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rait objecter que la femme retrouvera son capital à la dissolution du mariage dans la société d’acquêts. Encore faudra-t-il que cette société ne soit pas déficitaire, et dans l’affirmative, la femme n'aurait droit qu’à la moitié de la somme qu’elle ÿ a mis. Il semblerait que l’adoption de l’un ou de l’autre système n’a qu’une importance minime puisqu’en fait la femme n’aura jamais qu’un droit de créance, soit contre le mari soit contre la société d’acquêts. En conséquence le plus simple serait de lui donner ce droit comme à toute femme commune dont un bien a été aliéné au cours du mariage sans qu’il y ait eu remploi du prix de vente. Mais sous notre régime, il nous paraît difficile d'admettre cette présomption en faveur de la société d’acquêts. La femme, grâce à son droit d'administration, peut toucher les capitaux qui lui sont dûs sur ses simples quittances, alors que, sous la communauté, le mari seul à ce droit. Ayant touché une somme, la femme sera censée lavoir employée à son profit. On ne pourra affirmer que cet argent soit tombé dans la société d’acquêts. Pour en exercer la reprise, il lui faudrait faire la preuve de la remise au mari, preuve difficile à administrer.
Au surplus en quoi l’adoption du système admis pour la séparation de biens serait-elle contraire aux principes que nous avons développés au début de cette étude ? Les tiers seront avertis par le contrat que les époux ont entendu choisir la séparation de biens avec toutes les conséquences qui en découlent, c’est-à-dire que la femme aura la libre administration de ses propres et que ceux-ci seront soustraits à leur gage. Si la femme reçoit ses capitaux, ils ne pourront s’y opposer ; et si le mari s’approprie cette somme pour une raison quelconque, ce sera tout gain pour eux, car la femme viendra seulement comme créancière
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de la valeur des propres aliénés et non comme créancière privilégiée. La loi n’a d’ailleurs pas considéré exclusivement l'intérêt des créanciers ; elle a voulu aussi éviter que l’un des époux puisse être lésé au profit de l’autre. Il est donc conforme tant aux règles du droit qu’à la justice que la femme profite d’une protection établie pour elle dans le régime que les époux ont entendu adopter et auquel ils n’ont pas expressément dérogé. Nous appliquerons donc l’art. 1450 à notre contrat.
Ceci établi, nous allons examiner les droits et les obligations du mari. Nous envisagerons en premier lieu, le cas où le mari concourt à un acte rentrant dans les pouvoirs de la femme séparée, c’est-à-dire où sa présence et son autorisation étaient inutiles. Certains auteurs admettaient que le mari était garant des sommes reçues. Benoit soutient cette opinion en ces termest : « Il est aussi utile « d’assurer à la femme la restitution de tous les capitaux « qu’elle a reçus en la présence de son mari, qu’ils provien- « nent d’aliénations de meubles ou bien d’une autre cause « quelconque, dation en paiement, échange avec soulte,
« donation avec charges ; la raison d’être de cette respon- « sabilité étant toujours dans le même fait : l’immixtion
«illégale dans la gestion du patrimoine de la femme. » Cette opinion doit être rejetée. D’après un arrêt de Cassation du 21 anvier 1911 (S. 1913-1-249. Note de M. Le Courtois. D. 1912-1-57. Note de M. de Loynes), la femme séparée judiciairement de biens, qui reprend la libre administration de ses biens, peut, sauf les restrictions insérées au contrat de mariage, recevoir seule ses capitaux et en
1. Benorr : L'action commune des époux sous le régime de séparation de biens, p. 157. En ce sens, BAuDRY-LACANTINERIE, 11, p. 127.
donner quittance. Si l’art. 1450 du même code déclare le mari garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix des biens aliénés par la femme, lorsque la vente a été faite en Sa présence et de son consentement, aucun texte de loi n’étend cette responsabilité au cas où le mari a simplement assisté à la réception par la femme des capitaux formant des reprises, c’est-à-dire à un acte d'administration où sa présence était inutile.
Donc le mari n’est pas garant de l’emploi des capitaux, lorsqu'il n’avait pas à habiliter sa femme. Mais si le contrat étend, comme celui que nous avons cité, la responsabilité du mari à ces catégories d’actes, cette clause sera opposable au mari.
Venons-en aux actes pour lesquels le mari doit autoriser sa femme, c’est-à-dire aux aliénations d'immeubles et de meubles hors des limites de la libre administration, ainsi qu'aux acceptations de donations ou de successions.
Le mari doit nécessairement intervenir au contrat pour les donations et les successions. La femme ne peut se faire autoriser à accepter par Justice à cause des considérations de moralité dont le mari est seul juge. Quant à l’aliénation. des immeubles ou du mobilier, la femme peut les vendre avec l’autorisation de justice si le mari refuse son consentement ou ne peut le donner (art. 1450 et 1538 du code civil).
Dans ce dernier cas, le mari n’est pas garant de l'emploi ou du remploi, sauf s’il a concouru à l’acte ou s’il est prouvé que les deniers ont été reçus par lui et ont tourné à son profit (art. 1458). C’est à la femme ou à ses héritiers