CHAPITRE PREMIER
Généralités
Le contrat de mariage stipulant la séparation de biens
avec société d’acquêts comporte, ainsi que son nom l’indique, deux régimes dont Ia réunion à première vue semble si incompatible qu’on pourrait douter du caractère licite d’une telle combinaison.
Le code permet aux époux d'insérer dans leur contrat de mariage tout clause qu’ils jugent bon sous la réserve de ne pas contrevenir aux lois, aux bonnes mœurs et aux règles d’ordre public, comme la puissance paternelle et maritale et l’ordre légal des successions (art. 1387 et suiv.). Aucun texte de loi ne défend aux époux d'emprunter aux divers régimes matrimoniaux les clauses qui leur paraissent préférables, et loin de contredire aux bonnes mœurs, une société d’acquêts est essentiellement juste et morale, puisqu'elle renforce l’association des époux et vient corriger heureusement l’égoïsme de la séparation de biens.
Bien plus, le code civil donne un exemple d’une semblable association de régimes. L'article 1581 déclare qu’en se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et que les effets de cette société sont réglées comme il est dit aux art. 1498 et 1499. On pourrait, il est vrai, objecter que le code, ayant envi-
sagé uniquement le cas de société d’acquêts jointe au régime dotal, a entendu la prohiber implicitement pour les autres régimes. La raison de ce silence s'explique aisément. Pothier, qu’en la matière, les rédacteurs du code ont suivi littéralement, ne parle pas du régime de séparation de biens avec société d’acquêts. Cette combinaison leur a échappé ; et d’ailleurs ils avaient eu soin, ne pouvant prévoir tous les cas particulier, d’édicter un texte général, l’art. 1387, permettant aux futurs époux de régler les modalités de leur association au mieux de leurs intérêts, en sorte que l’art. 1581 rentre dans le droit commun prévu par cet article. Il y a aussi bien une analogie frappante entre la situation des biens de la femme séparée, et celle des biens que la femme dotale ne s’est pas constituée en dot et qui sont restés paparaphernaux. Sur les uns et les autres ses pouvoirs sont les mêmes ; les mêmes règles régissent les rapports des époux entre eux. Les textes relatifs à l’un et à l’autre régime se complètent mutuellement. Doctrine et jurisprudence, dans les commentaires et arrêts, se basent indifféremment sur ces textes. Aïnsi, pour déterminer les droits d'administration de la femme dotale sur ses paraphernaux, on se réfère aux art. 217 et 1449 relatifs à la femme séparée ; et l’art. 1359, qui a trait aux obligations du mari auquel la femme séparée a laissé l'administration de ses biens propres, est complété par les art. 1577 et suiv. qui visent le mari administrateur des paraphernaux. Cette identité de situation nous permettra de nous servir des textes relatifs au régime dotal avec société d’acquêts pour déterminer les effets de notre contrat et en faire ressortir les caractéristiques.
Ce contrat d’ailleurs n’est pas chose nouvelle. Nous en trouvons la preuve dans un arrêt de la cour de Dijon du
nt Mons
21 avril 1869 (S. 69-2-200). Dans quelle mesure est-il entré dans la pratique notariale ? il est assez difficile de le savoir. En tout cas, le nombre de ces contrats est très faible, la pauvreté de la jurisprudence le prouve. En trois ans, nous n’en avons vu qu’un seul exemple en Franche- Comté. Le centre de la France, le Lyonnais, le Mâconnais, le Beaujolais, la Bresse, le Charolais, le Velay, l’ignorent complètement. On en relève quelques exemples en Côted'Or. Il serait un peu plus employé dans le Midi, région d'Agen, de Toulouse, de Bordeaux. Dans cette dernière ville, il s’en fait un par an dans certaines études. Le pays Nantais en fait usage. Il en est de même à Paris. La raison de cette rareté ne peut être expliquée que par l’attachement des Français aux régimes de communauté, et par le silence du code. Régime d’exception certainement, mais régime existant pratiquement, sous quelles formes peut-il être stipulé ?
Comme pour les autres contrats, aucune règle fixe n’est prescrite. Il suffira de la volonté clairement exprimée des époux, résultant soit d’une référence aux articles relatifs à la séparation de biens, soit de clauses ne laissant aucun doute sur leurs intentions. Néanmoins la stipulation de séparation de biens pourra conférer à la femme des pouvoirs sur ses propres peu compatibles avec la société d’acquêts. Il faudra que les tiers soient prévenus de cette stipulation spéciale et puissent se mettre en garde contre toute surprise. Faudra-t-il, par analogie avec le régime dotal, une stipulation expresse de soumission de ces biens aux règles de la séparation, prévue par l’art. 1392, ou toute déclaration non équivoque d’adoption du régime de séparation de biens suffira-t-elle ? La règle donnée par l’art. 1392 a trait exclusivement au régime dotal, et s’ex-
Von
plique aisément par le caractère anormale des biens constitués en dot. Ils sont inaliénables, et par suite échappent, sauf des cas très rares, au droit de poursuite des créanciers. Notre code prescrivant l’aliénabilité pour règle, il était nécessaire que toute clause contraire, lorsqu'elle est admise par la loi, fût formellement stipulée. Or qu’une société d’acquêts soit jointe ou non à [a séparation de biens, le caractère essentielle de ces régimes ne change pas. Les biens des deux époux ne sont frappés d'aucune clause d’inaliénabilité, restent dans le commerce. Que les droits des tiers soient restreints par suite des clauses du contrat, cette situation se produit sous tous les régimes. Pourvu qu'aucun doute ne subsiste sur les intentions des futurs époux, aucune déclaration faite en termes sacramentels n’est exigée. La jurisprudence admet d’ailleurs, même pour le régime dotal, des tempéraments à l’art. 1392. II a été jugé qu'une stipulation telle que celles-ci : « les biens de la femme seront dotaux et inaliénables », ou «ils seront inaliénables conformément à l’art. 1554 du code civil », suffit à démontrer l'intention des époux de se soumettre aux règles du régime dotalt.
Nous mettrons même en garde les époux contre trop de précisions donnée dans le contrat. La clause par laquelle les époux, tout en stipulant une société d’acquêts, soumettraient certains biens de la femme ou tous les biens qu’elle apporte en dot, à son administration, et lui en laisseraient la jouissance, tendrait plutôt à faire croire qu'ils ont entendu adopter comme loi de leur union le régime de communauté, sauf la dérogation énoncée au
1. Cass. 24 août 1836. S. 36-1-913. Caen, 4 juillet 1842. D. 45-4-16.4 Bordeaux 8 janvier 1851, S. 52-2-401.
ON js
contrat. En revanche une clause étendant à tous les biens présents et futurs de la femme ce droit d'administration, ne laisserait guère de doute sur les intentions des contractants.
Pratiquement, voici un exemple de contrat de séparation de biens avec société d’acquêts, tel qu’il est généralement admis, sauf modifications dans des clauses secondaires, telles que donation ou préciput du mobilier, remploi, etc...1.