‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 44 sur 88 · II. — CAS OU LE MARI ADMINISTRE LES BIENS DE LA FEMME · texte numérisé non relu

II. — CAS OU LE MARI ADMINISTRE LES BIENS DE LA FEMME

Malgré la stipulation d’une société d’acquêts, la femme conserve la libre administration de ses revenus. Mais il peut arriver que le mari prenne en fait l'administration des biens de sa femme. Nous pourrons nous trouver en présence de trois hypothèses : la femme a donné mandat au mari d’administrer ses biens ; elle lui en a abandonné l’administration sans mandat exprès de sa part ; enfin le mari s’est emparé indûment de cette administration.

Le code prévoit ces trois cas :

ART. 1539. — « Lorsque la femme séparée a laissé la « jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, « soit à la demande que sa femme pourrait lui faire, soit « à la dissolution du mariage, qu’à la représentation des « fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui « ont été dépensés jusqu’alors. »

Les articles suivants s'appliquent aux paraphernaux sans le régime dotal, mais on les étend par analogie aux biens de la femme séparée.

ART. 1577. — « Si la femme donne procuration au mari « pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge

de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire. »

ART. 1578. — Il reproduit l’art. 1539 précité.

ART. 1579. — « Si le mari a joui des biens parapher- « naux malgré l’opposition constatée de sa femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés. »

La question, complexe dans le cas de séparation pure et simple, va être bien simplifiée par l’adjonction d’une société d’acquêts, et ceci au profit de la femme.

Nous étudierons, dans les diverses situations, les droits et obligations du mari aux trois points de vue suivants :

A. Étendue et nature des pouvoirs du mari.

B. Obligation de rendre compte.

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