‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 4 sur 88 · Bull. de la Société d’études lég., 1922, p · texte numérisé non relu

Bull. de la Société d’études lég., 1922, p

2. Bull. de la Société d'études lég., 1922. Lettres de MM. Pollock et Edward Jenks, p. 151 et suiv.

RTE

Si nous examinons la slatistique des contrals de mariage, statistique un peu vieille puisqu'elle remonte à 1898, nous voyons que sur 82.346 contrais de mariage, 3.822 slipulaient la séparation de biens ou le régime sans communaulé, el 68.412 la communaulé sous ses diverses formes!. Cela prouve à quel point le régime est entré dans nos mœurs, el combien les Français liennent à celle fusion des biens qui s'accorde à l'union de l’homme el de la femme dans le mariage. « Ce qui soulient le parti de la communauté légale, écrivait « Lebrun, est que l’ordre de la nature, el un décret supérieur « à l’ordre naturel, ayant donné à l'homme une dépositaire « de ses pensées, une compagne de ses lravaux, le soulage- « ment des soins domestiques, la consolation des embarras « du dehors, l’ornement de sa maison, en un mot, une posses- « sion légilime, il élait jusie que dans une liaison si parti- « culière, il se fil une communication réelle de la bonne et « de la mauvaise foriune, afin que la femme s’iniéressät « d'autant plus à recueillir les fruits du travail du mari et « à dépenser à propos, par sa conduite, ce qu’il amasse par « son industrie, à ménager une précieuse subsiance si dif- « ficile à acquérir el si facile à perdre?. » ET puisque nous en sommes à la critique des régimes de séparalion, signalons l’illogisme exsislant entre celle poussée individualiste en ce qui concerne l’union des sexes, el la tendance qu'ont les individus à se grouper en associations, syndicals, mulualités : « Est-ce bien, dit M. Meunier, dans sa thèse, le moment « qu’il faut choisir pour briser la plus vieille, la plus bien- « faisanie et la plus logique des associations, la sociélé de « biens entre l’homme et la femme, complétant l’union de

1. Bull. de statistique, février 1899, p. 141. 2. LeBrun : Traité de la Communauté, chap. 1, n° 13.

« leurs personnes, renforçant le sentiment de leur solidarité «et facilitant la mutuelle assistance qui est de l'essence même « du mariage. »

Il n’en est pas moins avéré, objecle-t-on, que les contrats de mariage adoptant le régime de la séparation de biens sont en progression. Dans les grands centres, peut-être, mais parlout ailleurs nous ne nous sommes pas aperçus de cetle faveur. En général les motifs pour lesquels les futurs époux adoptent la séparation de biens ne plaident pas pour ce régime. On le choisit dans le but de frauder les créanciers ou le fisc, car il offre en la possibilité. Les apporis peuvent ne pas être énumérés dans le contrat, puisque le code en admet la preuve, même à l'égard des liers, par simples présomptions. On peut avantager un fulur conjoint en lui faisant une donalion déguisée, les biens de l'époux donaleur élant présentés comme des apports de l’époux donalaire. On peut enfin frustrer les créanciers, en élablissant au cours du mariage, des présomptions de propriélé en faveur de l’époux non poursuivi par ceux-ci. C’est ainsi que beaucoup de faillis font le commerce sous le nom de leur femme. Il est vrai que des raisons sérieuses font aussi adopler ce régime, notamment à l’occasion des seconds mariages. La femme, souvent d’un certain âge, et qui, depuis la mort de son premier mari, a géré sa fortune, veul continuer celte administration, ou bien l’un des époux a des enfants d’un premier lit. Dans le but de sauvegarder leur fortune, il préfère se marier sous le régime de la séparation de biens qui a l’avantage d'éviter toute confusion de patrimoine. Il est à remarquer que dans les pays de dotalilé (Toulouse, Bordeaux notamment), ce n'est pas

1. Meunier: Laréforme du régime matrimonial légal, thèse; 1912, p.153.

de régime de séparation de biens qui remplace le régime dotal en décroissance, mais le régime de communauté d’acquéts, le régime dotal élant trouvé trop égoiste. Dans d’autres conirées de dolalité (Velay), où le régime dotal disparaît peu à peu, il est fait une autre objection à la séparation de biens, c'est de n'être pas assez avantageuse pour le mari. Les habitants de celle région n'emploient pas ce régime, par ce qu’il laisse à la femme, l'administration de ses propres ; et ils choisissent de préférence le régime sans communaulé qui procure au mari les mêmes avantages que le régime dotal : acquisition de ous les bénéfices de l'association conjugale, administration par le mari seul des biens de la femme.

Mais quelques défauis que nous montre le régime de séparalion de biens, il n’en faut pas moins tenir compte de l’évolulion des mœurs. La femme exerce une profession séparée ; par le développement de son instruction, elle s'égale à l’homme el refuse de considérer son mari comme son seigneur et maître. Il y a la plaie toujours grandissante du divorce. Devant sa fréquence, il est à souhaïler de voir se développer un régime qui melle la fortune de chacun des époux à l’abri des entreprises et des calculs de l’autre. Les régimes de communauté ne répondent plus à ces besoins.

En atlendant que l’on modifie les principes de notre droit matrimonial, ne serait-il pas possible à de fulurs époux, au moins à ceux qui font un contrat de mariage, de trouver dans Les articles du code, le moyen de maintenir l'indépendance de la femme, tout en lui accordant la moilié des bénéfices réalisés par le travail commun des deux époux ? Nous allons éludier la clause d’'adjonction d’une sociélé d’acquêis au régime de

4. Cette tendance de la pratique nous a été signalée par un notaire du Puy en Velay.

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séparation de biens, clause qui, à première vue, semble: répondre à ce double désir. Nous examinerons en même lemps si ce régime hybride peut devenir facilement un régime légal et s’il répond aux objeclions que nous avons soulevées à la fois contre le régime .de séparalion de biens et celui de com-

munaulé.

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