‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 30 sur 88 · RAR · texte numérisé non relu

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l'immeuble ne peut être qu’acquêt, car « si un immeuble pouvait prendre la place de capitaux mobiliers, il y aurait reprise avant la dissolution de la communauté, ce qui est contraire aux règles de celle-ci. » Cette opinion ne présente plus qu’un intérêt rétrospectif et actuellement emploi et remploi sont admis aussi bien pour les capitaux mobiliers que pour les capitaux immobiliers. Cette pratique trouve d’ailleurs sa justification dans les art. 1470 et 1595 du même code, qui autorisent les ventes entre époux, notamment en cette matière. NÉS

Mais pour qu'ils soient valables sous le régime de séparation de biens avec société d’acquêts, il faut qu’emploi et remploi soient fait suivant les règles établies pour la communauté. La jurisprudence, si pauvre par ailleurs en ce qui concerne notre régime, est particulièrement abondante en cette matière. Un arrêt rendu par la Chambre des Requêtes le 25 janvier 1904 ($. 1904-1-305. Note de M. Lyon-Caen. D. 1904-1-105. Note de M. Guillouard), dans une affaire où étaient en cause précisément des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts, s’exprime en ces termes :

« Attendu que, dans le cas où les époux, tout en adop- « tant le régime de la séparation de biens, ont, confor- « mément à l’art. 1498 du code civil, stipulé qu'il y aura « entre eux une communauté d’acquêts, la communauté « quoique restreinte reste soumise aux règles de la com- « munauté légale ; que tout immeuble acquis à titre oné- « reux pendant le mariage, soit par les deux époux ensemble « soit par l’un d’eux séparément, est réputé acquêts de « communauté à moins qu'il ne soit justifié qu’il rentre « dans l’un des cas d'exception prévus par la loi ; et at- « tendu que les époux M., ont, accessoirement à la sépa-

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ration de biens, stipulé dans leur contrat de mariage, une société d’acquêts ; qu'il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que l’acte d'acquisition du 29 avril 1881 ne mentionne ni l’origine des deniers avec lequel cet immeuble avait été payé, ni que la femme l’ait accepté pour remploi ; qu’en décidant, d’après ces constatations, qu’à défaut de l’accomplissement des conditions exigées par l’art. 1435, pour que l’acquisition doive être considérée comme faite en remploi pour la femme, ledit immeuble n’est pas la propriété de la dame M. et a pu, en conséquence, être saisi par les créanciers du mari, l’arrêt attaqué, loin de violer la loi, a fait au contraire une juste application des art. 1401-1402-1435 et 1498 du code civil. »

Un autre arrêt de Cassation du 4 mai 1905 (D. 1907-1-

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