‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 32 sur 88 · SP" PRE · texte numérisé non relu

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attendu que, si une société d’acquêts est adjointe au « régime de la séparation de biens, les immeubles acquis « à titre onéreux par l’un des époux, même en son nom « personnel, sont réputés acquêts, à moins que l’acquisi- «tion n'ait été faite dans les conditions fixées par les « art. 1434 et 1435 du Code civil. »

La cour de Cassation, comme il est démontré par ces deux arrêts, a une jurisprudence solidement établie, et conforme aux règles de notre droit. Le tribunal de Céret (sous arrêt de 1905 précité), avait admis que l’immeuble, même acquis sans les formalités de remploi, restait propre à la femme, par les attendus suivants :

« Attendu qu’à ce régime principal et dominant, les « époux M. ont juxtaposé une société d’acquêts laquelle « devait se constituer par les excédents des revenus, par «leurs économies, d’où il s’en suit qu’il n’est pas joit « au régime de séparation de biens la société d’acquêts « que le code prévoit et organise, mais une société d’ac- « quêts particulière, exhorbitante du droit commun, spé- « ciale dans ses conséquences!. »

La jurisprudence applique les règles du remploi dans toute leur rigueur et refuse le caractère de propre à tout immeuble acquis par un acte où l'intention ou la possibilité du remploi paraissent douteuses. Dans un arrêt de Cassation du 24 novembre 1852 (S. 52-1-758) et un arrêt de Bordeaux du 13 mai 1872 (S. 73-2-39), la cour a déclaré qu’au cas où une femme, mariée sous le régime dotal, avec société d’acquêts, avec la faculté d’aliéner ses immeubles à charge de remploi, a acheté avec l’assistance

1. En ce sens : GuizrouarpD, 11, p. 355. 1V, p. 481. Cozrn et CAPITANT, 11, p. 123.

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de son mari un immeuble pour servir de remploi à l’un de ses propres aliénés et de ceux qu’elle aliénerait par la suite, cet immeuble est propre à la femme dans la proportion de la partie du prix du propre aliéné qui a été payéau vendeur, et que cet immeuble reste acquêt de communauté pour le surplus de sa valeur payée avec les deniers de celle-ci, si depuis son acquisition, il n’a été fait par la femme aucune aliénation dont le prix ait été consacré à désintéresser la communauté de son avance.

Tout récemment, la cour de Montpellier (4 décembre 1924. D. 25-2-55) a admis que sous le régime de communauté, le remploi pouvait avoir lieu par anticipation, et qu'il n’était pas indispensable que le bien dont le prix doit servir au remploi, ait été déjà aliéné au moment de l’achat (art. 1434). Mais elle ajoutait qu’en vertu du principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales, le remploi n’était valable que si l'époux acquéreur, possédait un bien propre au moment de l’achat, et qu’en conséquence, était un bien de communauté, l'immeuble acquis par le mari avec déclaration de remploi anticipé, s’il était établi que le mari ne possédait alors aucun bien propre et que le prix avait été payé à l’aide d'emprunts et non avec des deniers provenant de propres.

Sauf l’exception que nous venons de relater, tous les. immeubles acquis à titre onéreux, pendant le mariage, sont communs. La cour d’Alger a affirmé ce principe par un arrêt du 22 février 1922 (D. 22-2-163) en décidant que sous le régime dotal avec clause de société d’acquêts, et nous appliquons cette décision à notre régime comme conséquence de l’analogie qu'il présente avec le régime dotal joint à une société d’acquêts, l'immeuble acquis à titre onéreux durant le mariage, par le mari, est acquêt,

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bien que le contrat déclare libres et paraphernaux, les biens présents et à venir de la femme.

29 Meubles meublantis et biens mobiliers. — Comme sous la communauté, et à plus forte raison sous un régime de séparation de biens, les époux restent propriétaires de leur mobilier propre, ainsi que de celui qui leur advient par succession, donation ou legs. Mais n’y a-t-il pas des exceptions à cette règle ? L’adjonction d’une société d’acquêts au régime de la séparation nous conduit à admettre certaines prescriptions relatives à la communauté, pour des raisons identiques à celles que nous avons exposées à propos des biens immobiliers. En vertu de la présomption existant en faveur de la communauté, tous les biens meubles acquis au cours du mariage, sauf les exceptions prévues par les art. 1434 et 1435, seront réputés acquêts1.

Une question délicate se pose à propos des objets mobiliers qui se consomment par le premier usage, ou destinés à être vendus, et des objets simplement estimés dans le contrat, sans déclaration que l'estimation donnée ne vaut pas vente à la communauté. Sous le régime de communauté, il est actuellement admis, qu’en principe, le mobilier reste propre à chacun des époux. Il faut l’intention clairement manifestée, comme une simple estimation globale de ces biens donnée dans le contrat, pour que la propriété en soit transférée à la communauté, sauf récompense pour l’époux apporteur?. Quant aux objets qui se consomment par le premier usage ou qui sont destinés à

1. Rouen, 3 juin 1907. S. 1909-2-177. Note de M. Dalimbert, confirmé par arrêt de Cass. 30 juin 1910. S. 10-1-529.

2. Guizzouanrp», rt, p. 369 et suiv. BauDpry-LAcANTINERIE : Contrat de mariage, .x11, n° 1299. — Coin et CAPITANT, 11, p. 124.

