GuizrLouaARD, 111, n
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d’honneur, de la Médaille militaire, de retraite, personnelles et incessibles, restent propres à l'époux titulaire.
Pour la gratification accordée par un patron à un employé, à raison de services rendus par lui, la solution sera différente selon qu’il y a simple supplément de salaireou libéralité. Dans le premier cas la somme reçue ne pourra être soustraite à la communauté?. Dans le second cas la gratification contribuant une véritable donation, n’entrera pas dans le partage de l’actif commun.
49 Indemnité due à un époux par suile d’un accident. — Dans l’indemnité allouée, il faudra distinguer les frais de traitement et l'indemnité elle-même, correspondant à un dommage corporel subi par la victime, s’il s’agit d’un accident du travail. La somme allouée pour frais de traitement doit tomber en communäuté, car elle vise à couvrir celle-ci des dépenses faites. Quand à l’indemnité elle-même, elle correspond à un préjudice subi par l'individu et doit lui rester propre, les arrérages tombant seul en communauté, et compensant la perte éprouvée par suite de la diminution de la capacité de travail du blessé.
La cour de Cassation, dans un arrêt du 23 février 1897 (D. 98-1-121) avait jugé en ce sens dans un litige entre deux époux mariés sous le régime de la communauté d’acquêts Par un arrêt du 13 avril 1921 (D. 1921-1-5. Note de M. Capitant) elle a maintenu sa jurisprudence même en présence de deux époux mariés sous le régime de la communauté légale, par les attendus suivants :
« Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué
4. Gurczouar», 111, n° 1457. Cozin et CAPITANT, 111, p. 68 — AuBrY et Rau, v, $ 507.
2, Limoges, 10 octobre 1928. J. des Notaires, 20 septembre 1924, p. 679.
3. Guizczouarp, 111, n° 4461. Chambéry, 25 août 1879. S. 80-2-53.
d’avoir décidé que sous le règne de la communauté légale, l'indemnité allouée à un époux à la suite d’un accident de chemin de fer, ne tombe pas en communauté et constituait un propre ; attendu que le sieur P., victime d’un accident de chemin de fer, dont le réseau de l’État avait été reconnu responsable, avait obtenu par jugement du tribunal de Saintes du 8 mars 1912, confirmé par arrêt de la cour de Poitiers du 18 novembre 1912, une indemnité de 60.000 fr. en réparation du préjudice éprouvé ; attendu qu'il était déclaré par le jugement sus rappelé que cette indemnité était allouée au sieur P., pour une infirmité qui, si elle ne lui rendait pas impossible dans l’avenir l’exercice de son industrie, était toutefois de nature à réduire notablement sa production personnelle ; que d’autre part, les mêmes décisions de justice avaient accordé une indemnité de 6.000 fr. pour soins, médicaments et frais du traitement du sieur P. et des membres de sa famille, blessés dans le même accident ; attendu qu’en l’état de ces circonstances de fait, si la somme de 6.000 fr. allouée pour couvrir la communauté des dépenses qu’elle avait faite, est entrée dans l’actif commun il n’en serait être de même de celle de 60.000 fr., que cette dernière en effet, accordée à P. en réparation de l’atteinte portée à sa personne physique et en compensation de l’amoindrissement de sa capacité de travail, a le caractère d’un bien propre dont il doit profiter intégralement par lui-même ou ses ayantsdroits à la dissolution de la communauté, les revenus à en provenir entrant seuls dans l’actif commun et devant compenser la diminution résultant pour la communauté et pendant la durée de celle-ci, de l’activité
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« de travail ou de l’industrie de l’époux victime de l’acci- « dent ; |
« D'où il suit qu’en refusant de décider que l’indemnité « de 60.000 fr. accordée à P. constituait une valeur de « communauté, l’arrêt attaqué, qui est motivé, n’a fait « qu’une exacte application des textes visés au moyen ; « Par ces motifs, rejette... »
Devra-t-on appliquer la même solution, si l’époux, victime d’un accident, était assuré et avait droit à une indemnité en cas d’accident ? La cour d'Orléans a jugé, qu’en cas de communauté d’acquêts, le capital dû devait faire partie de cette communauté (Orléans, 31 mai 1907. S. 1909-2-113). Cette affectation paraît préférable s’il s’agit d’un capital payable en cas de décès, car la communauté subit un préjudice (contra Capitant. Note S. 1898- 1-121). Il y a là avant tout un cas d’espèce que les juges devront apprécier. Ils auront à rechercher qui a subi le préjudice. La communauté ou la victime de l'accident. Dans cette dernière hypothèse, la communauté n'aurait droit qu’à récompense des primes payées pour l’assurance.
