‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 42 sur 88 · Civ., 25 avril 1882. D · texte numérisé non relu

Civ., 25 avril 1882. D

5. AuBry et Rau, v, $ 516, note 73. — Guirrouarp, zr1, n° 1212. — Moissinac, p. 169. — Cozrn et Caprranr, 1x, p. 257. Metz 17 mai 1848. S. 48-2-501. D. 48-2-220,.

€ mari ne doit pas être écouté à dire que c’est la femme qui «a touché les deniers, et qui a disposé comme bon lui a « semblé, car il était en son pouvoir de les tenir arrêtés, « et de ne pas les lui laisser toucher. Faute de l’avoir fait, «il en est responsable, non seulement commelégitimement « suspecte de se les être appropriés, mais encore par une « autre raison, qui est que la séparation ne donnant à la « femme que le droit d’administrer ses biens et d’en rece- « voir les revenus, la femme séparée demeure, quant à sa « personne et quant à la disposition de ses fonds, sous la « puissance et le gouvernement de son mari, or c’est une « suite de ce gouvernement qu’a le mari qu'il soit tenu de « veiller à la conservation des fonds de sa femme, et à en « faire un emploi du prix, lorsqu'ils sont aliénés1. »

Les règles données par le code ne concernent que les immeubles, mais les mêmes solutions doivent être étendues par analogie aux aliénations de meubles qui dépassent la libre administration?. La règle de l’art. 1450 ayant pour base l’incapacité d’aliéner qui est générale pour les femmes, d’après l’art. 217 et s'applique aux meubles comme aux immeubles, régit par identité de motifs les ventes mobilières comme les ventes immobilières.

Dans l’état actuel de notre droit, la garantie accordée

à la femme est juste et suffisante. Nous ne croyons pas

qu'il faille l’étendre et insérer dans le code quelques-unes des clauses qui se trouvent le plus fréquemment dans les contrats de mariage. Les règles du remploi sont gênantes. D'ailleurs la femme tient-elle tant à être protégée ? Elle

4. Porurer : Traité de la communauté, n° 605. En ce sens : Augry et

Rau, v, $ 516, texte et note 73. — Laurenr : xx11, n° 332. Contra : MarcaDé, v, art. 1450. — Beneca: Emploi et remploi sous le régime dotal, n° 148.

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