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être vendus, la communauté d’acquêts jouit sur eux d’un quasi-usufruit, seul moyen de la faire profiter sur cette catégorie de propres, des droits que lui confère le code

Un arrêt de Rouen du 3 juin 1907 (S. 1909-2-177. Note de M. Dalimbert), l’a admis dans une affaire suscitée par un contrat stipulant le régime dotal avec société d’acquêts, et M. Dalimbert ajoute dans sa note sous cet arrêt :

« Sous le régime dotal avec société d’acquêts, la pro- « priété des objets mobiliers apportés en mariage par l’un « des époux, est transférée à la société d’acquêts lorsque « ces objets se consomment par le premier usage ou sont « destinés à être renouvelés pendant la durée de la com- « munauté, et quand le contrat de mariage contient une « estimation faite sans déclaration, qu’elle ne vaut pas « vente, estimation qui, dans l'intention des parties, a eu « pour but d’opérer la translation de la propriété des « objets mobiliers à la société d’acquêts. »

Malgré l’analogie, il nous semble difficile d'étendre cette jurisprudence à notre régime. Pour le régime dotal, il existe un texte formel, l’art. 1551 du code civil. On pourrait soutenir que cet article s'applique à la séparation de biens avec société d’acquêts, et que, d’autre part, comme pour tous les cas précédents, la présomption en faveur de la société d’acquêts doit jouer. M. Moissinac note seulement cette solution sans la discuter!. A notre avis, sauf stipulation formelle de la part des époux, qu’ils entreront dans la communauté, de tels objets doivent leur rester propres. La présomption en faveur de la société d’acquêts ne s’applique pas. Les objets ont été énumérés au contrat,

4, MorssiNac, p. 114.

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décrits, toujours estimés ; s’ils ne se retrouvent pas en nature à la dissolution du mariage, il y a lieu alors seulement à récompense pour l’époux propriétaire.

En se mariant, les époux, par l’adoption de notre régime, ont bien formulé leur intention de se conserver propres tous leurs biens présents. L’adjonction d’une société d’acquêts, clause relativement secondaire, n’a eu pour but que de pallier à l’égoïsme de la séparation de biens. Nous avons décidé que la femme conservait l’administration de ses propres. Faire tomber ce mobilier ou ces objets consomptibles dans la société d’acquêts serait lui enlever l’administration de ces biens. Bien plus, la femme a le droit d’aliéner les meubles de cette nature. Elle pourra faire le remploi du prix de vente, conserver par devers elle l’argent, le dépenser selon son bon plaisir, s’en servir pour acquitter sa part contributive aux charges du ménage. Elle n’a pas à faire profiter la société d’acquêts de ce capital. Il est vrai qu’elle ne le retrouvera peut-être plus à la dissolution du mariage ou qu'ayant négligé de se soumettre aux formalités du remploi, les biens acquis avec le prix de ces meubles iront par moitié au mari. À elle de prendre des précautions. Sous les régimes de communauté, le mari ayant l’administration des biens de sa femme, il était nécessaire d’ordonner la vente à la communauté des biens improductifs de revenus, comme les objets sujets à se détériorer. Et l’art. 1551 se comprend aussi, car il vise les biens dotaux sur lesquels le mari a ces mêmes pouvoirs d'administration. Ce raisonnement s'applique aussi aux meubles estimés sans réserve que cette administration ne vaudra pas vente. Mais nous avons admis que sous notre régime, pour retirer à la femme l’administration de tout ou partie de ses biens, il fallait une stipulation expresse du contrat. Or

nous ne pouvons voir une renonciation tacite dans une simple omission, alors que, par ailleurs, la volonté des époux s’est clairement manifestée ; et nous en concluons que l’art. 1551 ne s’applique pas à notre régime, et que, sauf stipulation contraire, tous les biens mobiliers seront soumis au régime que les époux ont entendu adopter, d'autant plus que ces derniers auront d’autres facilités que l’énumération de leurs apports dans le contrat pour en exercer la reprise.

Une autre difficulté va surgir à propos du remboursement des valeurs propres à primes ou à lots effectué au cours du mariage. Ces primes ou lots vont-ils faire partie de la société d’acquêts en tant qu’acquêts ou resteront-ils propres à l’époux propriétaire des valeurs ?

Chaque époux, restant propriétaire de ses biens meubles, doit supporter les pertes et profiter des accroissements. « Res perit vel crescit domino. » Pour les primes, le propriétaire doit les encaisser seul, car le capital remboursé n’est que la représentation du capital versét. La question peut . paraître plus délicate pour les lots qui forment une valeur parfois considérable et qui n’est plus en rapport avec le capital représenté par le titre. Ne peut-on dire que l’époux n’aura droit qu’à la somme représentant son capital, le lot lui-même formant un acquêt et tombant dans la communauté ? On répondra que l'obligation est par sa nature indivisible et forme un tout comprenant le capital originaire et le lot. Le problème s’est d’ailleurs déjà posé pour d’autres gains dont la réalisation ressemble à celle que nous envisageons : la découverte d’un trésor et les gains

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