‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 39 sur 88 · ONE · texte numérisé non relu

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nauté, le mari est administrateur des biens de la femme. Il peut donc recevoir seul les capitaux à elle dus pour la vente de ses propres, sans être tenu d’en faire emploi (Req. 30 juillet 1900. D. 01-1-502. $S. 01-1-259). A Ia dissolution du mariage, la femme exercera la reprise de la somme encaissée. Sous le régime de séparation de biens, au contraire, elle a le droit d’encaisser seule ses capitaux, mais le législateur a voulu éviter que le mari profite en fait de ses capitaux, quand la femme a besoin de son autorisation, car elle ne pourrait en exercer la reprise. C’est pourquoi le mari a été obligé de remployer ces sommes, faute de quoi, la femme conservera sa créance de reprise contre lui.

« Sans cela, dit Pothier, la séparation serait une voie « à un mari pour s'approprier tout le bien de sa femme, « par l’abus qu’il pourrait faire de la puissance qu’il a sur « sa femme pour la porter à vendre ses fonds, et à lui en « faire passer le prix de la main à la main, sans qu'il en « parût rien. [Il n’y a pas d’autre moyen de remédier à « cet inconvénient que d’obliger le mari à faire l’emploi « dont on vient de parler. On ne fait en cela aucun grief « au mari, au pouvoir duquel il est, ou de ne pas autoriser « sa femme à vendre ses héritages, ou lorsqu'il l’a autorisée, « de tenir arrêté chez le notaire le prix jusqu’à ce qu’on ait « trouvé à en faire emploi. Lorsque les deniers ne se trou- « vent plus sans qu’il ait été fait emploi, le mari est légi- « timement suspect de se Les être appropriés et il doit en « conséquence en être responsablel. »

Le même raisonnement vaut-il si une société d’acquêts est adjointe au régime de la séparation de biens ? On pour-

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