

1. Guirrouanrp, 111, n° 1382. — En ce sens : Augry et Rau, v, $ 522, texte et note 4, p. 448. Prorer : Communauté d’'acquêts, p. 46-49.

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Mais le problème se pose vraiment et paraît d’une solution plus délicate pour la propriété littéraire et artistique elle-même. En vertu de la loi du 14 juillet 1856, l’auteur a seul le droit d’autoriser la reproduction de son œuvre, et en conséquence a seul droit au produit de cette œuvre. La loi, dans son art. 1, al. 2 a réglé de la manière suivante les droits du conjoint en cas de prédécès de l’auteur : « Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant quelque soit le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de communauté, a la simple jouissance des droits dont l’auteur prédécé n’a pas disposé par actes entre vifs ou testamentaires. »

Si l'écrivain ou l'artiste décède le premier, il paraît naturel que son conjoint est la jouissance du produit de ses œuvres, et notamment de ce droit exclusif d’autoriser leur reproduction. Mais que l’auteur survive, qu’arriverat-il ? Sous les régimes exclusifs de communauté, les héritiers de l’auteur décédé n’auront rien, car l’époux survivant aura, en vertu de la loi, la jouissance de tous les droits de propriété littéraire et artistique. Tout autre estla situation, si les époux sont mariés sous le régime de communauté. En admettant avec la majorité des auteurs et la jurisprudence que, non seulement le produit des œuvres perçu pendant le mariage, mais encore le droit de propriété sur ces œuvres tombent en communauté, le créateur de l’ouvrage n’aura plus droit qu’à la moitié du produit de son travail. Bien plus, la loi de 1866 supprime la jouissance de Ja femme sur cette catégorie de biens en cas de séparation de corps prononcée par sa faute, et il faut certainement ajouter le cas de divorce, mais elle ne supprime pas ses droits sur la communauté. Nous pouvons ainsi voir un époux adultère

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jouir, et peut-être faire profiter son complice, des biens provenant du travail de l’autre époux. La cour de Paris, dans un arrêt du 1er février 1900 (D. 1903-1-8, sous Cass. S. 1900-2-121. Note de M. Sibille), avait admis « que le droit de propriété littéraire et artistique, droit temporaire, différent du droit de propriété ordinaire, qu’on peut qualifier de monopole d’exploitation, échappe à la classification des biens meubles et immeubles, et constitue un privilège exclusif de l’auteur. » Mais la cour de Cassation a, le 25 juin 1902 (D. 1903-1-5, Note de M. Colin. S. 1902-1-305. Note de M. Lyon-Caen), réformé cet arrêt et décidé que le droit de propriété littéraire et artistique devrait faire partie de la communauté, la distinction des meubles et des immeubles étant une summa divisio, et que la propriété littéraire, n'étant pas un immeuble, devait nécessairement être rangée dans la classe des meubles.

Devons-nous appliquer cette doctrine à notre contrat ? Pour ce qui est des œuvres publiées antérieurement au mariage, le droit est acquis et forme un propre. Pendant le mariage, le produit en tombera dans la société d’acquêts comme produit du travail des époux, mais à la dissolution de l’union conjugale, il appartiendra au seul auteur. Il en sera de même des manuscrits non encore édités à la dissolution du mariaget.

Mais quant aux œuvres éditées pendant le mariage, les principes de la communauté auxquels nous devons toujours nous reporter, et les termes mêmes du contrat de mariage décidant que feront partie de la société d’acquêts tous les bénéfices, économies et acquêts, nous obligent d'admettre que le produit de ces œuvres et Le droit de propriété litté-

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