GuircouarpD, 111, n° 1455. — Corn ET CapiTanT, nt, p
HAN) Tree
raire Ou artistique tombent dans cette masse commune. Cette solution est regrettable. La société d’études législatives s’est bien occupée en 1922 et 19231 d’un projet de loi sur le droit moral des auteurs. Il aurait été souhaitable qu’elle profitât de la circonstance pour discuter une réforme du droit du conjoint. Il est évidemment légitime que le conjoint survivant puisse profiter du produit d’un travail de | l’autre époux, droit qui existe d’ailleurs en vertu de l’art. 767 du code civil. Mais le droit de propriété, résultant de l’adoption de la communauté devrait être restreint et même supprimé, conformément à l’arrêt de Paris précité; on devrait décider que le droit de propriété littéraire et artistique constitue un droit exceptionel, attaché exclusivement à la personne de l’auteur. |
20 Plus value acquise par un fonds de commerce ou un office minislériel propre à l’un des époux. — On a soutenu que cette plus value devait tomber en communauté comme provenant du travail de l’époux propriétaire du fonds de commerce ou de l'office, et qu’en conséquence lui ou ses héritiers, devaient récompence à la communauté à concurrence de cette plus-value (Bordeaux, 19 août 1840. S. 41-2-142). On ne peut séparer de l'office lui-même la plus-value qui est, suivant l’opinion de Guillouard? « une qualité de l'office et ne peut avoir un propriétaire distinct. » Mais si, au cours du mariage, la valeur de l’office ou du fonds de commerce vient à diminuer, la perte sera supportée seulement par l'époux propriétaire. Il est donc juste qu’il profite des chances de gains, puisqu'il doit seul souffrir de la mauvaise fortune. Et si la valeur de l'office ou du fonds venait à augmenter par l’effet du hasard, cette
4. Bull. de la Société d’études lég., 1922, p. 229, 1923, p. 196. 9. GurzzouanrpD, 111, n° 1467.
PR ri ue
augmentation ne devrait profiter qu’au propriétaire en vertu de la maxime «res crescil vel perit domino».
Il est bon de signaler une particularité d’un arrêt du 25 octobre 1909 (D. 1910-1-257. Note de M. Binet. S. 1911- 11-361. Note de M. Naquet). La plus-value du fonds de commerce mis en société par l’époux propriétaire, provenait de l'emploi facultatif de partie des bénéfices sociaux. La cour a décidé que cette plus-value devenait commune, car elle avait été constituée par des revenus dont devait jouir la communauté. MM. Colin et Capitant?, tout en adoptant cette manière de voir, proposent une autre solution. Pour eux il paraît impossible de dédoubler la valeur du fonds de commerce, et il y aurait lieu simplement à récompense envers la communauté, pour les sommes employées à accroître la valeur du fonds de commerce et dont elle aurait dû profiter. En étendant cette solution et en appliquant le principe général des récompenses qui domine en matière de communauté, on peut dire que toute plus-value d’un fonds de commerce ou d’un office ou industrie quelconque provenant d’emploi de sommes que la communauté aurait dû faire siennes, donnent lieu à récompense à la dissolution du mariage.
39 Sommes remises en récompense de services rendus. Gralificalion. — S'il s’agit par exemple, d’une somme ou pension accordée pour services rendus à la patrie, elle doit entrer en communauté, car elle est le gain d’une faculté de l’époux, intelligence, courage, dont le produit doit tomber en communauté®. En revanche les pensions de la Légion
1. Coin et Caprranr, 11, p. 122. Req., 11 avril 1893. D. 93-1-351 — 25 octobre 1909. D. 1910-1.257. Note de M. Binet. S. 1911-1-361. Note de M. Naquet.