‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 41 sur 88 · Coz1x et CAPITANT, 1x, p · texte numérisé non relu

Coz1x et CAPITANT, 1x, p

d’en faire la preuve, preuve qui pourra se faire par témoins ou par présomptions comme la preuve des reprises1.

Le mari peut refuser son autorisation pour un motif valable, le plus souvent parce que la femme ne voudra pas faire un emploi convenable de ses deniers. Le jugement l’habilitant pourra contenir toute indication d'emploi. Mais alors les tiers seront responsables au moins de sa matérialité.

Lorsque le mari a donné son autorisation ou a concouru à l’acte, il est garant non de l’utilité, mais seulement de la matérialité du remploi?. Il est bien dit dans le code, que le mari doit avoir donné son autorisation et être présent à l’acte5. Or toute présomption légale doit s’interpréter restrictivement4. Il nous semble, sans discuter la théorie . qui n’est pas spéciale à notre contrat, que, du moment qu'il a autorisé sa femme, le mari reste tenu du devoir de protection et qu’en conséquence l’art. 1450 doit s'appliquer même s’il n’assiste pas à la signature. Il paraît bizarre que la seule absence du mari à ce moment suffise à le dégager de toute responsabilités.

Le mari pourra-t-il se libérer en prouvant que la femme a, en fait, touché les capitaux ? Nous devons lui refuser ce droit pour la raison suivante que Pothier donnait déjà, et qui est conforme aux traditions de notre droit : « Le

1. RoprÈre et Ponr, 111, n° 2212. — Augry et Rau, v, $ 516, text: et note 74. — LaurEenT, xxrr, n0 827. — Gurrrouanp, 111, n° 1214. — Bau- DRY-LAGANTINERIE, 11, p. 116. QUE

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