Mais les époux peuvent avoir droit à une indemnité pour dommage qui leur est causé indirectement à la suite d’un accident causé à leur fils par exemple. Il semble, que, si une rente viagère est allouée, elle doit former pour moitié un propre de chacun des époux. La cour de Douai a alloué un capital à la communauté parce que seule celle-ci avait souffert de la privation des salaires causés par la mort du fils. (Douai, 7 juillet 1892. S. 94-2-20). Le défaut de cette jurisprudence est de ne rien accorder à la femme si elle vient à renoncer à la communauté. A notre avis il vaudrait mieux attribuer le capital par moitié à chaque époux. Une
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telle solution serait plus conforme à la jurisprudence de la cour de Cassation que nous avons rapportée!.
50 Gains provenant d'un commerce illicite ou acquis pour une cause déshonnêle. — Ces biens doivent tomber dans la société d’acquêts. « Quand un époux, dit Guillouard? a « réalisé des bénéfices dans un commerceillicite ou pour une « cause honteuse, les lui réserver propres serait contraire « au droit et à la morale, les attribuer en entier à son con- « joint et lui refuser toute part dans les bénéfices, serait « contraire à toute logique, car ils sont en propres à celui « qui les a gagnés, ou communs ; il n’y a pas de milieu. »
Troisième élément de l'actif commun. Acquêls
Par acquêts nous entendrons tous les biens acquis par le mari et la femme ensemble ou séparément, autrement que par donation, succession, legs ou autre mode quelconque, et qui, par leur nature même, ou par suite du silence du contrat, échappent à l’administration de la femme, comme tout bien de communauté quelconque. Ce seront des biens et valeurs corporels et incorporels dont la transmission ne peut être effectuée que moyennant des formalités déterminées, et qui pourront être facilement atteints par les créanciers du mari ou de la communauté.
Cette règle subira pourtant des exceptions. Nous allons passer en revue les principales, ce qui permettra de déduire facilement les biens qui deviennent communs.
Un principe dominera notre matière. C’est qu’en vertu
1. Democues: Du sort des indemnités dues à un époux à la suite d’un accident de travail. Journal des Notaires, 5 mars 1922.
2. Guizrouarp, 1, n° 381. Cass., 5 février 1873. S. 73-1-289. Note de M. Labbé.
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de l’art. 1499 auquel renvoie l’art. 1581, il existera une présomption de propriété en faveur de la société d’acquêts, présomption qui pourra être combattue plus ou moins facilement suivant l’objet sur lequel elle porte et suivant les personnes entre lesquelles a lieu le débat, mais qui n’en existe pas moins.
19 Immeubles acquis en emploi ou en remploi d'un propre. — Tout immeuble acquis en emploi ou en remploi d’un propre, va-t-il prendre de lui-même la nature du bien qu’il remplace ? On pourrait le penser, et il devrait suffi à la femme, comme à toute femme séparée, de prouver l’aliénation du propre et de justifier d’une manière quelconque, de son intention de remploi. Nous étudierons à propos de la preuve des reprises des époux, quels sont les modes de preuve admis en matière de séparation de biens. Mais sous notre régime, en vertu de la présomption de propriété établie par l’art. 1498 du Code civil auquel renvoie l’art. 1981, les conditions de validité de l’emploi et du remploi, devront être les mêmes que sous le régime de communauté d’acquêts. Les art. 1434 et 1435 du code civil, soumettent le remploi ou l’emploi des biens propres, s’il s’agit du mari, à sa déclaration dans l’acte de l’origine des deniers, et s’il s’agit de la femme, à la déclaration de l’origine des deniers dans l’acte, et à son acceptation de l’emploi ou du remploi, soit immédiatement, soit postérieurement par acte séparé. Une opinion, dont Laurent s’est fait l’interprètet, restreint même à l’excès, la faculté de remploi et soutient que les art. 1434 et 1435, ne visent que le remploi de deniers provenant de la vente d’un immeuble ou de droits immobiliers ; dans tous les autres cas